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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 1er sept. 2025, n° 2024004417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024004417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
Jugement du 1 er septembre 2025 Chambre C 2
Référence : 2024004417
ENTRE :
La SAS GRAITEC FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 433 719 002, [Adresse 2]
Représentée par Maître Marion LE LAIN, avocate au Barreau de Poitiers
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER PARTIE EN DEFENSE A L’OPPOSITION d’une part ;
ΕT
La SAS VERTSUN, société par action simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°833 829 815, [Adresse 3],
Représentée par Madame [W] [I], responsable juridique au sein de la société,
PARTIE EN DÉFENSE A L’INJONCTION DE PAYER PARTIE EN DEMANDE A L’OPPOSITION
d’autre part ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente, Mme Elisabeth BLAIS et M Lionel MERIAU, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 1 er septembre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS GRAITEC FRANCE exerce une activité de vente de logiciels, la SAS VERTSUN une activité de construction d’autres bâtiments.
Le 24 février 2023, la SAS VERTSUN a accepté le devis de fourniture de logiciel de la SAS GRAITEC FRANCE pour un montant de 3 588 euros. Le 13 mars 2024, elle a accepté un second devis pour un montant de 1 740 euros.
Les factures correspondantes, respectivement datées du 30 janvier 2024 et du 15 mars 2024, sont restées impayées.
Une mise en demeure de régler a été reçue par la SAS VERTSUN le 24 juin 2024.
La SAS GRAITEC FRANCE a déposé le 20 septembre 2024 une requête en injonction de payer au Tribunal de commerce de Poitiers. L’ordonnance d’injonction de payer a été délivrée le 25 octobre 2024. La SAS VERTSUN a été condamnée à payer
* en principal la somme de 5 328 euros ;
* en intérêts 194.41 euros ;
* 340 euros de frais accessoires ;
* 532.80 euros de clause pénale ;
* 31.80 euros de frais de greffe ; 75.68 euros de coût de l’acte ;
soit un total de 6 502,89 euros.
Le 23 novembre 2024, la SAS VERTSUN a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
En application de l’article 1418 du Code de procédure civile, le greffier de ce tribunal a donc convoqué les parties à l’audience du 26 mai 2025 de la seconde chambre de contentieux du Tribunal de commerce de Poitiers pour présenter leurs positions.
Une audience de conciliation a été demandée par le Tribunal pour le 17 mars 2024 mais la participation de la SAS GRAITEC FRANCE a été annulée le 14 mars 2024 à la demande de Maître [A].
LES DEMANDES PRESENTÉES PAR LA SAS GRAITEC FRANCE DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
Vu la requête en injonction de payer du 17 juillet 2024,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 20 septembre 2024,
Vu l’opposition formée par le débiteur à l’injonction de payer,
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce.
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur l’incompétence soulevée par la société VERTSUN,
A titre principal,
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société VERTSUN,
A titre subsidiaire.
* DIRE ET JUGER le Tribunal de commerce de Paris compétent
* RENVOYER le dossier devant le Tribunal de commerce de Paris afin de poursuivre l’instance devant cette juridiction,
Sur le fond,
* CONDAMNER la société VERTSUN à régler à la société GRAITEC la somme de 5 328 € au titre de ses facturées impayées,
* CONDAMNER la société VERTSUN à régler à la société GRAITEC la somme de 799,20 € au titre de la clause pénale,
* REJETER les demandes de la société VERTSUN visant à limiter le montant de la somme à régler au titre de la créance,
* CONDAMNER la société VERTSUN à régler à la société GRAITEC la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société VERTSUN aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître [A] en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS PRESENTES PAR LA SAS GRAITEC FRANCE DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Au soutien de ses demandes, la SAS GRAITEC FRANCE présente entre autres les documents suivants :
* L’offre de prix QUO-257992-L3K7X0 d’un montant de 3 588 euros acceptée par la SAS VERTSUN ;
* L’offre de prix QUO-308648-C1R6S7 d’un montant de 1740 euros acceptée par la SAS VERTSUN ;
* Les factures 078613 du 30 janvier 2024 et 079576 du 13 mars 2024 correspondantes ;
* Le courrier de mise en demeure du 17 juin 2024 reçu le 24 juin 2024.
