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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 5 déc. 2025, n° 2025011473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025011473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011473
Numéro PC : 4146114
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/12/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC, [Adresse 1], [Localité 1]
SELAS OCMJ représentée par Maître Olivier CHAUFFOUR, [Adresse 2], [Localité 1]
Défendeur (s) : GROUPE, [V], [Y] (SARL), [Adresse 3] : 798 614 269 Représentant(s) : SELARL DABIENS & DEMAEGDT – Avocats associés.
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Didier REDON Juges : M. Achille AMET M. Pierre MARTINEZ
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Madame Audrey GALAUD
Débats en chambre du conseil du 01/12/2025
Faits et Procédure :
Par jugement de ce Tribunal en date du 1 ER JUILLET 2024, la SARL GROUPE, [V], [Y] dont le siège social est, [Adresse 4], a été admise au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire.
Ce Tribunal a désigné
Attendu que ce Jugement a désigné :
* Monsieur Bernard SMILA, Juge-Commissaire,
* La SELARL FHBX, représentée par Maître, [X], [Q], Administrateur Judiciaire
* La SELAS OCMJ représentée par Maître, [L], [G], Mandataire Judiciaire.
Attendu enfin que ce jugement a ouvert une période d’observation de 6 mois, qui a été renouvelée par jugements en date du 24 janvier 2025 et 29 août 2025.
Attendu que ce dossier a reçu fixation à l’audience du 1 er décembre 2025 afin que le Tribunal puisse examiner le contenu du plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif présenté par la société, à la suite de la consultation des créanciers sur ce dernier.
Attendu qu’il ressort des informations transmises pour les besoins de cette audience, notamment des rapports des organes de la procédure et des conclusions du dirigeant, que :
* la SAS HERAULT TRANSPORT EXPRESS HTE a été créée en mars 1995 par Messieurs, [M], [Y] et, [X], [F] et exerce à ce jour une activité de transports routiers de marchandises et de loueurs de véhicules poids lourds, de stockage…, l’effectif de HERAULT TRANSPORT EXPRESS étant à ce jour de 69 salariés,
* le développement de cette dernière a notamment été marqué par l’apport de ses titres à la holding, la SARL GROUPE, [V], [Y] créée à cet effet par Monsieur, [Y], Madame, [Y], [V] et Monsieur, [V], cette structure occupant à ce jour, outre Madame, [Y], 1 salariée.
Attendu que les difficultés de la SAS HTE, et par ricochet celles de la SARL GCG, sont notamment liées aux difficultés de recrutements, aux tarifs très bas dans le secteur d’activité du transport, à la concurrence étrangère, à l’augmentation des prix du gasoil à la suite de la guerre en Ukraine, à certaines orientations prises sur les conseils d’un manageur de transition, au vieillissement du parc de véhicules.
Attendu qu’il ressort encore que dans le cadre de la procédure des mesures de restructuration ont été initiées sur la SAS HTE (fermeture du site de, [Localité 2], baisse de la masse salariale, réorganisation interne, réaménagement des quais, optimisation des flux, cession de certains véhicules, suivi plus précis des dépenses d’autoroute, simplification des grilles tarifaires, analyse et suivi quotidien des indicateurs de performance).
Attendu que ces actions ont permis à la SAS HTE de retrouver un retour à la rentabilité sur 2025, particulièrement sur les mois de septembre et octobre.
Attendu que sur la base de ce constat et des projections établies sur les exercices à venir laissant escomptées que le redressement amorcé se confirme, la dirigeante a présenté un plan de redressement sur la SAS HTE, et par ricochet, sur la SARL GROUPE, [V], [Y] – GCG.
Attendu que ces plans sont établis sur la base d’une restructuration juridique et financière du groupe afin de permettre à la SAS HTE et à la SARL GCG de faire face à leur passif, relativement élevé.
Attendu qu’il est ainsi précisé que :
* l’organisation juridique et financière actuelle n’apparaissant plus adaptée, aucune perspective d’optimisation liée à des opérations de cession et de réinvestissement ne pouvant être raisonnablement envisagée, mais, qu’en revanche, le positionnement des fonctions support sur la SAS HTE permettrait de réduire encore les frais.
* la SARL GCG a déclaré une créance de 46 k€ au titre des redevances impayées par la SAS HTE sur la période antérieure à l’ouverture de la procédure, en revanche, la SAS HTE détient une créance de 416 k€ sur la SARL GCG au titre du compte courant débiteur de cette dernière,
* la SARL GCG détenant, à ce jour, 60,70% de la SAS HTE, l’adoption d’un plan de redressement sur les deux structures est une condition sine qua none,
* l’adoption d’un plan sur la SARL GCG ne peut être viable qu’à condition de procéder à un traitement particulier de la créance de la SAS HTE.
