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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 17 mars 2025, n° 2023023167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023023167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CA CONSUMER FINANCE (SA) c/ GRANDS GARAGES DE L'HERAULT (SAS), AAX RENOVATION (SAS) |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 023167
Jugement du 17/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
CA CONSUMER FINANCE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIREN : 554 482 422
Représentant (s) :
DECKER ET ASSOCIES AVOCATS – Mâitre MARFAING-DIDIER Jérome
Défendeur (s)
AAX RENOVATION (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : 878 701 846
Représentant(s) :
MAITRE CHAREAU Marie
Défendeur (s)
GRANDS GARAGES DE L’HERAULT (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIREN : 833 752 173
Représentant (s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : M Abdel AMEUR Mme Audrey MULA
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 20/01/2025
FAITS :
Le 15 octobre 2022, la SASU AAX RENOVATION (RCS 878701846) signait auprès de la SAS GRANDS GARAGES DE L’HERAULT (RCS 833752173) un bon de commande de location pour un véhicule PEUGEOT 208 1.2 PureTech 100 ch S&S Style EAT8
Le 24 novembre 2022, la SASU AAX RENOVATION virait à la SAS GRANDS GARAGES DE l’HERAULT la somme de 2.453,28 (soit 10% du prix du véhicule).
Le 25 janvier 2023, la SAS GRANDS GARAGES DE L’HERAULT adressait à la SA CA CONSUMER FINANCE la facture d’achat du véhicule PEUGEOT pour un montant de 23.546,76 euros TTC.
Le 23 février 2023, la facture était acquittée.
Le 25 novembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE (RCS 554 482 422) donnait en créditbail à la SASU AAX RENOVATION (RCS 878701846) ledit véhicule.
Le 26 janvier 2023, la SASU AAX RENOVATION prenait livraison dudit véhicule immatriculé [Immatriculation 7].
e date indéterminée, la SAS GRANDS GARAGES DE L’HERAULT écrivait le mél suivant : « Je me permet de vous contacter sur le contrat de la société AAX Rénovation. Lors de la demande de règlement je n’ai pas coché la bonne case concernant le versement du 1 loyer. Les clients ont donc été prélevés 2 fois de ce montant. Les clients ont bloqué les prélèvements de Sofinco SA CA CONSUMER FINANCE]. Nous avons régularisé l’incident en remboursement la 1er mensualité directement aux clients avec un peu de délai… A réception du remboursement, les clients ont demandé la levée de l’opposition bancaire et la preuve de cette action a été fournie déjà au service contentieux. La cliente vient de me contacter en me demandant de bien vouloir vous expliquer la situation afin de ne pas être saisi du véhicule. Pourriez-vous par réponse à ce mail, me confirmer que le contentieux va bien être levé grâce aux échange que vous avez eu avec M [R] [B] et avec ce mail ? Et me confirmer également que la situation va être régularisée ? »
Le 23 mars 2023, la SAS GRANDS GARAGES DE L’HERAULT adressait à la SASU AAX RENOVATION un courriel ainsi libellé :
« Je vous informe que j’ai pu joindre notre collaborateur chez SOFINCO [SA CA CONSUMER FINANCE] et il m’a confirmé l’erreur que nous avons commise. J’ai donc réalisé une demande de remboursement de 2625.78€, il me manque seulement votre RIB [pour] vous faire le remboursement »
Le 30 mai 2023, un virement de 2.145,72 euros était effectué sur le compte de la SA CA CONSUMER FINANCE. Le 30 mai 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE adressait à la SASU AAX RENOVATION une lettre l’informant de la résiliation du contrat de crédit -bail, précité, au motif que cette dernière n’aurait pas donné suite aux différentes tentatives de recouvrement amiable.
Ce même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE adressait à Monsieur [F] [C], représentant légal de la SASU AAX RENOVATION et caution de cette dernière, un courrier l’informant de la résiliation du contrat de crédit-bail en raison du non-paiement de plusieurs loyers, le mettant en demeure de lui indiquer l’heure et le lieu de récupération du véhicule, d’une part, et de régler le montant dû, d’autre part.
Le 20 juin 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE adressait à la SASU AAX RENOVATION et à Monsieur [C] un courrier ainsi libellé :
« C’est avec attention que j’ai pris connaissance du courriel de Madame [X] [I] et de celui du garage expliquant la situation et contestant la résiliation de votre contrat. […]
Je comprends tout à fait vos interrogations concernant la situation de votre contrat. Aussi, permettez-moi de vous donner quelques explications en détaillant chronologiquement les événements :
Le 2 mars 2023 > prélèvement du 1 loyer de 326,71 € > rejeté le 9 mars.
