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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 6 janv. 2026, n° 2023F00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2023F00560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
1ère Chambre
N° RG : 2023F00560
DEMANDEUR
SARLU AMENAGEMENT URBAIN DEVELOPPEMENT INGENIERIE CONSEIL [Adresse 1] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Mes [B] [Z] et Benoit GRANGÉ du cabinet SELAS CABINET [Z] [Adresse 3].
DEFENDEUR
SASU COREAL [Adresse 4] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND de la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Jérôme BERTIN du cabinet SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCAT ASSOCIES [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Philippe MENDES en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Stéphane EYZAT, M. Chemseddine KEDDI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société AMENAGEMENT URBAIN DEVELOPPEMENT INGENIERIE CONSEIL (ci-après société AUDIC) se dit créancière de la société COREAL au titre de plusieurs factures pour un montant total de 39.900,00€.
La société COREAL s’est opposé au règlement des dites factures.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023 signifié par dépôt en l’étude, la société AUDIC a assigné la société COREAL, demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L. 441-6 du Code de commerce,
Vu les pièces produites,
Condamner la société COREAL au paiement de la somme de 39.900,00€ TTC à la société AUDIC, correspondant au montant des factures impayées,
Condamner la société COREAL au paiement des pénalités de retard du paiement des factures : n°181105 d’un montant de 4.200,00€ TTC, n°180603 d’un montant de 17.400,00€ TTC, n°180804 d’un montant de 3.300,00€ TTC, n°181009 d’un montant de 6.060,00€ TTC, n°181212 d’un montant de 3.900,00€ TTC et n°190211 et d’un montant de 5.040,00€ TTC,
Condamner la société COREAL au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée aux audiences collégiales des 30 mai 2023, 20 juin 2023 et 26 septembre 2023, dates auxquelles elle a successivement été renvoyée.
A l’audience collégiale du 26 septembre 2023, la partie défenderesse a déposé des conclusions de sursis à statuer, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé de désignation de Mme [A] en date du 10 février 2021,
Vu l’ordonnance de référé d’ordonnance commune à l’égard de la société AUDIC du 14 novembre 2022,
Vu les pièces versées au débat,
Constater que les opérations d’expertise de Mme [A] sont toujours en cours.
En conséquence,
Ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [A].
Donner acte à la société COREAL que cette position ne constitue pas une reconnaissance de mise en jeu de sa responsabilité.
Réserver les dépens.
Puis, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 5 décembre 2023 pour conclusions de la partie demanderesse.
A l’audience collégiale du 5 décembre 2023, à laquelle les parties étaient représentées, la partie demanderesse a déposé ses dernières conclusions en réponse à l’incident aux fins de sursis à statuer, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1219 et 1220 du Code civil,
Vu l’expertise judiciaire confiée à Mme [A],
Débouter la société COREAL de sa demande de sursis à statuer, Réserver les dépens.
A cette même audience, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 6 février 2024 pour audition des parties sur le sursis à statuer.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 6 février 2024, a régularisé les conclusions de sursis à statuer de la société COREAL réitérant ces précédentes demandes.
A son audience du 5 mars 2024, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 23 avril 2024 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 14 mai 2024, les parties ayant été informés.
Par jugement du 14 mai 2024 le Tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer et renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 4 juin 2024 pour conclusions sur le fond.
A l’audience collégiale du 4 juin 2024, la partie demanderesse a déposé des conclusions N°2 réitérant ses demandes introductives d’instance en portant sa demande au titre de l’article 700 du CPC à la somme de 5.000,00€.
A l’audience collégiale du 10 septembre 2024, l’affaire a été envoyée à l’audience du Juge chargé de l’instruire fixée au 19 novembre 2024 pour audition des parties.
A cette audience, le juge a régularisé les dernières conclusions de la société COREAL demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1347 et suivants du Code civil,
Vu les articles 377 et suivants du CPC,
A titre liminaire :
Constater qu’un appel a été interjeté à l’encontre du jugement du Tribunal de céans ayant rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société COREAL,
Ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel actuellement pendante devant la Cour d’appel de Paris sous le RG N° 24/11044,
Au fond sur les demandes de la société AUDIC :
Recevoir la société COREAL en ses demandes fins et conclusions
Débouter la société AUDIC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions du fait de l’existence de nombreuses fautes et carences de la société AUDIC au titre de l’exécution du contrat passé entre les parties,
A titre reconventionnel sur la demande de la société COREAL :
Condamner la société AUDIC à verser à la société COREAL la somme à parfaire de 70.000,00€. A titre subsidiaire :
Ordonner la compensation des sommes au bénéfice de la société AUDIC avec les sommes déboursées par la société COREAL au titre des conséquences financières subie par la société COREAL du fait des fautes de la société AUDIC dont la société COREAL demande l’indemnisation,
En toute hypothèse :
Condamner la société AUDIC à payer à la société COREAL la somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 CPC,
Condamner la société AUDIC aux entiers dépens dont la distraction au profit de la SCP HUVELINN ET ASSOCIES représentée pour les besoins de la présente instance par Me Charlotte HILDEBRAND avocat au Barreau de Paris conformément à l’article 699 du CPC, Rejeter toute exécution provisoire des demandes de la société AUDIC.
