Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 27 oct. 2025, n° 2024002087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2024002087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002087
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 27/10/2025
DEMANDEUR : LA SAS, [B], [U], [Adresse 1]
REPRESENTANT : Me DARRIGADE Benoît Me TRICART Valérie
* DEFENDEUR : PBM CONCEPT (SARL), [Adresse 2]
* REPRESENTANT : CABINET ACBC Me BONNEMASON,-[Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : M. Georges SANCHEZ JUGE : M. Christophe MARQUET JUGE : M. Eric CHUPEAU
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 16/06/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS :
La SAS, [B], [U] est une société spécialisée dans la location d’engins liés à la construction, au bâtiment ou à la maintenance.
C’est ainsi que la SARL PBM CONCEPT ne passait pas moins de 309 contrats de location entre le 4 mai 2018 et 16 mars 2022 avec la SAS, [B], [U] pour un volume d’affaires de 109.384,68 € H.T. soit 131.261,65 € T.T.C.
Puis, la SARL PBM CONCEPT était gérée directement par les services administratifs de, [Localité 2].
En mai 2023, le responsable d’agence de, [Localité 3] DEBAT va tomber malade et il va être arrêté jusqu’à fin janvier 2024.
Durant la période d’arrêt maladie de Monsieur, [I], la SARL PBM CONCEPT a commencé à avoir des retards sérieux de paiement.
Par mail du 7 juillet 2023, la SAS, [B], [U] informait le dirigeant de la SARL PBM CONCEPT d’un solde débiteur de 76.405,49 €.
Entre le 7 et le 21 août 2023, Monsieur, [C], représentant de la SARL PBM CONCEPT restituait un certain nombre de matériels loués jusqu’alors et déposait le 29 juillet 2023 un chèque de 35.000 € en 2ème acompte de règlement.
Par un mail du 7 mai 2024, la SAS, [B], [U] transmettait copie de la mise en demeure qui allait être envoyée par lettre recommandée avec AR à Monsieur, [C], responsable de la SARL PBM CONCEPT.
Une fois déduit, les deux versements d’acompte tels qu’opérés pour 15.000 € et 35.000 €, le montant total des sommes restant dues par la SARL PBM CONCEPT ressort à la somme de 51.724,07 € TTC.
La SAS, [B], [U] adressait une mise en demeure par voie recommandée avec AR en date du 07 mai 2024.
N’obtenant pas règlement, elle adressait une nouvelle lettre recommandée avec AR le 12 juin 2024, rappelant les écrits échangés et invitant la SARL PBM CONCEPT à s’expliquer ou à régler.
LA PROCEDURE :
Par acte délivré par la SAS GLGC, Commissaires de Justice Associés à Tarbes, délivré le 22 juillet 2024, la SAS, [B], [U] était dans l’obligation d’assigner la SARL PBM CONCEPT devant le tribunal de commerce de Tarbes.
L’affaire venait en premier appel le 02 septembre 2024. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience contentieuse du 16 juin 2025, date à laquelle les conseils des parties ont plaidé leur dossier.
LES PRETENTIONS :
* La SAS, [B], [U] demande au tribunal :
Vu les dispositions de l’article 15, 16 et 46 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1106, 1108, 1231, 1231-1 du code civil, Vu les dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce,
* Rejeter les conclusions en d
éfense n° 2 et la pièce n° 3 de la SARL PBM CONCEPT pour non-respect du contradictoire sur le fondement des dispositions des articles 15 et 16 du CPC.
* La juger recevable et bien fondée à l’encontre de la SARL PBM CONCEPT.
EN CONSEQUENCE,
* Condamner la SARL PBM CONCEPT à lui payer la somme en principal de 44.983,09 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 mai 2024 et jusqu’à parfait règlement.
* Faire application des conditions générales de location et juger fondée l’application de la clause pénale à hauteur de 15 % et condamner la SARL PBM CONCEPT à lui payer la somme de 6.741,98 €.
* Condamner la SARL PBM CONCEPT à une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice particulier tenant à la tenue et au temps consacré d’une comptabilité spéciale.