Comme indiqué par le garage, ce dernier a encaissé à tort le 1 loyer cependant, il confirme vous avoir directement remboursé (avec un peu de délai).
Le 6 mars 2023 > prélèvement de l’apport de 2431,28 € > rejeté le 13 mars 2023, puis le 27 mars 2023.
Sachez Monsieur [C], qu’au vu du contexte et à titre de geste commercial nous avons annulé les frais de 26,13€ et 194,49€ en date du 24 mars 2023. Toutefois, après analyse des opérations comptables de votre dossier, force et de constater qu’aucun loyer n’a été honoré (mars, avril et mai 2023).
Toutes nos tentatives de prélèvement ont été rejetées au motif ‘'défaut de provision'' et ce, malgré plusieurs relances vous mettant en garde sur la dégradation de la situation du contrat. Votre dossier est aujourd’hui résilié et cette procédure est définitive»
Le 7 juillet 2023, SAS GRANDS GARAGES DE l’HERAULT écrivait le mél suivant : « Je me permets de vous contacter suite à votre venue dans nos locaux. En effet, je suis dans l’incompréhension car nous avons bien exécuté le remboursement du 1er Loyer, comme présenté sur l’impression écran de votre balance client en date du 25/05/2023»
Le 3 octobre 2023, Madame le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Montpellier ordonnait à la SASU AAX RENOVATION et à Monsieur [F] [C] de restituer le véhicule PEUGEOT susvisé.
Le 11 octobre 2023, l’ordonnance était signifiée à la SASU AAX RENOVATION sans pouvoir d’être remise à personne.
Le 23 octobre 2023, la SASU AAX RENOVATION formait opposition à l’encontre de l’ordonnance du 3 octobre 2023.
PROCEDURE :
Le 22 novembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE donnait assignation à la SASU AAX RENOVATION d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans. L’affaire était inscrite sous le numéro 2023023167.
Le 30 mai 2024, la SASU AAX RENOVATION donnait assignation à la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT d’avoir à comparaitre devant la présente juridiction. L’affaire était enregistrée sous le numéro 2024005498
Le 21 juin 2024, le tribunal de céans ordonnait la jonction de l’instance 2024005498 à la présente instance n°2023023167.
Après 2 renvois, l’affaire était appelée à l’audience du 20 janvier 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 mars 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SA CA CONSUMER FINANCE :
Aux termes de ses conclusions en date du 20 janvier 2025, régulièrement reprises à la barre, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au Tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER la SASU AAX RENOVATION de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions, CONDAMNER la SASU AAX RENOVATION prise en la personne de son représentant légal, à payer sans délai à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 26.845,74 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,500% l’an à compter du 14 novembre 2023 au titre du crédit-bail n°65300787061,
En application de l’article 152 du décret du 31 juillet 1992,
CONDAMNER la SASU AAX RENOVATION prise en la personne de son représentant légal, à restituer le véhicule litigieux de marque PEUGEOT 208 1.2 PureTech immatriculé [Immatriculation 7] à la société requérante sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT au paiement de la somme de 26.845,74 euros,
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
POUR LA SASU AAX RENOVATION :
Aux termes de ses conclusions en date du 20 janvier 2025, régulièrement reprises à la barre, l a SASU AAX RENOVATION demande au Tribunal de :
JUGER la résiliation anticipée prononcée par la SA CA CONSUMER FINANCE comme nulle et non avenue,
En conséquence :
ORDONNER l’exécution forcée du contrat de crédit-bail conclu le 25 novembre 2022 sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement au taux contractuel t le report des échéances courues depuis le 30 mai 2023, et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résolution du contrat de location conclu entre la SASU AAX RENOVATION et la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT aux torts exclusifs de cette dernière,
PRONONCER la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre la SASU AAX RENOVATION et la SA CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNER la SA CA CONSUMER FINANCE à payer la somme de 2.145,72 euros à la SASU AAX RENOVATION et tout somme versée par cette dernière au crédit -bailleur avec intérêt au taux légal courant à compter du 25 novembre 2022,
JUGER que la SASU AAX RENOVATION tient le véhicule à la disposition du prêteur,
A titre très subsidiaire :
JUGER que l’indemnité de résiliation est une clause pénale qui sera réduite à la somme de 1 euro,
JUGER que la SASU AAX RENOVATION bénéficiera de délais de paiement d’une durée de 24 mois,
En toutes hypothèses :
Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT à relever et garantir la SA CA CONSUMER FINANCE de toute condamnation à son encontre au bénéfice de la SA CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNER in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens à la SASU AAX RENOVATION.