Le Juge a reçu les pièces nouvelles 18 et 19 relatives à l’expertise en cours.
Il a également régularisé les dernières conclusions (conclusions N°4) de la société AUDIC réitérant sa demande introductive d’instance et y ajoutant :
A titre liminaire, débouter la société COREAL de sa demande de sursis à statuer. A titre principal, débouter la société COREAL de l’ensemble de ses demandes.
Puis il a entendu les parties en leur plaidoirie, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 14 janvier 2025 par mise à disposition au Graffe de ce Tribunal, date reportée au 4 mars 2025, les parties ayant été avisées.
Par jugement du 4 mars 2025, le Tribunal :
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Paris dans l’affaire enregistrée sous le N° RG 24/11044,
Renvoie l’affaire au rôle des sursis à statuer,
Dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du Juge.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 16 septembre 2025 à laquelle les parties étaient présentes, puis l’affaire a été envoyée à l’audience du Juge chargé de l’instruire fixée au 4 novembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 4 novembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les conclusions de la partie défenderesse demandant au Tribunal de:
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1347 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces susvisées,
Au fond sur les demandes de la société AUDIC :
Recevoir la société COREAL en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Débouter la société AUDIC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions du fait de l’existence de nombreuses fautes et carences de la société AUDIC au titre de l’exécution du contrat conclu entre les parties,
A titre reconventionnel sur la demande de la société COREAL :
Condamner la société AUDIC à verser à la société COREAL la somme à parfaire de 70.000,00€, A titre subsidiaire :
Ordonner la compensation des sommes au bénéfice de la société AUDIC avec les sommes déboursées par la société COREAL au titre des conséquences financières subie par la société COREAL du fait des fautes de la société AUDIC dont la société COREAL demande l’indemnisation,
En toute hypothèse :
Condamner la société AUDIC à payer à la société COREAL la somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société AUDIC aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HUVELINN ET ASSOCIES représentée pour les besoins de la présente instance par Me Charlotte HILDEBRAND avocat au Barreau de Paris conformément à l’article 699 du CPC, Rejeter toute exécution provisoire des demandes de la société AUDIC.
Puis il a entendu les parties en leur plaidoirie, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 6 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société AUDIC expose que la société COREAL lui a sous-traité deux missions pour deux opérations de construction distinctes comme suit :
Dans le cadre du chantier « [Adresse 7] » à [Localité 1], elle était chargée d’établir une note d’assainissement avec note de calculs et schémas pour le dépôt du permis de construire, suivant une lettre de commande du 12 septembre 2018, d’un montant de 3.500,00€ HT; Dans le cadre du chantier « Village des restaurants » à [Localité 2], elle était chargée de missions d’études APD du lot VRD, pièces DCE et de maîtrise d’œuvre d’exécution du lot VRD, suivant une lettre de commande du 15 mai 2018 d’un montant de 32.500,00€ HT. La société AUDIC a ainsi émis les factures suivantes :
La facture n°181105 du 21 novembre 2018 d’un montant de 3.500,00€ HT, soit 4.200,00€ TTC au titre du chantier « [Adresse 7] » à [Localité 1].
Au titre du chantier de [Localité 3], les factures d’un montant global de 35.700,00€ TTC décomposé comme suit :
la facture n°180603 du 29 juin 2018 d’un montant de 17.400,00€ TTC,
la facture n°180804 du 31 août 2018 d’un montant de 3.300,00€ TTC,
la facture n°181009 du 31 octobre 2018 d’un montant de 6.060,00€ TTC,
la facture n°181212 du 31 décembre 2018 d’un montant de 3.900,00€ TTC,
la facture n°190211 du 28 février 2019 d’un montant de 5.040,00€ TTC.
En dépit de relances réitérées adressées à la société COREAL dès le mois de janvier 2019, cette dernière ne procédait pas au règlement desdites factures.
Par ordonnance du 10 février 2021, Mme [A] a été désignée en qualité d’Expert Judiciaire.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la concluante.
Parallèlement, elle a introduit la présente instance au fond aux fins de paiement de diverses factures impayées par la société COREAL par exploit en date du 28 avril 2023.
