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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 24 juin 2025, n° 2024010327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024010327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
LD đź—–
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
Composition du tribunal lors des débats :
M. Patrice ABELE, Président de Chambre,
MM. Edouard LEPAGE et Philippe VERMES Juges, Mme Laurence DUBOIS commis greffier,
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 24/06/2025, par M. Patrice ABELE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
2024010327 – ENTRE – la SAS AB INBEV France dont le siège social se trouve, [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Juliette DUQUESNE Avocat à LILLE, substituée à l’audience par Maître Albane BERNET Avocat à LILLE
[…]
Madame, [S], [T], [Adresse 2]
Madame, [B], [T], [Adresse 2]
Défenderesses représentées par Maître Nicolas NEF NAF Avocat à LILLE, substitué à l’audience par Maître Guillaume STANIK Avocat à LILLE.
LES FAITS
La société LE DÔME 33 est une société à responsabilité limitée (SARL), créée pour exploiter un fonds de commerce de restauration situé à , [Adresse 3]. La gérance de cette société est assurée par Madame, [S], [T]. Elle détient également une partie du capital social, les autres parts étant détenues par une société appelée SARL RIZLENE.
La SARL RIZLENE est une société holding, dont les seules associées sont Madame, [S], [T] et Madame, [B], [T], sa sœur. Madame, [S], [T] en assure également la gérance. Cette structure détient la majorité du capital de la société LE DÔME 33.
Afin de financer le développement de son activité, la société LE DÔME 33 a sollicité un prêt bancaire de 60.300 € auprès de la Société Générale, obtenu le 5 avril 2018. Ce prêt était garanti par deux engagements :
* Un nantissement sur le fonds de commerce de la société LE DÔME 33.
* Un engagement de caution solidaire pris par la société AB INBEV France.
La société AB INBEV France est une société spécialisée dans la distribution de boissons, notamment de bières. En parallèle de son engagement de caution auprès de la banque, elle a conclu le 21 janvier 2019 une convention commerciale avec la société LE DÔME 33, imposant un approvisionnement exclusif en bière.
Dans le cadre de cette convention, Madame, [S], [T], Madame, [B], [T] et la SARL RIZLENE se sont portées cautions solidaires envers la société AB
INBEV France à hauteur de 78.390 € chacune, pour garantir les engagements contractuels de la société LE DÔME 33.
À partir de juin 2022, la société LE DÔME 33 a cessé de rembourser les mensualités du prêt et le 4 juillet 2022, la société LE DÔME 33 s’est placée en procédure de sauvegarde.
En sa qualité de caution, la société AB INBEV France a été sollicitée par la banque et a réglé une partie de la dette (soit 26.056,79 €). En conséquence, la société AB INBEV France a été subrogée dans les droits de la banque à l’encontre de LE DÔME 33.
Dans les mois suivants, la situation financière de la société LE DÔME 33 s’est aggravée. Elle a été mise en liquidation judiciaire en novembre 2023. De même, la société RIZLENE a également fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
À la suite de la défaillance de la société LE DÔME 33, la société AB INBEV France a adressé plusieurs courriers aux cautions solidaires, dont Mesdames, [S] et, [B], [T], afin de les inviter à exécuter leurs engagements.
En l’absence de réponse ou de paiement, la société AB INBEV France a prononcé la déchéance du terme et a réclamé le remboursement de la somme de 27.555,25 €.
Des saisies conservatoires ont été autorisées et partiellement exécutées sur les comptes bancaires des deux sœurs en mars 2024. Après ces mesures, des paiements de 100 € chacun ont été effectués régulièrement à partir de juin 2024 par les défenderesses.
La société AB INBEV France a ensuite engagé une procédure judiciaire en avril 2024 devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole pour obtenir le règlement des sommes dues par les deux cautions solidaires.
