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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2024F00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 3 Avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
03/04/2025
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me [H] [J]
DEMANDEUR
M. [I] [M]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean de Kersauson
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 04/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Françoise MENARD, Mme Laurence TANGUY, M. Patrick HINGANT, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me [H] [J] le 3 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURES
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] (CCM ou la Banque) a consenti à la société AU PARADIS DE LA VIANDE un prêt professionnel d’un montant nominal d’un montant de 71 000 € au taux fixe de 0,85% l’an sur 72 mois.
Par acte séparé en date du 19 octobre 2021, Monsieur [I] [M] s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 25 000 € incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires, et ce, sur une durée de 96 mois.
Par acte sous seing privé en date du 05 janvier 2022, la société PARADIS DE LA VIANDE a consenti un nantissement sur son fonds de commerce à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] pour un montant de 71 000 €. Ce nantissement a été régulièrement publié.
Par jugement en date du 08 novembre 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a placé la société AU PARADIS DE LA VIANDE en liquidation judiciaire.
Le 20 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a régulièrement déclaré sa créance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [I] [M] de régler son engagement de caution à hauteur de 25 000 €.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Dès lors, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] s’estime bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [M] à lui verser la somme de 25 000 € au titre de son engagement de caution en date du 19 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023 et ce, jusqu’au parfait règlement.
Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 16 février 2024, signifié par Maître [R] [B], Commissaire de justice associé à Rennes, la Caisse de Crédit Mutuel de MONTFORT-SUR-MEU a assigné Monsieur [I] [M] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes à l’audience publique du mardi 12 mars 2024, pour s’entendre :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [I] [M] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 25.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’au paiement effectif, au titre de son engagement de caution du 19 octobre 2021.
CONDAMNER Monsieur [I] [M] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens.
Condamner, en application de l’article R631-4 du Code de la consommation, Monsieur [M] à supporter la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévu à l’article L111-8 du Code de procédure civile d’exécution.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience publique du 15 octobre 2024 puis après réouverture des débats le 04 mars 2025 où les parties présentes ou représentées ont été
informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 avril 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3 et son courrier d’observations en date du 28 février 2025 (à la suite de la production de pièces complémentaires demandées par le Tribunal) auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle s’en remet aux pièces justificatives versées aux débats, essentiellement :
* La copie du contrat prêt professionnel du 19 octobre 2021, ainsi qu’un exemplaire du tableau d’amortissement correspondant,
* La copie de l’engagement de caution personnelle de Monsieur [M] en date du 19 octobre 2021,
* La copie de l’acte de nantissement du fonds de commerce de la SARL AU PARADIS DE LA VIANDE, en date du 05 janvier 2022, et son certificat d’inscription,
* La copie de la déclaration de créances du 20 décembre 2023,
* La mise en demeure du 20 décembre 2023 adressée par la Banque à Monsieur [M],
* Les lettres d’information de la caution pour 2022 et 2023,
* La fiche de renseignements individuelle remplie et signée par M. [M] le 07 octobre 2021.
Compte tenu de la réouverture des débats et après la production des pièces sollicitée auprès du défendeur par le Tribunal, elle formule des observations sur les revenus déclarés par les époux [M] dans son courrier du 28 février 2025.
Elle demande l’exécution des obligations de caution par M. [I] [M].
Elle confirme ses demandes initiales développées dans son assignation.
Pour Monsieur [I] [M], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Il soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus de telle sorte que cet engagement est caduc.
De plus, il sollicite l’octroi de délais de paiement les plus larges, compte tenu de sa situation financière actuelle très difficile, sachant que son épouse n’a pas d’activité professionnelle devant faire face à des problèmes de santé ; Madame [M] a déposé une demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) en juin 2024. Cette demande n’est pas traitée actuellement en raison « des délais de traitement allongés à la MDPH d’Ille-et-Vilaine ».
Il informe le Tribunal de la demande de régularisation des cotisations URSSAF qui lui incombent à la suite de la cessation d’activité de la SARL AU PARADIS DE LA VIANDE pour un montant de 2 670 €.
Enfin, il est fait état de la décision d’aide juridictionnelle admise à 100 % au bénéfice de M. [I] [M], décision notifiée 02 mai 2024.
Il demande au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Compte tenu de la réouverture des débats décidée par le Tribunal et de la demande de pièces complémentaires, les éléments demandés à savoir les avis d’imposition 2022-2023-2024 et tout justificatif pouvant justifier de sa situation financière ont été versés aux débats le 12 février 2025.