* Condamner la SARL PBM CONCEPT à une somme de 1.520 € à titre de pénalités conformément aux dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce.
* Condamner la SARL PBM CONCEPT à lui payer une juste indemnité de 3.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Juger n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire en raison de l’ancienneté de la créance.
* Condamner la SARL PBM CONCEPT aux entiers dépens d’instance et frais d’exécution.
* La SARL PBM CONCEPT demande au tribunal :
Vu l’article L441-1 et L442-1 du code de commerce ;
Vu l’article 1240, 1231-5 du code civil ;
* Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* Juger la société, [B], [U] irrecevable et mai fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter
* -Débouter la société, [B], [U] de l’ensemble de ses demandes ;
* Juger de l’inapplicabilité de la clause pénale ;
* Condamner la société, [B], [U] au paiement d’une indemnité de 40 € par facture impayée injustifiée ;
* Condamner la société, [B], [U] à la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et le préjudice subi ;
* Condamner la société, [B], [U] à lui payer la somme de 3.600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société, [B], [U] aux entiers dépens.
LES MOYENS :
* La SAS, [B], [U] expose :
A – SUR LA PRESENTATION VOLONTAIREMENT TROMPEUSE DES SOMMES DUES PAR LA SARL PBM CONCEPT.
Elle explique que dans ses conclusions, la SARL PBM CONCEPT laisse croire que les relations commerciales établies depuis 2018 ont entraîné l’émission de factures, sans en donner le moindre montant total, qu’ayant réglé à compter du 22 juin 2023 une somme de 15.000 €, le solde des sommes en termes de chiffre d’affaires entre les deux sociétés aurait représenté un montant de 76.405,39 €.
Elle dit qu’alors même que la SARL PBM CONCEPT ne justifie d’aucun règlement sur la somme dont elle se reconnait à minima débitrice, elle tente de développer une argumentation spécieuse, en ce que notamment deux factures présenteraient des contradictions quant au montant facturé au titre d’un élévateur rotatif, d’un équipement télescopique et d’une plateforme.
C’est ainsi que pour tenter de justifier l’absence totale de règlement, la SARL PBM CONCEPT expose que la facture BN 371352 au titre de la location d’un élévateur rotatif pour 21 jours serait de 2.500 € et que la location du même matériel facture BN, [Cadastre 1] du 14 février 2024 pour 20 jours serait de 9.400 €.
B – SUR LA REALITE DES ELEMENTS CONTRACTUELS ENTRE LES PARTIES
Elle dit que le tribunal ne manquera pas de relever, ainsi qu’il est explicité, que ce ne sont pas moins de 309 contrats de location passés entre le 4 mai 2018 et le 16 mars 2022 entre les deux sociétés, qui ont généré un volume d’affaires de 109.384,68 €, soit 131.261,65 € TTC.
Que si la SARL PBM CONCEPT, alors qu’elle présentait de sérieux retards de paiement, a pu enfin régler par chèque un montant de 15.000 € le 22 juin 2023, il n’en restait pas moins que le 7 juillet 2023, elle informait la SARL PBM CONCEPT d’un solde débiteur de 76.405,49 €.
Que le dirigeant de la SARL PBM CONCEPT, ayant protesté verbalement, a été invité à restituer 7 matériels loués et non réglés.
N’obtenant ni règlement, ni réponse, elle était dans l’obligation de délivrer une nouvelle mise en demeure le 7 mai 2024 à la SARL PBM CONCEPT.
Dans cette mise en demeure étaient expressément visées 39 factures pour un montant total de 44.983,09 € TTC.
Le tribunal ne manquera pas de constater que sur cette somme, la SARL PBM CONCEPT s’est abstenue de tout règlement depuis la mise en demeure recommandée, dont elle a accusé réception en date du 27 mai 2024.
C – SUR LES ARGUTIES DEVELOPPES PAR LA SARL PBM CONCEPT INVOQUANT LES CONTRATS DE LOCATION BN 361352 ET BN 371396.
