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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 27 janv. 2026, n° 2025000823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025000823 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000823
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27/01/2026
,
[R](S) :, [Y], [Z], [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : TELLIER Jean-Louis
DEFENDEUR(S) :, [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) :, [C], [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS:
PRESIDENT
: Mme RENAULT
JUGE(S) : Mr LE TIEC Ronan
Mme DUEZ Isabelle
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/12/2025
LES FAITS
La société MARCO’S JET SARL, immatriculée au RCS d,'[Localité 1], dont le siège social est situé à, [Localité 2], est spécialisée dans la vente, l’entretien, la réparation et la location d’engins nautiques motorisés, notamment de scooters de mer et jet-skis.
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2023, la société MARCO’S JET a vendu à M., [Z], [Y] une vedette de plaisance dénommée CAPT’M, anciennement, [O], [Localité 3], de marque Raffaelli 11.95 Middle Fly, construite en 1985, d’une longueur de 10,95 mètres, au prix de 54.000 euros.
Lors de la vente, la société MARCO’S JET a remis à M., [Z], [Y] un rapport de visite de pré-assurance établi le 20 août 2021 pour le compte de M., [V], ancien propriétaire du navire. L’acquéreur a procédé à une visite du navire et à des essais en mer. L’intégralité des factures d’entretien du navire avaient également été remises à l’acquéreur.
Le navire a été livré par la route à la Société LG NAUTIC à, [Localité 4], mandatée par M., [Z], [Y] pour procéder à sa révision mécanique.
À l’occasion d’une première inspection, le chantier naval a constaté, en déposant le coffre du couloir de circulation pour accéder au bac de relevage des eaux usées de la douche, que le navire présentait des désordres. Ce même constat a été réalisé en soulevant le revêtement du plancher de la cabine. D’autres désordres ont été constatés au niveau de la partie mécanique, du pont, des œuvres mortes et des œuvres vives de la coque.
Le 12 juillet 2023, M., [Z], [Y] a fait établir un procès-verbal de constat par l’Etude Bretagne Huissiers.
M., [Z], [Y] s’est renseigné auprès de M., [V], ancien propriétaire de la vedette, et a découvert que celle-ci avait été endommagée en août 2022 à la suite d’une forte tempête au large de, [Localité 5], après que M., [V] l’avait vendue à un tiers qui l’a lui-même revendue à la Société MARCO’S JET. Ces événements sont donc survenus après le rapport de visite de pré-assurance établi en août 2021.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Par exploit en date du 3 août 2023, M., [Z], [Y] a assigné la société MARCO’S JET devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Saint-Malo aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, M., [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. L’expert a diffusé un rapport préliminaire le 18 septembre 2024 et a déposé son rapport définitif le 7 mars 2025.
Par exploit en date du 17 mars 2025, M., [Z], [Y] a assigné la société MARCO’S JET devant le Tribunal de Commerce de Saint-Malo aux fins d’annulation de la vente sur le fondement du dol, subsidiairement la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité et, plus subsidiairement encore, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, avec toutes suites et conséquences de droit.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2025, les deux parties comparaissant.
LES PRÉTENTIONS
À l’issue des échanges entre les parties et au terme de ses dernières conclusions, reprises oralement sans ajouts ni retraits, M., [Z], [Y], demandeur, demande au Tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire ;
Vu l’article 59 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1130, 1137 et 1178 du Code civil ;
Subsidiairement, vu les articles L. 217-3 à L. 217-20 du Code de la consommation ;
Plus subsidiairement encore, vu les articles 1641 et suivants du Code civil ;
À titre infiniment subsidiaire, vu l’article 245 du Code de procédure civile ;
DÉCLARER irrecevables les conclusions en défense de la société MARCO’S JET ;
LA DÉBOUTER, en tout état de cause, de ses demandes, fins et conclusions ;
PRONONCER la nullité et à défaut, la résolution de la vente du navire CAPT’M anciennement, [O], [Localité 3] de marque Raffaelli 11.95 Middle Fly intervenue le 5 mai 2023 entre la société MARCO’S JET et M., [Z], [Y] ;
CONDAMNER la société MARCO’S JET à payer à M., [Z], [Y] la somme de 54.000 euros en remboursement du prix de vente, et la somme de 30.460,79 euros en remboursement de ses impenses et en réparation de ses préjudices, sauf à parfaire ;
CONDAMNER la société MARCO’S JET à payer à M., [Z], [Y] la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de jouissance ;
ORDONNER que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement et ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
ENJOINDRE la société MARCO’S JET d’avoir à reprendre possession du navire du chantier naval ESTUAIRE MARINE dans les 15 jours de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
CONDAMNER la société MARCO’S JET à payer à M., [Z], [Y] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
À titre infiniment subsidiaire, et avant dire droit :
ORDONNER à M., [F] de compléter son rapport sur le point n°3 de sa mission en interrogeant les précédents propriétaires du navire et en recherchant par qui, pour le compte de qui et à quelle date les réparations défectueuses ont été réalisées et en recherchant le prix d’achat de la vedette par la société MARCO’S JET ; sur les points n°4 à 8 de sa mission en donnant son avis sur la réalité des désordres affectant la partie mécanique, leur cause, leur caractère visible, le coût de réparation, etc.