Dans ses écritures initiales, les demandes n’ayant pas été modifiées, M. [I] [M] sollicite du Tribunal :
A titre principal :
Vu l’article L.332-1 du Code de la consommation
* JUGER que le cautionnement souscrit par Monsieur [I] [M] au bénéfice de la société C.C.M. [Z] [Localité 3] le 19 octobre 2021 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à cette date
En conséquence :
* CONSTATER la caducité dudit cautionnement
* DEBOUTER la société C.C.M. [Z] [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1343-5 du Code civil Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile
* JUGER que les sommes au paiement desquelles Monsieur [I] [M] pourrait être condamné ne seront exigibles qu’à l’issue d’un délai de 2 ans à compter du jugement à intervenir ou à défaut prononcer l’échelonnement du paiement des condamnations sur une période de deux ans
* ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
En tout état de cause :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société C.C.M. [Z] [Localité 3] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile au profit de Maître Jean de KERSAUSON, conseil de Monsieur [I] [M]
* CONDAMNER la société C.C.M. [Z] [Localité 3] aux dépens
DISCUSSION
Sur la disproportion de la caution dès sa souscription
Par acte en date du 19 octobre 2021, Monsieur [I] [M] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société AU PARADIS DE LA VIANDE à concurrence de 25 000 € couvrant le paiement du principal et intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
L’article 37-Il de l’ordonnance du 15 septembre 2021 prévoit que les cautions signées avant le 1 er janvier 2022 restent soumises aux dispositions de l’article L 332-1 ancien du Code de la consommation.
S’appuyant sur ces dispositions, Monsieur [I] [M] soutient que son engagement de caution en date du 19 octobre 2021 est disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine tant à la date de son engagement que lors de sa mise œuvre.
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Monsieur [I] [M] soutient qu’il ne disposait pas de revenus suffisants à la date de son engagement de caution.
La Banque verse aux débats une fiche de renseignement remplie et signée par Monsieur [I] [M] le 07 octobre 2021 (pièce 9 de la Banque).
Il ressort de ce document que :
* Monsieur [I] [M] est marié,
* Il a un enfant à charge,
* Il perçoit un revenu annuel de 24 000 €,
* Il détient une maison sise à [Localité 4], estimée à 250 000 €,
* Il détient un mobil-home déclaré pour 11 500 €,
* Il précise qu’il n’a aucune dette.
L’engagement de caution a été souscrit le 19 octobre 2021 et son épouse a donné son consentement exprès audit cautionnement.
Ainsi, lors de l’engagement de caution, M. [I] [M] bénéficiait d’une quote-part de patrimoine de 130 750 € [(250 000 € + 11 500 €) /2] outre les revenus déclarés.
D’autre part, il ressort du contrat de prêt de la société AU PARADIS DE LA VIANDE en date du 19 octobre 2021 que le capital social de cette dernière était de 43 650 €. Il en résulte qu’à la date de son engagement de caution, la valeur des parts de la société AU PARADIS DE LA VIANDE détenues par M. [I] [M] était significative.
Lors de la souscription du prêt auprès de la Banque, Monsieur [I] [M] ne fait pas état et ne produit aucun justificatif relatif à des charges particulières.
Monsieur [I] [M] s’est porté caution à hauteur de 25 000 € et dispose de droits sur la moitié du patrimoine des époux, eu égard à leur régime matrimonial, à hauteur de 130 750 € hormis la quote-part du capital social de la société. De plus, les revenus déclarés sont de 24 000 € même s’il convient de tenir compte des charges du foyer et de l’éducation de leur fille.
Compte tenu de l’analyse du patrimoine et des revenus de M. [I] [M] et de la fiche de renseignements produite, la Banque soutient que l’engagement de caution était valable et ne présentait aucune disproportion au moment de sa signature.
En effet, l’article L.332-1 du Code de la consommation dispose : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Compte tenu des éléments de patrimoine et des revenus déclarés lors de la souscription du cautionnement, le Tribunal juge que la caution souscrite le 19 octobre 2021 par M. [I] [M] pour un montant de 25 000 € ne présente pas au moment de l’engagement de la caution un caractère manifestement disproportionné.
De ce fait, prenant en compte l’analyse ci-dessus, le Tribunal déboute M. [I] [M] de sa demande à ce titre.
En conséquence, le Tribunal condamne Monsieur [I] [M] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de MONTFORT-SUR-MEU la somme de 25 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’au paiement effectif, au titre de son engagement de caution du 19 octobre 2021.
Sur les délais de paiement
Au visa de l’article 1343-5 du Code civil, M. [I] [M] sollicite du Tribunal le report de l’exigibilité de la somme qu’il serait conduit à devoir à la Banque à l’issue d’une période de deux ans ou à défaut l’échelonnement de son paiement sur deux années.
Selon les écritures de M. [I] [M], depuis la liquidation de la SARL AU PARADIS DE LA VIANDE, la situation financière de la famille [M] s’est dégradée. En effet, M. [I] [M] a trouvé un emploi au sein d’une station de dépannage depuis novembre 2023, avec une rémunération moyenne mensuelle de 1 600 € ; il précise dans ses écritures que son épouse a épuisé ses droits au chômage, que, compte tenu de son état de santé, elle a déposé une demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux fins d’obtenir une aide dédiée eu égard à son statut et que cette demande n’est pas encore instruite au 15 octobre 2024.
Il est mentionné également le rappel de cotisation de l’URSSAF d’un montant de cotisation de 2 670 €, rappel consécutif à la liquidation de la société AU PARADIS DE LA VIANDE.
Il est également signalé par le défendeur les charges courantes du foyer et les frais de scolarité de leur fille, dont le montant global obère le reste à vivre de la famille.