Dans ses conclusions d’incident de sursis à statuer, la société COREAL a tenté en vain d’opposer une exception d’inexécution et de compensation en lien avec les dommages survenus sur l’opération de [Localité 4], dont la société COREAL tentait spéculativement de lui imputer la responsabilité.
Cette tentative ne saurait être réitérée devant le Tribunal puisque les investigations de Mme [A] et de son sapiteur M. [D] ont bien avancé et permis d’exclure toute responsabilité dans la survenance des désordres et les ouvrages de VRD pour lesquels elle avait été missionnée. Il découle de ce qui précède que :
Le montant des factures impayées par COREAL n’est pas contesté,
Qu’aucune faute contractuelle ou délictuelle ne peut lui être imputée,
Que les désordres, objet de l’expertise, sont sans lien avec sa prestation mais sont à l’inverse imputable à la société COREAL elle-même,
Que les conditions d’application de la compensation ou de l’exception d’inexécution ne sont en tout état de cause pas réunies.
Partant, la société COREAL n’ayant pas réglé ces factures aux dates de règlement requises, la société COREAL est redevable de ladite pénalité pour chacune des factures.
Par conséquent, la société COREAL sera nécessairement condamnée au paiement des pénalités de retard stipulées dans chacune des factures.
A l’appui de sa demande, la société AUDIC verse au débat 23 pièces.
La société COREAL oppose qu’elle lui adressé un courrier RAR le 8 novembre 2019, lui indiquant que du fait de ses erreurs de conception ayant occasionné un surcoût de 70.000,00€, elle contestait un certain nombre de ses factures en ces termes.
Par courrier RAR en date du 26 novembre 2019, elle a alerté la société DELAHAYE d’un défaut de fonctionnement des bassins de stockage implantés sous les réseaux d’assainissement et mettant en demeure la société DELAHAYE de reprendre les travaux et de procéder à la déclaration de ce sinistre à son assureur afin qu’un expert soit désigné.
Le même jour, elle a également adressé une mise en demeure à la société AUDIC afin de trouver des solutions adaptées pour que les travaux soient conformes aux règles de l’art.
C’est dans ce contexte que la société MONTIGNY 2019 a introduit une instance en référé devant le Tribunal judiciaire de PARIS aux fins de désignation d’un expert judiciaire à son encontre, de la société DELAHAYE et d’un certain nombre de locateurs d’ouvrage intervenus à l’acte de construire.
Il a été fait droit à cette demande aux termes d’une Ordonnance du 10 février 2021 qui a désigné Mme [A] en qualité d’expert.
A la suite de la première réunion d’expertise, l’Expert judiciaire a sollicité que les assureurs des parties et la société AUDIC, maitre d’œuvre du lot VRD, soient appelés aux opérations d’expertises.
Les allégations de la société AUDIC ne reposent sur aucun élément tangible et ont uniquement pour but d’éluder les faits de l’espèce qui font clairement apparaître que les contestations de la société COREAL à l’encontre de la société AUDIC sont parfaitement justifiées et ont été formulées antérieurement à l’introduction de la présente instance par la société AUDIC.
A cet égard, il sera également rappelé que la chronologie des faits démontre au contraire le bienfondé de sa position qui dénonce depuis plus de 5 ans les fautes de la société AUDIC et n’a pas manqué de diligenter les actions consécutives au fur et à mesure de la révélation des dommages affectant la maitrise d’ouvrage.
Les derniers développements de l’Expertise ne permettent pas d’écarter l’éventuelle responsabilité de la société AUDIC contrairement à ce que celle-ci soutient dès lors que les causes exactes des désordres ne sont pas à ce jour déterminés. Contrairement aux allégations adverses, la note du sapiteur n°S3 ne conclut pas à l’absence de désordre du lot VRD puisque la conclusion est la suivante :
« S’agissant de la partie arrière de la voirie, il est nécessaire de vérifier si le colmatage du collecteur est lié à un défaut d’entretien ou à des malfaçons. »
L’objet de l’expertise est justement d’arrêter ce compte entre les parties et la société AUDIC ne peut arguer qu’elle ne serait pas concernée. La somme de 70.000,00€ sollicitée à l’égard de la société AUDIC est donc pleinement justifiée et susceptible d’être revue à la hausse selon la suite de l’expertise.
En conséquence, le Tribunal ne pourra qu’ordonner la compensation des sommes qui seraient dues par la société COREAL à la société AUDIC avec les sommes dues par la société AUDIC à la
société COREAL au titre des conséquences financières subies par la société COREAL du fait des fautes de la société AUDIC.
