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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 24 nov. 2025, n° 2024007885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024007885 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007885
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 24/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : AUTO CLASS DU MIDI (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 820 462 745 Représentant (s) : MAITRE [P] [S]
Demandeur (s) : GREENVAL INSURANCE [Adresse 2] IRLANDE Représentant (s) : MAITRE ITTAH Patrice, avocat plaidant MAITRE LE TARGAT Yann, avocat postulant
Défendeur (s) : [J] [G] SERVICES FRANCE (SAS) [Adresse 3] N° SIREN : 334 087 798 Représentant(s) : MAITRE ITTAH Patrice, avocat plaidant MAITRE LE TARGAT Yann, avocat postulant
Défendeur (s) : AXA FRANCE IARD [Adresse 4] N° SIREN : Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 29/09/2025
FAITS ET PROCEDURE :
Le 30 mars 2023, un accident de la circulation s’est produit [Adresse 5] à [Localité 1] entre deux véhicules. Le premier véhicule, immatriculé [Immatriculation 1], était conduit par Monsieur [M] [A] et assuré auprès de GREENVAL INSURANCE. Le second véhicule, une Volkswagen Golf immatriculée [Immatriculation 2], appartenait à la SARL AUTO CLASS DU MIDI, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD.
À la suite de cet accident, la SARL AUTO CLASS DU MIDI a déclaré le sinistre auprès de son assureur AXA FRANCE IARD. AXA FRANCE IARD a diligenté une expertise auprès du cabinet KPI GROUPE. Le rapport d’expertise en résultant a relevé des incohérences dans la déclaration de la SARL AUTO CLASS DU MIDI. Après ces investigations, AXA France IARD a conclu à une fraude et, en conséquence, a opposé une déchéance de garantie à la SARL AUTO CLASS DU MIDI.
Le 15 juin 2023, la SARL AUTO CLASS DU MIDI a assigné [J] [G] SERVICES FRANCE, représentant sinistres de GREENVAL INSURANCE en France, devant le Tribunal de commerce de Montpellier aux fins d’obtenir l’indemnisation de 6 730,25 € correspondant aux montants des réparations du véhicule tels qu’évalués par le rapport d’expertise diligenté par AXA France IARD.
Le 30 juillet 2023, GREENVAL INSURANCE a demandé à intervenir volontairement dans cette procédure. Par ailleurs, elle a fait assigner le 13 décembre 2024, AXA FRANCE IARD en intervention forcée devant le même tribunal (RG 202400788).
L’objet de cette intervention forcée est que AXA FRANCE IARD soit condamnée à relever et garantir GREENVAL INSURANCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre du litige principal.
La jonction des deux procédures, enregistrées sous les numéros RG 2024013988 (action de la SARL AUTO CLASS DU MIDI contre [J] [G] SERVICES FRANCE) et RG 202400788 (intervention forcée de GREENVAL INSURANCE contre AXA FRANCE IARD), a été requise par GREENVAL INSURANCE.
C’est en l’état qu’après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 novembre 2025.
Le Tribunal a prononcé la jonction des deux procédures lors de l’audience publique du 29 septembre 2025, afin de statuer simultanément sur l’ensemble des demandes et éviter des décisions contradictoires, compte tenu de la connexité des faits et des parties impliquées. Ce jugement de jonction du 29/09/2025 a été prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives N°2 régulièrement déposées, la SARL AUTO CLASS DU MIDI demande au Tribunal de :
CONSTATER l’intervention volontaire de la société GREENVAL INSURANCE CONDAMNER la société GREENVAL INSURANCE à verser à la société SARL AUTO CLASS DU MIDI la somme de 6370,25 euros (TTC) en réparation des dommages causés au véhicule immatriculé [Immatriculation 2] lors de l’accident du 30 mars 2023
CONDAMNER la société GREENVAL INSURANCE aux entiers dépens
CONDAMNER la société GREENVAL à verser à la SARL AUTO CLASS DU MIDI la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, la GREENVAL INSURANCE, en intervention volontaire pour [J] [G] SERVICE, demande au Tribunal de :
RECEVOIR GREENVAL INSURANCE et [J] [G] SERVICE en ses conclusions et y faisant droit,
En consequence:
PRONONCER la mise hors de cause de [J] [G] SERVICE France en l’absence de qualité à agir concernant les présentes procédures.