Pour faire suite à la demande du Tribunal, M. [I] [M] a versé aux débats, avant la réouverture des débats les avis d’imposition 2022, 2023 et 2024, ses trois derniers bulletins de paye, les documents concernant la situation de Mme [L] [M] ainsi que les charges mensuelles de la famille.
Il ressort des éléments d’imposition que :
* l’avis d’imposition 2022 au titre de l’impôt sur le revenu (revenus 2021) fait ressortir un revenu mensuel de 2 270 € pour la famille composée des époux et de leur fille,
* l’avis d’imposition 2023 au titre de l’impôt sur le revenu (revenus 2022) fait ressortir un revenu mensuel de 3 626 € pour la famille composée des époux et de leur fille,
* l’avis d’imposition 2024 au titre de l’impôt sur le revenu (revenus 2023) fait ressortir un revenu mensuel de 1 667 € pour la famille composée des époux et de leur fille.
Le Tribunal constate une forte variation des revenus mensuels 2024 par rapport à ceux de 2023, du fait de la défaillance de la société AU PARADIS DE LA VIANDE.
Il est précisé dans les écritures du défendeur que « depuis novembre 2023, Monsieur [M] est employé au sein d’une station de dépannage et perçoit à ce titre une rémunération nette mensuelle de l’ordre de 1 600 euros ». En analysant les trois bulletins de paye du mois d’octobre au mois de décembre 2024, le Tribunal constate que le début de l’embauche est bien le 13
novembre 2023 et que le revenu net imposable qui figure en pied du bulletin de paye de décembre 2024 s’établit à la somme de 18 386,26 €, soit un revenu moyen mensuel de 1 532 €.
Contrairement à l’observation de la Banque, le mois d’octobre 2024 ne comporte pas d’heures supplémentaires mais des congés payés non pris et donc payés par l’employeur ; ainsi le Tribunal écarte cet argument qui ne reflète pas la réalité de la rémunération.
De plus, M. [I] [M] verse aux débats la décision de rejet de la demande formulée par Mme [L] [M] auprès de la Maison départementale des personnes handicapées aux fins de bénéficier de l’allocation spécifique. Cette décision de rejet du 16 janvier 2025 a été notifiée le 22 janvier 2025.
Enfin, M. [I] [M] fait état de frais mensuels, appuyés de justificatifs, et faisant apparaître un montant de 781,26 € hors frais d’habillement et de nourriture pour l’ensemble du foyer.
Le Tribunal constate donc un reste à vivre de 751 € (salaire moyen déduction faite des charges mensuelles) devant permettre de couvrir les déplacements, les frais d’habillement et de nourriture. Aussi, le Tribunal tient compte de la situation financière de Madame [L] [M] qui ne peut pas contribuer financièrement aux besoins du ménage.
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [I] [M] de sa demande formulée initialement et consistant à ce que la somme de 25 000 € à laquelle il est condamné en sa qualité de caution ne soit exigible qu’à l’issue d’un délai de deux années à compter du jugement.
En revanche, sur la base des pièces produites, le Tribunal dit et juge qu’il y a lieu de faire bénéficier M [I] [M] des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, en fixant des mensualités de 100 € pendant les 23 premiers mois et le solde dû en capital et intérêts à acquitter le 24 ème mois, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement.
Les sommes remboursées s’imputeront en priorité sur le capital restant dû.
Faute pour M. [I] [M] de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit de nouveau fait appel à la justice.
Sur les demandes complémentaires
L’article R631-4 du Code de la consommation dispose : « Lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. »
L’article L111-8 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution stipule : « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. »
En application du principe d’équité et compte tenu de la situation économique et financière de M. [I] [M], le Tribunal dit et juge qu’il n’est pas fait application des dispositions de l’article R 631-4 du Code de la consommation, visant à lui faire supporter la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. De ce fait, le Tribunal déboute la Caisse de Crédit Mutuel de MONTFORT-SUR-MEU de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne M. [I] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de MONTFORT-SUR-MEU la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la Caisse de Crédit Mutuel de MONTFORT-SUR-MEU du surplus de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens
M. [I] [M] qui succombe est condamné à supporter les dépens de l’instance.
* Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la Caisse de Crédit Mutuel de MONTFORT-SUR-MEU du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute Monsieur [I] [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
* Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, la Tribunal dit qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 25 000 € au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’au paiement effectif, au titre de son engagement de caution du 19 octobre 2021,
Dit et juge que Monsieur [I] [M] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités à hauteur de 100 € pendant les 23 premiers mois et le solde dû en capital et intérêts le 24 ème mois, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement,
Dit et juge que les paiements effectués par la caution s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
Dit et juge qu’en cas de non-paiement par Monsieur [I] [M] à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, le solde des sommes restant dues par chacun d’eux à titre individuel deviendra immédiatement exigibles sans qu’il soit nécessaire de faire à nouveau appel à la justice,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de sa demande de faire supporter par Monsieur [I] [M] la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute Monsieur [I] [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Monsieur [I] [M] aux entiers dépens,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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