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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 3 févr. 2025, n° 2024002564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024002564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 03/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
LAROSA INDUSTRIE (SAS)
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
N° SIREN : 538 514 407
Représentant (s) :
Maître BEUGNOT Julie, avocat plaidant
Maître MERLY CHASSOUANT Isabelle , avocat postulant
Défendeur (s)
SOGEPROM SUD REALISATIONS (SAS)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIREN : 482 966 975
Représentant(s) :
Maître AUGIER Camille (VERBATEAM Avocats)
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : M Abdel AMEUR Mme Francisca DIGOIT
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/12/2024
FAITS :
La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS (RCS MONTPELLIER 482 966 975) maître d’ouvrage d’une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé résidence « MAS DE LA FONT » situé dans la [Adresse 7] à [Localité 6], a confié à la SAS G2C (RCS MONTPELLIER 819 037 896) la réalisation du lot N°1A « fondations gros œuvre ».
La SAS G2C à fait appel à la SAS LAROSA INDUSTRIE (RCS MONTPELLIER 538 514 407) pour la fourniture d’armatures et de treillis soudés.
Le 20 septembre 2021, les trois parties signaient une convention de délégation imparfaite de paiement aux termes de laquelle la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, s’engageait à régler directement la SAS LAROSA INDUSTRIE en lieu et place de la SAS G2C dans la limite de 230.000 euros HT soit 276.000 euros TTC.
Le 4 juillet 2023, la SAS LAROSA INDUSTRIE adressait par l’intermédiaire de son conseil à la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS une mise en demeure d’avoir à payer la somme de
16.622,47 euros correspondant à la facture N°LI2110 15 du 20 octobre 2021, suite à la mise en liquidation par jugement en date du 29 avril 2022 de la SAS G2C.
Le 11 juillet 2023, par l’intermédiaire de son conseil, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS s’est opposée à la demande de règlement.
C’est en l’état que se présente l’affaire par devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
PROCEDURE :
Le 27 février 2024, la SAS LAROSA INDUSTRIE donnait assignation à la SAS SOGEPROM SUD REALISATION d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Après 1 renvoi, l’affaire était appelée à l’audience du 2 décembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SAS LAROSA INDUSTRIE :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, La SAS LAROSA INDUSTRIE demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société SOGEPROM SUD REALISATIONS à payer à la société à la société LAROSA INDUSTRIE :
La somme de 16 622,47 € TTC correspondant aux factures émises, assortie des intérêts à compter de la première mise en demeure du 04 juillet 2023, au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Outre la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des deux factures impayées.
CONDAMNER la société SOGEPROM SUD REALISATIONS à payer à la société à la société LAROSA INDUSTRIE la somme de 7 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître BERGER, Avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit
DEBOUTER la société SOGEPROM SUD REALISATIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
POUR LA SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, La SAS SOGEPROM SUD REALISATION demande au Tribunal de :
Par ses Conclusions n°1 en date du 8 janvier 2024, régulièrement reprises à l’audience, le défendeur demande à la juridiction de céans de :
DEBOUTER la société LAROSA INDUSTRIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société LAROSA INDUSTRIE à verser à la société SOGEPROM SUD REALISATIONS la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
ECARTER l’exécution provisoire.
MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SAS LAROSA INDUSTRIE :
Qu’Il ressort des dispositions du Code civil que :
Article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Article 1336 : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. » :
Qu’Ainsi le délégué s’oblige personnellement et directement envers le délégataire à payer la somme garantie dans l’acte :
Article 1339 alinéa 1er : « Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s’éteint que par l’exécution de l’obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence » : Qu’une délégation de paiement a été régularisée le 20 septembre 2021 :
Qu’aux terme de cette délégation, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS s’est engagée personnellement et directement envers la SAS LAROSA INDUSTRIE à régler les sommes dues par la SAS G2C :
Que dans ce cadre, la société LAROSA INDUSTRIE a exécuté sa prestation, puis, a logiquement émis les factures correspondantes :
Que l''ensemble des 16 factures a été réglé par le maître d’ouvrage délégué SOGEPROM, à l’exception de la première facture d’un montant de 16 622,47 € :
Que SOGEPROM a payé par erreur la facture à G2C son contractant direct, au lieu de la payer à LAROSA :
Que la société SOGEPROM a de fait expressément reconnu son engagement contractuel à l’égard de la concluante et s’y est conformée en procédant à un virement :
Que l’article 1192 du code civil précise : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation » :
Qu’au cas présent, les termes de la délégation sont dépourvus d’ambiguïté de sorte qu’il n’est nullement besoin d’une quelconque interprétation :
Que la société SOGEPROM, en régularisant cette convention, avait pleinement conscience de s’engager en qualité de « délégué », d’accepter la délégation faite par le délégant, et de prendre l’engagement, en vertu de cette délégation, de procéder au paiement direct à la société LAROSA INDUSTRIE, délégataire, de ses fournitures :
Que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle a procédé sans difficulté au paiement de la première facture.