CONSTATER l’intervention volontaire de GREEVAL INSURANCE
CONDAMNER AXA à prendre en charge l’intégralité du préjudice subi par la SARL AUTO CLASS DU MIDI
A titre principal, si le Tribunal devait considérer que la SARL AUTO CLASS DU MIDI a procédé à une fraude :
JUGER qu’il existe une absence d’imputabilité des dommages matériels évoqués au sinistre déclaré le 30 mars 2023
JUGER que la SARLAUTO CLASS DU MIDI n’a aucun droit à indemnisation
En conséquence,
DEBOUTER la SARL AUTO CLASS DU MIDI de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel
A titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que la SARL AUTO CLASS DU MIDI n’a commis aucune fraude et n’a réalisé aucune fausse déclaration :
CONDAMNER AXA à relever et garantir GREENVAL INSURANCE du sinistre déclaré par la SARL AUTO CLASS DU MIDI
En tout état de cause,
JUGER qu’en toute hypothèse, GREENVAL INSURANCE n’a pas vocation à intervenir DEBOUTER la SARL AUTOCLASS du MIDI de ses demandes au titre des frais irrépétibles DEBOUTER la SARL AUTOCLASS DU MIDI de ses demandes plus amples et/ou contraires DEBOUTER AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de GREENVAL INSURANCE
DEBOUTER AXA France IARD de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens CONDAMNER AXA France IARD à verser la somme de 2000 euros à GREENVAL INSURANCE au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
JUGER la déclaration de sinistre de la société AUTO CLASS DU MIDI procède d’une fraude et de fausses déclarations, de sorte que la SA AXA France IARD est bien fondée à opposer une déchéance de garantie.
JUGER qu’en présence d’une fraude, la convention IRSA liant les assureurs n’a pas vocation à s’appliquer, de sorte que la SA AXA France IARD ne peut être tenue d’indemniser les dommages causés au véhicule appartenant à la société AUTO CLASS DU MIDI avant d’exercer un recours à l’égard de la société GREENVAL INSURANCE.
DEBOUTER la société GREENVAL INSURANCE et toute partie de leurs demandes à l’égard de la SA AXA France IARD.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société GREENVAL INSURANCE à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour abus de procédure (articles 1240 et suivants du code civil et article 32-1 du CPC).
Subsidiairement,
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à régler à la SA AXA France IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir que :
Pour la SARL AUTO CLASS DU MIDI :
L’accident du 30 mars 2023 est établi par constat amiable entre les propriétaires des véhicules accidentés. Les dommages subis par le véhicule de la requérante sont entièrement imputables à cet accident.
Le motif de refus de prise en charge par AXA France IARD est totalement injustifié. En effet, bien que les véhicules ne se soient pas croisés, il n’est pas incohérent, comme le soulève le rapport d’expertise, que le choc soit matérialisé sur la partie avant droite du véhicule tiers et sur l’avant gauche de celui de la société AUTO CLASS DU MIDI.
Le chemin sur lequel a eu lieu l’accident s’étend sur une distance de 1,3km. Il est jonché de pierres et poteaux, ceci explique que le véhicule de la SARL AUTO CLASS DU MIDI a été endommagé sur le côté droit après avoir été projeté sur un poteau. De plus le rapport d’expertise a été réalisé dans les locaux de la société AUTO CLASS DU MIDI, ce qui implique qu’il n’avait pas la capacité de conclure qu’il n’y avait pas de pierres ou poteaux à l’endroit du sinistre.
La couleur des rayures observées sur la voiture du responsable du sinistre (Mr [A]) est blanche du fait qu’il s’agisse de la couleur de l’apprêt. Par conséquent, il ne peut exister d’incohérence entre la couleur des rayures et le fait que le véhicule de la SARL AUTO CLASS DU MIDI n’est pas de couleur blanche.
