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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 16 mai 2025, n° 2025004451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025004451 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004451
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : EPILOGUE prise en la personne de Me [J] [B] en qualité de liquidateur de la société [Q] [W] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 980 989 321
Représentant (s) : Me LEVALLOIS Thibault
Défendeur (s) : NGP 58 (SCCV) [Adresse 2] N° SIREN : 949 095 707
Représentant(s) :
Défendeur (s) : [S] (SA) [Adresse 2] N° SIREN : 457 509 578
Représentant (s) : MAITRE SALVIGNOL Alexandre
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Didier REDON M. Pierre MARTINEZ
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience publique du 02/05/2025
Faits et Procédure :
La société [Q] [W], anciennement dénommée [Q] PROMOTION exerçait une activité de holding du « groupe [Q] », promoteur immobilier.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [Q] [W] en fixant la date de cessation des paiements au 1er août 2023.
Par jugement du 20 décembre 2024 le Tribunal de commerce de MONTPELLIER convertissait la procédure de redressement judiciaire dont la société SAS [Q] [W] faisait l’objet en procédure de liquidation judiciaire.
La société EPILOGUE, prise en la personne de Maître [J] [B], a été désignée en qualité de liquidateur de ladite société.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la société EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société [Q] [W] a constaté l’existence d’actes ayant entrainé un appauvrissement de ladite société durant la période suspecte.
Dans le cadre de sa mission, la société EPILOGUE es qualités entend contester les différents actes d’appauvrissement, et ce en raison du régime spécifique de la nullité des actes passés durant la période suspecte.
Le 20 décembre 2022, la société [Q] PROMOTION (nouvellement [Q] SUPPORT), régularise une promesse de vente sur un foncier sis [Adresse 3] à [Localité 2] (parcelles cadastrées Section AH numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], 31 1 et [Cadastre 11] et section AE numéro [Cadastre 12]).
Par un acte sous seing privé en date du 20 décembre 2022, la société [Q] SUPPORT et la société [Q] [W] ont constitué la SCCV NGP 58.
Les 100 parts composant le capital social de cette société était réparti comme suit entre les associés :
* La société [Q] SUPPORT détenait 90 parts,
* La société [W] détenait 10 parts.
Cette société a pour objet:
* D’acquérir un foncier ;
* La réalisation d’une opération de promotion immobilière sur ladite parcelle.
Le 19 juillet 2023, la société SCCV NGP 58 a obtenu un arrêté de permis de construire pour un immeuble collectif de 18 logements délivre par le Maire de la Commune [Localité 3].
Le 11 septembre 2023, un acte de cession des 90 parts détenues par la société [Q] SUPPORT et 10 parts détenues par la société [Q] [W], au profit de la société [S] a été signé pendant la période suspecte, pour un montant de 100 euros, soit 90 euros pour la société [Q] SUPPORT et 10 euros pour la société [Q] [W].
Faisant valoir que la société [Q] SUPPORT s’était séparé de 10 % du capital de la société SCCV NGP 58 en contrepartie de 10 euros, la SARL EPILOGUE prise en la personne de Me [J] [B] a fait assigner la SCCV NGP 58 et la société [S] (SA) d’avoir à comparaitre devant ce tribunal à l’audience du 2 mai 2025 aux fins de :
Vu les dispositions de l’article R.662.3 du code du commerce, Vu les dispositions des articles L 632-1 et suivants du code du commerce, Vu les dispositions des articles L 621-2 et L 641-1 du code du commerce, Vu les dispositions de l’article R 661-1 du code du commerce, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
DECLARER la SARL EPILOGUE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro 980 989 321, dont le siège social est situé [Adresse 4] à MONTPELLIER (34070) prise en la personne de Maître [J] [B], en qualité de liquidateur de la société [Q] [W], société par actions simplifiée au capital de 10.000.000 euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 824 086 177, ayant son siège social [Adresse 5] à MAUGUIO (34130), désignée à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 20 décembre 2024, recevable et bienfondé,
A TITRE LIMINAIRE :
DECLARER que le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent litige ;
A TITRE PRINCIPAL :
RAPPELER qu’il a été procédé à une cession de parts à un prix qui ne saurait s’analyser en une juste contrepartie ;
RAPPELER le principe de l’interdiction des contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements ;
DECLARER que l’acte de cession de parts du 11 septembre 2023, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements, stipule des obligations à la charge de [Q] [W] qui excèdent notablement celles de la société [S] ;
En conséquence :
PRONONCER la nullité de l’acte de cession de part du 11 septembre 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
RAPPELER le principe de l’interdiction des contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, régularisés postérieurement à la date de cessation des paiements et lorsque le créancier a connaissance de cet état de cessation des paiements ;
DECLARER que l’acte de cession de parts du 11 septembre 2023, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements ;
PRENDRE ACTE que Monsieur [H], Président de la société [S] et du cabinet d’expertise comptable CABINET [H], était l’expert comptable des sociétés du « Groupe [Q] » ;
DECLARER que les associés de la SCCV NGP 58, et notamment la société [S], avaient connaissance de l’état de cessation des paiements de la société [Q] [W] au jour des actes litigieux ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité de l’acte de cession de parts en date du 11 septembre 2023 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
COMDAMNER la SCCV NGP 58 et la société [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
A cette audience les sociétés défenderesses ont acquiescé à la demande.
