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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 oct. 2025, n° 2024J00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] 2024J497
ENTRE :
* La SARL A.C.M. SARL Numéro SIREN : 529414922 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître BERNADAC Anne Case n° [Adresse 2] Maître [M] [W] -SAS PROCESCIAL AVOCAT [Adresse 3]
ET
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 4] [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [I] [N] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 6]
* La SAS VISTALID Numéro SIREN : 792365421 [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [H] [S] Case n° [Adresse 9] Maître [O] [B] – SELARL IMPACT AVOCATS [Adresse 10] [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée le 03/10/2025 à Me [I] [N] Copie exécutoire délivrée le 03/10/2025 à Me [H] [S]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10/02/2023 la société A.C.M. a signé avec la société VISTALID un bon de commande de création d’un site internet destiné aux besoins de son activité. Le même jour un contrat de location de matériel a été signé avec la société LOCAM sur la base de 48 loyers mensuels de 180 € TTC chacun s’échelonnant jusqu’au 20/03/2027.
Un procès-verbal de livraison et conformité a été signé par la société A.C.M. le 23/03/2023.
La société A.C.M. a souhaité se rétracter auprès de la société VISTALID et de la société LOCAM par courrier en recommandé avec accusé de réception du 27/12/2023, suite à différentes anomalies constatées par elle notamment un problème de référencement, de manque d’informations préalables obligatoires ainsi que la collecte de données personnelles des internautes par le site qui la mettaient, selon elle, dans l’illégalité vis-à-vis de la législation RGPD en vigueur. Selon ses dires, si la société A.C.M. avait connu ces informations elle n’aurait pas contractée avec la société VISTALID.
Cette demande de rétractation n’ayant reçu aucune réponse, ni de la part de la société VISTALID, ni de celle de la société LOCAM, la société A.C.M. a assigné sur le fond la société LOCAM le 17/01/2024 par acte de Maître [Q] [J] commissaire de justice à SAINT-ETIENNE (42000) à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J0025.
La société A.C.M. a assigné en intervention forcée le 11/04/2024 la société VISTALID par acte de Maître [K] [X] commissaire de justice à BORDEAUX (33000) à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00497.
Par ordonnance du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en date du 17/06/2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires entre les sociétés A.C.M. et VISTALID numéro RG 2024J00497 avec l’affaire entre les sociétés A.C.M. et LOCAM sous le numéro RG 2024J00025.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal.
La société A.C.M. explique au Tribunal
La société A.C.M. se fonde sur les articles L. 221-1 et suivants et L. 242-1 du code de la consommation, les articles 1128, 1130 et suivants, 1163, 1178, 1194 et suivants, 1216, 1302, 1353 et 1359 du code civil et différentes décisions de cours d’appel et de la cour de cassation.
La société A.C.M. rejette la demande d’annulation de l’assignation en intervention forcée signifiée à la société VISTALID, arguant que cette demande est infondée.
La société A.C.M. soutient que les contrats étant interdépendants, la résiliation du contrat de location de site internet entraine la caducité du contrat de location financière.
La demanderesse sollicite, à titre principal, l’anéantissement de l’opération contractuelle par l’effet de la rétractation, cette dernière étant possible par l’application du code de la consommation (les critères permettant son application étant réunis : contrat conclu hors établissements, nombre de salariés employés à la signature du contrat inférieurs à cinq, champ d’activité de la société hors contrat), d’autant plus que les sociétés LOCAM et VISTALID ont manqué à leur obligation d’information à l’égard
de la société A.C.M. concernant son droit de rétractation, dès lors la notification de la rétractation effectuée par elle vaut rétractation et donc anéantissement de l’opération contractuelle.
À titre subsidiaire, la société A.C.M. sollicite la nullité de l’opération contractuelle pour violation du code de la consommation (violation de l’obligation d’indiquer le délai de livraison/d’exécution de la prestation, et violation de l’obligation d’informations sur le total des coûts mensuels) et du code civil (absence de contrepartie et erreurs sur les qualités essentielles du site internet).
