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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2025001945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025001945 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001945 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 28/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
SIPPRO-Solutions IP Protection
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : 533 239 935
Représentant (s) :
Défendeur (s)
ENELY
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIREN : 894 296 789
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : Mme Nadine BAPTISTE Juges : M Pierre SARTRE M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 14/03/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 11/02/2025, la partie demanderesse : SIPPROSolutions IP Protection a fait donner assignation à la société ENELY d’avoir à comparaitre le vendredi 14/03/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1103, 1217 et 1343-1 et suivants du Code civil, Vu les articles L441-10 II et D441-5 du code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
S’entendre condamner la société ENELY à payer à la société SIPPRO la somme en principal de 46.813,51 euros;
S’entendre condamner la société ENELY à payer à la société SIPPRO, en sus de chaque facture payée en retard, les pénalités de retard contractuelles exigibles le jour s uivant la date de règlement figurant sur chacune des factures et jusqu’à son règlement complet, calculées en appliquant pour chaque période concernée le taux le plus élevé entre 12,00 % et trois fois le taux d’intérêt légal, étant rappelé que les paiements partiels s’imputent d’abord sur les intérêts.
Entendre dire et juger que le montant des pénalités de retard dues sur les factures exigibles est arrêté au 14 mars 2025 à la somme de 5.470.36 euros, ce montant étant a parfaire en fonction de la date de règlement à intervenir de chacune des factures concernées.
Entendre ordonner la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
S’entendre condamner la société ENELY à payer à la société SIPPRO une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 240.00 euros sur le fondement des dispositions des articles L441-10 Il et D441-5 du Code de commerce.
S’entendre condamner la société ENELY à payer à la société SIPPRO la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre condamner la société ENELY aux entiers dépens.
Entendre dire que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code procédure civile.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société ENELY a ouvert un compte client auprès de la société SIPPRO et a accepté les conditions générales de vente de cette dernière le 12 janvier 2024, en vue d’une commande de fourniture et d’installation de matériel et de logiciels de vidéosurveillance et de contrôle d’accès relatif à un chantier situé [Adresse 4] [Localité 5] nécessitant.
Que suite à cette ouverture de compte, la société ENELY a passé plusieurs commandes auprès de la société SIPPRO sur la base de devis préalablement émis par cette dernière.
Que malgré la bonne exécution par la société SIPPRO de l’ensemble de ses obligations contractuelles, la société ENELY a été gravement défaillante dans son obligation de payer.
Que la société ENELY n’a en effet jamais respecté les délais de paiement contractuellement prévus et reste à ce jour débitrice d’importantes sommes à l’égard de la société SIPPRO, d’un montant total de 46.818,51 euros TTC, au titre des factures FC240319018, FC20419093, FC240419197 et FC240920538.
Que les mises en demeure étant demeurées sans effet, la SIPPRO-Solutions IP Protection est fondée à solliciter la condamnation de la société ENELY à lui payer la somme de 46.813,51 euros avec en sus de chaque facture payée en retard, les pénalités de retard contractuelles exigibles le jour suivant la date de règlement complet, calculées en appliquant pour chaque période concernée le taux le plus élevé entre 12,00% et trois fois le taux d’intérêt légal, étant rappelé que les paiements partiels s’imputent d’abord sur les intérêts, ainsi que le montant des pénalités de retard dues sur les factures exigibles et arrêtées au 12 mars 2025 à la somme de 5.470,36 euros, avec capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que la société ENELY doit être condamnée à payer pour frais de recouvrement de 240 euros.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société ENELY à payer à la société SIPPRO la somme en principal de 46.813,51 euros.
Condamne la société ENELY à payer à la société SIPPRO, en sus de chaque facture payée en retard, les pénalités de retard contractuelles exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures et jusqu’à son règlement complet, calculées en appliquant pour chaque période concernée le taux le plus élevé entre 12,00 % et trois fois le taux d’intérêt légal, étant rappelé que les paiements partiels s’imputent d’abord sur les intérêts.
Dit et juge que le montant des pénalités de retard dues sur les factures exigibles est arrêté au 14 mars 2025 à la somme de 5.470.36 euros, ce montant étant a parfaire en fonction de la date de règlement à intervenir de chacune des factures concernées.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamne la société ENELY à payer à la société SIPPRO une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 240.00 euros sur le fondement des dispositions des articles L441-10 Il et D441-5 du Code de commerce.
Condamne la société ENELY à payer à la société SIPPRO la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code procédure civile.
Condamne la société ENELY aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
Mme Nadine BAPTISTE
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