POUR LA SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT :
Aux termes de ses conclusions en date du 20 janvier 2025, régulièrement reprises à la barre, La SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT demande au Tribunal de :
DEBOUTER la SASU AAX RENOVATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l’absence de contrat souscrit avec la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT,
DEBOUTER la SASU AAX RENOVATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l’absence de faute de la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT en lien de causalité avec la déchéance du contrat de crédit-bail,
DEBOUTER la SASU AAX RENOVATION de l’ensemble de ses demandes, indemnitaires qui sont injustifiées,
DEBOUTER la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande, à titre subsidiaire, de condamnation de la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT à régler la somme de 26.845,74 euros qui est injustifiée,
CONDAMNER la SASU AAX RENOVATION ou toutes autres parties défaillantes à payer à la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
DEBOUTER la SASU AAX RENOVATION ou toutes autres parties de toutes demandes plus amples et contraires,
En cas de condamnation, ECARTER l’exécution provisoire en ce qu’elle est incompatible avec l’affaire.
MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SA CA CONSUMER FINANCE :
Au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile, les pièces versées au débat, la requérante fait valoir :
1. Les demandes de la requérantes seraient parfaitement fondées :
La SASU AAX RENOVATION n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles (versement des loyers du crédit-bail) de telle sorte que le contrat de crédit-bail aurait été légitimement résilié, en application des dispositions de ladite convention.
2. les demandes reconventionnelles de la SASU AAX RENOVATION ne seraient pas fondées :
2.1 S’agissant de la demande d’exécution forcée du contrat de crédit-bail :
Les Conditions générales du contrat de crédit-bail précisent qu’en cas de non-paiement d’une échéance de loyer le contrat peut être résilié,
N’ayant pas réglé plusieurs loyers, la SASU AAX RENOVATION ne pourrait donc contester la résiliation du contrat en litige.
2.2 S’agissant de la demande de résolution du contrat de vente et de la caducité – par voie de conséquence – du contrat de crédit-bail :
Le contrat de vente ayant été passé entre la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT, la SASU AAX RENOVATION n’aurait pas intérêt à agir en nullité.
Au demeurant, l’article 1224 du Code civil permet de prononcer la résiliation soit en application d’une disposition contractuelle en ce sens, soit en cas de manquement suffisamment grave d’une partie au contrat. Or, en l’espèce, aucun manquement grave ne pourrait être reproché à la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT.
2.3 S’agissant de la demande de réduction de l’indemnité de résiliation :
L’indemnité de résiliation ne serait pas une cause pénale puisqu’elle aurait pour objet de compenser un manque à gagner (ex. cass. civ. 1, 6 juin 2000 et Cass. com. 11 avril 2018, n°16- 24.143) de telle sorte que la juridiction de céans n’aurait pas compétence pour en prononcer la réduction.
Au demeurant, à supposer que la clause puisse être qualifiée de clause pénale, la réduction ne pourrait être prononcée puisque la Cour de cassation jugerait que l’indemnité contractuelle fixée ne peut être inférieure au montant du préjudice réellement subi par le cocontractant (ex. Cass. civ. 3, 26 avril 1978, n°76-11.424 et Cass. com. 3 février 1982, n°80-13.061).
Or, en l’espèce, le préjudice subi par le bailleur est constitué par l’impossibilité d’obtenir le remboursement intégral du prix d’achat ainsi que par la perte de la rémunération espérée au titre de la location.
2.4 S’agissant des délais de paiement :
Aucun délai ne pourrait être accordée à la SASU AAX RENOVATION dans la mesure où elle ne produit aucun élément sur sa situation financière, d’une part, et parce qu’elle est défaillante dans son obligation de paiement depuis février 2023, d’autre part.
3. les demandes à l’encontre de la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT seraient fondées :
Si le tribunal devait juger que le comportement de la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT pouvait justifier le non-respect par la SASU AAX RENOVATION de ses obligations au titre du contrat de crédit-bail, alors la requérante serait en droit de rechercher la responsabilité de la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT.
POUR LA SASU AAX RENOVATION :
Au visa des articles 1104 et suivants Code civil, 1217 et suivants, 1231-15 et suivants, du Code civil, la défenderesse fait valoir :
1. le tribunal devrait ordonner l’exécution forcée du contrat de crédit -bail :
Le contrat de location conclu entre la défenderesse et la SAS GRANDS GARAGES DE l’HERAULT préciserait que la commande n’est valable et ne prend effet qu’après versement d’un acompte de 10%.