Au terme de ses conclusions récapitulatives 2, la société MARCO’S JET SARL, défenderesse, demande au Tribunal de :
DÉCLARER irrecevable ou DÉBOUTER M., [Z], [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MARCO’S JET ;
SUBSIDIAIREMENT, s’il était fait droit à la demande de résolution ou de nullité de la vente, DÉBOUTER M., [Z], [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONDAMNER M., [Z], [Y] à payer à la société MARCO’S JET la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance ainsi que de l’instance de référé.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications, clos les débats, mis en délibéré et a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal le 27 janvier 2026, dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Les moyens des parties ont été plaidés à l’audience en présence des parties et sont suffisamment détaillés dans les conclusions auxquelles on se rapportera.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
M., [Z], [Y], demandeur, soutient qu’il a acquis une vedette de plaisance présentant des désordres structurels importants liés à une avarie survenue en août 2022, dissimulés par des réparations sommaires ne respectant pas les règles de l’art.
Il affirme que la société MARCO’S JET, vendeur professionnel, savait parfaitement que le navire avait été endommagé dans une tempête et a sciemment communiqué des informations inexactes sur l’état réel du navire en fournissant un rapport d’expertise établi avant le sinistre.
Il invoque la jurisprudence selon laquelle le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices de manière irréfragable.
Il expose que le consentement a été incontestablement vicié et que le navire n’était ni conforme, ni en bon état de navigabilité au moment de la transaction.
Il prétend que les vices sont suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente.
En outre, il soulève l’irrecevabilité des conclusions de la défenderesse au motif qu’elle ne ferait pas état de son adresse actuelle.
Il demande en conséquence au Tribunal de prononcer la nullité de la vente sur le fondement du dol, subsidiairement la résolution sur le fondement de la garantie légale de conformité, et plus subsidiairement encore sur le fondement de la garantie des vices cachés, avec toutes suites et conséquences de droit.
La société MARCO’S JET SARL, défenderesse, quant à elle, précise que l’adresse figurant en tête de ses conclusions est bien son siège social officiel tel qu’attesté par un extrait K-bis actualisé et que l’entreprise est présente administrativement audit siège. De ce fait, elle conteste l’irrecevabilité soulevée par le demandeur.
Elle expose que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il serait actuellement titré sur le navire et qu’il ait fait les démarches nécessaires pour enregistrer la vente, ce qui constitue un obstacle à toute demande de résolution ou de nullité.
Elle affirme que le sinistre ayant occasionné les désordres sur la coque s’est produit à un moment où elle n’était pas propriétaire du navire et qu’elle ignorait totalement cet épisode.
Elle soutient que l’expert judiciaire a qualifié un certain nombre de désordres de « visibles » et qu’un grand nombre relevaient de la vétusté du navire.
Elle fait valoir que son domaine d’activité concernant essentiellement des engins légers à turbines ou des engins de plage, elle ne saurait être considérée comme un vendeur professionnel de navires de plaisance.
Elle oppose que le demandeur a contracté après avoir vu la vedette, procédé à des essais en mer, qu’il était en mesure de s’accompagner de tout sachant et qu’il a immédiatement envoyé le navire en chantier pour une opération de réfection, démontrant qu’il était conscient que le navire supposait des réparations.
Elle réfute que les réparations sur la coque aient révélé des désordres et excipe ? du fait que l’expert judiciaire n’a pas indiqué en quoi elles auraient été mal faites.
Elle récuse l’existence de manœuvres dolosives et conteste l’existence d’un défaut de délivrance conforme ou d’un vice caché rédhibitoire.
Subsidiairement, elle conteste le quantum des dommages-intérêts sollicités et dénie que le demandeur apporte la preuve de la réalité de son préjudice de jouissance.
