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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 5 deliberes, 14 janv. 2026, n° 2025003032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025003032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL L'IMAGINE, INIZYS MUTUELLE c/ GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Débats à l’audience publique du 19/11/2025
Jugement rendu le 14/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle DURAND, présidente, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date du 04/04/2025 et du 08/04/2025, la société L’IMAGINE et la société INIZYS MUTUELLE ont assigné la société MD [R] et la société GAN ASSURANCES à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 30/04/2025 afin qu’au visa de l’article 1231 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société MD [R] soit condamnée à payer à la société L’IMAGINE la somme de 120 945,91 € au titre du préjudice matériel correspondant à la remise en état du moteur, outre la somme de 56 250 € au titre du préjudice immatériel correspondant à la perte d’exploitation, que la société INIZYS MUTUELLE soit déclarée subrogée dans les droits de la SARL L’IMAGINE à hauteur de 90 966 €, que la société GAN ASSURANCES soit condamnée à garantir la société MD [R] de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, que la société MD [R] soit condamnée au paiement de la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise.
A l’audience de cabinet du 07/05/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, et 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 05/11/2025.
L’affaire a été plaidée le 19/11/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [H] [U] est propriétaire d’un navire de pêche dénommé L’IMAGINE immatriculé CN 667 270, construit en 1988 et équipé d’un moteur CUMMINS KT19. Ce navire est exploité par la société L’IMAGINE et est assuré par la société INIZYS MUTUELLE (ex SAMBO).
En juin 2020, la société MECANOR (devenue MD [R]), assurée en responsabilité civile par la société GAN ASSURANCES, avait procédé à la fourniture et la pose des cuves de gasoil ainsi qu’au remplacement du moteur du navire.
En juillet 2020, en raison de problèmes de vibrations, la société MECANOR était intervenue sur le bâti-moteur, les cuves à gasoil et les tuyauteries du moteur et en octobre 2020, une intervention sur les culbuteurs avait été réalisée.
Le 27/06/2021, une panne de moteur avait nécessité le remorquage du bateau par un autre navire.
Le 11/07/2021, vers 3 heures du matin, monsieur [U] quittait [Localité 1] pour une marée de 60 heures. Lors d’un contrôle moteur, il constata une fissure sur la cuve à gasoil avant tribord près d’une patte de blocage inférieur de la cuve. Il mit en place un pompage pour vider la cuve et mettre un terme à la fuite. Un bruit de claquement du moteur se fit entendre et une fumée de couleur bleutée s’échappa. Monsieur [U] écourta sa marée et se dirigea vers le port le plus proche qui est [Localité 2] puis rejoignit son port d’attache [Localité 3] [R].
Le 13/07/2021, le navire était revenu à quai, la cuve avant tribord fut vidangée, et ouverte le 15/07/2021 par la société MECANOR (devenue MD [R]). D’importantes quantités de particules mécaniques ayant été retrouvées dans le fond, les trois autres cuves furent vidangées et ouvertes. Après contrôle, d’importants dépôts de particules métalliques étaient
visibles dans le fond des quatre cuves. Des échantillons furent prélevés et conservés à bord. Du 16 au 20/07/2021, la société MECANOR procéda ainsi au nettoyage des 4 cuves puis au soudage des pattes de blocage inférieures de celles-ci. Les travaux comprenaient le démontage de la tuyauterie gasoil, le nettoyage, le pompage du gasoil, l’ouverture du trou d’homme, la reprise de l’ensemble des soudures de pattes de fixation sur les cuves bâbord et tribord, la modification de l’arrêt de vanne et le remontage de la tuyauterie, pour un montant de 5 947,86 €.
Le 19/07/2021, l’expert mandaté pour la société L’IMAGINE effectua des constats contradictoires. Une fois les cuves vidées, il fut découvert que la quantité de limaille était particulièrement importante et que les quatre réservoirs étaient pollués. La société L’IMAGINE fit procéder entre le 21/07/2021 et le 05/08/2021 à des travaux complémentaires consistant au remplacement des joints, clapets anti-retour et pompe d’injection par l’entreprise AMN avec des pièces fournies par LEPETIT pour 12 003,52 €.
Ces travaux temporaires permirent à la société L’IMAGINE de reprendre la mer et de limiter son temps d’immobilisation à 18 jours du 15/07/2021 au 05/08/2021.
Lors de l’expertise contradictoire effectuée le 22/10/2021, il fut constaté que la cuve gasoil arrière tribord était ouverte, et vidée de son gasoil, en raison de l’apparition récente d’une nouvelle fuite sous sa porte de visite. La société MECANOR devait effectuer une réparation, le jour même.