Par ailleurs, l’article 3 du contrat de crédit-bail reconnaitrait la possibilité du paiement du premier loyer entre les mains du vendeur.
En l’espèce, le premier loyer aurait été versé au vendeur, la SAS GRANDS GARAGES DE L’HERAULT, qui aurait omis de le reverser à la SA CA CONSUMER FINANCE.
Ce n’est que pour éviter un 2eme prélèvement de 10% du loyer à la date du 6 mars 2023, que la SASU AAX RENOVATION aurait fait opposition aux prélèvements. ;
Dès réception du remboursement, le 30 mai 2023, la SASU AAX RENOVATION aurait immédiatement payé la SA CA CONSUMER FINANCE.
Le contrat de location conclu entre la SASU AAX RENOVATION et la SAS GRANDS GARAGES DE L’HERAULT stipulerait que le premier loyer pouvait être payé directement par le vendeur au crédit-bailleur.
En conséquence la SASU AAX RENOVATION et la SAS GRANDS GARAGES DE l’HERAULT auraient convenu que le premier loyer serait payé par la SASU AAX RENOVATION et la SAS GRANDS GARAGES DE l’HERAULT.
En ne reversant pas le loyer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la SAS GRANDS GARAGES DE L’HERAULT aurait méconnu l’accord qu’elle aurait conclu avec la SASU AAX RENOVATION.
En conséquence, cette dernière serait en droit de demander la résolution du contrat en application de l’article 1217 du Code civil.
3. L’indemnité de résiliation constituerait une clause pénale devant être réduite :
La SA CA CONSUMER FINANCE exigerait une somme de 9.995,92 euros au titre de l’indemnité d résiliation. Or, la Cour d’Appel de Toulouse aurait jugé que « le montant de la clause pénale qualifiée d’indemnité de résiliation, qui excède celui de la totalité des loyers dus jusqu’à l’issue du contrat » serait une clause pénale (Toulouse, 24 juin 2020, n°18/00822).
Dès lors, le tribunal pourrait réduire cette pénalité qui serait manifestement exc essive.
4. la société défenderesse serait fondée à demander à être garantie de toute condamnation par la SAS GRANDS GARAGES DE L’HERAULT :
La SAS GRANDS GARAGES DE L’HERAULT n’ayant pas respecté son engagement de reverser au crédit-bailleur le montant du 1 loyer, la SASU AAX RENOVATION serait fondée à demander à être garantie de toute condamnation en application de l’article 1217 du Code civil.
5. la société défenderesse serait légitime à solliciter des délais de paiement en cas de condamnation :
La SASU AAX RENOVATION serait en droit de solliciter des délais de paiements de 24 mois afin d’éviter une faillite dans l’hypothèse ou elle ne serait pas garantie par la SAS GRANDS GARAGES DE L’HERAULT.
POUR LA SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT :
Au visa des pièces versées au débat, la défenderesse fait valoir que :
1. Les demandes de la SASU AAX RENOVATION à l’égard de la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT seraient infondées :
1.1 S’agissant de la demande de résolution du contrat de vente souscrit entre la SASU AAX RENOVATION et la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT
Aucun contrat ne lierait les parties, de telle sorte que cette demande serait infondée.
1.2 S’agissant de l’appel en garantie :
La SA CA CONSUMER FINANCE aurait souhaité que la SASU AAX RENOVATION soit remboursée du premier loyer. Or, si la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT sollicitait le RIB
de la SASU AAX RENOVATION dès le mois de mars 2023, ce n’est qu’en mai que cette dernière aurait transmis ledit document.
Par ailleurs, la procédure initiée par la SA CA CONSUMER FINANCE ne serait pas liée à l’absence de règlement du premier loyer, dont elle aurait été informée, mais au fait que la SASU AAX RENOVATION n’aurait réglé aucune mensualité.
2) Les sommes réclamées au titre de l’appel en garantie seraient injustifiées :
La SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 26.845,74 euros au titre du prix du véhicule majorée des intérêts de retard.
Or, la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT ne saurait être condamnée à régler le prix de vente d’un véhicule qu’elle n’a pas vocation à récupérer puisqu’il est la propriété du crédit – bailleur.
De même, le garage ne saurait être tenu des intérêts contractuels pour un contrat dont il n’est pas signataire.