L’argument selon lequel le véhicule tiers responsable du sinistre n’a pu doubler sur une voie aussi étroite ne peut prospérer dans la mesure où certains automobilistes prennent des risques inconsidérés sur la route.
Enfin, GREENVAL INSURANCE ne démontre nullement la concomitance entre le sinistre faisant l’objet de la présente procédure et celui intervenu le lendemain, prétendument dans les quasi-conditions identiques.
D’ailleurs AXA France IARD a procédé à l’indemnisation de ce deuxième sinistre.
Dès lors où AXA France IARD a refusé l’indemnisation du sinistre, la SARL AUTO CLASS DU MIDI était fondée, au titre de la convention IRSA, à rediriger sa demande d’indemnisation à l’assureur du conducteur responsable du sinistre – en l’occurrence GREENVAL INSURANCE.
Aucune des parties adverses n’a, à ce jour, engagé de procédure pénale à l’encontre de la requérante pour sanctionner les prétendues déclarations frauduleuses.
Pour la société GREENVAL INSURANCE:
In limine litis, la société [J] [G] SERVICE doit être mise hors de cause car elle n’a pas reçu de mandat de GREENVAL ASSURANCE lui permettant d’être assignée. GREENVAL INSURANCE est, seule, à avoir qualité à défendre concernant la procédure instanciée par la SARL AUTO CLASS DU MIDI.
Selon la convention IRSA, c’est l’assureur du véhicule endommagé (AXA FRANCE IARD) qui doit d’abord indemniser son assuré avant que GREENVAL INSURANCE ne soit mise en cause.
Sur ce, AXA France IARD a prononcé une déchéance de garantie au motif que la SARL AUTOCLASS DU MIDI a réalisé une fausse déclaration, constituant ainsi une fraude.
Or qu’il y’ait fraude avérée ou non, GREENVAL INSURANCE, selon la convention IRSA, ne devra jamais prendre en charge les préjudices matériels puisqu’il ne s’agit pas de son propre assuré.
A ce titre, toute demande de condamnation à l’encontre de GREENVAL INSURANCE formulée par les parties adverses devra être rejetée.
GREENVAL INSURANCE constate, par ailleurs, à la lecture des écritures des parties adverses, que la localisation des dommages sur les véhicules telle que déclarée n’est pas cohérente. De même, GREENVAL INSURANCE ne peut que constater les incohérences des déclarations de SARL AUTOCLASS DU MIDI concernant la présence de poteaux & pierres, la couleur des rayures. Suite à vérification des lieux du sinistre, il est quasiment impossible de doubler sur la route, sauf à tomber dans le fossé.
Enfin, l’accident déclaré par la SARL AUTOCLASS DU MIDI le lendemain du premier accident faisant l’objet de ce litige, concerne le même conducteur coté SARL AUTOCLASS DU MIDI, avec le même assureur en face et s’est produit dans les circonstances quasi exacte que la veille.
Sur la nécessité de l’intervention forcée de AXA France IARD :
La requérante a estimé nécessaire de procéder à l’intervention forcée compte tenu de l’ensemble des arguments soulevés et de la nécessité de mettre en cause AXA France IARD afin de faire la lumière sur l’ensemble de l’affaire.
Pour la société AXA France IARD :
Sur la fraude de la SARL AUTO CLASS DU MIDI & la déchéance de garantie :
La déclaration de sinistre de la SARL AUTO CLASS DU MIDI contient des fausses déclarations et procède d’une fraude, ce qui justifie la déchéance de garantie conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances et aux clauses contractuelles.
Le rapport d’expertise diligenté par la requérante montre la présence de plusieurs incohérences entre les dommages matériels constatés sur le véhicule de la SARL AUTO CLASS DU MIDI et les circonstances déclarées dans le constat amiable.
L’expertise réalisée dans ce cadre a fait l’objet d’une vérification des lieux du sinistre tel que l’atteste le rapport d’expertise dont les conclusions ont été communiquées par courrier à la SARL AUTO CLASS DU MIDI le 8 juin 2023. Cet examen du lieu du sinistre n’a pas identifié de poteaux ou pierres pouvant justifier l’endommagement du côté droit du véhicule de la SARL AUTO CLASS DU MIDI.
