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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 19 nov. 2025, n° 2025025194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025025194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
\ LD
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats : Mme Isabelle MOTTE Président d’audience, MM. Christian VERGEZ-PASCAL & Nicolas BOURGET Juges, Mme Samsha HAMITI Commis Greffier,
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2025 par Mme Isabelle MOTTE Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI Commis Greffier
2025025194 – ENTRE – La Sas SOFLACOBAT [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître BEULQUE Kathia avocat à [Localité 1]
* ET –
La Sas [Localité 2] CENTRALITE LOT [Adresse 2] défenderesse comparant par Maître LORETTE Lauralee avocat à [Localité 1].
LES FAITS
La société SOFLACOBAT est une entreprise de gros-œuvre spécialisée dans l’optimisation et la construction de bâtiment en structure maçonnée et béton.
La SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 est une filiale de la SAS FIDUCIM faisant partie du groupe CITY IMMOBILIER. Elle est le maître d’ouvrage d’une opération immobilière dénommée [Adresse 3], à [Localité 2].
Suivant marché de travaux du 4 janvier 2024, la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 a chargé la société SOFLACOBAT de la réalisation de travaux de gros-œuvre pour 2.700.000 € HT / 3.240.000 € TTC, sous la maitrise d’œuvre de la société ECT CONSULTING.
Est venu s’ajouter un avenant n° 1 signé des parties le 5 février 2025, pour des travaux complémentaires de finitions gros-œuvre pour 138.217,64 € HT / 165.861,17 € TTC, ainsi que des travaux supplémentaires dont fourniture eau/électricité/base de vie pour second œuvre de septembre 2025 à février 2026 inclus.
La SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4, en exécution du marché, a réglé à la société SOFLACOBAT :
* Les situations n° 1 à 14 au titre du marché de base, soit 2.192.947,52 € HT / 2.631.537,03 € TTC,
* Ainsi que les situations n° 1 à 4 relatives à la demande n° 1, soit 26.873,36 € HT / 32.248,03 € TTC.
En revanche, elle reste devoir à la société SOFLACOBAT au 31 août 2025, de nombreuses factures qui correspondent à l’état d’avancement des travaux qu’elle a exécutés. La maîtrise d’œuvre a validé ces factures et demandé à la maitrise d’ouvrage de les régler.
Compte tenu de la date d’échéance de la plus ancienne, la société SOFLACOBAT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2025, mis en demeure la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 de lui régler le total de 465.013,90 € HT / 558 016.68 € TTC. Cette mise en demeure est restée vaine.
C’est le premier objet de la demande de la société SOFLACOBAT.
Par ailleurs, la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 doit fournir à la société SOFLACOBAT la garantie de paiement d’ordre public, visée à l’article 1799-1 du Code Civil, et par conséquent lui fournir une caution bancaire de 558.016,68 € TTC.
C’est le second objet de la demande de la société SOFLACOBAT.
LA PROCEDURE
Par ordonnance en date du 24 octobre 2025 de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, la société SOFLACOBAT a été autorisée à assigner à bref délai la société [Localité 2] CENTRALITE LOT 4.
Par exploit en date du 27 octobre 2025, la société SOFLACOBAT a fait délivrer une assignation à bref délai à la société [Localité 2] CENTRALITE LOT 4.
Vu les conventions entre les parties.
Vu la validation des situations de la société SOFLACOBAT par la maîtrise d’œuvre ECT CONSULTING,
Vu les dispositions de l’article L441-10 du Code de Commerce,
* Condamner la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 à payer à la société SOFLACOBAT la somme de 558.016,68 € correspondant au montant des situations et factures de travaux établies par la société SOFLACOBAT n° 360 2025, 441 2025, 514 2025, 361 2025, 443 2025, 515 2025, 362 2025, 442 2025, 516 2025, au titre du marché de base, son avenant n° 1, les travaux supplémentaires, exigibles à la date des présentes, et validées par ECT CONSULTING, et ce avec pénalités de retard calculées au taux de refinancement le plus proche de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de la facture 441 2025 du 25 juillet 2025 au 15 septembre 2025
Vu les dispositions de l’article 1799-1 du Code Civil,
* Ordonner à la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4, en tant que de besoin condamner la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4, à fournir à la société SOFLACOBAT une garantie de paiement telle que définie à l’article 1799-1 du Code Civil, pour un montant de 558 016.68 € TTC et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 2 000 € par jour de retard pendant six mois
* Condamner la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 à payer à la société SOFLACOBAT la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
La Sas [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 était représentée à l’audience par son avocat Maître LORETTE LAURALEE mais n’a pas déposé de dossier hormis quelques fiches d’examen de documents. Elle a indiqué ne pas être en état et a sollicité le renvoi de l’affaire.