LA PROCEDURE
Dans ses conclusions récapitulatives, la société AB INBEV FRANCE demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1342 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
IN LIMINE LITIS,
* SE DECLARER compétent pour connaître du litige opposant la société AB INBEV France à Mesdames, [S] et, [B], [T] ;
* JUGER bien fondée et recevable en ses demandes la société AB INBEV France ; EN CONSEQUENCE,
A titre principal,
* JUGER que Mesdames, [B] et, [S], [T] ont effectué des paiements partiels de leur dette par des virements de 100 euros chacun les 5 juin 2024, 25 juin 2024, 26 août 2024, 20 septembre 2024, 17 octobre 2024, 20 novembre 2024, 27 décembre 2024, soit 700 euros au total, valant reconnaissance de leur dette ;
CONDAMNER solidairement Mesdames, [B] et, [S], [T] en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL LE DOME 33, à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 27.837,27 euros, selon décompte en date du 14 janvier 2025, outre intérêts au taux de 3,80 % jusqu’à la date effective de paiement avec capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
* JUGER que l’engagement de caution de Mesdames, [B] et, [S], [T] n’était pas disproportionné ;
* CONDAMNER solidairement Mesdames, [B] et, [S], [T] en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL LE DOME 33, à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 27.837,27 euros, selon décompte en date du 14 janvier 2025, outre intérêts au taux de 3,80 % jusqu’à la date effective de paiement avec capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER solidairement Mesdames, [B] et, [S], [T] en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL LE DOME 33, à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER solidairement Mesdames, [B] et, [S], [T] en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL LE DOME 33, à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépenses engagés par la société AB INBEV FRANCE dans le cadre de la présente instance ;
* JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devra être supporté par Mesdames, [B] et, [S], [T], ainsi que les entiers frais et dépens de la présente instance ;
* DEBOUTER Mesdames, [S] et, [B], [T] de l’intégralité de leurs demandes, moyens et conclusions, sauf pour leur demande portant sur la déchéance des intérêts représentant la somme de 1.426,91 euros, pour laquelle la société AB INBEV France s’en rapporte à justice ;
* PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs conclusions récapitulatives, Madame, [S], [T] et Madame, [B], [T] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 110-1, 11°, du Code de commerce en sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2022,
Vu les dispositions de l’article 37, II l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés,
Vu les dispositions des articles L 721-3 et suivants du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles L 332-1 et L343-3 du Code de la consommation, dans leurs versions en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022,
Vu les dispositions des articles 75, 81 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1315, 1343-5 1376, 2240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au dossier,
Vu la jurisprudence citée,
INLIMINE LITIS :
* SE DECLARER matériellement incompétent pour connaître de l’entier litige au profit du Tribunal judiciaire de Lille motif pris que l’engagement de caution de Madame, [B]
,
[T] ne constitue pas une « caution commerciale » mais bien une « caution civile » impliquant que le Tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître de l’entier litige au regard de la règle selon laquelle sa compétence prime sur celle du Tribunal de commerce
Ă€ TITRE PRINCIPAL,
* DEBOUTER la société AB INBEV FRANCE de sa demande visant à faire reconnaître les paiements effectués par Mesdames, [B] et, [S], [T] comme une reconnaissance de dette
* DEBOUTER la société AB INBEV FRANCE de sa demande de condamnation de ces dernières au paiement de la somme de 27.837,27 €, selon le décompte du 14 janvier 2025, assortie d’intérêts au taux de 3,80 % jusqu’au paiement intégral, avec capitalisation des intérêts
En conséquence,
* DEBOUTER la société AB INBEV FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Ă€ TITRE SUBSIDIAIRE,
* JUGER que le cautionnement consenti par Madame, [B], [T] au bénéfice de la société AB INBLV FRANCE était manifestement disproportionné au Jour de sa souscription, au regard de ses biens et revenus
* JUGER que le cautionnement consenti par Madame, [S], [T] au bénéfice de la société AB INBEV FRANCE était manifestement disproportionné au jour de sa souscription, au regard de ses biens et revenus
En conséquence,
* DEBOUTER la société AB INBEV FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
* ORDONNER la déchéance des intérêts, soit la somme de 1.426,91 €, à l’encontre de la société AB INBEV France
* OCTROYER des délais de paiement sur une durée totale de deux années au bénéfice de Madame, [S], [T] et Madame, [B], [T] comme suit :
* 23 versements mensuels de la somme de 50,00 €
* 1 versement final
EN TOUT ETATDE CAUSE,
* DEBOUTER la Société AB INBEV FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société AB INBEV FRANCE au paiement de la somme de 2.000,00 € à Mesdames, [B] et, [S], [T] en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société AB INBEV FRANCE au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 7 mai 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 6 remises.