À titre infiniment subsidiaire, la demanderesse sollicite la résolution du contrat pour violation de l’obligation de délivrance d’une chose complexe.
Enfin, la société A.C.M. sollicite que lui soient restituées les sommes versées à la société LOCAM au titre du contrat de location financière du fait de l’anéantissement de ce dernier.
La société A.C.M. demande au Tribunal de
* Débouter la société VISTALID de sa demande de nullité de l’assignation en intervention forcée,
Déclarer applicables les dispositions visées par l’article L. 221-3 du code de la consommation, À titre principal :
* Déclarer les contrats litigieux anéantis par l’effet de la rétractation exercée par la société A.C.M. le 27/12/2023,
* Débouter les sociétés VISTALID et LOCAM de toutes leurs demandes,
* Condamner la société LOCAM à restituer à la société A.C.M. la somme de 1 602,57 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 27/12/2023, conformément à l’article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce avec capitalisation des intérêts,
Premier niveau de subsidiarité :
* Annuler les contrats litigieux notamment pour les motifs suivants :
* Violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison ou d’exécution des prestations,
* Violation de l’obligation d’indiquer le total des coûts mensuels,
* Erreur sur les qualités essentielle du site internet,
* Absence de contrepartie s’agissant du contrat de location,
* Débouter les sociétés VISTALID et LOCAM de toutes leurs demandes,
* Condamner la société LOCAM à restituer à la société A.C.M. la somme de 1 602,57 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 27/12/2023, conformément à l’article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce avec capitalisation des intérêts,
Second niveau de subsidiarité :
* Prononcer la résolution rétroactive des contrats litigieux et ce avec l’effet rétroactif à la date de leur conclusion,
* Débouter les sociétés VISTALID et LOCAM de toutes leurs demandes,
* Condamner la société LOCAM à restituer à la société A.C.M. la somme de 1 602,57 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 27/12/2023, conformément à l’article L.441-10 alinéa 2 du code de commerce avec capitalisation des intérêts,
En tout état de cause :
* Prononcer la caducité de l’autre contrat en conséquence de l’anéantissement de l’un quelconque des contrats,
* Débouter les sociétés VISTALID et LOCAM à restituer à la société A.C.M. la somme de 1 602,57
€ avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 27/12/2023, conformément à l’article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce avec capitalisation des intérêts,
* Condamner in solidum les sociétés VISTALID et LOCAM à verser à la société A.C.M. la somme de 3 207,60 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
* Ordonner aux sociétés VISTALID et LOCAM de désactiver le site internet https://acm.couverture.fr et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
* Écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation prononcée à l’encontre de la société A.C.M.
En réponse la société VISTALID explique
Elle entend en premier lieu contester l’assignation en intervention forcée pour le motif qu’elle n’a pas été informée de l’assignation initiale contre la société LOCAM et que les demandes formulées par la société A.C.M. concernaient principalement la société LOCAM et non la société VISTALID.
Dans un second temps la société VISTALID indique au Tribunal que la société A.C.M. ne remplit pas les conditions susceptibles de lui faire bénéficier des dispositions du code de la consommation notamment celle concernant le nombre de salariés requis pour en bénéficier ; Que les documents présentés en ce sens par la société A.C.M. ne permettent pas de déterminer avec exactitude le nombre de salariés présent au moment de la signature du contrat ; Que de plus l’objet même du contrat entre parfaitement dans l’activité de la société A.C.M. et que la société A.C.M. a parfaitement renoncé à son droit tel que prévu dans l’article 7 des conditions générales de prestations de service ;
Que la société VISTALID a parfaitement respecté ses obligations contractuelles notamment en ce qui concerne la collecte de données personnelles des utilisateurs ou cookies en accord avec les dispositions de la réglementation RGPD ; Que le consentement des utilisateurs est systématiquement demandé ;
Que toutes les informations concernant les caractéristiques du site ainsi que son coût et les délais de livraisons ont été fournies à la société A.C.M. à travers le cahier des charges (pièce 2 et 3 des conclusions de la société VISTALID) et par la signature du procès-verbal de livraison du 22/03/2023 ;
Qu’en réalité la société A.C.M. a souhaité changer de fournisseur de site internet neuf mois après avoir signé le bon de commande avec la société VISTALID et cherche par tous moyens à se rétracter de ses engagements.