Sur ce :
Attendu que l’article L632-1 du code du commerce dispose :
« I. – Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
[…]
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;
[…]
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l’article L.313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ; »
Qu’en l’espèce par la signature, en période suspecte, de l’acte de cession de parts sociales du 11 septembre 2023, la société [Q] [W], s’est séparée de 10% du capital de la société en contrepartie de la somme de 10 euros.
Que pourtant, c’est bien la société [Q] SUPPORT seule, qui était en contact avancé avec les propriétaires fonciers et qui était bénéficiaire d’un arrêté de permis de construire pour le projet de promotion immobilière.
Qu’afin de mettre en perspective ces montants, il est important de préciser qu’entre la marge nette et le cash-flow prévisionnel de cette opération portée par la SCCV NGP 58, il était prévu une répartition entre les associés d’une somme de 665.387 euros.
Que ce contrat doit nécessairement être qualifié de contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur, à savoir la société [Q] [W], excèdent notablement celles de l’autre partie, à savoir la société [S].
Que ces actes ont été régularisés durant la période suspecte, postérieurement à la date de cessation des paiements.
Que l’acte de cession de parts sociales du 11 septembre 2023 doit faire l’objet d’une nullité de droit et par conséquent le Tribunal de céans ne peut que prononcer la nullité de plein droit de cet acte.
SUR LEXECUTION PROVISOIRE
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.661.1 du code du commerce,
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. »
Que la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que :
« La décision du tribunal de commerce qui porte sur la nullité de période suspecte, est un jugement rendu en matière de procédure collective, revêtu de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R 661-1 du code en matière de liquidation judiciaire : elle est dès lors assortie de l’exécution provisoire du droit, peu importante fait que le tribunal ait jugé utile de
l’ordonner. » (Cour d’appel de Versailles, 20 ème Chambre, Ordonnance du 7 juin 2018, Répertoire général n° 18/00103)
Que par application des dispositions susvisées et au regard de la nature de l’affaire, la juridiction de céans doit prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la communauté des créanciers la charge des frais engagés pour faire valoir ses droits les plus légitimes.
Que compte tenu du préjudice infligé à la communauté des créanciers par la signature de ces actes nuls, la partie succombante sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort ;
Le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
RAPPELLE qu’il a été procédé à une cession de parts à un prix qui ne saurait s’analyser en une juste contrepartie ;
RAPPELLE le principe de l’interdiction des contrats commutatifs, dans lequel, les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements ;
DECLARE que l’acte de cession de parts du 11 septembre 2023, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements, stipule des obligations à la charge de la société [Q] [W] qui excèdent notablement celles de la société [S] ;
En conséquence :
PRONONCE la nullité de l’acte de cession de part du 11 septembre 2023.
ORDONNE l’exécution provisoire.
COMDAMNE la SCCV NGP 58 et la société [S] au paiement de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77.60 euros.
Le Greffier
Le Président.
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