Elle a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été reporté au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIES
* Pour la société AB INBEV France,
In limine litis,
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole,
Le cautionnement peut devenir commercial si la caution a un intérêt patrimonial personnel. Madame, [S], [T], gérante et associée de la société débitrice LE DOME 33, et Madame, [B], [T], associée indirecte majoritaire et bénéficiaire effectif, ont des intérêts patrimoniaux. La société AB INBEV France soutient que ces caractéristiques rendent le cautionnement commercial et relèvent de la compétence du Tribunal de commerce.
Sur la demande en paiement de la somme de 27 837,27 € au titre de la dette née du prêt bancaire,
1. Sur le non-respect du contrat de prĂŞt,
Selon le Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi, et toute inexécution engage la responsabilité. La Société Générale, après arrêt des paiements par la société LE DOME 33, a prononcé la déchéance du terme, rendant le solde de 27 837,27 € exigible auprès des cautions solidaires.
2. Sur la validité et l’exigibilité des engagements de caution souscrits
Mesdames, [T], engagées comme cautions solidaires en 2019, sont responsables de couvrir les obligations de la société LE DOME 33. Après arrêt des paiements, la société AB INBEV France a dû verser 26 056,79 € à la Société Générale. Au 14 janvier 2025, le montant restant dû est de 27 837,27 €, exigible avec intérêts de 3,80 %.
3. Sur la reconnaissance implicite de la dette
Les paiements partiels réalisés par les cautions depuis juin 2024 sont considérés comme une reconnaissance implicite de leur obligation, rendant toute contestation ultérieure irrecevable.
Sur l’absence de disproportion manifeste de l’engagement de caution,
1. Sur l’appréciation de la proportionnalité au moment de la souscription
Les données patrimoniales de 2019 montrent que les engagements des cautions n’étaient pas disproportionnés par rapport à leurs revenus et actifs. En l’absence de preuve contraire, l’engagement est valide.
2. Sur les dissimulations commises par les cautions
Les cautions ont omis de déclarer d’autres engagements de caution en 2019, faussant l’évaluation du risque par la société AB INBEV France. Cette omission exclut toute invocation de disproportion de leur engagement.
* Pour la société LE DOME 33,
In limine litis,
Sur l’incompétence matérielle du Tribunal de commerce,
Le cautionnement est un acte civil sauf s’il a un caractère commercial, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Madame, [B], [T] n’a pas d’intérêt patrimonial direct dans la société débitrice LE DOME 33, ni de pouvoir décisionnel. Son engagement reste donc civil, relevant du tribunal judiciaire, et non du tribunal de commerce. La compétence du Tribunal judiciaire de Lille Métropole est demandée.
Sur la validité du cautionnement et la reconnaissance de dette,
Aucune reconnaissance de dette postérieure n’a été signée. Les obligations légales, comme l’information ou le devoir de conseil, n’ont pas été justifiées par le créancier. Les défenderesses ont demandé des justificatifs essentiels et ont exprimé des réserves dès février 2024. Elles contestent la recevabilité et le bien-fondé de la créance.
Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement,
Un cautionnement doit être annulé ou réduit s’il est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. Mme, [B], [T], en incapacité permanente depuis 2023, n’a pas la capacité financière d’assumer une dette de 78 390 € d’origine. La société AB INBEV France n’a pas mené d’évaluation patrimoniale approfondie. Le cautionnement est disproportionné et doit être annulé ou réduit.
Sur la demande de déchéance des intérêts,
En cas de manquements prouvés du créancier, les intérêts peuvent être supprimés (article L.341-1 Code de la consommation). À défaut d’annulation de la dette, les défenderesses demandent la suppression des intérêts de 1 426,91 € ou leur réduction.
