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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 24 sept. 2025, n° 2024011589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024011589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 011589
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 24/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : B TO BE MOBILIER (SARL) BED N BED MOBILIER, [Adresse 1] 2 N° SIREN : 840 347 041 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) :, [Adresse 2] (SAS), [Adresse 3] 2 N° SIREN : 841 118 649 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Pascal HEBRARD)
Juges : Mme Catherine FANI DIN
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 11/06/2025
FAITS ET PROCEDURE :
Le 14 décembre 2023, la société, [Adresse 2] a commandé des armoires à la société B TO B MOBILIER. Elle a signé le devis n°1230 pour un montant de 4.075,20 €.
La société B TO B MOBILIER a livré le matériel à la société, [Adresse 2] qui ne le conteste pas.
Le 7 mars 2024, la société B TO B MOBILIER a adressé sa facture n°1371 d’un montant de 4.075,20 € à la société, [Adresse 2].
Malgré son mail du 22 avril 2024 indiquant qu’elle faisait un virement pour payer sa facture, la société, [Adresse 2] n’a pas effectué le virement promis.
Le 4 juin 2024 la société B TO B MOBILIER a mis en demeure la société, [Adresse 2]. La société, [Adresse 2] est restée taisante.
Le 25 juillet 2024, c’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, la société B TO B MOBILIER a présenté à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier, une requête d’injonction de payer à l’encontre de la société, [Adresse 2].
Le 31 juillet 2024 par ordonnance d’injonction de payer n°2024001987, la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint à la société, [Adresse 2] de payer à la société B TO B MOBILIER la somme de 4075,20 € en principal, de frais de sommation 141,58 € et des frais de greffe.
Le 23 septembre 2024, cette ordonnance a été signifiée à la société, [Adresse 2] par exploit de commissaire de justice.
Le 25 septembre 2024, la société, [Adresse 2] a fait opposition à l’injonction de payer par courrier et reçu par le greffe le 02 octobre 2024.
Consignation opérée des frais, les parties furent convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025 la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La société B TO B MOBILIER a été présente ou représentée à l’audience. La société, [Adresse 2] n’a pas été présente ou représentée à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience la société B TO B MOBILIER demande au Tribunal de :
REJETER toutes les prétentions de la société, [Adresse 2] et la débouter de son opposition
CONFIRMER en son principe l’Ordonnance rendue par Monsieur le Président, dire que le jugement à intervenir s’y substituera en vertu de l’article 1420 du Code de procédure civile et en conséquence CONDAMNER la société, [Adresse 2] à payer à la société B TO B
1/ la somme principale de 4.075,20 euros,
2/ à titre de clause pénale contractuelle celle de 407.52€,
3/ les intérêts au taux de 3 fois celui de l’intérêt légal à compter de l’échéance de la facture impayée soit le 07/03/2024, en vertu de l’article L441-10 du Code de commerce,
4/ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile celle de 1.500 euros,
5/ les entiers frais et dépens, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
La société, [Adresse 2] ne s’est pas présentée ni n’a été représentée à l’audience. Elle n’a pas remis de conclusions dans le cadre du débat contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures, ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
Pour la société B TO B MOBILIER :
A soutenir,
La société, [Adresse 2] a commandé des marchandises qui lui ont été livrées,
La société, [Adresse 2] n’a pas payé la facture correspondante à cet achat de marchandises d’un montant de 4.075,20 €,
Malgré de nombreuses relances afin d’obtenir le règlement de leur facture et une lettre recommandée avec accusé de réception, la société, [Adresse 2] restée sans réponse,
La société B TO B MOBILIER a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société, [Adresse 2],
Pour la société, [Adresse 2]
La société, [Adresse 2] n’a pas déposé de conclusions,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La société, [Adresse 2] n’est pas présente, ni représentée à l’audience mais la loi permet et prescrit de statuer par défaut à son encontre en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’article 1416 du Code de Procédure civile stipule « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 23 septembre 2024 à la société, [Adresse 2] et l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été effectuée le 25 septembre 2024 par la société, [Adresse 2] et reçu par le greffe le 2 octobre 2024, elle est recevable dans les délais et en la forme ;
Dès lors, le Tribunal déclarera recevable dans les délais et en la forme l’opposition à l’injonction de payer émis par la société, [Adresse 2],
SUR LA FACTURE IMPAYEE
La société B TO B MOBILIER verse aux débats le devis signé par la société, [Adresse 2] en date du 14 décembre 2023, ainsi que la facture n° 1371 d’un montant de 4075,20 € du 7 mars 2024 ;
La société, [Adresse 2] a adressé un mail le 25 avril 2024 indiquant qu’elle faisait le virement reconnaissant par cet échange sa créance. Par retour de mail la société B TO B MOBILIER a indiqué à la société, [Adresse 2] n’avoir pas reçu le virement promis ;
Dès lors, le Tribunal condamnera la société, [Adresse 2] à payer à la société B TO B MOBILIER la somme principale de 4.075,20 €.
SUR LA CLAUSE PENALE CONTRACTUELLE
La société B TO B MOBILIER ne verse pas aux débats les conditions générales de vente justifiant d’une clause pénale ;
Dès lors, le Tribunal déboutera la société B TO B MOBILIER de sa demande de 407,52 € au titre de la clause pénale contractuelle.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR FACTURE IMPAYEE
La société B TO B MOBILIER mentionne sur sa facture que : « En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux légal sera exigible » ;
Dès lors, le Tribunal condamnera la société, [Adresse 2] à payer à la société B TO B MOBILIER des dommages et intérêts au taux de 3 fois celui de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Pour faire reconnaître ses droits, la B TO B MOBILIER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal dira qu’il y a donc lieu de condamner la société, [Adresse 2] à payer à la société B TO B MOBILIER la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DEPENS, LES FRAIS D’INJONCTION DE PAYER ET D’OPPOSITION :
Il convient de laisser les dépens à la charge de la société, [Adresse 2] qui perd son procès au titre de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi que les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable dans les délais et en la forme l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 24 septembre 2024 portant injonction de payer, rendue par Madame la Présidente de Tribunal de Commerce de Montpellier, à l’encontre de la société, [Adresse 2] au profit de la société B TO B MOBILIER ;
Se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024001987 rendue le 31 juillet 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier et JUGEANT à nouveau :
CONDAMNE la société, [Adresse 2] à payer à la société B TO B MOBILIER la somme de 4.075,20 €,
DEBOUTE la société B TO B MOBILIER de sa demande de 407,52 € au titre de la clause pénale contractuelle,
CONDAMNE la société, [Adresse 2] à payer à la société B TO B MOBILIER les intérêts au taux de 3 fois l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 31/05/2024,
CONDAMNE la société, [Adresse 2] à payer à la société B TO B MOBILIER la somme de
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société, [Adresse 2] aux entiers dépens, comprenant les frais d’injonction de payer et d’opposition ainsi que les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 97.54 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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