Le tribunal constatera au vu des pièces communiquées que, pour ce conteneur, la société PBM CONCEPT avait indiqué ne pas avoir connaissance de cette location, qui a pourtant fait l’objet de règlements, depuis la procédure engagée, et tels qu’intervenus selon :
Une lettre d’envoi du 01/02/2025 contenant un chèque pour 247,73 €, ce règlement soldant les deux factures LD 166123 et LD 166532.
Pourtant par une lettre recommandée avec AR du 25 novembre 2024, elle adressait à la SARL PBM CONCEPT une nouvelle mise en demeure de restituer ledit matériel (conteneur).
* un règlement par chèque du 14/11/2024 pour 1.151,34 €, soldant les factures dudit conteneur du mois de février 2024 au mois d’octobre 2024.
* d’un règlement par chèque le 13/02/2025 de 129,96 € au titre de la facture LD 166854.
Ainsi donc, il est démontré que la SARL PBM CONCEPT règle selon ses envies de règlement et dans les délais qu’elle s’octroie elle-même.
En conséquence de cela, elle dit que le tribunal de commerce de Tarbes la jugera légitime et bien fondée en ses demandes de paiement à l’encontre de la SARL PBM CONCEPT pour la somme en principal de 44.983,09 € TTC.
D – LES CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
Elle rappelle qu’il est expressément stipulé dans les conditions générales de location en leur ARTICLE VI « CONDITIONS DE PAIEMENT » les modalités suivantes :
« CLAUSE PÉNALE : en cas de recouvrement judiciaire ou d’intervention d’huissier de justice consécutive à la carence du locataire, il sera dû par celui-ci une indemnité de 15 % du montant des sommes restant dues à titre de clause pénale. »
Devant le peu de pertinence et les dénégations de circonstances de la SARL PBM CONCEPT, le tribunal la jugera fondée en ses demandes, fins et prétentions et en conséquence condamnera la SARL PBM CONCEPT à lui payer la somme de 44.983,09 € TTC, outre application de la clause pénale, telle que contenue dans les conditions générales de location à hauteur de 15 % pour 6.741,98 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR du 07 mai 2024 jusqu’à parfait règlement.
E –SUR LES DOMMAGES ET INTERETS ET LES PENALITES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 441-10 ET D 441-5 DU CODE DE COMMERCE
Elle dit qu’elle est légitimement fondée à solliciter une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, pour le temps nécessaire consacré à la mise en œuvre et au suivi de la procédure et tenue d’une comptabilité particulière pour suivre cette procédure.
F – SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES FRAIS DE PROCEDURE
Elle conclut que :
* La SARL PBM CONCEPT sera condamnée en outre à une indemnité de procédure qui ne saurait être inférieure à la somme de 3.800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Le tribunal jugera n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire en raison tant de l’ancienneté des prestations, que de la nécessité de recouvrer à l’égard de la SARL PBM CONCEPT.
* La SARL PBM CONCEPT sera condamnée aux entiers dépens d’instance et frais d’exécution éventuels.
* La SARL PBM CONCEPT expose :
1. Sur la qualification de la relation entre les sociétés
Elle rappelle qu’en droit, la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2020 n°18-10.512 définit le partenaire commercial comme étant « la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale ».
Plus précisément, elle dit qu’il s’agit d’une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de service (CA, [Localité 4], 21 septembre 2016 n°14/06802).
Elle rappelle que les partenaires commerciaux doivent nécessairement être des professionnels, le législateur précise qu’il peut s’agir de « toute personne inscrite au répertoire des métiers ».
Elle dit qu’en fait, la société, [B], [U] et la SARL PBM CONCEPT ont une relation commerciale établie depuis 2018. Cette relation consiste principalement en la commande d’engins ou d’outillage pris en location aux fins de réaliser ses missions relatives à la fabrication de charpentes et structures métalliques.