Le 19/11/2021, un essai en mer était effectué et une perte de puissance du moteur fut confirmée. L’expert en déduisit que la perte de puissance du moteur pouvait être liée à un défaut d’étanchéité dans les cylindrées (segmentation et/ou étanchéité soupapes).
Le 24/02/2022, lors du contrôle endoscopique contradictoire du moteur, des dépôts furent constatés en bordure des têtes de piston, ainsi que des griffures, verticales sur toutes les chemises au niveau des zones encastrées sur les têtes de piston. La société LEPETIT établissait un rapport.
Dans son rapport daté du 23/06/2022, l’expert, monsieur [Y], mandaté par l’assureur SAMBO (devenue INIZYS MUTUELLE) du bateau L’IMAGINE, concluait pour les travaux de remise en état que concernant les cuves à gasoil, les travaux de reprise effectués sur celle-ci semblaient donner satisfaction. Cependant, en raison des constatations effectuées dans la cuve arrière tribord, et du fait du mauvais résultat de l’analyse du gasoil au niveau du filtre, une nouvelle vidange des cuves apparaissait nécessaire, ainsi qu’un nouveau nettoyage des cuves. D’autre part et préalablement à toute intervention sur le moteur, les problématiques des cuves gasoil devaient avoir été définitivement résolues.
En ce qui concerne la résolution des dysfonctionnements du moteur, deux techniques étaient envisageables selon l’expert, soit la réparation du moteur qui était chiffrée à 61 461 € HT outre 6 semaines d’immobilisation du navire, soit le remplacement du moteur qui était lui chiffré à 75 966 € HT outre 3 semaines d’immobilisation. Dans les deux cas, l’expert concluait que les mêmes frais seraient à engager pour la dépose/repose du moteur.
Aucun accord amiable n’est intervenu entre les parties suite à cette phase d’expertises amiables.
La société L’IMAGINE et son assureur la société INIZYS MUTUELLE ont saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 28/07/2022, monsieur [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire ayant pour mission de constater les désordres allégués, en rechercher les causes, déterminer les travaux réparatoires et en chiffrer le coup, puis donner son avis sur les préjudices subis par la société L’IMAGINE et son assureur la société INIZYS MUTUELLE en lien avec les désordres dénoncés.
Au cours des opérations, il est apparu que d’autres entreprises étaient parties prenantes des désordres pour être intervenues sur le moteur et notamment sur le circuit d’injection postérieurement à la société MD [R]. C’est ainsi que les opérations d’expertise ont été étendues à la société AMN par ordonnance du 14/03/2024.
Après avoir réalisé la mission qui lui a été confiée, monsieur [L] a déposé son rapport d’expertise le 13/11/2024. Le rapport a mis en évidence des fautes de la société MD [R] lors de son intervention consécutive à la pollution des cuves de carburant. L’expert s’est prononcé également sur les préjudices qui en découlaient.
La société L’IMAGINE et son assureur la société INIZYS MUTUELLE ont interrogé les parties adverses sur leurs intentions et notamment sur la perspective d’un accord amiable. Aucune réponse n’a été reçue.
C’est dans ces circonstances, en l’absence de règlement et face à l’inertie des sociétés MD [R] et GAN ASSURANCES, que les sociétés L’IMAGINE et INIZYS MUTUELLE ont saisi la présente juridiction afin de faire valoir leurs droits.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À la barre, les sociétés L’IMAGINE et INIZYS MUTUELLE ont repris leurs conclusions récapitulatives et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant, sur les responsabilités, que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, tout professionnel de la construction navale et de la réparation navale est tenu à une obligation de résultat quant aux prestations qui lui sont confiées. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit avec une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage. Elles invoquent également qu’aux termes des articles 1604 et suivants, le professionnel est tenu à une obligation de délivrance conforme, l’obligation de délivrance étant définie comme l’obligation qui pèse sur le débiteur d’une chose de mettre celle-ci à disposition du créancier. Le chantier est tenu de délivrer le navire conformément à ce qui avait été prévu par les parties. Toutes les caractéristiques du navire qui auront été expressément prévues au contrat, si elles ne sont pas satisfaites, seront constitutives d’un défaut de conformité.
Les demanderesses soutiennent qu’aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le professionnel est tenu à la garantie des vices cachés. Le vice caché de la chose vendue est une défectuosité, une anomalie, ou une altération nuisant au bon fonctionnement de la chose et la rendant impropre à l’usage auquel on la destine. Elles affirment que l’expert judiciaire a confirmé la pollution des quatre cuves de gazole émanant directement des erreurs commises par la société MD [R] lors de l’installation de ces cuves. L’expert a précisé que "la présence anormale de particules métalliques des quatre cuves gazole a été générée lors de leur fabrication et de leur installation à bord du navire L’IMAGINE par la société MD [R] n’a jamais nié sa responsabilité et est d’ailleurs intervenue pour mettre un terme à la pollution.