Sur la demande de condamnation de la société AB INBEV France aux dépens,
La société AB INBEV FRANCE a engagé un contentieux sans répondre aux demandes d’éclaircissement. Les défenderesses demandent la condamnation d’AB INBEV à payer 2 000 € au titre de l’article 700 CPC et l’intégralité des frais et dépens pour un comportement jugé précipité et intransigeant.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées à leurs dossiers.
* Sur la compétence du tribunal de commerce,
In limine litis, Mesdames, [S] et, [B], [T] soulèvent l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE.
Le Tribunal dit cette exception recevable pour avoir été soulevée avant toute défense au fond.
Aux termes de l’article L.721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à l’acte litigieux du 21 janvier 2019, le cautionnement, de nature civile, est qualifié d’acte de commerce par accessoire lorsqu’il est souscrit par : un commerçant, ou une personne non commerçante disposant d’un intérêt patrimonial personnel dans l’opération cautionnée (Cass. com., 5 oct. 1982; 12 mai 1998; 7 avr. 2005).
La jurisprudence constante admet que cet intérêt peut être direct ou indirect, à condition qu’il soit réel, actuel et significatif. Il peut notamment résulter : de la qualité de gérant, d’une participation substantielle au capital ou d’un lien économique étroit avec l’activité de la société cautionnée.
Il est constant que Madame, [S], [T] est gérante et associée de la société débitrice LE DOME 33, ce qui établit à son profit un intérêt patrimonial personnel direct dans l’opération économique garantie.
Son engagement de caution est donc, sans équivoque, un acte de commerce par accessoire, relevant de la compétence du tribunal de commerce.
Concernant Madame, [B], [T], plusieurs éléments établissent de manière cumulative son intérêt patrimonial personnel direct. Elle est bénéficiaire effectif de 50,05 % du capital social de la société LE DOME 33, selon l’extrait du registre national des entreprises (RNE). Cette détention majoritaire lui confère un droit économique direct sur les résultats et la valeur patrimoniale de la société débitrice.
Elle est associée majoritaire de la SARL RIZLENE, détentrice de 98 % des parts de LE DOME 33, ce qui renforce son influence indirecte structurante sur la société débitrice. De plus elle a déclaré sur sa fiche patrimoniale avoir pour profession : salariée associée du DOME 33.
Elle exerce, par ailleurs, une activité indépendante en qualité de gérante de la SARL FBM, société commerciale exploitant un fonds de commerce de restauration à Lille, démontrant une expérience concrète du commerce et une implication dans l’univers économique marchand.
Ces éléments pris ensembles établissent que Madame, [B], [T] dispose, au moment de la souscription du cautionnement, d’un intérêt patrimonial personnel direct, effectif et conséquent, dans l’opération commerciale cautionnée.
En conséquence, les engagements de caution souscrits par Mesdames, [S] et, [B], [T] répondent aux conditions jurisprudentielles d’un acte de commerce par
accessoire, tels que définis par la jurisprudence antérieure à la réforme du droit des sûretés de 2021
Il convient, en conséquence, de retenir la compétence matérielle du tribunal de commerce de Lille Métropole pour connaître de l’ensemble du litige.
Le Tribunal se déclare donc compétent.
* Concernant les paiements partiels et la reconnaissance de dette,
Aux termes de l’article 1376 du Code civil, la reconnaissance de dette est un acte unilatéral par lequel une personne déclare devoir à une autre une somme déterminée. Elle peut être expresse (par écrit signé) ou tacite, à condition qu’elle résulte d’actes ou comportements non équivoques révélant de manière certaine la volonté du débiteur de reconnaître sa dette.
La jurisprudence constante (notamment Cass. 1 ère civ., 5 mars 1991, n° 89-19.847 et Cass. com., 4 mai 1999, n° 96-19.334) rappelle que des règlements partiels, réalisés sans écrit ou déclaration explicite, dans un contexte de contestation ou de réserves, ne peuvent suffire à caractériser une reconnaissance tacite de dette.
Une telle reconnaissance suppose une volonté dépourvue d’ambiguïté et une absence de controverse quant à l’existence et au montant de la dette.
En l’espèce, la société AB INBEV France soutient que les paiements mensuels de 100 € effectués par les défenderesses à compter de juin 2024, postérieurement à l’assignation, vaudraient reconnaissance implicite de la dette cautionnée.