Par conséquent, eu égard de la régularité des services de locations d’engins, du caractère significatif, de la stabilité des relations et de la durée de la location depuis plus de sept ans, il en résulte juridiquement que la SAS, [B], [U] et la SARL PBM CONCEPT ont une relation commerciale établie en dehors de tout contrat expressément conclu régie par les articles L442-6 et suivants du code de commerce.
2-Sur la fixation du prix au sein d’une relation commerciale établie
Elle rappelle qu’en droit, l’article L442-1 4° du code de commerce affirme que « Engage sa responsabilité de : (…) De pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 441¬4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ».
En fait, elle explique que la SAS, [B], [U] a émis des factures aux montants erronés. Elle ne peut nier ce fait dans la mesure où M., [D] affirme expressément que « Monsieur, [I], à son retour parmi nous, a contrôlé toute la facturation qui vous avait été établie et a corrigé les factures effectivement erronées ».
De ce fait, la SAS, [B], [U] ne respecte pas les obligations légales qui lui incombent et applique des prix dont le montant ne répond à aucune logique. En outre, la SAS, [B], [U] ne respecte pas les obligations de transparence tarifaire.
Il résulte de ce qui précède, que la SAS, [B], [U] n’est pas fondée à demander le paiement de la somme de 52.289,59 € assortie d’une majoration de 15 % conformément à la clause pénale en se basant sur des factures erronées dont elle ne saurait justifier le montant.
Elle explique que la partie adverse se fonde sur les conditions générales de location de la SAS, [B], [U] afin d’étayer ses propos sur la potentielle application de la clause pénale. Mais, elle reste silencieuse sur l’absence de grille tarifaire au sein des conditions générales de location. Elle dit que dans la mesure où la SAS, [B], [U] ne justifie aucunement la variation de ses prix, pratiqués à son égard, cette dernière ne peut en réclamer le paiement.
3-Sur la mise en jeu de la responsabilité extracontractuelle de la SAS, [B], [U]
Elle explique que la SAS, [B], [U] a émis des factures sans aucun barème tarifaire. Elle reconnaît expressément que les factures sont erronées pour autant elle n’hésite pas à lui envoyer des mises en demeure afin de recouvrir une somme fausse dont elle n’est finalement pas créancière. Elle a cru bon devoir agir en justice afin de recouvrir une somme erronée.
En conséquent de tout ce qui précède, elle conclut que le tribunal qualifiera la procédure engagée à son encontre comme étant abusive.
4-Sur l’inapplicabilité de la clause pénale
Elle rappelle qu’elle ne s’est pas affranchie de ses obligations de paiement puisqu’elle a procédé au paiement de la somme de 15.000 € et de la somme de 35.000 €. Elle conteste uniquement le montant des factures soumis à paiement en l’absence de toute cohérence et politique tarifaire. De plus, comme rappelé précédemment, elle a procédé au paiement de la somme de 50.000 € (15.000 €+35.000 €). Elle ne saurait être tenue par une majoration totale à 15 %.
Par conséquent elle conclut suite à tout ce qui précède, que le tribunal ne peut que constater que la clause pénale n’est pas applicable en l’espèce.
5-Sur les frais irrépétibles
Dans ces conditions, il serait inéquitable qu’elle supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera alloué une indemnité de 3.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’a pas lieu d’être ordonnée.
Le tribunal ne peut que constater que les demandes de la SAS, [B], [U] sont parfaitement injustifiées et illégitimes.
En conséquent de cela, le tribunal déboutera cette dernière de l’intégralité de ses demandes et la condamnera à la justification de chacun des tarifs applicables aux présentes factures ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 3.000 € au titre du préjudice qu’elle a subi.
Elle conclut, la SAS, [B], [U] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et aux frais d’exécution éventuels.
Le tribunal renvoie aux dossiers et aux conclusions des parties auxquels il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens initiaux.
SUR CE :
Le tribunal ne manquera pas de relever qu’il existe une collaboration commerciale de longue date entre les deux parties. Il est à noter que ce ne sont pas moins de 309 contrats de location passés entre le 4 mai 2018 et le 16 mars 2022 entre les deux parties qui ont généré un volume d’affaires de 109.384,68 €, soit 131.261,65 € TTC.