3. La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE envers la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT serait infondée :
La SASU AAX RENOVATION n’aurait pas qualité pour demander la résolution du contrat de vente conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT. En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE ne pourrait agir en responsabilité contre la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT au titre de la résolution de ce contrat.
Par ailleurs, la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT n’étant pas partie au contrat de crédit – bail la SA CA CONSUMER FINANCE ne pourrait rechercher sa responsabilité au titre de l’obligation de restitution du véhicule et au titre des intérêts contractuels.
SUR CE :
1. Concernant la demande d’exécution forcée du contrat de crédit-bail :
Le contrat de crédit-bail, conclu le 25 novembre 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et la SASU AAX RENOVATION, stipule :
« I a) Choix du bien / commande : le Locataire a choisi librement et sa seule responsabilité le vendeur ainsi que le type et la marque du bien pris en location, les spécifications techniques, les modalités de livraison et de règlement. Le Bailleur passe commande en fonction des choix du locataire ou reprend à son nom la commande passée par le locataire au vendeur et achète le bien […] »
« III Paiement des loyers et indemnités :
Le premier loyer ainsi que le montant du dépôt de garantie sont payés à la livraison du bien soit par le locataire au vendeur au titre d’une délégation de paiement imparfaite, soit prélevés par le Bailleur. Les loyers sont à échoir et payables par fractions périodiques par prélèvement sur le compte bancaire du locataire ou selon un autre mode de règlement convenu entre les Parties […] Tout loyer impayé est majoré d’une indemnité forfaitaire de 8% sans préjudice des autres dispositions du contrat »
« XI. a) Il y a de plein droit résiliation du présent contrat avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans l’un des cas suivants : – non-paiement partiel ou total d’une somme à son échéance […] »
* que le bon de location signé le 15 octobre 2022 par la SASU AAX RENOVATION auprès de la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT, a été repris par la SA CA CONSUMER FINANCE, en application de l’article I.a) du contrat de crédit-bail.
Ce point est attesté par le contrat-de crédit-bail ainsi que par la facture de vente établie par la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT au nom de la SA CA CONSUMER FINANCE et le paiement de ladite facture par cette dernière,
* que la SASU AAX RENOVATION se devait d’acquitter ses loyers dès la livraison du véhicule intervenue le 26 janvier 2023,
qu’elle pouvait s’acquitter du premier loyer auprès de la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT au titre d’une délégation imparfaite donnée par la SA CA CONSUMER FINANCE à la SASU AAX RENOVATION,
qu’elle devait s’acquitter des autres loyers directement auprès du bailleur.
Or, il n’est pas contesté que les loyers de mars, avril et mai n’avaient pas été réglées au jour de la résiliation, comme en atteste le relevé de compte fourni par la requérante (pièce 8),
* que la SA CA CONSUMER FINANCE était en droit de résilier le contrat en cas de nonpaiement de loyers en application de l’article XI a) précité,
Le tribunal jugera, en conséquence, fondée la résiliation du contrat de crédit-bail par la SASU AAX RENOVATION, et rejettera la société défenderesse dans sa demande de voir ordonner l’exécution dudit contrat,
2. Concernant les conséquences de la résiliation du contrat de crédit -bail :
2.1) Sur la demande de restitution du véhicule :
Aux termes de l’article XII du contrat de crédit-bail :
« A défaut de levée de l’option d’achat ou en cas de résiliation, le locataire droit restituer le bien au Bailleur […] Les frais de la restitution du bien, en cas de résiliation du contrat […] sont à la charge entière et exclusive du locataire »
En conséquence, le Tribunal condamnera la SASU AAX RENOVATION à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE, le véhicule litigieux de marque PEUGEOT 208 1.2 PureTech immatriculé [Immatriculation 7],
Afin que cette restitution intervienne, le tribunal dira prononcera une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard courant à compter du 7 jour suivant la signification de la présente décision,
2.2) Sur l’indemnité de résiliation
L’article XI b) du contrat de crédit-bail dispose :
« b) Indemnités de résiliation. Si le Bailleur prononce la résiliation, il peut exiger outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre : – d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et – d’autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le Bailleur s’il vend le bien restitué ou repris […]
Le prix d’achat du véhicule étant de 23.546,76 euros TTC et le montant des loyers qui auraient été versés si le contrat était arrivé à son terme est de 15.453 euros (1 loyer égal à 10% du prix d’achat TTC de 23.546,76 + 48 loyers égaux à 1,159% du prix d’achat TTC),