Les demanderesses rappellent que l’expertise judiciaire a permis de confirmer une pollution généralisée de l’ensemble du circuit et une dégradation de ce dernier. Cette pollution a entraîné une dégradation du système d’injection. L’expert a précisé que les particules métalliques ont pollué le gazole embarqué dans les cuves et, en conséquence, ont pollué la totalité du circuit de gazole du moteur, entrainant la création de calamine dans la chambre de combustion due au gazole imbrûlé et la présence de calamine dans les chambres de combustion ayant entraîné de très fines rayures et une perte partielle du déglaçage sur les parois de cylindre. L’expert a confirmé que le nettoyage réalisé par la société MD [R] a été insuffisant et a conduit au maintien des particules métalliques sur le circuit et une dégradation de ce dernier. La responsabilité de la société MD [R] est engagée dès lors qu’elle a commis une faute dans les travaux visant à remédier à la pollution du carburant
qu’elle avait elle-même causée lors de l’installation des cuves.
Concernant la société GAN ASSURANCES, les demanderesses soutiennent que cette compagnie est assureur de la société MD [R] et qu’aucun refus de garantie n’a été opposé à ce stade dans ce litige. Elles souhaitent que la société GAN ASSURANCES soit donc condamnée à garantir la société MD [R] de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
Sur les préjudices matériels, les demanderesses invoquent le principe de la réparation intégrale selon lequel le responsable est tenu de réparer l’intégralité du préjudice causé à la victime. Elles affirment qu’une contradiction apparaît dans le raisonnement de l’expert judiciaire qui insiste sur le fait que les réparations n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art, mais conclut que le moteur pouvait rester en l’état. Elles soutiennent qu’en aucun cas il n’est possible d’obliger la victime des dommages à se contenter d’un matériel mal réparé. La réparation doit remettre l’IMAGINE dans l’état antérieur à l’intervention dommageable de la société MD [R].
Les demanderesses détaillent que la société L’IMAGINE a exposé des frais validés par l’expert pour un total de 21 979,91 € comprenant 3 637,23 € au titre des travaux de réfection et de contrôle sur le circuit gazole (facture AMN du 30/08/2021), 12 003,52 € au titre de la fourniture de la pompe haute pression (facture LE PETIT du 05/08/2021), 3 258,00 € au titre du complément de gazole de COPEPORT, et 2 681,16 € au titre du contrôle endoscopique et test d’étanchéité des chambres de combustion (facture LE PETIT du 23/06/2022).
Elles expliquent que l’expert confirme que les travaux réalisés étaient insuffisants et que les chemises étaient endommagées et devaient être reprises. L’expert confirme que le remplacement des chemises était nécessaire. Le coût de cette intervention a été devisé à 61 461,00 € par la société LE PETIT outre le coût de la dépose/repose du moteur pour environ 23 000 €. Elles précisent qu’à l’époque, la société LE PETIT a alerté sur le coût des travaux mais également sur la durée de l’immobilisation. L’immobilisation du navire est plus courte pour réaliser une dépose/repose d’un moteur dès lors que le moteur est préparé en amont ce qui limite le temps d’intervention sur le navire. Les deux options (remplacement moteur ou changement des chemises) nécessitent une dépose du moteur. Mais surtout se posait la question de la disponibilité des pièces. Les chemises n’étaient pas disponibles en atelier alors qu’un moteur l’était. Elles expliquent que la SARL L’IMAGINE a fait le choix de remplacer le moteur, cette solution plus onéreuse en matière de préjudice matériel ayant permis de réduire considérablement la durée d’immobilisation et donc les préjudices immatériels. Le délai d’immobilisation était allongé de 3 semaines pour un remplacement des chemises soit 34 239,13 € de pertes d’exploitation supplémentaires. La SARL L’IMAGINE a fait le choix de remplacer le moteur afin de ne pas être pénalisée par l’immobilisation sur une longue période de son navire, période dont la durée était inconnue dès lors que les pièces n’étaient pas disponibles. Les demanderesses précisent que le coût du remplacement moteur est de 75 966 € outre les 23 000 € de dépose/repose du moteur. Elles présentent un tableau comparatif démontrant que le choix du remplacement du moteur était le plus judicieux économiquement :
Option remplacement moteur : 21 979,91 € (travaux initiaux) + 75 966 € (travaux complémentaires) + 23 000 € (dépose/repose moteur) + 56 250 € (préjudices immobilisations) = 177 195,91 € Option remplacement chemises : 21 979,91 € (travaux initiaux) + 61 461 € (travaux complémentaires) + 23 000 € (dépose/repose moteur) + 90 489,13 € (préjudices immobilisations) = 196 930,04 €
Sur les préjudices immatériels, les demanderesses précisent que les préjudices immatériels sont caractérisés par les pertes d’exploitation engendrées par l’immobilisation du navire pour les opérations d’expertise et les travaux réparatoires. Le navire a été arrêté du 14/07/2021 au 05/08/2021 pour réaliser les travaux réparatoires. L’expert a validé non seulement la
période mais également le mode de calcul. Le montant des pertes d’exploitation a été arrêté à la somme de 56 250 €. L’expert judiciaire a précisé que le préjudice d’exploitation présenté par monsieur [Y] dans son rapport pour la période du 14/07/2021 au 05/08/2021 était cohérent et justifié : 56 250 €.