Mais, à la suite du rejet du premier virement, a effectué le second virement par erreur sur le compte de la société délégante G2C :
Qu’il est avéré et démontré que les sociétés SOGEPRIM SUD REALISATION et G2C, ont entendu signer une délégation de paiement, sans intégrer de clause permettant au délégué d’opposer au délégataire LAROSA INDUSTRIE les éventuelles exceptions et moyens tirés de sa relation avec G3C, entreprise délégante :
Que les bons de livraison et le paiement des factures ultérieures confirment inexorablement la parfaite exécution de ses obligations par la SAS LAROSA INDUSTRIE, entérinée par les
tentatives de paiement émanant de la SAS SOGEPROM SUD REALISATION le 30 novembre 2021 (sur un compte LAROSA clôturé) puis le 7 décembre 2021 (sur le compte DELUBAC appartenant en réalité à G2C) :
POUR LA SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS :
Que selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits :
Que L’interprétation du contrat par le Juge est encadrée rigoureusement par le Code civil : Que l’article 1188 du Code civil dispose : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. » :
Que l’article 1189 du Code civil dispose : « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier » :
Que l’article 1190 du Code civil dispose : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur (…) » :
Que les parties ont signé un contrat le 20 septembre 2021 intitulé « délégation imparfaite de paiement » :
Qu’il convient de ne pas s’arrêter au sens littéral de l’intitulé du contrat mais de procéder à une interprétation de toutes les clauses du contrat les unes par rapport aux autres afin de déceler la commune intention des parties :
Qu’il ressort de la lecture des clauses du contrat que les parties n’ont pas entendu conclure une délégation de paiement mais une simple indication de paiement, ce qui permet à la société SOGEPROM SUD REALISATIONS d’opposer à la société LAROSA tout moyen de défense et exceptions qu’elle tire de ses propres rapports contractuels avec la société G2C :
Que l’article 1336 du Code civil dispose :« La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième le délégataire, \ qui l’accepte comme débiteur. » :
Que l’article 1340 du Code civil prévoit : « La simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui. » :
Que le critère de requalification entre « délégation de paiement » et « simple indication de paiement » est celui de l’existence ou non d’un rapport de droit nouveau et direct entre le créancier et celui qui est présenté comme le payeur. Cette exigence résulte de la lettre même de l’article 1336 du Code civil :
Que les parties ont conclu une convention intitulée « convention de délégation imparfaite de paiement » mais dont la nature réelle est déterminée clairement dans le corps du contrat : Qu’en application des articles 1188 et suivants du Code civil, il convient de ne pas s’arrêter au sens littéral de l’intitulé du contrat mais de procéder à une interprétation de toutes les clauses du contrat les unes par rapport aux autres afin de déceler la commune intention des parties : Que le contrat ne crée donc aucun rapport contractuel direct entre les parties, condi tion essentielle à la qualification de l’acte en délégation de paiement :
Que si la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS a effectivement payé les autres factures de la SAS LAROSA INDUSTRIE, c’est simplement qu’à l’époque, elle était débitrice de la SAS G2C qui était elle-même à ce moment-là redevable de la société LAROSA. Aucune de ces deux réalités n’existe aujourd’hui de sorte que la demande de la société LAROSA est illégitime : Que la SAS SOGEPROM SUD REALISATION s’est seulement engagée dans la double limite des sommes dues effectivement à la SAS G2C (par elle] et par la société G2C à la SAS LAROSA INDUSTRIE :
Qu’elle est donc fondée à opposer à la SAS LAROSA INDUSTRIE les exceptions suivantes, tirées de ses rapports avec la SAS G2C et du rapport de la SAS G2C à la SAS LAROSA INDUSTRIE :
L’absence de déclaration de créance par la SAS LAROSA INDUSTRIE au passif de la SAS G2C L’absence de dette de la SAS SOGEPROM SUD REALISATION au profit de la SAS G2C
Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation ou qui prétend avoir exécuter la sienne, supporte la charge de la preuve :
Que la SAS LAROSA INDUSTRIE est défaillante dans l’administration de cette preuve, n’établissant, ni le respect de ses propres obligations, ni la réunion des conditions de paiement stipulées :
Que la SAS LAROSA INDUSTRIE ne produit aucun bon de livraison conforme aux matériaux facturés dont elle sollicite le paiement et signé par la SAS G2C :