Elle demande au Tribunal de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions
M., [Z], [Y] soulève l’irrecevabilité des conclusions de la société MARCO’S JET au motif qu’elle ne ferait pas état de son adresse actuelle.
Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, les conclusions doivent mentionner l’adresse de chaque partie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société MARCO’S JET a indiqué dans ses conclusions l’adresse de son siège social tel que figurant au Registre du Commerce et des Sociétés.
La société justifie en outre par un extrait K-bis actualisé que cette adresse demeure son siège social officiel et que l’entreprise y est présente administrativement.
Par conséquent, les conclusions de la société MARCO’S JET satisfont aux exigences de l’article 56 du Code de procédure civile et sont recevables.
Sur la titularité du navire et la qualité à agir
La société MARCO’S JET conteste la qualité à agir de M., [Z], [Y] au motif qu’il ne justifierait pas être actuellement titré sur le navire.
Si la règle du titre III du cinquième livre du Code des transports impose l’inscription du navire pour conférer au propriétaire un titre juridique opposable aux tiers, elle ne fait pas obstacle à ce que l’acquéreur d’un navire puisse agir en justice pour faire valoir ses droits nés du contrat de vente.
En l’espèce, M., [Z], [Y] justifie avoir acquis le navire par acte sous seing privé du 5 mai 2023 et en avoir pris possession. L’absence de formalités administratives relatives au titre de navigation n’est pas de nature à le priver de la qualité à agir pour obtenir l’annulation ou la résolution de cette vente.
La fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse sera donc rejetée.
Sur le fondement principal : la demande de nullité de la vente pour dol
Cadre juridique
Aux termes des articles 1130 et 1137 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Le dol suppose la réunion de trois éléments : un élément matériel (manœuvres ou réticence dolosive), un élément intentionnel (volonté de tromper), et un élément déterminant (le vice du consentement).
La réticence dolosive, c’est-à-dire la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante pour le cocontractant, peut caractériser le dol.
Application au cas d’espèce
Sur l’élément matériel
Il ressort des éléments du dossier que le navire vendu a subi une avarie importante en août 2022, postérieurement au rapport de visite de pré-assurance daté du 20 août 2021 qui a été remis à M., [Z], [Y] lors de la vente.
Les constatations de l’expert judiciaire, M., [F], révèlent l’existence de nombreux désordres structurels au niveau de la coque, du pont, des œuvres mortes et vives, ainsi que des désordres mécaniques. L’expert conclut que ces désordres résultent d’une avarie ayant nécessité des réparations qui n’ont pas été effectuées selon les règles de l’art.
La remise d’un rapport d’expertise antérieur à l’avarie du navire, sans mentionner l’existence de cette avarie ni des réparations effectuées postérieurement, constitue une présentation trompeuse de l’état réel du navire au moment de la vente.
Cette dissimulation d’informations essentielles caractérise un comportement matériel de nature dolosive.
Sur l’élément intentionnel
La société MARCO’S JET soutient qu’elle ignorait l’existence de l’avarie survenue en août 2022, le navire ayant été détenu par un propriétaire intermédiaire entre M., [V] et elle-même.
Toutefois, la société MARCO’S JET exerce une activité professionnelle dans le domaine nautique, spécialisée dans la vente, l’entretien, la réparation et la location d’engins nautiques motorisés.
Il lui appartenait, dans le cadre de ses obligations professionnelles, de procéder à une inspection diligente du navire avant sa revente et de s’informer auprès du propriétaire précédent de son historique complet, notamment en ce qui concerne d’éventuels sinistres.
En outre, les désordres constatés par l’expert judiciaire, bien que dissimulés par des réparations de surface, auraient dû être détectés par un professionnel averti lors d’une inspection sérieuse du navire avant acquisition.
La remise délibérée d’un rapport d’expertise périmé, sans mentionner les événements postérieurs ni l’existence de réparations, démontre une volonté de présenter le navire dans un état ne correspondant pas à la réalité.
L’élément intentionnel du dol est donc caractérisé.
Sur le caractère déterminant
Il ne fait aucun doute qu’un acquéreur de navire de plaisance n’aurait pas consenti à la vente, ou du moins pas aux mêmes conditions, s’il avait eu connaissance de l’existence d’une avarie importante survenue postérieurement au rapport d’expertise qui lui était présenté.
L’expert judiciaire estime le coût de remise en état à 37% du prix d’achat, ce qui constitue un montant considérable et aurait nécessairement influencé la décision d’achat.
Le caractère déterminant du dol sur le consentement de M., [Z], [Y] est donc établi.