Cependant, il ressort clairement des écritures des défenderesses qu’elles ont :
* contesté dès février 2024 la régularité et la validité du cautionnement,
* demandé la communication de pièces essentielles, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et l’acte de subrogation,
* soutenu l’existence d’une disproportion manifeste de l’engagement,
* et persisté dans cette contestation dans le cadre de la présente procédure, sans jamais exprimer la moindre reconnaissance de la dette, ni même admettre le principe de leur engagement.
Les paiements partiels invoqués ne sont accompagnés d’aucun écrit, aucune correspondance ou aucune manifestation de volonté claire exprimant une reconnaissance de la créance. Ils interviennent dans le cadre d’un contentieux actif, et peuvent légitimement s’interpréter comme un comportement conservatoire ou transitoire, dépourvu d’effet probatoire.
Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments démontrant une volonté non équivoque de reconnaître la dette, aucune reconnaissance de dette, même tacite, ne peut être retenue.
La demande de la société AB INBEV France fondée sur l’existence prétendue d’une reconnaissance de dette est écartée.
* Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement,
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution de Mesdames, [B] et, [S], [T] aux termes des articles L. 332-1 et L. 343-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date des faits : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir
d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution. au moment où celle-ci est appelée. ne lui permette de faire face à son obligation. »
Conformément à l’article 2288 du Code civil, applicable en l’espèce : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
La jurisprudence constante impose d’apprécier la proportionnalité au jour de la souscription du cautionnement, sans égard aux éléments ultérieurs ou dissimulés. En cas de disproportion manifeste, il appartient au créancier d’établir qu’au moment où la caution est appelée, celle-ci disposait d’un patrimoine suffisant pour faire face à son obligation (Cass. com., 20 mai 2014, n°13-15.782 ; Cass. com., 3 mai 2016, n°14-25.820).
En l’espèce, Mesdames, [B] et, [S], [T] se sont engagées solidairement, par acte du 21 janvier 2019, en qualité de cautions personnelles et solidaires de la SARL LE DOME 33, à hauteur de 78.390 euros, dans le cadre d’un partenariat commercial avec la société AB INBEV FRANCE.
À la suite de la défaillance de la société débitrice, la société AB INBEV FRANCE, elle-même caution auprès de la Société Générale, a été actionnée par cette dernière, puis subrogée dans ses droits en vertu d’une quittance subrogative en date du 29 août 2022. Elle a alors exercé ses recours contre les cautions personnes physiques.
* Sur l’inexactitude et l’incomplétude des déclarations patrimoniales,
Pour contester la disproportion alléguée, la société AB INBEV FRANCE verse aux débats deux fiches intitulées « Renseignements confidentiels sur une caution », datées du 8 juillet 2019, soit près de six mois après la signature de l’acte de cautionnement.
Ces fiches sont invoquées comme démontrant que :
* Mme, [B], [T] aurait perçu un revenu annuel net de 40.800 euros ;
* Mme, [S], [T] aurait perçu un revenu de 28.800 euros et posséderait un bien immobilier évalué à 230.000 euros.
Toutefois, plusieurs éléments majeurs viennent disqualifier la force probante de ces documents :
* Ces fiches sont postérieures à la signature du cautionnement et ne permettent donc pas d’évaluer la situation financière des cautions au jour de l’engagement, ce qui constitue une condition essentielle au regard des textes précités ;
* Elles ne comportent aucune indication sur le montant du prêt garanti, l’identité de l’emprunteur, ni la nature de l’opération concernée, ce qui empêche de les rattacher formellement à l’engagement du 21 janvier 2019 ;
* De plus, ces mêmes documents ont été produits dans une autre procédure parallèle, concernant la société LE DOME MARQUETTE, démontrant qu’il s’agit de formulaires standardisés, non individualisés, inappropriés pour évaluer une situation patrimoniale à un moment donné, dans le cadre d’un cautionnement précis;
* En outre, il ressort des pièces produites aux débats que les déclarations faites dans ces fiches sont inexactes et lacunaires ;
* Mme, [B], [T] était déjà engagée, au 8 juillet 2019, en tant que caution pour 59.325 euros auprès de BNP PARIBAS (9 juillet 2018), et pour 50 % de 105.300 euros (soit 52.650 euros) auprès de la Société Générale (9 novembre 2018), soit un cumul supérieur à 110.000 euros, non mentionné dans sa fiche patrimoniale.
