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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 6 juin 2025, n° 2024011296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024011296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 011296
Numéro PC : 4145363
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 06/06/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) :
Demandeur (s) : SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me Philippe PERNAUD [Adresse 2] Représentant (s) :
Défendeur (s) : HFM [J] (SCI) [Adresse 3] SIREN : 832 535 751 Représentant(s) : MAITRE FREDERIC DABIENS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Didier REDON M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats en chambre du conseil du 02/06/2025
Faits et Procédure :
Attendu que par Jugement de ce Tribunal en date du 2 octobre 2023, la SCI HFM [J], dont le siège social est situé [Adresse 4] TOULOUSE a été admise au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire.
Attendu que ce Jugement a désigné :
* Monsieur [U] [O] [X], en qualité de Juge Commissaire,
* Maître [S] [F], en qualité de Mandataire Judiciaire,
* La SELARL FHBX, représentée par Maître [B] et la SELARL AJILINK [D], représentée par Maître [L] [D], en qualité d’Administrateurs Judiciaires.
Attendu enfin que ce jugement a ouvert une période d’observation de 6 mois, qui a été renouvelée pour 6 mois complémentaires par décision en date du 3 mai 2024, puis de manière exceptionnelle, par jugement en date du 11 octobre 2024.
Attendu que ce dossier a reçu fixation à l’audience du 2 juin 2025 afin que le Tribunal puisse examiner le contenu du plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif présenté par la société, à la suite de la consultation des créanciers sur ce dernier.
Attendu que la SCI HFM [J] est propriétaire des murs de l’hôtel-restaurant exploité par la SAS L’INITIAL HOTEL situé à TOULOUSE.
Attendu qu’il ressort des rapports transmis par les organes de la procédure que la SCI HFM [J] fait partie du groupe [A] [K], créé par Monsieur [G] [N], qui comprenait la société Holding, la SARL [A] [K], 3 sociétés qui exploitaient 3 hôtels situés à ROCAMADOUR, ONET LE CHATEAU et à TOULOUSE et 3 SCI détenant les murs des hôtels exploités.
Attendu que l’ensemble des structures du groupe ont été admises au bénéfice de procédures de redressement judiciaire par jugements en date du 2 octobre 2023.
Attendu que les sociétés CHATEAU DE FONTANGES (société d’exploitation et SCI) et les Sociétés BOIS D’IMBERT (société d’exploitation et SCI) ont fait l’objet de jugements de cession et de liquidation judiciaire le 5 juillet 2024.
Attendu qu’en l’absence de toute solution, la holding, [A] [K] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 8 novembre 2024.
Attendu que les sociétés CHATEAU DE FONTANGES (société d’exploitation et SCI) et les Sociétés BOIS D’IMBERT (société d’exploitation et SCI) ont fait l’objet de jugements de cession et de liquidation judiciaire le 5 juillet 2024.
Attendu qu’en l’absence de toute solution, la holding, [A] [K] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 8 novembre 2024.
Attendu que les périodes d’observation de la SCI HFM [J] et de la SAS L’INITIAL HOTEL ont été maintenues afin d’envisager la présentation de plans de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif.
Attendu que le plan présenté par la SCI HFM [J] dépend de celui de la SAS L’INITIAL HOTEL.
Attendu qu’il ressort des données chiffrées transmises sur cette dernière que son évolution s’est améliorée sur l’exercice 2024 et sur les premiers mois de 2025, cette amélioration restant toutefois très fragile.
Attendu qu’afin de conforter les plans de redressement présentés par la SAS L’INITIAL HOTEL et par la SCI HFM [J], tenant par ailleurs l’importance des passifs de ces dernières, le dirigeant Monsieur [G] [N] s’est rapproché de la Société A7 MANAGEMENT, qui est une société familiale reconnue dans le secteur hôtelier depuis plus de 30 ans.
Attendu que ce rapprochement a conduit à la formalisation d’une lettre d’intention le 16 décembre 2024 qui a fait l’objet d’un avenant le 27 février 2025, aux termes de laquelle A7 MANAGEMENT s’est engagée, dans le cadre de la présentation de plans de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif présentés concomitamment dans le cadre des procédures dont bénéficient la SCI HFM [J] et la SAS L’INITIAL HOTEL, à acquérir sous diverses conditions, les titres de participations de la SAS L’INITIAL HOTEL et de la SCI HFM [J].
