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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 18 sept. 2025, n° 2025008041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025008041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008041
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 18/09/2025
Demandeur (s) : ELECTRICITE DE FRANCE, [Adresse 1] Paris N° SIREN : 552 081 317 Représentant (s) : SCP MAXWELL – MAXWELL -BERTIN
Défendeur (s) : MILLE PAINS ET CIE, [Adresse 2] N° SIREN : 844 145 946 Représentant(s) : ME CATHERINE KERDONCUFF
Président : M. Claude SAINT JOLY
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 13/06/2025, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a fait donner assignation à la SAS MILLE PAINS ET CIE d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 03/07/2025 à 14 h 00 pour s’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société MILLE PAINS ET CIE à payer à la Société EDF la somme de 72.891,93 euros à titre provisionnel ;
CONDAMNER la société MILLE PAINS ET CIE à payer à la Société EDF la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MILLE PAINS ET CIE aux entiers dépens de l’instance.
La société MILLE PAINS ET CIE ayant principalement fait valoir qu’elle contestait l’opposabilité de l’évolution tarifaire qui lui avait été notifiée le 12/09/2022, la société ELECTRICITE DE FRANCE a recalculé le montant de la dette en appliquant à la consommation de la société MILLE PAINS ET CIE les tarifs 2022 du 13/12/2022 au 11/06/2023 et a réduit sa demande à la somme de 11.612,94 euros.
SUR CE :
Attendu que les parties sont parvenues à un accord ; Que la société ELECTRICITE DE FRANCE demande de : CONDAMNER la société MILLE PAINS ET CIE à payer à la Société EDF la somme de 11.612,94 euros et non plus celle de 72.891,93 euros, à titre provisionnel ; DONNER acte à la société EDF :
* Qu’elle renonce à assigner au fond pour obtenir la condamnation de la société MILLE PAINS ET CIE à lui payer la somme de 72.891,93 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 12/05/2025, date de la mise en demeure ;
* Qu’elle accepte que la société MILLE PAINS ET CIE s’acquitte de sa dette selon les modalités à déterminer, qui soient compatibles avec le plan de continuation qui a été adopté, à condition qu’il soit mentionné, qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son terme, le solde des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
* Qu’elle abandonne sa demande indemnitaire relative aux frais irrépétibles qu’elle a exposés et offre de conserver à sa charge les dépens de l’instance.
Et que la société MILLE PAINS ET CIE acquiesce à la demande de condamnation à titre provisionnel de la somme de 11.612,94 euros avec des délais de paiement ;
Qu’il convient par suite de condamner la société MILLE PAINS ET CIE au paiement de la somme de 11.612,94 euros avec règlement d’une somme mensuelle de 645,17 euros durant 18 mois avec déchéance du terme en cas de non paiement.
Attendu que la société ELECTRICITE DE FRANCE doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claude SAINT-JOLY, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
CONDAMNONS la société MILLE PAINS ET CIE à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 11.612,94 euros à titre provisionnel ;
JUGEONS que la société MILLE PAINS ET CIE s’acquittera de la somme mensuelle de 645,17 euros durant 18 mois, le 1 er versement intervenant le 1 er octobre 2025, les autres devant suivre de mois en mois jusqu’au solde, l’intégralité de ce qui resterait dû devenant immédiatement exigible en cas de non paiement à son échéance d’une seule mensualité ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de la société ELECTRICITE DE FRANCE et DISONS qu’ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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