Enfin, eu égard aux contestations des prestations de la société AUDIC, des opérations d’expertise en cours au titre du chantier litigieux auxquelles la société AUDIC est partie et au décompte en faveur de la société COREAL, il est demandé au Tribunal de commerce de Créteil d’exclure la décision à intervenir d’exécution provisoire quant aux demandes de la société AUDIC qui seraient accueillies favorablement.
A l’appui de sa demande, la société COREAL verse au débat 53 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société AUDIC demande au Tribunal de condamner la société COREAL au paiement de la somme de 39.900,00€ TTC, correspondant au montant des factures impayées.
Au vu des pièces produites, le Tribunal observe que :
La société COREAL a sous-traité deux missions à la société AUDIC pour 2 opérations de construction sous le nom « [Adresse 8] Loisirs » et « Village des restaurants ».
Concernant le chantier « Rochefort Loisirs », la société AUDIC a réalisé plusieurs prestations et la facture n°181105 du 21 novembre 2018 pour la somme de 4.200,00€ TTC reste impayée malgré une mise en demeure de la société COREAL.
En l’espèce la société COREAL ne démontre aucune faute de la part de la société AUDIC et ne justifie d’aucun moyen le non-règlement de cette facture.
Ainsi, la société AUDIC détient une créance certaine, liquide et exigible auprès de la société COREAL pour la somme de 4.200,00€ TTC au titre de la facture n°181105.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société COREAL à payer à la société AUDIC la somme de 4.200,00€ au titre de la facture de la facture n°181105 avec intérêt au taux légal à compter du 28 avril 2023, date de l’assignation.
Concernant le chantier « Village des restaurants », la société AUDIC a réalisé plusieurs prestations et émis des factures d’un montant global de 35.700,00€ TTC.
La société COREAL conteste devoir le règlement des factures de la société AUDIC et explique que la société AUDIC a été défaillante dans ses prestations, provoquant des inondations dans le parking du bâtiment et engageant un surcoût pour la société COREAL, dont elle demande la compensation à hauteur de 70.000,00€.
A la suite de la demande d’expertise de la société COREAL, une mise en eau a été réalisée pour confirmer le dimensionnement prévu par la société AUDIC pour ce chantier.
L’opération technique du 12 mars 2024, dont les parties étaient présentes, consistait de vérifier techniquement le volume de la chaussée drainante et dont le résultat a été concluant.
Les notes aux parties n°S2 du 2 avril 2024 et n°S3 du 8 octobre 2024 reprennent et détaillent l’ensemble des actions et démarches de validation. Elles ne démontrent pas de faute qui pourrait être imputée à la société AUDIC.
La société AUDIC soutient que ce défaut de paiement lui a causé une carence dans sa trésorerie.
Le contrat de sous-traitance stipule dans son article « 7.3 Retenues – pénalités » les conditions contractuelles de retenues pour des pénalités de fin de travaux, de retard de remise de documents ou d’autres types de pénalités indiquées comme « sans objet ».
En l’espèce la société COREAL ne produit aucun moyen justifiant l’application d’une retenue ou d’une pénalité pour le chantier « Village des restaurants ».
Ainsi, la société AUDIC détient une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 35.700,00€ TTC au titre des factures n°180603, 180804, 181009, 181212 et 190211.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société COREAL à payer à la société AUDIC la somme de 35.700,00€ TTC au titre des factures n°180603, 180804, 181009, 181212 et 190211 avec intérêt au taux légal à compter du 28 avril 2023, date de l’assignation.
Sur les demandes de la société COREAL
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal déboutera la société COREAL de ses demandes plus amples et contraires.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société AUDIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société COREAL à lui payer la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société COREAL de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le Juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
La société COREAL a demandé au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision au titre du chantier litigieux auxquelles la société AUDIC est partie et au décompte en faveur de la société COREAL.
Le Tribunal, relevant que le moyen de la société COREAL ne saurait répondre à la possibilité offerte par l’article 514-1 du CPC, rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Condamne la société COREAL à payer à la société AMENAGEMENT URBAIN DEVELOPPEMENT INGENIERIE CONSEIL la somme de 4.200,00 euros TTC au titre de la facture de la facture n°181105 avec intérêt au taux légal à compter du 28 avril 2023.
Condamne la société COREAL à payer à la société AMENAGEMENT URBAIN DEVELOPPEMENT INGENIERIE CONSEIL la somme de 35.700,00 euros TTC au titre des factures n°180603, 180804, 181009, 181212 et 190211 avec intérêt au taux légal à compter du 28 avril 2023.
Déboute la société COREAL de ses demandes plus amples et contraires.
Condamne la société COREAL à payer à la société AMENAGEMENT URBAIN DEVELOPPEMENT INGENIERIE CONSEIL la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute la société COREAL de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 208,76 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
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