Elle fait valoir que :
sur l’exception d’incompétence soulevée par la SAS VERTSUN
S’appuyant sur les articles 42 et 1406 du Code de procédure civile, elle estime que la clause dérogatoire de compétence désignant une autre juridiction est réputée non écrite et ne produit aucun effet. Elle estime donc que le tribunal de commerce de Poitiers est compétent pour juger au fond.
sur les sommes dues à la SAS GRAITEC FRANCE
S’appuyant sur les articles 1103, 1104 du Code de procédure civile, elle estime que la créance est établie, que la SAS VERTSUN a été régulièrement mise en demeure et refuse de régler son créancier, et qu’elle est redevable du montant du principal.
S’appuyant sur les articles 1217 et suivants du Code de procédure civile, elle estime que la SAS VERTSUN n’a pas transmis à la SAS GRAITEC FRANCE d’éléments suffisants pour apprécier d’éventuelles difficultés financières dans la période concernée, ce qui justifie ainsi le paiement d’intérêts et l’application de la cause pénale.
sur les frais irrépétibles et les dépens
S’appuyant sur l’article 700 du Code de procédure civile, la SAS GRAITEC France estime avoir engagé des frais pour faire valoir ses droits, notamment d’honoraires d’avocat et de frais de Commissaire de justice qu’il convient selon elle d’attribuer à la charge de la SAS VERTSUN.
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LA SAS VERTSUN DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDEUR À L’OPPOSITION :
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Poitiers de bien vouloir :
À titre principal
* se déclarer incompétent pour connaître du présent litige,
* prononcer la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25/10/2024 par le Tribunal judiciaire de Poitiers,
* déclarer l’instance éteinte du fait de cette caducité,
* condamner la partie demanderesse aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
* D’accepter la réduction du montant de la condamnation proposée par la société défenderesse tel qu’exposé dans les présentes écritures,
* De condamner la partie demanderesse aux entiers dépens.
LES MOYENS PRESENTES PAR LA SAS VERTSUN DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Au soutien de ses demandes, la SAS VERTSUN présente entre autres les documents suivants :
* les factures 078613 du 30 janvier 2024 de 1 740 euros et 079576 du 13 mars 2024 de 3 588 euros
* la page 6 de l’offre de prix QUO-308648-C1R6S7 contenant le paragraphe « attribution de compétence ».
Elle fait valoir que :
sur la compétence territoriale et les conséquences sur l’exception de procédure
s’appuyant sur l’article 48 du Code de procédure civile, elle estime que le contrat signé entre les 2 parties toutes deux en leur qualité de commerçant mentionne une clause attributive de compétence rendant ainsi le Tribunal de commerce de Poitiers incompétent.
s’appuyant sur les articles 73, 74, 75 et 83 du Code de procédure civile, elle estime que le Tribunal de commerce de Poitiers étant incompétent, l’ordonnance d’injonction de payer devient caduque sans qu’aucun renvoi devant une autre juridiction ne soit obligatoire.
sur le fond
estimant que la partie demanderesse a refusé la conciliation et que celle-ci aurait abouti à un accord plus équilibré, elle propose de se limiter à un paiement unique du principal, soit 5 328 euros.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties, et rappelant que, en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les « Dire », « juger », « Constater », et « Décerner acte », ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
fera observer que :
Avant dire droit, sur l’exception d’incompétence soulevée
En droit
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce :
La page 6 des offres de prix signées par les 2 parties fait apparaitre un paragraphe explicite sur l’attribution de compétence au Tribunal de commerce de Paris pour tout litige. Cette attribution de compétence est également indiquée sur les factures. La volonté des parties est donc clairement convenue, exprimée et contractualisée.
La SAS GRAITEC FRANCE et la SAS VERTSUN sont deux personnes morales inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés agissant en qualité de commerçant.
En conséquence :
Recevra la SAS VERTSUN en sa demande d’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Poitiers pour connaître ce litige ;
Renverra le dossier devant le tribunal des activités économiques de Paris afin de poursuivre l’instance devant cette juridiction ;
Condamnera la SAS GRAITEC FRANCE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile :
DECLARE la SAS VERTSUN recevable et bien fondé en son exception d’incompétence.
SE DECLARE incompétent pour connaître du présent litige ;
DESIGNE, par application de l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Paris pour connaître du litige au fond, et renvoie les parties à se pourvoir devant ladite juridiction ;
DIT que faute d’appel à l’encontre de cette décision dans le délai prescrit par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier, par application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, à la juridiction ci-dessus désignée ;
CONDAMNE la SAS GRAITEC FRANCE aux entiers dépens de l’instance, au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 107,89 euros TTC.
Le Greffier
La Présidente.
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