Sur les droits de la compagnie INIZYS MUTUELLE, les demanderesses soutiennent que le navire L’IMAGINE est assuré auprès de la compagnie INIZYS MUTUELLE et que la compagnie a changé de dénomination, c’est pourquoi les quittances sont à l’en-tête SAMBO. Elles invoquent l’article L.121-12 du Code des Assurances selon lequel « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Elles précisent que la compagnie d’assurance doit démontrer l’existence d’un contrat souscrit avec son assuré et le paiement des sommes dont elle sollicite le remboursement. En l’espèce, la SARL L’IMAGINE a souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie SAMBO devenue INIZYS MUTUELLE. Les conditions générales et particulières ont une référence reportée sur les quittances subrogatives. Les quittances précisent le nom du navire, la date de l’évènement et la nature du sinistre. Toutes les quittances sont signées par l’assuré.
Les demanderesses soutiennent que toute somme réglée au titre de cette police entraine une subrogation conventionnelle permettant à la compagnie d’assurance d’exercer son recours. Les conditions de la subrogation conventionnelle sont rassemblées dès lors qu’il est justifié de l’existence d’une police d’assurance, applicable au jour du sinistre et du règlement des sommes à ce titre. Pour chacune des sommes perçues, la SARL L’IMAGINE a donné quittance subrogative à la compagnie d’assurance par écrit, soit un total de 90 966 €.
Sur les frais irrépétibles, les demanderesses soutiennent qu’elles ont fait l’avance de tous les frais obligatoires pour constituer un dossier et le présenter au juge des référés. La représentation étant obligatoire, des frais étaient nécessairement exposés. Au stade de l’expertise, les réunions ont été nombreuses et particulièrement techniques. À raison d’une opposition de point de vue et d’analyse avec l’expertise les dires et notes techniques ont été pointues et régulières. Dans le cadre de la présente procédure, les frais d’avocat plaidant et d’avocat postulant sont de nouveau exposés. Sur l’exécution provisoire, elles soutiennent qu’au regard des faits et des conclusions de l’expert mais également du temps déjà écoulé depuis la survenance des évènements et l’ensemble des frais déjà engagés par la SARL L’IMAGINE et son assureur, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Sur les dépens, les demanderesses soutiennent que pour faire valoir leurs droits, elles ont été contraintes d’exposer des frais conséquents ; dès lors que les défenderesses sont tenues pour responsables des faits à l’origine de la procédure, il serait inéquitable que ces frais restent à la charge des demanderesses.
À la barre, les sociétés MD [R] et GAN ASSURANCES ont repris leurs conclusions récapitulatives et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développé, en précisant que lors de la phase des expertises amiables, les experts ne sont pas tombés d’accord sur l’état du moteur, notamment parce que les pièces précédemment changées n’avaient pas été examinées dans le cadre de l’expertise, les essais n’avaient pas permis de constater de perte de puissance manifeste car les 1800 tours avaient été atteints et il n’avait pas été fourni l’analyse de l’huile ni du gasoil prélevé lors de la première réunion d’expertise, ni le compte rendu de l’endoscopie, ainsi que celui du diagnostic technique et du diagnostic de dépression d’huile carter réalisé le 24/02/2022.
