Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3e chambre, 28 mars 2025, n° 2025001945
TCOM Montpellier 28 mars 2025
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TCOM Montpellier 28 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles

    Le Tribunal a constaté que la société ENELY n'a pas respecté les délais de paiement convenus et reste débitrice d'une somme importante, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Pénalités de retard contractuelles

    Le Tribunal a jugé que les pénalités de retard étaient justifiées et devaient être appliquées conformément aux termes du contrat.

  • Accepté
    Capitalisation des intérêts

    Le Tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions légales pertinentes.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le Tribunal a jugé que la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement était fondée et devait être accordée.

  • Accepté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700

    Le Tribunal a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700, considérant les frais engagés par la partie demanderesse.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le Tribunal a jugé que la société ENELY devait être condamnée aux dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2025001945
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2025001945
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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