Compte tenu de l’urgence, le tribunal a décidé de retenir l’affaire.
L’affaire a été enrôlée à bref délai selon ordonnance du tribunal du 24 octobre 2025, pour l’audience du 5 novembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la Sas SOFLACOBAT :
Sur la demande de condamnation présentée par la société SOFLACOBAT à l’encontre de la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4,
Au titre de l’article 1103 du Code Civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La société SOFLACOBAT justifie du marché de travaux du 4 janvier 2024, pour 2.700.000 € HT / 3.240.000 € TTC, sous la maitrise d’œuvre de la société ECT CONSULTING.
De l’avenant n° 1 signé des parties le 5 février 2025, pour des travaux complémentaires de finitions gros-œuvre pour 138.217,64 € HT / 165.861,17 € TTC, ainsi que des travaux supplémentaires pour second œuvre de septembre 2025 à février 2026 inclus.
Au 31 août 2025, la société SOFLACOBAT n’était pas réglée, au regard de l’état d’avancement des travaux exécutés des factures suivantes :
Au titre du marché de base :
* La situation n° 015 constituant facture n° 360 2025 du 30 juin 2025, correspondant à 88.48% d’avancement cumulé des travaux pour 196.112,25 € HT / 235.334,70 € TTC
* La situation n° 016 constituant la facture n° 441 2025 du 25 juillet 2025, correspondant à 94.90% d’avancement cumulé des travaux pour 173.217,63 € HT / 207 861.16 € TTC
* La situation n° 017 constituant la facture n° 514 2025 du 31 août 2025, correspondant à 95.58% d’avancement cumulé des travaux pour 18.284 € HT / 21 940.80 € TTC
Au titre de l’avenant n° 1 :
* La situation n° 05 constituant la facture n° 361 2025 du 30 juin 2025, correspondant à 38.19% d’avancement cumulé des travaux pour 25.910,20 € HT / 31.092,24 € TTC
* La situation n° 06 constituant la facture n° 443 2025 du 25 juillet 2025, correspondant à 49.14% d’avancement cumulé des travaux pour 15.134,60 € HT / 18 161.52 € TTC
* La situation n° 07 constituant la facture n° 515 2025 du 31 août 2025, correspondant à 52.28% d’avancement cumulé des travaux pour 4.341,62 € HT / 5.209.94 € TTC
Au titre des travaux supplémentaires :
* Facture n° 362 2025 du 30 juin 2025 correspondant aux travaux d’incorporation R4/5 pour 7.500 € HT / 9.000 € TTC
* Facture n° 442 2025 du 25 juillet 2025, correspondant aux travaux d’incorporation R8 pour 3.250 € HT / 3.900 € TTC
* Facture n° 516 2025 du 31 août 2025, correspondant à la facturation de la base vie pour 21.263,60 € HT / 25.516,32 € TTC.
Ces factures sont produites, et correspondent exactement à l’état d’avancement des travaux exécutés par la société SOFLACOBAT, ce qui a été confirmé par la maîtrise d’œuvre qui les a validées en demandant à la maitrise d’ouvrage de procéder à leur règlement (pièce n° 15).
La société SOFLACOBAT a mis en demeure la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 de lui régler la somme totale de 465.013,90 € HT, soit 558.016,68 € TTC. En vain.
Cette créance doit être majorée conformément à ce qui figure sur les factures et en application de l’article L444-10 du Code de Commerce, des pénalités de retard calculées au taux de refinancement le plus proche de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de la facture n° 441 2025 du 25 juillet 2025 au 15 septembre 2025.
Sur la condamnation sous astreinte de la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 à fournir à la société SOFLACOBAT la garantie de paiement visée à l’article 1799-1 du Code Civil
La SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 n’a pas fourni à la société SOFLACOBAT une garantie de paiement telle que définie à l’article 1799-1 du Code Civil, et doit se voir ordonner sous astreinte à la fournir.
L’article 1799-1 du Code Civil précise : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société ».