Les mêmes investigations missionnées par la requérante montrent, par ailleurs, les dommages tels que visibles sur les photos ne peuvent résulter de l’accident déclaré compte tenu qu’ils n’ont pas la même ampleur pour chacun des véhicules. En effet, si les véhicules se doublent, les dommages sont situés sur le côté gauche du véhicule impacté et non sur la partie avant. Le véhicule qui se serait rabattu, aurait dû être endommagé ssur la partie arrière droit.
Enfin, il y’a une incohérence manifeste entre les traces laissées sur le véhicule tiers impliqué dans l’accident et le véhicule de AUTO CLASS DU MIDI. Il est impossible qu’une voiture gris foncé laisse des traces de couleur blanche ou claire dans les circonstances déclarées pour cet accident.
En présence de cette fraude avérée, il est justifié que la convention IRSA ne soit pas applicable. AXA FRANCE IARD demande également
Sur le rejet des demandes formées par GREENVAL INSURANCE à titre subsidiaire :
GREENVAL INSURANCE ne peut invoquer l’application de la convention IRSA dès lors qu’une fraude a été prouvée.
Si la fraude venait à ne pas être reconnue par la juridiction de céans, alors il résulterait que la convention IRSA devra s’appliquer. Par conséquent, AXA France IARD indemniserait la SARL AUTO CLASS DU MIDI. Selon cette même convention, AXA France IARD pourra alors exercer un recours contre GREENVAL INSURANCE, assureur du véhicule responsible du sinistre.
Ainsi, en toute hypothèse, AXA France IARD ne supportera, in fine, la charge financière du sinistre faisant l’objet de cette procédure. L’appel en garantie n’a donc aucun fondement.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
GREENVAL INSURANCE a été explicitement informée par courrier du 29 juillet 2024 de la déchéance de garantie à l’encontre de son assuré (SARL AUTO CLASS DU MIDI) du fait de la fraude constatée. Dès lors GREENVAL INSURANCE aurait dû refuser l’indemnisation. L’appel en garantie de la requérante par GREENVAL INSURANCE constitue un abus de droit caractérisé. Cet appel en garantie a causé un préjudice à AXA en termes d’image et de tracas judiciaires injustifiés. Il est donc justifié que GREENVAL INSURANCE soit condamnée au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure.
SUR CE LE TRIBUNAL :
In limine litis :
La société [J] [G] SERVICE n’ayant pas reçu de mandat de GREENVAL ASSURANCE lui permettant d’être assignée. GREENVAL INSURANCE est, seule, à avoir qualité à défendre concernant la procédure instanciée par la SARL AUTO CLASS DU MIDI.
Dès lors, le Tribunal recevra GREENVAL INSURANCE et [J] [G] SERVICE en ses conclusions et y faisant droit et prononcera la mise hors de cause de [J] [G] SERVICE France en l’absence de qualité à agir concernant les présentes procédures et recevra l’intervention volontaire de GREEVAL INSURANCE
Sur l’existence d’une fraude & sur la déchéance de garantie :
Il est avéré et que le véhicule de la SARL AUTO CLASS DU MIDI a subi des dommages. Il est établi que Monsieur [M] [A], assuré de GREENVAL INSURANCE, était le conducteur responsable. Aucune écriture des parties ne vient remettre en question cette responsabilité.
La contestation porte principalement sur la réalité et la sincérité de la déclaration de sinistre faite par la SARL AUTO CLASS DU MIDI. Les éléments d’expertise produits par AXA FRANCE IARD révèlent des incohérences susceptibles de constituer une fraude.
Au visa du rapport d’expertise et des écritures des parties, il apparait que la SARL AUTO CLASS DU MIDI échoue à démontrer l’absence d’incohérences entre les circonstances décrites dans le rapport amiable et les dommages qu’elle prétend avoir subis sur le véhicule accidenté.