Sur les responsabilités encourues, les défenderesses relèvent que dans le point 5.1.7 du rapport, l’expert judiciaire conclut que l’avarie subie par le moteur, objet du litige du navire L’IMAGINE en juin 2021, était due à la présence anormale de particules métalliques en grande quantité dans les quatre cuves gazole installées par la société MECANOR, et que
par ailleurs l’expert retient que les actions correctives réalisées à l’été 2021 ont été cohérentes. Les défenderesses reconnaissent qu’il est uniquement reproché par l’expert judiciaire à la société MECANOR de ne pas avoir procédé à des actions complémentaires lors des reprises de l’été 2021, action qui nécessitait l’ouverture du moteur (contrôle endoscopique, retrait de calamine, etc.) sans toutefois d’obligation de remplacer le moteur. Cependant, il est précisé que ses actions complémentaires ne pouvaient pas être réalisées par la société MECANOR, car celle-ci n’était pas agréée par le constructeur CUMMINS, les demanderesses concèdent tout au plus qu’il pourrait lui être reproché au cours de l’été 2021, un défaut de conseil de consulter une société agréée, qui aurait pu alors envisager ainsi certains contrôles et travaux complémentaires. Toutefois, l’expert a retenu au point 5.1.2 de son rapport que la présence anormale de particules métalliques des quatre cuves gazole a été générée lors de leur fabrication et de leur installation à bord du navire L’IMAGINE par la société MECANOR (devenue MD [R]). Les défenderesses ne s’opposent pas à la mise en jeu de leur responsabilité et garantie et demandent seulement le cantonnement du préjudice réparable.
En ce qui concerne le préjudice matériel, les défenderesses, reprenant une note intermédiaire de l’Expert, affirment que l’Expert aurait relevé l’inutilité de changer les chemises (coût de remplacement évalué à 61 461 €, outre le coût de dépose repose) et qu’en tout état de cause, ce changement aurait dû intervenir, pour nécessaire qu’il fût, pendant l’immobilisation du navire pour la remise en état en juillet 2021. Les défenderesses citent la Note de l’expert du 15/10/2024 précisant au « Point 2 : Les travaux de remplacement des six chemises n’ont effectivement pas été réalisés en 2021 puisqu’il s’agit d’une intervention qui aurait dû être effectuée dans le cadre de la réfection du moteur après l’avarie de juin 2021, sous réserve que l’état des chambres de combustion avait, dans l’idéal, préalablement été évalué ». Ainsi, les défenderesses estiment que l’indemnisation des préjudices matériels ne pourra pas excéder la somme de 21 979,91 €, somme correspondante aux travaux qui ont été retenus par l’expert et que comme l’expert l’indique dans son rapport point 5.2.2, le remplacement des six chemises n’ayant pas été réalisé, il n’y a pas de préjudice matériel sur ce point.
En tout état de cause, le changement des chemises a été évalué par l’expert dans son courrier du 15/10/2024, à des montants très inférieurs à ceux invoqués dans l’assignation, soit pour un montant de 7 047,94 € et qu’il ne peut donc être réclamé la somme de 61 461 € au titre du seul coût des chemises. Par ailleurs, concernant l’option du changement du moteur qui a été réalisée par la société L’IMAGINE, l’expert explique clairement au point 5.1.7 du rapport, que l’avarie subie par le moteur en juin 2021 ne devait pas motiver son remplacement.
En ce qui concerne le préjudice immatériel, les défenderesses reconnaissent que le préjudice d’exploitation du navire est limité à la période des travaux de l’été 2021 et qu’ainsi le préjudice immatériel devra être limité à la somme de 56 250 €, tel que chiffré par l’expert. Les demanderesses estiment qu’il ne saurait être retenu une demande d’indemnisation à hauteur de 90 489,13 €, somme qui correspondrait au préjudice d’immobilisation subi pour le changement des chemises. D’autre part, si le changement des chemises avait eu lieu, l’expert indique que ce changement aurait pu intervenir pendant les réparations de l’été 2021 et qu’aucun préjudice complémentaire d’immobilisation n’aurait été subi. Ce remplacement des chemises n’a pas eu lieu et donc aucun préjudice d’immobilisation n’a donc été réellement subi par la société L’IMAGINE à ce titre. Enfin, l’expert indiquait dans son courrier du 15/10/2024 que ces changements de chemise n’auraient nécessité que deux jours indépendamment des autres travaux. C’est deux jours d’immobilisation auraient ainsi entraîné au plus un préjudice de 7 031,25 €.
Concernant les frais de procédure, les demanderesses estiment que la demande formée à hauteur de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaît disproportionnée et injustifiée compte tenu du nombre de réunions d’expertise et dires et
qu’une partie des frais a dû certainement être pris en charge par l’assureur du demandeur.
Elles ont sollicité qu’il soit limité à la somme de 21 979,91 € le montant de l’indemnisation des préjudices matériels et à la somme de 56 250 € le montant de l’indemnisation des préjudices immatériels, que la société L’IMAGINE soit déboutée de sa demande au titre des frais de remplacement des chemises, ou à titre subsidiaire, en limiter le coût à la somme de 7 047,94 €, que la société L’IMAGINE soit déboutée de sa demande de remboursement du coût de dépose et pose de moteur, qu’elle soit déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’immobilisation pendant le changement des chemises comme injustifiée, ou, à titre subsidiaire, la limiter à la somme de 7 031,25 €, qu’il soit réduit à de plus juste proportion la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il soit statué ce que de droits sur les dépens.
