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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, réf. deliberes, 6 nov. 2025, n° 2025007851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025007851 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Audience des référés
Ordonnance du 06/11/2025
Demandeur(s) : Monsieur [E] [R] [Adresse 2]
Madame [P] [G] [Adresse 2]
Représentant(s) : Maître Renan DROUET, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : Monsieur [C] [H] [Adresse 1] immatriculé(e) sous le numéro 949 353676
Représentant(s) : Non comparant, ni représenté
Audience présidée par Bruno DURAND, président du tribunal de commerce de Caen, assisté lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 16/10/2025
Ordonnance rendue le 06/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Bruno DURAND, président, assisté lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commisgreffier assermentée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 30/09/2025, monsieur [E] [R] et madame [P] [G] ont assigné monsieur [C] [H] à comparaître devant Nous, président du tribunal de commerce de Caen, à l’audience des référés du 16/10/2025, afin qu’au visa des articles 1217, 1221, 1226, 1229 et 134-1 du code civil, il soit constaté la résiliation judiciaire du contrat liant les parties et portant réalisation d’un garde-corps extérieur, que monsieur [C] [H] soit condamné, par provision, au paiement de la somme de 4 108 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre la
somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16/10/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [E] [R] et madame [P] [G] ont repris et développé les termes de leur acte introductif d’instance et ont déposé leurs pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés. Ils ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
Monsieur [C] [H] n’était pas présent ni représenté à l’audience.
MOTIFS
Il ressort des pièces versées au dossier que l’acte d’assignation n’a pas été délivré à la personne de l’assigné, qu’un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction ; que la partie défenderesse n’était pas présente ni représentée à l’audience, qu’elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations.
Monsieur [R] et madame [G] ont pris l’attache de monsieur [C] [H], exerçant la profession de menuisier sous le statut d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « ARTIBOIS14 », et ont régularisé à ce titre un devis n° DEV-2024/02-0011 en date du 12/03/2024 pour la conception et fabrication d’un garde-corps d’extérieur y compris sa pose d’un montant total de 5 200 €.
Le devis prévoyait une date de livraison à juillet 2024 et le règlement d’un acompte de 30 % du chantier, soit la somme de 1 560 € à la signature. Les demandeurs ont procédé au versement de ladite somme auprès de monsieur [C] [H] le 13/03/2024.
Selon facture intermédiaire n°FAC-2024-0042 du 07/08/2025, monsieur [C] [H] a sollicité le règlement d’une somme complémentaire de 2 548 €, réglée le lendemain par monsieur [R] et madame [G], promettant une installation imminente du garde-corps. Au 08/08/2024, les demandeurs avaient déjà réglé 80 % du marché.
En dépit de la contractualisation d’une livraison de l’ouvrage en juillet 2024, et des promesses de monsieur [H], les demandeurs constataient son inexécution ; que face à l’absence de réaction de monsieur [H], les demandeurs ont mis en demeure le 07/11/2024 ce dernier d’avoir à réaliser les travaux prévus au devis ; la mise en demeure a été réceptionnée le 09/11/2024.
Cette mise en demeure étant restée vaine, le conseil de monsieur [R] et madame [G] a officiellement par courrier recommandé du 19/05/2025 informé monsieur [H] de la résolution du contrat et l’a mis en demeure d’avoir à restituer sans délai la somme de 4 108 € par suite de l’application des dispositions de l’article 1226 du code civil. Ce courrier restera sans réponse de la part de monsieur [H], à l’exception de la remise par ce dernier de la clé, par simple dépôt dans la boite aux lettres des consorts [R].
Monsieur [R] et madame [G] réclament le remboursement des sommes versées, soit 4 108 € TTC. Il résulte de ce qui précède que monsieur [H] n’a pas contesté devoir ces sommes ni exécuté les travaux prévus au contrat. Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation du contrat liant les parties et d’accorder une provision à monsieur [R] et madame [G] correspondant au montant
de la dette non contestée par monsieur [H], à savoir la somme de 4 108 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 09/11/2024, date de réception de la mise en demeure.
Les consorts [R] n’apportent pas la preuve que la résistance opposée par monsieur [C] [H] leur a causé un préjudice particulier distinct du retard qui se trouve réparé par l’attribution des intérêts sur la somme principale. Il convient dans ces conditions de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
Il apparaît équitable de condamner monsieur [C] [H] à payer à monsieur [R] et madame [G], unis d’intérêt, la somme de 2 000 € pour le remboursement de leurs frais irrépétibles.
Monsieur [C] [H], partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bruno DURAND, président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Constatons la résiliation du contrat liant monsieur [E] [R] et madame [P] [G] et monsieur [C] [H] ;
Condamnons monsieur [C] [H] à payer à monsieur [E] [R] et madame [P] [G], à titre de provision, la somme de 4 180 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 09/11/2024 ;
Déboute monsieur [E] [R] et madame [P] [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamnons monsieur [C] [H] à payer à monsieur [E] [R] et madame [P] [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [C] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 €, dont TVA 9,14 € ;
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