* Mme, [S], [T] s’était engagée dans quatre autres cautionnements, pour un montant cumulé excédant 300.000 euros, notamment auprès de BNP PARIBAS, CIC et Société Générale, tous antérieurs à la date de la fiche, et aucunement déclarés.
Ces omissions substantielles remettent en cause la sincérité des informations fournies, et rendent les fiches inexploitables pour démontrer la proportionnalité des engagements au jour de la souscription.
* Sur la situation financière des cautions au moment de l’engagement et de l’appel,
Il ressort des pièces versées que :
* Au jour de la souscription :
* Madame, [B], [T] percevait en 2019 un revenu annuel imposable de 23.755 euros, soit moins de 2.000 € par mois, sans patrimoine immobilier déclaré. Son endettement cumulé par engagement de caution dépassait 190.000 euros ;
* Madame, [S], [T], avec un revenu de 25.998 euros, présentait une exposition de plus de 390.000 euros au titre de ses engagements de caution, sans actif mobilier ou financier identifié, en dehors d’un bien immobilier non évalué de manière documentée.
* Au moment de l’appel en paiement, soit le 29 août 2022, aucune pièce n’est versée par la société AB INBEV FRANCE pour démontrer que les intéressées disposaient d’un patrimoine suffisant pour faire face à leurs engagements. Les sociétés qu’elles dirigeaient, LE DOME 33 et RIZLENE, ont été placées en liquidation judiciaire, et Madame, [B], [T] était, au surplus, en arrêt de travail prolongé depuis janvier 2023.
En conséquence, en l’absence de fiche patrimoniale dûment renseignée, datée et individualisée, et au vu de la situation financière fragile des cautions au moment de leur engagement, de l’importance manifestement excessive des engagements souscrits, et de l’absence de justification d’un patrimoine au jour de l’appel, le Tribunal juge que les engagements souscrits par Mesdames, [B] et, [S], [T] le 21 janvier 2019 étaient manifestement disproportionnés à leurs facultés contributives, au sens de l’article L. 332-1 du Code de la consommation.
Le tribunal déboute AB INBEV de sa demande de condamner solidairement Mesdames, [B] et, [S], [T] en leur qualité de caution personnelle et solidaire.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Une résistance n’est abusive que si elle procède d’une mauvaise foi caractérisée ou d’un comportement dilatoire injustifié (art. 1240 C. civ.).
Les défenderesses contestent leur engagement dès avant l’assignation, sollicitent la production de documents, et engagent des paiements partiels à compter de juin 2024. Aucun élément ne permet de caractériser une volonté de nuire ou un abus de droit.
La demande de dommages et intérêts de la société AB INBEV France pour résistance abusive est rejetée.
* Sur les dépens et l’article 700 du CPC,
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie succombant à rembourser à l’autre tout ou partie des frais irrépétibles exposés. Les dépens suivent en principe l’issue du litige.
La société AB INBEV France succombe à l’égard des deux défenderesses.
Le tribunal condamne la société AB INBEV FRANCE au paiement de la somme arbitrée à 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par Mesdames, [S] et, [B], [T]
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour connaître du litige opposant la société AB INBEV France à Mesdames, [S] et, [B], [T]
DIT que les paiements partiels effectués par les défenderesses ne sont pas une reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du Code civil
REJETTE la demande de condamnation fondée sur l’existence d’une telle reconnaissance
DIT que les engagements de caution souscrits par Mesdames, [S] et, [B], [T] au profit de la société AB INBEV France sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au jour de leur conclusion
DÉBOUTE la société AB INBEV France de ses demandes de condamnation fondées sur ces cautionnements
DÉBOUTE la société AB INBEV France de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE la société AB INBEV France à payer à Mesdames, [S] et, [B], [T] la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société AB INBEV France aux dépens, liquidés à la somme de 89.66 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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