MOTIFS
Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société MECANOR (devenue MD [R]), assurée en responsabilité civile par la société GAN ASSURANCES, avait procédé en juin 2020 à la fourniture et la pose des 4 cuves à gasoil (Facture MECANOR du 30/07/2020), ainsi qu’au remplacement du moteur.
Or, le 11/07/2021, le bateau L’IMAGINE, assuré par la société INIZYS MUTUELLE, a subi une panne moteur lors d’une sortie en mer qui l’a contraint à rejoindre son port d’attache pour y subir des premières réparations et plusieurs expertises amiables entre les parties et dont le but était de constater les dommages, et de déterminer les causes et les circonstances de l’avarie subie par le moteur.
Sans accord amiable entre les parties et suite à l’ordonnance du 28/07/2022, monsieur [L] fut désigné en qualité d’expert judiciaire. Il ressort de son rapport d’expertise judiciaire déposé le 13/11/2024 que l’avarie subie par le moteur du navire L’IMAGINE en juin 2021, était due à la présence anormale de particules métalliques en grande quantité dans les quatre cuves gazole installées par la société MECANOR au printemps 2020, et qu’en dépit de la présence adaptée du préfiltre et des filtres gazole, ces particules métalliques ont pollué l’ensemble du circuit de gazole du moteur jusqu’aux nez d’injecteur ; que cette pollution du gazole a entraîné une injection inadéquate du gazole dans les chambres de combustion conduisant à la formation anormale de calamine puis, en conséquence, une dégradation partielle du déglaçage des parois de cylindre (page 25 du rapport de l’expert judiciaire).
Le tribunal considère dès lors que la société MD [R] (ex MECANOR) est responsable des malfaçons et des vices cachés constatés au niveau des cuves à gasoil, qu’elle avait fournies et posées sur le navire L’IMAGINE, ayant entrainé l’avarie du navire et son immobilisation le temps des réparations.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au terme de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, la société MD [R] a procédé à des travaux de nettoyage des cuves à gasoil, de soudure et de reprise du circuit d’injection du moteur durant l’été 2021, suite à l’avarie subie par le moteur du navire L’IMAGINE en juin 2021.
La société MD [R] est assurée en responsabilité civile par la société GAN ASSURANCES au moment de l’avarie du moteur du navire L’IMAGINE et les pièces du dossier ne font pas apparaitre de refus de garantie dans ce litige par la société GAN ASSURANCES, concernant la prise en charge des conséquences matérielles et immatérielles subies par la société L’IMAGINE.
Par conséquent, le tribunal estime que la société MD [R] est responsable des dommages, objets du litige, suite à l’avarie du moteur du navire L’IMAGINE et devra supporter avec son assureur, la société GAN ASSURANCES, le coût des réparations des dommages matériels, ainsi que le montant des dommages immatériels subis par la société L’IMAGINE, suite à l’avarie du moteur de son navire.
Sur les préjudices matériels
Aux termes du rapport de l’expert judiciaire (page 25 §5.1.7), celui-ci indique que bien que les investigations et les travaux de réfection du moteur à l’été 2021, à la suite de l’avarie survenue en juin 2021, n’aient pas été suffisantes ni complètes, le moteur avait néanmoins retrouvé, à compter du 05/08/2021, sa disponibilité pour assurer la propulsion du navire, conformément aux spécifications du constructeur Cummins et des règles de conduite des moteurs diesel. Dès lors, l’avarie subie par le moteur en juin 2021 ne devait pas motiver le remplacement du moteur.
De plus, l’expert judiciaire confirme dans son mail adressé aux parties, en date du mardi 29/10/2024, qu’un contrôle endoscopique des chambres de combustion du moteur aurait dû être effectué par la société MD [R] à l’été 2021 à la suite de l’avarie subie en juin 2021 et que ce contrôle aurait ainsi mis en évidence les désordres constatés sur les parois de chemise, imposant alors, conformément aux spécifications du constructeur, le remplacement des six chemises.