La société VISTALID demande au Tribunal de
* Prononcer la nullité de l’assignation.
* À titre subsidiaire :
* Débouter la société A.C.M. de ses demandes.
* À titre infiniment subsidiaire :
* Condamner la société A.C.M. à payer à la société VISTALID la somme de 1 100 € HT avec intérêts au taux légal depuis le 10/02/2023.
Dans tous les cas :
* Condamner la société A.C.M. à verser à la société VISTALID la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société A.C.M. aux dépens.
En réponse la société LOCAM précise que
La société LOCAM se fonde sur les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-2 du code civil, et les articles L221-2 4°, L221-3, L221-28 et L224-101 du code de la consommation et des décisions de différentes Cour d’Appel et de la Cour de Cassation.
Dans cette affaire et compte tenu de la nature des activités de la société LOCAM, activités de location financières qui sont connexes aux opérations de banque, c’est le code monétaire et financier qui doit s’appliquer ce qui exclut les dispositions du code de la consommation comme l’indiquent différentes décisions de cours d’appel citées (mais non produites aux débats) par la société LOCAM.
En l’espèce, la société A.C.M ne se contente que d’allégations, et ne démontre pas en quoi la société VISTALID aurait gravement manqué à ses obligations s’agissant des prestations de référencement.
L’erreur sur les qualités essentielles du site, qui aurait vicié le consentement de la demanderesse, serait liée à l’installation de cookies en dépit du refus des visiteurs du site. La société A.C.M. échoue à démontrer que les cookies constatés par l’huissier ne constituent pas ceux des exceptions prévues par la loi. En effet, de nombreux traceurs ne nécessitent pas le consentement préalable de l’utilisateur, ce que rappelle la CNIL sur son site internet et que la société VISTALID a parfaitement respecté les dispositions de la réglementation RGPD.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter la société A.C.M. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société A.C.M. au paiement des loyers échus au jour du jugement à intervenir ;
* Ordonner reconventionnellement la poursuite du contrat jusqu’à son terme ;
* Condamner la société A.C.M. à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société A.C.M. aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la demande d’annulation de l’assignation
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Attendu que la société VISTALID demande au Tribunal in limine litis que soit prononcée la nullité de l’assignation en intervention forcée au motif qu’elle n’a eu aucune information concernant l’assignation initiale visant la société LOCAM et que cette dernière contient à la fois des demandes formulées contre la société LOCAM et la société VISTALID ;
Attendu que la société A.C.M. soutient qu’il aurait été facile pour la société VISTALID de demander l’assignation initiale aussi bien à la société A.C.M. qu’à la société LOCAM et que rien ne justifie la demande d’annulation de l’assignation ;
Attendu que par ordonnance en date du 17/06/2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires entre les sociétés A.C.M. et VISTALID n° 2024J00497 avec l’affaire entre les sociétés A.C.M. et LOCAM sous le numéro 2024J00025 ; Qu’il a ainsi jugé que les assignations étaient recevables ;
Attendu que la société VISTALID ne rapporte pas la preuve du grief que lui cause l’irrégularité de l’acte introductif d’instance ;
Attendu qu’en conséquence, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée ;
2- Sur l’interdépendance des contrats
Attendu que la société A.C.M. soutient l’interdépendance du contrat de création d’un site internet la liant à la société VISTALID et du contrat de location financière la liant à la société LOCAM ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Attendu qu’en espèce le contrat de création de site internet et le contrat de location liant les parties à l’instance ont été conclus par les mêmes intervenants le même jour, soit le 10/02/2023 ; que la création d’un site internet constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture comme but contractuel ; que lesdits contrats, dont l’un trouve son objet dans l’exécution de l’autre, participent en définitive à l’économie générale d’une même opération incluant une location financière ; que les conventions litigieuses constituent ainsi un ensemble contractuel indivisible ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal constatera l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société A.C.M. et la société VISTALID et d’autre part la société A.C.M. et la société LOCAM ;
3- Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Attendu que société A.C.M. demande à bénéficier des dispositions du code de la consommation et notamment celles concernant le droit de rétractation ;
Attendu que l’article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les bénéfices du code de la consommation entre consommateurs et professionnels sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;
Attendu qu’en réponse la société LOCAM soutient que les dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation seraient exclues du champ d’application de la section relative au droit de rétractation des contrats portant sur des services financiers ;
Attendu que la société VISTALID soutient que la société A.C.M. a renoncé aux dispositions du code de la consommation en signant les conditions générales de prestations de service en son article 7 ;
Attendu que les contrats qui lient les parties, signés le 10/02/2023 sont intitulés « CONTRAT DE LOCATION » sans autre mention, les parties étant précisément dénommées « locataire » et « bailleur » ;
Attendu que la société LOCAM n’intervient qu’en qualité de bailleur de site internet et non en qualité d’établissement de crédit dans ces contrats objet du litige ;
Attendu que l’article 2 « définitions » de la Directive 2011/83/UE dans son 12) entend par « service financier», aux fins de cette directive, tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ;
Attendu que les « CONTRATS DE LOCATION » sont des contrats de louage régis par les articles 1709 et suivants du code civil ; qu’ils ne relèvent ni d’une opération de banque, de crédit, ou encore d’assurances et n’entrent donc pas dans la définition du « service financier » ;
Attendu que le contrat de location de site internet est un contrat de location longue-durée et non pas un crédit-bail matériel avec option d’achat ;
Attendu que la location financière n’est pas soumise à la réglementation bancaire par le code monétaire et financier, contrairement au crédit-bail défini à l’article L. 313-7 dudit code ;
Attendu qu’en outre le Tribunal constate qu’il importe peu de savoir si le contrat de location de site internet doit être interprété comme un contrat portant sur des services financiers au sens de l’article L. 221-2 du code de la consommation, contrat qui serait dès lors exclu du champ d’application des dispositions des articles L. 221-5 à L. 221-29 du code de la consommation, puisqu’il s’agit d’un contrat accessoire au contrat principal de location conclu avec la société A.C.M. et la société VISTALID ;
Attendu qu’en effet, un tel contrat de location n’aurait pas été conclu si la société A.C.M. n’avait pas souscrit le contrat principal de location d’un site internet avec la société VISTALID ;
Attendu que l’article L. 221-27 du code de la consommation dispose que « l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 »;
Attendu qu’ainsi en application dudit article, en matière d’exercice du droit de rétractation, le contrat accessoire suit le sort du contrat principal, le texte ne prévoyant aucune exception ou exclusion en fonction du type de contrat accessoire dont il s’agit ;
Attendu qu’enfin si l’article L. 221-2 4° exclut les services financiers du champ d’application des dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement et que les articles L. 511-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier visent comme opération connexe aux opérations de banque les locations simples de biens, le contrat de simple location d’un site internet interdépendant du contrat de fourniture du site internet et du contrat client référent conclut avec le fournisseur, dès lors que tous ces contrats conclus le même jour s’inscrivaient dans la même opération économique, ne constitue pas un service financier au sens de l’article L. 221-2 du code de la consommation mais un contrat de fourniture de services ;
Attendu, qu’en conséquence de tout ce qui précède, il convient d’écarter l’objection portant sur l’exclusion des services financiers de l’application des dispositions du code de la consommation ;
Attendu que le Tribunal dit que les conditions prévues à l’article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies au contrat objet du litige ; qu’en conséquence les dispositions consuméristes afférentes aux obligations d’information et au droit de rétractation sont applicables aux contrats objets du litige ;
4- Sur la qualité de professionnels des cocontractants
Attendu que la qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée ; que la société A.C.M. convient que c’est bien en qualité de professionnel qu’elle a contracté avec la société VISTALID et la société LOCAM ; que chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle ; qu’il convient donc de constater que le contrat de location d’un site internet a été conclu entre professionnels ;
5- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux
Attendu que la société A.C.M. a signé le contrat litigieux sur le lieu d’exercice de son activité à [Localité 3]; et non dans un établissement de la société VISTALID ou de la société LOCAM ; Attendu qu’il convient donc de dire que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
6- Sur le nombre de salariés employés par la société SARL LSL égal ou inférieur à cinq
Attendu que la société A.C.M. produit dans ses conclusions en pièce 3 « fiche INSEE de la société A.C.M. » et en pièce 18 « un tableau des charges URSSAF » ; qu’il ne s’agit cependant pas d’une attestation URSSAF permettant de déterminer le nombre exact d’employés au moment de la signature du contrat mais une information sur la moyenne de salariés ;
Attendu que lesdits documents ne permettent pas au Tribunal de vérifier que la société A.C.M. n’employait pas plus de cinq salariés au jour de la signature du contrat de location le 10/02/2023 ;
Attendu de ce qui précède qu’il n’y a donc pas lieu de se positionner sur l’entrée du contrat litigieux dans le champ de l’activité principale de la société A.C.M. ;
Attendu qu’il convient donc de dire que la société A.C.M. ne remplit pas les conditions visées à l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dit que les conditions prévues aux dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne sont en l’espèce, pas réunies et notamment celles concernant le droit de rétractation ;
7- Sur la demande de nullité de l’ensemble contractuel encourue pour violation des règles du code de la consommation
Attendu que la société A.C.M. sollicite, en application du code de la consommation la nullité de toute l’opération contractuelle litigieuse au titre de la violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation, de la violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels et également de la violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du site internet ;
Attendu cependant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conditions ne sont pas remplies pour l’application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation ;
Attendu en conséquence que la nullité du contrat de location ainsi que le bon de commande en date du 10/02/2023 entre les sociétés A.C.M., LOCAM et VISTALID ne peut être prononcée au regard desdites violations en application du Code de la Consommation ;
Attendu qu’ainsi, le Tribunal déboutera la société A.C.M. de ses demandes sur le fondement des dispositions consuméristes ;
8- Sur la demande de nullité de l’ensemble contractuel encourue pour violation des règles du code civil
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ; Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Attendu que la société A.C.M. sollicite la nullité de l’opération contractuelle encourue pour absence de contrepartie et erreurs sur les qualités essentielles du produit notamment la collecte de données
personnelles des internautes au nom de la société A.C.M. à son insu et pouvant entrainer la responsabilité pénale de la société A.C.M. ;
Attendu que la société A.C.M. produit au Tribunal un procès-verbal de constat réalisé le 26/12/2023 par Maître [F] [P], commissaire de justice à LILLE (59000) en pièce 15 de ses conclusions ; que celui-ci fait apparaître dans ses constations la présence de différents cookies ;
Attendu que la société LOCAM et la société VISTALID indiquent au Tribunal que la présence de cookies est prévue dans les dispositions de la CNIL et que de nombreux traceurs ne nécessitent pas le consentement préalable des utilisateurs ; que le procès-verbal de constat internet en date du 26/12/2023, de Maître [F] [P], commissaire de justice à [Localité 4], montre que le site propose aux utilisateurs d’accepter ou refuser les cookies publicitaires ou nécessaires au fonctionnement du système ; que la société A.C.M. a validé la conformité à ses attentes en signant le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 23/02/2023 ;
Attendu que le Tribunal ne relève aucune constatation quant à la non-conformité du site internet sur la protection des données personnelles ;
Attendu que le Tribunal dit que la société A.C.M. n’apporte pas les faits nécessaires au titre de la violation d’information sur les caractéristiques essentielles du site internet ; qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’égard des sociétés LOCAM et VISTALID à ce titre ;
Attendu que la société A.C.M. a signé le 10/02/2023 un contrat de location de location de site internet avec la société LOCAM indiquant les prestations fournies, le loyer mensuel, le nombre d’échéances mensuelles, le terme des loyers, le mode de règlement et la qualité du bailleur ;
