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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 janv. 2025, n° 2024J00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Madame Sarah CURTET, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes 2024J469 [Adresse 1] – représenté(e) par Maître MIHAJLOVIC Dejan [Adresse 2]
* La SAS L’ORPHYS [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 17/01/2025 à Me MIHAJLOVIC Dejan Copie exécutoire envoyée le 17/01/2025 à La SAS L’ORPHYS
Rappel des faits :
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ouvre une convention de compte courant avec la SAS L’Orphys le 29 janvier 2021 puis consent un prêt qualifié de Prêt Garanti par l’Etat (PGE) sous le N° 05966422 le 23 avril 2021 d’un montant de 15 000€ au taux fixe de 0,25%.
Les échéances du prêt de mars à juillet 2024 n’étant plus honorées, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 juillet 2024 la SAS L’Orphys de régulariser la situation.
Le compte courant présente aussi un solde débiteur si bien que le 29 juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes opérait la dénonciation de ses concours.
Le délai de 60 jours étant écoulé sans aucune réaction de la part de la SAS L’Orphys, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes prononce par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2024 la déchéance du terme du prêt et met en demeure la SAS L’Orphys de régler les sommes dues, à savoir la somme de 3 105,09€ au titre du compte courant débiteur et la somme de 15 298,73€ au titre du principal du prêt, des intérêts dus et de l’indemnité contractuelle.
La SAS L’Orphys, n’ayant plus d’activité à l’adresse du siège social, n’a aucune réaction à la suite de cette mise en demeure.
Les créances impayées arrêtées à la date de la présente assignation se montent à :
* 3 105,09€ au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts légaux,
* 15 298,73€ au titre du prêt n° 05966422 au titre du principal, outre indemnité contractuelle et intérêts du prêt.
Faute de réaction de la part de la SAS L’Orphys, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes saisit le tribunal de céans pour obtenir la condamnation de la SAS L’Orphys aux fins d’obtenir le règlement des montants dus.
C’est en l’état que l’affaire se présente
La procédure :
Par assignation du 28 octobre 2024, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code de procédure civile,
Vu les pièces visées en annexe,
CONDAMNER la SAS L’Orphys à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en deniers ou quittance :
* la somme de 3 105,09€ au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter du 29 juillet 2024,
* la somme de 15 298,73€ au titre du principal, indemnité contractuelle et intérêts du prêt numéro 05966422, outre intérêts au taux contractuel de 0,73% à compter du 2 octobre 2024.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté à compter de la date anniversaire des présentes au visa de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la SAS L’Orphys à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de ses prétentions la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes verse au dossier :
* la convention de compte courant,
* le contrat de prêt PGE souscrit par la SAS L’Orphys,
* le tableau d’amortissement du même prêt,
* les différents courriers à la SAS L’Orphys de mise en demeure de régler les sommes dues.
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes soutient que :
La SAS L’Orphys n’a pris aucun contact avec la Banque et ne semble plus avoir d’activité à l’adresse du siège social.
Dans ces conditions, elle n’a plus d’autre choix que de s’adresser à la justice pour obtenir à l’encontre de la SAS L’Orphys un titre susceptible d’exécution pour la somme de :
* 3 105,09€ au titre du compte courant débiteur,
* 15 298,73€ au titre du principal, indemnité contractuelle et intérêts du prêt N° 05966422.
La Banque doit exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter. Il convient donc de lui accorder sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile une somme complémentaire d’un montant de 2 000€.
Motifs du jugement :
Sur l’absence du défendeur :
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Que l’article 473 de ce même code dispose que «lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Que bien que régulièrement assignée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS L’Orphys n’a pas déposé de dossier, ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Le tribunal dira qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire au vu des seuls éléments dont il dispose en l’absence de la défense et toute écriture de sa part.
Sur le paiement des sommes dues, outre intérêts :
Attendu que l’article 1103 du code civil et suivants énonce que : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
Il est également précisé à l’article 1194 que «les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi».
Que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes produit par ailleurs la justification des créances dues par la SAS L’Orphys pour un montant de 15 298,73€ au titre du prêt et pour un montant de 3 105,09€ au titre du solde débiteur du compte courant.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS L’Orphys à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes :
* la somme de 3 105,09€ au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter du 29 juillet 2024,
* la somme de 15 298,73€ au titre du principal, indemnité contractuelle et intérêts du prêt numéro 05966422, outre intérêts au taux contractuel de 0,73% à compter du 2 octobre 2024.
Sur les autres demandes :
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que «Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise».
Que les parties n’ont pas signé de convention spéciale mais que l’anatocisme a été demandé, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 2 octobre 2024, date de la déchéance du terme du prêt PGE.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le Tribunal condamnera la SAS L’Orphys à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes une somme arbitrée à 1 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu que la SAS L’Orphys succombe, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la SAS L’Orphys à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes :
* la somme de 3 105,09€ au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter du 29 juillet 2024.
* la somme de 15 298,73€ au titre du principal, indemnité contractuelle et intérêts du prêt numéro 05966422, outre intérêts au taux contractuel de 0,73% à compter du 2 octobre 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 2 octobre 2024.
CONDAMNE la SAS L’Orphys à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, la somme de 1 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS L’Orphys à payer les dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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