Aux termes des dispositions d’ordre public de cet article, le maître d’ouvrage doit, dans le cadre d’un marché privé, lorsque le montant de celui-ci dépasse 12.000 € HT, fournir à l’entreprise une garantie de paiement des sommes dues au titre du contrat. Cet article prévoit un système de garantie alternatif : Versement direct du montant du prêt à l’entrepreneur lorsque le maître d’ouvrage recourt à un crédit spécifique. A défaut, fourniture d’un cautionnement bancaire. La Cour de Cassation a posé le principe par trois arrêts du 9 septembre 2009 « qu’il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code Civil, auquel les parties ne peuvent déroger, que le Maître de l’ouvrage est débiteur de l’obligation de garantie dès la signature du marché et que l’exécution peut en être demandée immédiatement par l’entrepreneur. A défaut
d’avoir été proposée par le Maître d’ouvrage au moment de la signature du contrat, l’entrepreneur peut la réclamer valablement pendant toute l’exécution des travaux et à tout moment tant que le Maître de l’ouvrage reste redevable envers lui de sommes dues. Il a même été jugé que la garantie est valablement demandée alors que la réception des travaux a eu lieu, dès lors que le prix des travaux n’a pas été intégralement payés. Elle peut aussi être réclamée, dans les mêmes conditions, après résiliation du marché de travaux. »
La Cour de Cassation a enfin affirmé solennellement que l’octroi de la garantie de paiement à l’entrepreneur est « un principe impératif » et que le défaut de fourniture de cette garantie caractérise « un cas d’urgence au sens de l’article 872 du Code de Procédure Civile » permettant au Président du Tribunal de Commerce d’ordonner en référé « toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ». C’est un trouble manifestement illicite de ne pas la constituer.
A défaut de fourniture de cette garantie, la jurisprudence permet à l’entrepreneur de suspendre l’exécution des travaux dans les conditions fixées à cet article, et d’exiger au besoin sous astreinte, qu’elle lui soit consentie.
Enfin, le maître de l’ouvrage ne peut être déchargé de son obligation impérative de fournir la garantie en raison de l’éventualité d’une compensation future entre les sommes dues à l’entrepreneur et celles qui pourraient être mises à sa charge, ou d’une créance du Maître d’ouvrage, même certaine en son principe.
La SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 n’ayant pas fourni la garantie de paiement visée à l’article 1799-1 du Code Civil, à la société SOFLACOBAT, alors même qu’elle a été mise en demeure de le faire, il est demandé au Tribunal d’ordonner en tant que de besoin de condamner la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 à fournir à la société SOFLACOBAT, une garantie de paiement de 558 016.68 € TTC dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 2 000 € par jour de retard pendant six mois.
* Pour la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 :
Celle-ci était représentée à l’audience par son conseil, mais n’a pas conclu ni déposé de dossier.
Elle a indiqué ne pas être en état. Des malfaçons affectent le chantier donc elle n’a pas réglé les factures.
N’ayant pas tous les éléments, elle sollicite le renvoi de l’affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de paiement des factures en souffrance,
Le tribunal constate que la demande de paiement des factures est justifiée par des pièces qui montrent une confirmation par la maîtrise d’œuvre qui les a validées et a demandé à la maitrise d’œuvrage de procéder à leur règlement (pièce n° 15).
Cette créance est certaine liquide et exigible.
Le tribunal condamne la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 à payer à la société SOFLACOBAT la somme de 558.016,68 € TTC correspondant au montant des situations et factures de travaux établies par SOFLACOBAT n° 360 2025, 441 2025, 514 2025, 361 2025, 443 2025, 515 2025, 362 2025, 442 2025, 516 2025, au titre du marché de base, de l’avenant n° 1, et des travaux supplémentaires.
Cette somme est assortie des pénalités de retard calculées au taux de refinancement le plus proche de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
* Sur la demande de condamnation sous astreinte de la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 à fournir la garantie de paiement visée à l’article 1799-1 du Code Civil,
La SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 n’a pas fourni la garantie de paiement visée à l’article 1799-1 du Code Civil, à la société SOFLACOBAT, alors même qu’elle avait été mise en demeure de le faire, tel que le démontre la lettre recommandée avec accusé de réception que la société SOFLACOBAT lui a adressée le 29 septembre 2025.
Le Tribunal condamne la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 à lui fournir une garantie de paiement telle que définie à l’article 1799-1 du Code Civil, de 558 016.68 € TTC, et ce, sous astreinte de :
* 1.000 € par jour de retard pendant une semaine,
* 5.000 € la semaine suivante,
* 10.000 € ensuite,
Et ce, à compter de la signification de la présente décision.
Le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
* Sur l’article 700 du CPC et les dépens,
Il serait inéquitable de laisser supporter par la société SOFLACOBAT les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour se défendre en justice.
Le tribunal condamne la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 à lui payer la somme arbitrée à 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamne aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 à payer à la société SOFLACOBAT 558.016,68 € TTC assortis des pénalités de retard calculées au taux de refinancement le plus proche de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture
Condamne la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 à fournir à la société SOFLACOBAT une garantie de paiement telle que définie à l’article 1799-1 du Code Civil, de 558 016.68 € TTC, et ce, sous astreinte de :
* 1.000 € par jour de retard pendant une semaine,
* 5.000 € la semaine suivante,
* 10.000 € ensuite,
Et ce, à compter de la signification de la présente décision
Se réserve la liquidation de l’astreinte
Condamne la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 à payer à la société SOFLACOBAT 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 57.23 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE
Signé électroniquement par Mme Samsha HAMITI commis greffier.
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