L’ensemble des contrats résiduels de location ont donné lieu à l’émission de 38 factures pour un montant de 44.983,09 € TTC.
Bien que tardives les dernières conclusions et la transmission de la pièce 3 de la SARL PBM CONCEPT seront néanmoins acceptées, sans toutefois apporter au tribunal d’éléments suffisants.
Au vu des éléments de faits et de droit exposés par les parties, le tribunal jugera recevable et bien fondée la demande de la SAS, [B], [U] et condamnera la SARL PBM CONCEPT à lui payer la somme en principal de 44.983,09 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Par ailleurs, le tribunal précise qu’il est expressément stipulé dans les conditions générales de location les modalités suivantes :
« CLAUSE PÉNALE : en cas de recouvrement judiciaire ou d’intervention d’huissier de justice consécutive à la carence du locataire, il sera dû par celui-ci une indemnité de 15 % du montant des sommes restant dues à titre de clause pénale. »
Il ressort de ces conditions générales de location qu’en cas de non règlement, une clause pénale de 15 % du principal est due, soit en l’espèce la somme de 6.741,98 €. Aussi, le tribunal condamnera la SARL PBM CONCEPT au paiement de cette clause pénale.
La SAS, [B], [U] n’apporte pas au dossier les pièces permettant d’évaluer les dommages intérêts qu’elle aurait subis, hormis le retard qui est compensé par l’octroi des intérêts, le tribunal déboutera la SAS, [B], [U] de sa demande de condamner la SARL PBM CONCEPT à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues.
Par ailleurs, en vertu des articles D 441-5 du code de commerce « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ; il est dû par facture, au créancier pour frais de recouvrement à l’occasion de tout retard de paiement. Par conséquent, le tribunal condamnera la SARL PBM CONCEPT à payer à la SAS, [B], [U] une indemnité de 1.520 € pour 38 factures impayées.
La SAS, [B], [U] a été mise dans l’obligation d’engager des frais dans le cadre de la présente procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge : le tribunal condamnera la SARL PBM CONCEPT à payer à la SAS, [B], [U] la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du CPC et à payer aux entiers dépens.
Le tribunal dira que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevables les conclusions n°2 et la pièce n°3 de la SARL PBM CONCEPT.
Dit que la SAS, [B], [U] est bien fondée à l’encontre de la SARL PBM CONCEPT.
Condamne la SARL PBM CONCEPT à payer à la SAS, [B], [U] de la somme en principal de 44.983,09 € TTC (quarante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-trois euros et neuf centimes), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Juge l’application de la cause pénale fondée à hauteur de 15%.
Condamne la SARL PBM CONCEPT à payer à la SAS, [B], [U] la somme de 6.741,98 € (six mille sept cent quarante et un euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre de cette clause pénale.
Déboute la SAS, [B], [U] de sa demande de payer à la SARL PBM CONCEPT une somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SARL PBM CONCEPT à payer à la SAS, [B], [U] une indemnité de 1.520 € (mille cinq cent vingt euros) pour 38 factures impayées.
Condamne la SARL PBM CONCEPT à payer à la SAS, [B], [U] la somme de 1.600 € (mille six cent euros) au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Ledit jugement a été signé par Monsieur le président et Monsieur le greffier après lecture.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Commerce ·
- Noms et adresses ·
- Acte ·
- Délibéré ·
- Signification
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Technologie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Crédit agricole ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Marc
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Élève ·
- Registre du commerce ·
- Salarié ·
- Ouverture ·
- Article de maroquinerie
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité ·
- Débiteur ·
- Rôle ·
- Recours ·
- Débats
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Production ·
- Île-de-france ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Immatriculation ·
- Sous astreinte ·
- Marque ·
- Contrats
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sport ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Mandataire
- Peinture ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Italie ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Champagne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Connexité ·
- Avant dire droit ·
- Mise en état
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Délai ·
- Inventaire
- Cessation des paiements ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Jugement ·
- Report ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.