En particulier, le TRIBUNAL constate que :
La localisation de l’impact du sinistre sur les véhicules n’est pas cohérente (Avant droit au lieu d’arrière droit pour le véhicule responsable du sinistre et avant gauche au lieu de flanc gauche pour le véhicule de la société AUTO CLASS DU MIDI)
* La configuration des lieux tels que visualisés sur les photos versées au débat et le rapport d’expertise montre qu’il était quasi impossible de doubler sauf à tomber dans le fossé,
* L’impact sur l’un et l’autre des véhicules accidentés n’est pas d’ampleur similaire, ce qui induit qu’il ne peut s’agir d’impacts résultant d’un même accident,
La vérification in situ procédée par l’expert a montré l’absence de pierres et poteaux.
Par conséquent, l’impact sur le côté droit du véhicule de AUTO CLASS DU MIDI ne peut résulter de ce sinistre
La couleur des traces sur les deux véhicules est blanche alors que le véhicule de la SARL AUTO CLASS DU MIDI est de couleur gris foncé – la configuration du lien ne permettant pas une vitesse excessive, la violence du choc n’a pu faire apparaitre la couche d’apprêt.
En conséquence, le Tribunal :
* dira que la déclaration du sinistre de la société AUTO CLASS DU MIDI procède d’une fraude et de fausses déclarations, de sorte que la SA AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer une déchéance de garantie.
* dira qu’il existe une absence d’imputabilité des dommages matériels évoqués au sinistre déclaré le 30 mars 2023 et que la SARL AUTO CLASS DU MIDI n’a aucun droit à indemnisation.
* déboutera la SARL AUTO CLASS DU MIDI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Sur les responsabilités au titre de la convention IRSA :
La convention IRSA vise à faciliter l’indemnisation des dommages matériels en cas d’accident de la circulation. Elle précise que « En présence d’une fraude, les dispositions de la convention ne s’appliquent pas ».
Dès lors, le Tribunal dira qu’en présence d’une fraude, la convention IRSA liant les assureurs n’a pas vocation à s’appliquer, de sorte que la SA AXA France IARD ne peut être tenue d’indemniser les dommages causés au véhicule appartenant à la société AUTO CLASS DU MIDI avant d’exercer un recours à l’égard de la société GREENVAL INSURANCE.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il apparait au Tribunal que l’intervention forcée de AXA France IARD était nécessaire pour disposer de l’ensemble des arguments et conclusions nécessaires à la compréhension et au jugement de l’affaire.
Dès lors, le Tribunal déboutera AXA France IARD de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et déboutera GREENVAL INSURANCE de sa demande de condamnation d’AXA France IARD à verser la somme de 2000 euros à GREENVAL INSURANCE au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le Code de Procédure Civil, Vu le Code des assurances et la convention IRSA, Vu le code du commerce, Vu les pièces versées au dossier,
REJETANT toutes autres demandes ;
RECOIT GREENVAL INSURANCE et [J] [G] SERVICE en ses conclusions et y faisant ;
PRONONCE la mise hors de cause de [J] [G] SERVICE France en l’absence de qualité à agir concernant les présentes procédures ;
RECOIT l’intervention volontaire de GREENVAL INSURANCE ;
DIT que la déclaration du sinistre de la société AUTO CLASS DU MIDI procède d’une fraude et de fausses déclarations, de sorte que la SA AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer une déchéance de garantie ;
DIT qu’il existe une absence d’imputabilité des dommages matériels évoqués au sinistre déclaré le 30 mars 2023 ;
DIT qu’en présence d’une fraude, la convention IRSA liant les assureurs n’a pas vocation à s’appliquer, de sorte que la SA AXA France IARD ne peut être tenue d’indemniser les dommages causés au véhicule appartenant à la société AUTO CLASS DU MIDI avant d’exercer un recours à l’égard de la société GREENVAL INSURANCE ;
DEBOUTE la SARL AUTO CLASS DU MIDI de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande de condamnation de la société GREENVAL INSURANCE à payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
DEBOUTE GREENVAL INSURANCE de sa demande de condamnation de la SA AXA France IARD de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL AUTO CLASS du MIDI à régler à la SA AXA France IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE la SARL AUTO CLASS du MIDI aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 105,59 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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