Attendu qu’il est ainsi proposé dans le cadre des projets de plan présentés concomitamment sur les 2 entités :
* le transfert de la salariée et de Madame, [S] afin de limiter les coûts de structures,
* un traitement différencié de la créance de la SAS HTE sur la SARL GCG, par son abandon sous condition d’une clause de retour à meilleure fortune, les modalités de cette convention de retour à meilleure fortune qui sera signée à la suite de l’homologation des plans ayant été précisées à l’appui de ces derniers.
Attendu qu’il ressort de l’ensemble des éléments transmis que si la situation financière du groupe reste encore particulièrement fragile, notamment en termes de trésorerie et que le montant du passif global est relativement important, les documents comptables prévisionnels permettent de considérer que la SAS HTE, et par ricochet, la SARL GCG devraient être en mesure de faire face aux modalités des plans présentés.
Attendu qu’il convient enfin de relever que les créanciers ont émis très majoritairement un avis favorable au plan, malgré les délais proposés et la progressivité des échéances.
Tenant l’entité sociale que représente le groupe,
Vu l’avis des organes de la procédure tendant à l’homologation du plan présenté,
Vu l’avis également favorable de la représentante des salariés.
Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire qui a indiqué être favorable au plan présenté,
Le Ministère entendu en ses réquisitions, s’est dit favorable à l’adoption du plan,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par décision contradictoire,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Arrête le plan de redressement de la SARL GROUPE, [V], [Y] – GCG, selon le projet de plan, qui prévoit les modalités d’apurement du passif suivantes :
* Remboursement des créances superprivilégiées :
* Il est indiqué qu’il a été sollicité de l’AGS un accord dérogatoire pour un remboursement de ces dernières,
* Remboursement des créances inférieures à 500 € :
* Dès l’homologation du plan,
* Remboursement des créances privilégiées :
A hauteur de 100% sur 10 ans, par échéances annuelles progressives, le premier règlement intervenant 1 an après l’homologation du plan, comme suit :
Années
pourcentage
1 2
2 5
3 9
De l’année 4 à 10 12
Cumul 100
* Remboursement des créances intragroupes :
* Il est proposé un traitement différencié de la créance déclarée par HTE, avec un abandon de cette dernière à hauteur de 100 % et ce sous condition résolutoire de retour à meilleure fortune de la SARL GCG.
* Remboursement des autres créances chirographaires :
A hauteur de 100% sur 10 ans, par échéances annuelles progressives, le premier règlement intervenant 1 an après l’homologation du plan, comme suit :
Années
pourcentage
1 2
2 5
3 9
De l’année 4 à 10 12
Cumul 100
Maintient la SELARL FHBX en fonction avec les pouvoirs nécessaires à la mise en place du plan et la nomme dès la fin de sa mission en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Désigne comme tenu d’exécuter le pan : la SARL GROUPE, [V], [Y]
Dit que les échéances annuelles devront être provisionnées mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par l’article L.626-5 du code de commerce sont réputés avoir accepté les propositions de règlement présentées par la société prévoyant le règlement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans par échéances annuelles progressives, le premier règlement intervenant 1 an après l’homologation du plan.
Dit que par application de l’article L.626-18 du code de commerce, le Tribunal impose pour tous les créanciers le règlement du passif à hauteur de 100% sur 10 ans par échéances annuelles progressives telles que présentées par la société, le premier règlement intervenant 1 an après l’homologation du plan.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit-bail ou de location en cours dont l’exécution continue.
Prend acte de la restructuration juridique prévue dans le cadre des modalités du plan à travers :
* le transfert des salariés rattachés à la SARL GCG sur HTE,
* un traitement différencié de la créance de la SAS HTE sur la SARL GCG, par son abandon sous condition d’une clause de retour à meilleure fortune, les modalités de cette convention de retour à meilleure fortune qui sera signée consécutivement à cette décision et dont les modalités devront être celles présentées dans le cadre du plan, devant être transmise au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de M. Le Greffier de ce Tribunal, conformément aux dispositions de l’article R.626-21 du code de commerce et mentionné aux registres et répertoires, et qu’il sera communiqué aux personnes citées au 3°de l’article R.621-7.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la Loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et publiquement prononcé à l’audience.
Le Greffier
Le Président.
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