En conséquence, la clause susvisée n’a pas pour objet exclusif de réparer les conséquences d’un manquement à la convention mais également de contraindre le débiteur à exécuter ses obligations ; elle constitue ainsi une clause pénale que le juge peut, en application de l’article 1231-5 du Code civil, modérer si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le contrat de crédit-bail laissant au crédit-preneur, la possibilité de racheter ou pas le véhicule, il se peut que le crédit-bailleur conserve le véhicule en fin de contrat, de telle sorte que la valeur résiduelle du véhicule n’a pas pu entrer dans le calcul du compte d’exploitation du contrat de crédit-bail,
En conséquence, le tribunal jugera que la clause pénale est excessive uniquement pour le montant dépassant le total des loyers prévus au contrat, et réduira la clause pénale à la somme de 15.453 euros, portant intérêt au taux légal de 1,500% l’an à compter du 22 novembre 2023 (la SA CA CONSUMER FINANCE ne s’expliquant pas sur la date du 14 novembre 2023),
3. Concernant les demandes de la SASU AAX RENOVATION à l’égard de la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT :
3.1) Sur la résiliation du contrat de location :
Comme indiqué ci-avant l’article « I a) du contrat de crédit-bail stipule que le bailleur reprend la location passée par le locataire,
Il en résulte qu’il n’existe plus de contrat de location entre la SASU AAX RENOVATION et la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT, de telle sorte que la SASU AAX RENOVATION n’est pas fondée à solliciter la résiliation du contrat de location qu’elle avait initialement conclu avec la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT.
Qu’elle ne peut, dès lors, solliciter, par voie de conséquence, la caducité du contrat de crédit – bail et la restitution des sommes qu’elle aurait pu verser à la requérante,
3.2) Sur l’appel en garantie :
Si la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT a commis une faute en ne reversant pas le premier loyer à la SA CA CONSUMER FINANCE, il n’est pas contesté que la SASU AAX RENOVATION avait également omis de payer les loyers suivants de telle s orte que la résiliation du contrat de crédit-bail n’est pas la cause directe de la résiliation du contrat en litige,
Le tribunal rejettera, en conséquence, les demandes formulées à l’encontre de la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT, et notamment sa demande de voir cette dernière la relever et garantir de toute condamnation,
5. Concernant les autres demandes :
5.1) Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil alinéa 1 :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, la SASU AAX RENOVATION ne produit aucune pièce sur sa situation financière, de telle sorte que la juridiction de céans ne pourra accorder des délais de paiement sous peine de méconnaitre les conditions posées par l’article susvisé,
Le tribunal rejettera, par voie de conséquence, la demande de délais de paiement,
5.2) Sur les frais
L’équité justifie de condamner la SASU AAX RENOVATION à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, d’une part, et à la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT, d’autre part, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles du contrat de crédit-bail et les articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil,
CONDAMNE la SASU AAX RENOVATION prise en la personne de son représentant légal, à payer sans délai à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 15.453 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,500% l’an à compter du 22 novembre 2023 au titre du crédit-bail n°65300787061,
CONDAMNE la SASU AAX RENOVATION prise en la personne de son représentant légal, à restituer le véhicule litigieux de marque PEUGEOT 208 1.2 PureTech immatriculé [Immatriculation 6] à la société SA CA CONSUMER FINANCE sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard courant à compter du 7 jour suivant la signification de la présente décision,
REJETTE la demande de la SASU AAX RENOVATION visant à voir ordonner l’exécution forcée du contrat de crédit-bail conclu le 25 novembre 2022,
REJETTE la demande de la SASU AAX RENOVATION visant à voir prononcer la résolution du contrat de location qui aurait été conclu entre la SASU AAX RENOVATION et la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT,
REJETTE, en conséquence, la demande de la SASU AAX RENOVATION visant à voir prononcer la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre la SASU AAX RENOVATION et la SA CA CONSUMER FINANCE,
REJETTE en conséquence la demande de la SASU AAX RENOVATION visant à voir condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 2.145,72 euros et tout somme versée par cette dernière au crédit-bailleur avec intérêt au taux légal courant à compter du 25 novembre 2022,
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par la la SASU AAX RENOVATION,
REJETTE la demande de la SASU AAX RENOVATION visant à voir condamner la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre au bénéficie de la SA CA CONSUMER FINANCE,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
CONDAMNE la SASU AAX RENOVATION à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU AAX RENOVATION à verser à la SAS GRAND GARAGE DE L’HERAULT la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU AAX RENOVATION aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 90.95 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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