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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 29 août 2025, n° 2025009562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025009562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009562
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 29/08/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : EURL LES DELICES DE SAINT GEORGES (SARLU) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 819 131 814 Représentant (s) : Maître MARTIN-LASSAQUE Olivier
Défendeur (s) : LUMICOM (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 911 559 342 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE-SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 25/07/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 08/07/2025, la partie demanderesse : EURL LES DELICES DE SAINT GEORGES (SARLU) a fait donner assignation à la société LUMICOM (SAS) d’avoir à comparaitre le vendredi 25/07/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu les articles 1352 et suivants du code civil, Vu la facture d’acompte valant contrat en date du 26/06/2023,
Voir prononcer la résolution aux torts de la SAS LUMICOM du contrat en date du 26/06/2023, en conséquence,
S’entendre condamner la SAS LUMICOM au paiement au profit de la SARL EURL LES DELICES DE SAINT GEORGES de la somme de 36.400,00 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la restitution des sommes versées à titre d’acompte.
S’entendre condamner la SAS LUMICOM au paiement au profit de la SARL EURL LES DELICES DE SAINT GEORGES de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
S’entendre condamner la SAS LUMICOM au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause qu’en vertu d’un bon de commande et d’une facture d’acompte valant contrat de prestation de services et fournitures en date du 26/06/2023, la SARL EURL LES DELICES DE SAINT GEORGES qui exploite un fonds de boulangerie, a pris commande auprès de la SAS LUMICOM d’un agencement de terrasse sur mesure pour un montant total de 52.135,20 € TTC.
Qu’à cette occasion, la demanderesse a versé un acompte par cheque d’un montant de 36.400,00 euros TTC destiné à garantir la bonne exécution des fournitures promises et encaissable au démarrage de ces dernières.
Que cette somme a été encaissée le 10/10/2023 alors que les prestations n’avaient pas démarré mais que malgré de nombreuses relances par SMS, mails et LRAR, le débiteur de l’obligation n’a jamais effectué, ni commencé les prestations convenues sans explication valable.
Ainsi, à bout de patience, la SARL EURL LES DELICES DE SAINT GEORGES est contrainte de saisir la présente juridiction afin de prononcer la résolution du contrat susvisé et de condamner la défenderesse à restituer l’acompte versé outre dommages et intérêts.
Que malgré plusieurs relances suivies de promesses non tenues, depuis le 26/06/2023 soit plus de deux années, la SAS LUMICOM n’a pas rempli ses engagements envers la demanderesse alors même que cette dernière a versé un acompte représentant plus des 2/3 de la somme totale.
Qu’il s’agit d’une inexécution contractuelle totale, inexcusable et définitive.
Que dès lors la résolution pour inexécution doit être prononcée aux torts de la SAS LUMICOM et la SAS LUMICOM doit être condamnée au paiement de la somme de 36.400,00 € TTC au titre de la restitution des sommes versées à titre d’acompte : conséquence de la résolution du contrat.
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu les articles 1352 et suivants du code civil, Vu la facture d’acompte valant contrat en date du 26/06/2023,
Prononce la résolution aux torts de la SAS LUMICOM du contrat en date du 26/06/2023, en conséquence,
Condamne la SAS LUMICOM au paiement au profit de la SARL EURL LES DELICES DE SAINT GEORGES de la somme de 36.400,00 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la restitution des sommes versées à titre d’acompte.
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
Condamne la SAS LUMICOM au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LUMICOM (SAS) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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