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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 25 juil. 2025, n° 2025007876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007876 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007876
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 25/07/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC, [Localité 1], [Adresse 1] N° SIREN : 383 451 267 Représentant (s) : CEBELEX – AVOCATS
Défendeur (s) : YD GROUP, [Adresse 2] N° SIREN : 820 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges : Mme Florence BONNO
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 04/07/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 11/06/2025, la partie demanderesse : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait donner assignation à la société YD GROUP d’avoir à comparaitre le vendredi 04/07/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner LA SAS YD GROUP à payer à LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC, [Localité 1] :
La somme de 1249 645,57 € avec intérêts au taux de 4,22% l’an sur la somme de 1.161.275,46€ (359 704,56 € + 801 570,90 €) du 22 mai 2025 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 58 066,49 € ;
La somme de 263 632,65 € avec intérêts au taux de 3,97% l’an sur la somme de 247 628 € (124 411,61 € + 123 216,39 €) du 22 mai 2025 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 12 401,98 €.
La somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Avec application des disposions de l’article 1343-1 du Code Civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
Avec application des disposions de l’article 1343-2 du Code civil (anatocisme).
Avec exécution provisoire de droit de première instance (article 514 du CPC).
Les dépens (article 696 du CPC).
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc, Roussillon est créancière de la SAS YD GROUP- activité : Holding, en vertu :
D’un prêt n° P 000531134 du 5 septembre 2018 d’un montant initial de 2 600 000,00 € sur une durée de 84 mois au taux fixe annuel de 1,22% dont l’objet est le financement de l’acquisition de 5 660 actions de la SAS DYANN immatriculée sous le n° 493 394 134.
Dont la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 8 octobre 2024 après une mise en demeure infructueuse du 10 septembre 2024.
Que la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc, Roussillon au titre de ce prêt s’élève à la somme de 1 249 645,57 € arrêtée au 21 mai 2025 ainsi détaillée :
Echéances impayées du 05/03/2024 au 05/10/2024
359 704,56 €
Capital restant dû au 07/10/2024 801 570.90 €
Intérêts courus du 06/10/2024 au 07/10/2024 taux 1,22% 54.33€
Indemnité pour préjudice technique et financier 5% 58 066.49 €
Conditions Générales du prêt page 8/12
Intérêts de retard au taux du prêt majorée de 3 points soit 30 249,29 €
4,22% l’an à compter du 7/10/2024 Conditions Générales du prêt page 8/12
Intérêts postérieurs au taux du prêt majoré de trois points soit
4,22% l’an à compter du 22 mai 2025 Conditions Générales du prêt page 8/12 Mémoire
Total sauf mémoire 1 249 645,57 €
Qu’elle est aussi créancière d’un prêt n° 4880578 du 21 mars 2017 d’un montant initial de 830 000,00 € sur une durée de 84 mois au taux fixe annuel de 0,97% l’an dont l’objet est le financement de l’acquisition de l’intégralité des 2878 actions DYANN détenues par Madame, [X], [T].
Dont la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 8 octobre 2024 après une mise en demeure infructueuse du 10 septembre 2024.
Que la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc, Roussillon au titre de ce prêt s’élève à la somme de 263 632,65 € arrêtée au 21 mai 2025 dont le détail est le suivant :
Echéance impayée du 05/06/2024
124 411,61 €
Capital restant dû au 047/10/2024 123 216,39 €
Intérêts courus du 06/06/2024 au 07/10/2024 411,68 €
Intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points soit
3,97% l’an au 07/10/2024 Conditions Générales du prêt page 8/12 1701,26 €
Indemnité pour préjudice technique et financier de 5%
Conditions Générales du prêt page 8/12 12 401,98 €
Intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points soit 1 489,73 €
3,97% à compter du 7/10/2024 Conditions Générales
du prêt page 8/12
Intérêts postérieurs au taux du prêt majoré de 3 points soit 3,97 % Conditions Générales du prêt page 8/12
Mémoire
Total sauf mémoire
263 632,65 €
Attendu qu’au vu des pièces produites il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 3500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne LA SAS YD GROUP à payer à LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC, [Localité 1] :
La somme de 1249 645,57 € avec intérêts au taux de 4,22% l’an sur la somme de 1.161.275,46€ (359 704,56 € + 801 570,90 €) du 22 mai 2025 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 58 066,49 €.
La somme de 263 632,65 € avec intérêts au taux de 3,97% l’an sur la somme de 247 628 € (124 411,61 € + 123 216,39 €) du 22 mai 2025 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 12 401,98 €.
Avec application des disposions de l’article 1343-1 du Code Civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
Avec application des disposions de l’article 1343-2 du Code civil (anatocisme).
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société YD GROUP à payer à la requérante la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société YD GROUP aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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