Attendu que la société A.C.M. a signé le 23/03/2023 un document clairement intitulé procès-verbal de livraison et de conformité avec la société VISTALID ; que la société A.C.M. l’a accepté sans restriction ni réserve ; ce qui a déclenché l’exigibilité du premier loyer ; que ceci confirme l’objet du contrat de location ;
Attendu que les dispositions du contrat proposé par la société VISTALID ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité tout comme l’autorisation de prélèvement ont été acceptés, paraphés et tamponnés par la société A.C.M. sans qu’aucune réserve n’ait été émise ;
Attendu que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des échéances, d’autre part pour le bailleur, du règlement de la facture du fournisseur, sans que par voie de conséquence, le bailleur n’ait à vérifier la conformité du site internet ou son état de fonctionnement ; que dès lors, la société LOCAM qui a décaissé au visa de ce document le coût d’acquisition du matériel au profit du fournisseur a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ;
Attendu que la société A.C.M. a réglé les loyers auprès de la société LOCAM ;
Attendu qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve des faits invoqués ;
Attendu que la société A.C.M. n’apporte pas les preuves d’un manquement grave aux obligations contractuelles d’information sur les qualités essentielles du produit ainsi qu’un manquement grave pouvant entrainer la nullité du contrat de location se site internet ;
Attendu de tout ce qui précède que la société A.C.M. ne prouve aucunement les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le Tribunal rejettera donc sa demande de nullité de l’opération contractuelle au titre d’absence de contrepartie et d’erreur sur les qualités essentielles du site internet ; ainsi que les autres demandes y afférentes ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande formulée par la société A.C.M. de restitution des loyers déjà versés par la société LOCAM ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société VISTALID de restitution des sommes versées à la société A.C.M. à titre de geste commercial sans objet ;
9- Sur les sommes dues à la société LOCAM et la continuité du contrat
Vu l’article 1353 du code civil ;
Attendu que la société LOCAM demande au Tribunal de condamner la société A.C.M. au paiement des loyers échus au jour du jugement ainsi qu’à ordonner la poursuite du contrat jusqu’à son terme ;
Attendu que la société LOCAM ne précise pas le quantum des sommes qui seraient dues au jour du jugement, le Tribunal ne peut se prononcer sur ce montant ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société A.C.M. à poursuivre le contrat jusqu’à son terme le 20/03/2027 ;
10- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les sociétés LOCAM et VISTALID, pour faire valoir leurs droits ont dû s’adresser à la justice, et qu’elles ont donc dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société A.C.M. à verser la somme de 350 € à la société LOCAM et 1 000 € et à la société VISTALID au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
11- Sur les dépens et l’exécution provisoire
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la Société A.C.M. aux entiers dépens de l’instance ;
12- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société VISTALID de sa demande d’annulation de l’assignation en intervention forcée à son encontre ;
Constate l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats souscrits d’une part entre la société A.C.M. et la société VISTALID et d’autre part entre la société A.C.M. et la société LOCAM ;
Déboute la société A.C.M. de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location d’un site internet et du contrat de location financière, en date du 10/02/2023 ainsi que de ses autres demandes fondées sur l’absence d’informations relatives au droit de rétractation ainsi que les autres demandes en application des dispositions du code de la consommation ;
Dit que les sociétés VISTALID et LOCAM ont respecté leurs obligations contractuelles ;
Déboute la société A.C.M. de sa demande de résolution du contrat de location de site internet en vertu des dispositions du code civil ;
Déboute la société VISTALID de sa demande de restitution des sommes versées à la société A.C.M. au titre de geste commercial ;
Condamne la société A.C.M. à poursuivre le contrat de location financière jusqu’à sa fin le 20/03/2027 ;
Condamne la société A.C.M. à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société A.C.M. à verser la somme de 1 000 € à la société VISTALID au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société A.C.M. aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 97,28 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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