En l’espèce, la société L’IMAGINE a procédé, par une décision unilatérale et non contradictoire, au remplacement du moteur de son navire car cette solution présentait selon elle, une économie pour la reprise des dommages matériels et immatériels, entre le remplacement du moteur (évalué à 177 195,91 € y compris 3 semaines d’immobilisation), et le remplacement des 6 chemises, estimé plus onéreux (car évalué à 196 930,04 € y compris 6 semaines d’immobilisation). Or, le coût du remplacement des 6 chemises pour un montant de 61 461 € et les 6 semaines d’immobilisation pour le remplacement du moteur n’ont pas été validés par l’expert judiciaire, ni par ailleurs le montant du coût de la dépose et repose du moteur pour 23 000 €.
Il ressort des pièces versées aux débats et du rapport de l’expert judiciaire que les réparations réalisées ainsi que les travaux complémentaires, notamment au niveau des chemises, qui auraient dû être effectués dans le cadre de la réfection du moteur après l’avarie de juin 2021, auraient permis de recouvrer la situation initiale de fonctionnement du moteur d’avant sinistre, nonobstant les délais de livraison des pièces et les délais d’intervention qui n’ont pas été devisés par l’expert judiciaire et qui ne peuvent être retenus comme des faits constants et avérés.
Par conséquent, le tribunal entend débouter la société L’IMAGINE et son assureur la société INIZYS MUTUELLE de leur demande de condamnation de la société MD [R] et de son assureur la société GAN ASSURANCES, au paiement de la somme de 75 966 € pour le coût de remplacement du moteur du navire.
Au niveau des actions correctives, l’expert judiciaire indique que celles-ci ont été réalisées à l’été 2021 et ont été cohérentes et adaptées mais néanmoins insuffisantes. En effet, concernant le remplacement des six chemises, si un contrôle endoscopique avait été effectué, comme il aurait dû l’être à l’été 2021, il aurait été constaté que les rayures verticales et les zones de déglaçages sur les parois de chemise, qui ont été ainsi constatées, étaient alors non conformes à la réutilisation des chemises sur la base des spécifications du constructeur Cummins. L’expert judiciaire indique ainsi que des actions auraient dû être réalisées, sans délai, avec, par la suite, un suivi du moteur en service, en réalisant à échéance de fonctionnement de 100 heures et 500 heures après la réfection qui aurait dû être effectuée, une analyse d’huile et de gazole en laboratoire. L’expert judiciaire conclut ainsi que ces actions de suivi en service post-réfection, auraient dû être conduites par la société MD [R], dès lors qu’elles devaient faire suite à l’avarie générée par la présence anormale de particules métalliques dans les quatre cuves de gazole.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique que les travaux que la société L’IMAGINE justifie avoir exposés, des frais validés par l’expert (page 26 du rapport de l’expert judiciaire) comprennent 3 637,23 € au titre des travaux de réfection et de contrôle sur le circuit gazole (facture AMN du 30/08/2021), 12 003,52 € au titre de la fourniture de la pompe haute pression (facture LE PETIT du 05/08/2021), 3 258 € au titre du complément de gazole, et 2 681,16 € au titre du contrôle endoscopique et test d’étanchéité des chambres de combustion (facture LE PETIT du 23/06/2022), et 400 € pour le suivi en service, post réfection (deux analyses d’huile et de gasoil en laboratoire), soit un montant total de de 21 979,91 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société MD [R] et son assureur la société GAN ASSURANCES à payer à la société L’IMAGINE et son assureur la société INIZYS MUTUELLE la somme de 21 979,91 € au titre des préjudices matériels.
De plus, l’expert judiciaire indique aux parties (courrier de réponse au Dire N°5 du 15/10/2024) que le remplacement des six chemises aurait dû être effectué dans le cadre de la réfection du moteur après l’avarie de juin 2021. Il s’agit donc d’une conséquence matérielle qui doit être prise en charge par la société MD [R] et son assureur GAN ASSURANCES.
Le coût pour le changement des 6 chemises a été évalué par l’expert judiciaire dans son courrier du 15 octobre 2024, à 7 047,94 €, comprenant 3 382,62 € pour les 6 chemises avec joints, 748,32 € pour les 6 jeux de segments de piston, 1 519 € pour la pochette de joints haute et 1 398 € pour la pochette de joints basse. Il en résulte que la société MD [R] et son assureur la société GAN ASSURANCES seront condamnées à payer à la société L’IMAGINE et à son assureur la société INIZYS MUTUELLE la somme de 7 047,94 € au titre des dommages matériels complémentaires.
L’expert judiciaire n’a pas retenu dans son rapport d’expertise au titre des dommages matériels la somme de 61 461 € au titre du coût de réparation des chemises, ni les frais de dépose et de repose du moteur, évalués à la somme de 23 000 € et réclamés par la société L’IMAGINE et son assureur. Il en résulte que la société L’IMAGINE et son assureur la société INIZYS MUTUELLE seront déboutées de leur demande en paiement de la somme de 23 000 € au titre des frais de dépose et repose du moteur.