Conclusion sur le dol
Les trois éléments constitutifs du dol étant réunis, il convient de prononcer la nullité de la vente conclue le 5 mai 2023 entre la société MARCO’S JET et M., [Z], [Y] portant sur le navire CAPT’M anciennement, [O], [Localité 3].
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires fondées sur la garantie légale de conformité et les vices cachés.
Sur les conséquences de la nullité de la vente
Sur le remboursement du prix et la restitution du navire
L’annulation de la vente entraîne la restitution réciproque des prestations. La société MARCO’S JET sera condamnée à rembourser à M., [Z], [Y] la somme de 54.000 euros correspondant au prix de vente.
En contrepartie, M., [Z], [Y] devra restituer le navire à la société MARCO’S JET. Il sera ordonné à la société de reprendre possession du navire actuellement entreposé au chantier naval ESTUAIRE MARINE dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
La société MARCO’S JET fait valoir que le navire ne pourrait être restitué dans l’état de la livraison du fait des travaux d’investigation destructifs réalisés. Toutefois, ces travaux ont été rendus nécessaires pour constater l’étendue des désordres dissimulés. Cette circonstance ne saurait faire obstacle à la restitution du navire dans son état actuel.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1178 du Code civil, lorsque le dol émane du cocontractant, le contractant peut demander réparation du préjudice subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
M., [Z], [Y] sollicite le remboursement de ses impenses et la réparation de ses préjudices pour un montant de 30.460,79 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que M., [Z], [Y] a exposé des frais de transport, de grutage, de stockage, d’assurance, d’expertise judiciaire et de premières réparations. Ces frais n’auraient pas été engagés si le navire avait été présenté dans son état réel.
La société MARCO’S JET objecte que nombre de ces dépenses relèvent de l’entretien courant du navire. Cet argument ne peut être retenu dès lors que ces frais découlent directement du vice du consentement et n’auraient pas été engagés si M., [Z], [Y] avait eu connaissance de l’état réel du navire.
Toutefois, il convient d’écarter de l’indemnisation les frais qui auraient de toute façon été engagés dans le cadre d’un usage normal du navire, notamment certains frais d’entretien courant et d’assurance de base.
Après analyse des justificatifs, il sera alloué à M., [Z], [Y] la somme de 25.000 euros au titre du remboursement de ses impenses et de la réparation de ses préjudices.
Sur le préjudice de jouissance
M., [Z], [Y] sollicite la somme de 16.000 euros au titre de la privation de jouissance du navire pendant deux années.
Il est constant que M., [Z], [Y] a été privé de l’usage du navire depuis son acquisition en raison des désordres qui l’affectaient et qui ont nécessité des travaux d’investigation et ont empêché toute navigation.
Ce préjudice de jouissance est directement imputable au dol commis par la société MARCO’S JET et doit être réparé.
Compte tenu de la période de privation de jouissance de deux années et de la valeur du navire, il sera alloué à M., [Z], [Y] la somme de 6.000 euros à ce titre.
Sur les intérêts et la capitalisation
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 17 mars 2025, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
M., [Z], [Y] sollicite la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M., [Z], [Y], partie gagnante, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société MARCO’S JET, partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au même titre.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société MARCO’S JET, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les conclusions de la société MARCO’S JET ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de titrage du navire au nom de Monsieur, [Z], [Y] ;
PRONONCE la nullité de la vente intervenue le 5 mai 2023 entre la société MARCO’S JET SARL et Monsieur, [Z], [Y] portant sur le navire CAPT’M anciennement, [O], [Localité 3] de marque Raffaelli 11.95 Middle Fly, pour vice du consentement résultant du dol ;
En conséquence,
CONDAMNE la société MARCO’S JET SARL à payer à Monsieur, [Z], [Y] les sommes suivantes :
* 54.000 euros (cinquante-quatre mille euros) au titre du remboursement du prix de vente ;
* 25.000 euros (vingt-cinq mille euros) au titre du remboursement de ses impenses et de la réparation de ses préjudices ;
* 6.000 euros (six mille euros) au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
ENJOINT à la société MARCO’S JET SARL de reprendre possession du navire actuellement entreposé au chantier naval ESTUAIRE MARINE dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros (mille euros) par jour de retard ;
CONDAMNE la société MARCO’S JET SARL à payer à Monsieur, [Z], [R] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MARCO’S JET SARL aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE la société MARCO’S JET SARL de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La Présidente d’audience Éléonore RENAULT
La Greffière.
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