Attendu que le plan ainsi présenté sur HFM [J] prévoit notamment :
* Le rachat par l’INITIAL HOTEL de la part détenue par la société [A] [K] dans le capital de HFM [J], autorisé par ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en date du 19 mai 2025,
* Une transmission universelle de patrimoine de la SCI HFM [J] au profit de la société l’INITIAL HOTEL.
Attendu que le plan présenté prévoit une option d’apurement courte mais avec un règlement partiel des créances et une option plus longue avec une progressivité des échéances.
Attendu que les créanciers consultés ont très majoritairement, de manière expresse ou tacite, accepté le plan présenté.
Attendu que les prévisionnels communiqués à l’appui du plan de la SCI HFM [J] et de la SAS L’INITIAL HOTEL laissent augurer une évolution favorable des entités et des résultats permettant d’assurer l’exécution des plans, qui sera confortée par l’arrivée de la société A7 MANAGEMENT.
Vu l’avis favorable du dirigeant,
Vu l’avis favorable des organes de la procédure à l’homologation du plan présenté,
Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire tendant à l’homologation du plan,
Le Ministère Public, après avoir été entendu en ses réquisitions, s’est dit favorable à l’adoption de ce Plan.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du juge commissaire,
Arrête le plan de redressement présenté par la SCI HFM [J],
Autorise en conséquence, au visa des dispositions de l’article L.631-10 du code de commerce, et dans les conditions de l’ordonnance en date du 19 mai 2025 de Monsieur le Juge Commissaire des sociétés [A] [K], HFM [J] et l’INITIAL HOTEL, le rachat par l’INITIAL HOTEL de la part détenue par la société [A] [K] dans le capital de HFM [J].
Autorise la transmission universelle de patrimoine de la société HFM [J] à la société L’INITIAL HOTEL, qui sera alors tenue de l’exécution du plan de HFM [J].
Prend acte de l’engagement de A7 MANAGEMENT de ne pas se distribuer de dividende durant la durée du plan.
Dit que le règlement du passif s’effectuera selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan.
* Remboursement du solde du passif échu et à échoir :
* Option 1 : remboursement des créances à hauteur de 20% du montant admis dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision,
Cette option sera applicable aux créanciers qui n’ont pas répondu à la consultation, il est toutefois rappelé (il est toutefois rappelé les dispositions spécifiques applicables aux dettes fiscales et sociales).
Option 2 : remboursement à hauteur de 100 % sur 9 ans, par échéances annuelles progressives, la première intervenant 1 an après l’homologation du plan :
Années
Pourcentage
1 3
2 5
3 8
4 9
5 10
6 10
7 15
8 20
9 20
Met fin à la mission de la SELARL AJILINK [D] et maintient la SELARL FHBX en fonction avec les pouvoirs nécessaires à la mise en place du plan et la nomme dès la fin de sa mission en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Désigne comme tenu d’exécuter le plan : la SCI HFM [J] et à la suite de la transmission universelle de patrimoine, la société INITIAL HOTEL,
Dit que les échéances annuelles devront être provisionnées mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par l’article L.626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement présentée prévoyant le règlement du passif sur la base de l’option 1 (20 % du montant de la créance dans les 2 mois de la présente décision).
Dit que par application de l’article L.626-18 du code de commerce, le Tribunal impose pour tous les créanciers le règlement du passif à hauteur de 100% sur 9 ans par échéances annuelles progressives, conformément à la progressivité présentée par la société, le premier règlement intervenant 1 an après l’homologation du plan.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit-bail ou de location dont l’exécution continue.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce l’immeuble de la SCI HFM [J] ne pourra être aliéné pendant la durée du plan sans autorisation du Tribunal, à l’exception du transfert au profit de la SAS L’INITIAL HOTEL dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de M. Le Greffier de ce Tribunal, conformément aux dispositions de l’article R.626-21 du code de commerce et mentionné aux registres et répertoires, et qu’il sera communiqué aux personnes citées au 3°de l’article R.621-7.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la Loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et publiquement prononcé à l’audience.
Le Greffier
Le Président.
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