Sur les préjudices immatériels
Les préjudices immatériels (conséquences financières) s’évaluent par les pertes d’exploitation subies par la société L’IMAGINE et engendrées par l’immobilisation du navire pour les opérations d’expertise et les travaux réparatoires du 14/07/2021 au 05/08/2021.
En l’espèce, l’expert a validé non seulement la période mais également le mode de calcul, le montant des pertes d’exploitation ayant été arrêté à la somme de 56 250 €. De plus, l’expert judiciaire a précisé que « Le préjudice d’exploitation présenté par M. [Y] dans son
rapport pour la période du 14 juillet 2021 au 05 août 2021 est cohérent et justifié : 56 250 € ».
Dans ces conditions, la société MD [R] et son assureur la société GAN ASSURANCES seront condamnées à payer à la société L’IMAGINE et son assureur la société INIZYS MUTUELLE la somme de 56 250 € au titre des préjudices immatériels.
Par ailleurs, l’expert judiciaire indique dans ces éléments de réponse aux dires n°5 du mardi 15/10/2024, que dans le cadre de l’analyse des opérations de remplacement des six chemises, il était possible d’effectuer cette opération durant l’immobilisation du navire pour la remise en état en juillet 2021, en tenant compte de deux journées estimées être spécifiques.
Aussi, deux jours d’immobilisation auraient entraîné sur la période d’immobilisation du 14/07/2021 au 05/08/2021 un préjudice de 7031,25 € (56 250 €/16 jours ouvrés x 2 jours).
Il en résulte que la société MD [R] et son assureur la société GAN ASSURANCES seront condamnées à payer à la société L’IMAGINE et son assureur la société INIZYS MUTUELLE la somme de 7 031,25 € au titre des préjudices immatériels complémentaires.
Sur la subrogation
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. De plus, la compagnie d’assurance doit démontrer l’existence d’un contrat souscrit avec son assuré et le paiement des sommes dont elle sollicite le remboursement.
En l’espèce, la société L’IMAGINE a souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie SAMBO devenue INIZYS MUTUELLE, et les conditions générales et particulières ont une référence reportée sur les quittances subrogatives.
Par ailleurs, les quittances précisent le nom du navire, la date de l’évènement et la nature du sinistre, toutes les quittances étant signées par l’assuré.
Ainsi, toute somme réglée au titre de cette police entraine une subrogation conventionnelle permettant à la compagnie d’assurance d’exercer son recours, les conditions de la subrogation conventionnelle étant rassemblées dès lors qu’il est justifié de l’existence d’une police d’assurance applicable au jour du sinistre et du règlement des sommes à ce titre.
En l’espèce, selon les pièces apportées au dossier, pour chacune des sommes perçues, la société L’IMAGINE a donné quittance subrogative à la compagnie d’assurance par écrit, pour un total de 90 966 €.
En conséquence, la société INIZYS MUTUELLE sera déclarée subrogée dans les droits de la société L’IMAGINE, à hauteur de la somme de 90 966 €.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Pour faire valoir leurs droits, la société L’IMAGINE et son assureur la société INIZYS MUTUELLE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société MD [R] et son assureur la société GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 15 000 €.
La société MD [R] et son assureur la société GAN ASSURANCES, parties succombant, supporteront les dépens, en ce compris les dépens de référé et de frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne in solidum la société MD [R] et la société GAN ASSURANCES à payer à la société L’IMAGINE et à la société INIZYS MUTUELLE la somme de 21 979,91 € au titre des préjudices matériels ;
Condamne in solidum la société MD [R] et la société GAN ASSURANCES à payer à la société L’IMAGINE et à la société INIZYS MUTUELLE la somme de 7 047,94 € au titre des préjudices matériels complémentaires ;
Condamne in solidum la société MD [R] et la société GAN ASSURANCES à payer à la société L’IMAGINE et à la société INIZYS MUTUELLE la somme de 56 250 € au titre des préjudices immatériels ;
Condamne in solidum la société MD [R] et la société GAN ASSURANCES à payer à la société L’IMAGINE et à la société INIZYS MUTUELLE, la somme de 7 031,25 € au titre des préjudices immatériels complémentaires ;
Déclare la société INIZYS MUTUELLE subrogée dans les droits de la société L’IMAGINE à hauteur de la somme de 90 966 € ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum la société MD [R] et la société GAN ASSURANCES à payer à la société L’IMAGINE et à la société INIZYS MUTUELLE la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société MD [R] et la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens, y compris les frais de greffe, les dépens de référé et les frais d’expertise ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 118,29 €, dont TVA 19,70 € ;
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