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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 13 févr. 2026, n° 2024L00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024L00653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026 CHAMBRE 02
N° RG : 2024L00653
DEMANDEUR
SELARL MMJ en la personne de Me [K] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EUROCOM 2000 sis [Adresse 1] 95300 PONTOISE représenté par la SCP PETIT MARCOT [M] en la personne de Me [O] [M], AVOCAT [Adresse 2] T [Adresse 3] PONTOISE
DEFENDEUR
SAS EUROCOM 2000 Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane MILLAT, AVOCAT [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 27 novembre 2025 : M. Mike EL BAZ, Juge chargé d’instruire :
Lors du délibéré Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de Chambre M. Mike EL BAZ, juge M. Michel STALIVIERI, juge M. Jean-Nicolas CLOUÉ, juge M. Nicolas SEL, juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La SELARL MMJ en sa qualité de liquidateur de la société Eurocom 2000, demande au tribunal que la date de cessation des paiements de cette dernière soit fixée au 30 novembre 2021, compte tenu des conclusions du technicien en charge de l’audit des comptes.
M. [A] [L] en sa qualité de président de la société EUROCOM 2000 ci après dénommé M. [L], s’y oppose.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 14 mai 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SELARL MMJ, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°841 400 468, agissant en qualité de liquidateur de la société Eurocom 2000, a assigné M. [A] [L] pris en sa qualité de président de la SAS Eurocom, devant ce tribunal pour l’audience du 19 juin 2024.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 mai 2025 la SELARL MMJ ES QUALITÉS DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ EUROCOM 2000 demande au tribunal de :
VU le jugement de ce siège en date du 30 mai 2023 ayant fixé la date de cessation des paiements de la SAS EUROCOM 2000 au 22 septembre 2022
VU le jugement de liquidation judiciaire du 20 octobre 2023
VU les dispositions des articles L 631-8 et L 641-5 du code de commerce,
VU le rapport d’expertise de Monsieur [U] [J] (AUDIT & STRATEGY) commis par Monsieur le Juge-commissaire,
VU les pièces versées aux débats,
En présence de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Pontoise,
REPORTER la date de cessation des paiements de la SAS EUROCOM 2000 au 30 novembre 2021 et en conséquence,
FIXER la date de cessation des paiements de ladite société au 30 novembre 2021, DEBOUTER M. [A] [L] es qualités de président de la société Eurocom 2000
es qualité de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 16 juin 2025, M. [A] [L] ès qualités de président de la société Eurocom 2000 demande au tribunal de :
Vu l’article L. 631-8 du Code de Commerce
* Prononcer l’irrecevabilité de la demande de report de la date de cessation des paiements sollicitée par la SELARL MMJ ès qualité
* Débouter la SELARL MMJ de ses demandes
Infiniment subsidiairement sur le fond,
* Débouter la SELARL MMJ de ses demandes ès qualité
* Condamner la SELARL MMJ à verser la somme de 2.500 € à Monsieur [A]
[L] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner la SELARL MMJ ès qualité aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024L00653.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’irrecevabilité de la demande
A l’audience, M. [A] [L] es qualités de président de la société Eurocom 2000 a déclaré abandonner ses demandes au titre de l’irrecevabilité de la procédure.
Sur la demande principale
La SELARL MMJ es qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurocom 2000 expose, que la société EUROCOM 2000 a été déclarée en redressement judiciaire en date du 30 mai 2023. Que ce jugement a nommé Maitre [B] en qualité d’administrateur et Maitre [E] en qualité de mandataire.
La SELARL MMJ es qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurocom 2000 indique que le jugement ouvrant redressement fixait provisoirement la date de cessation des paiements de la société EUROCOM 2000 au 22 septembre 2022.
La SELARL MMJ es qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurocom 2000 soutient que Maitre [B] sollicitait du tribunal qu’un expert-comptable soit désigné pour fixer la date de cessation des paiements. Le cabinet Audit et Strategy a été nommé pour accomplir cette mission.
Par jugement du tribunal du 20 octobre 2023, la procédure de redressement ouverte à l’encontre de la société EUROCOM 2000 était convertie en liquidation judiciaire. Maitre [E] a été nommé liquidateur judiciaire.
La SELARL MMJ es qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurocom 2000 affirme que le cabinet d’audit a rendu son rapport le 20 mars 2024 et en a conclu que la date de cessation des paiements remonte à janvier 2021, sans que la défenderesse n’y oppose la moindre contestation. L’expert-comptable est arrivé à cette conclusion en expliquant que le passif exigible à cette date n’était pas couvert par l’actif disponible.
Compte tenu de la date d’ouverture de la procédure collective le 30 mai 2023, la SELARL MMJ soutient que la date de cessation des paiements peut être fixée antérieurement à 18 mois et donc, au 30 novembre 2021.
La SELARL MMJ es qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurocom 2000 s’estime ainsi fondée à obtenir de ce tribunal le report de la date de cessation des paiements au 30 novembre 2021.
En réponse, M. [A] [L] explique que les chiffres comptables reportés par le cabinet d’audit ne sauraient refléter la réalité de l’actif et du passif retenus pour conclure de la cessation des paiements.
M. [A] [L] prétend que plusieurs créances prises en compte l’ont été à des montants erronés ou contestables.
M. [A] [L] affirme en outre avoir bénéficié de délais de la part de l’administration fiscale ainsi que de l’URSSAF sur des créances antérieures, de nature à modifier le passif exigible retenu par le cabinet d’audit. Que sur ce chef, l’état de cessation des paiements ne sauraient être caractérisé à la date du 30 novembre 2021.
L’article L.631-1 du code de commerce, qui définit l’état de cessation des paiements dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses
créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. »
L’article L.631-8 du code de commerce relatif au report de la date de cessation des paiements dispose que : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an après le jugement d’ouverture de la procédure. »
En l’espèce, le rapport du cabinet d’audit du 20 mars 2024 établit clairement que l’état de cessation des paiements de la société EUROCOM 2000 était caractérisé au mois de janvier 2021. Le passif exigible à cette date étant supérieur à l’actif disponible, la cessation des paiements est caractérisée. M. [A] [L] ne parvient pas à démontrer que le passif retenu par l’expert n’est pas exact. Celui-ci se contente d’alléguer que les créances exigibles sont erronées ou infondées, sans toutefois le prouver.
En outre, l’obtention postérieurement à la date fixée par l’audit, de moratoires auprès de l’administration fiscale ou de l’Urssaf ne sauraient diminuer le passif exigible à la date où celui-ci est constitué et constaté.
Enfin, l’audit qui s’est déroulé dans le respect du contradictoire n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de M. [A] [L], pourtant régulièrement invité à formuler ses observations au sujet du rapport et sur la méthode utilisée.
La SELARL MMJ es qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurocom 2000 est donc fondée à demander le report de la date de cessation des paiement au 30 novembre 2021.
En conséquence, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 30 novembre 2021.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [A] [L] sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros par la SELARL MMJ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [A] [L] es qualités de président de la société Eurocom 2000 qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [A] [L] es qualités de président de la société Eurocom 2000.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 13 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la SELARL MMJ es qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurocom 2000 bien fondée en toutes ses demandes,
Déclare M. [A] [L] es qualités de président de la société Eurocom 2000 mal fondé en toutes ses demandes, l’en déboute,
Fixe la date de cessation des paiements de la société EUROCOM 2000 au 30 novembre 2021,
Déclare M. [A] [L] es qualités de président de la société Eurocom 2000 mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne M. [A] [L] es qualités de président de la société Eurocom 2000 aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,63 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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