Que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse et passé un délai de 10 jours, que la SAS SOGEPROM SUD REALISATION, délégué, a l’obligation de régler directement à la SAS LAROSA INDUSTRIE les sommes dues, à la condition que la SAS LAROSA INDUSTRIE lui présente les factures et bons de livraison correspondant certifiés conformes et signés par le maître d’œuvre :
Que ces conditions ne sont pas remplies par la SAS LAROSA INDUSTRIE de sorte que la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS n’est pas tenue au paiement de la facture :
SUR CE :
1. Sur la nature de la convention signée entre les parties :
Le Code civil énonce
« Article 1336
La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. Article 1337
Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation. Toutefois, le délégant demeure tenu s’il s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation.
Article 1338
Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.
Article 1340
La simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui »
Il résulte de ces dispositions que :
*
la délégation est une opération juridique à trois personnes. L’une d’entre elles, le délégué, sur l’ordre d’une autre, le délégant, accepte de contracter une obligation envers une troisième, le délégataire ;
*
la délégation est dite « parfaite » lorsqu’elle produit un effet novatoire, c’est-à-dire éteint les deux obligations préexistantes et leur substitue l’engagement du délégué envers le délégataire ;
*
la délégation est parfaite : « lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation » ;
*
l’indication de paiement se distingue de la délégation en ce que « la simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation » ;
En l’espèce :
*
la convention signée entre les sociétés SOGEPROM SUD REALISATIONS, LAORSA et G2C : – s’intitule « délégation imparfaite de paiement » ;
*
indique dans son article 4 : « la présente délégation imparfaite » ;
*
stipule dans son article 1er : « le Délégué déclare expressément accepter cette délégation et s’engager à régler directement le Délégataire en lieu et place du Déléguant […]. Il se reconnait en conséquence personnellement et directement tenu au paiement à l’égard du Délégataire » ;
Le tribunal jugera en conséquence, que la convention susvisée est une délégation imparfaite et non une simple indication de paiement ;
2. Sur les conséquences de la convention passée entre les parties :
Le 30 novembre 2021, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS a procédé au règlement de la facture objet du litige sur un compte clôturé de la SAS LAROSA INDUSTRIE ;
La SAS SOGEPROM SUD REALISATION a alors réalisé un nouveau virement non pas sur le compte de la SAS LAROSA INDUSTRIE mais sur le compte de la SAS G2C alors en redressement judiciaire ;
Il en résulte l’absence de paiement à la SAS LAROSA INDUSTRIE ;
Au titre de la délégation de paiement imparfaite, rendant la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS personnellement débitrice à l’égard de la société requérante, la SAS LAROSA INDUSTRIE est fondée à demander la condamnation de la société SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS au paiement de sa facture correspondant à des prestations dont la réalisation et la bonne exécution ne sont pas contestées ;
En conséquence le Tribunal condamnera la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS à payer à la SAS LAROSA INDUSTRIE :
La somme de 16 622,47 € TTC correspondant à la facture émise, assortie des intérêts à compter de la première mise en demeure du 04 juillet 2023, au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Outre la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des deux factures impayées.
Le Tribunal déboutera la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS de l’ensemble de ses demandes ;
Par ailleurs, l’équité justifie de condamner la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS à verser à la SAS LAROSA INDUSTRIE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Enfin, le Tribunal jugera que rien ne justifie d’écarter l’ex écution de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1336 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS à payer à la société à la SAS LAROSA INDUSTRIE :
*
la somme de 16 622,47 € TTC correspondant à la facture émise, assortie des intérêts à compter de la première mise en demeure du 04 juillet 2023, au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
*
la somme de de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des deux factures impayées ;
DEBOUTE la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande de suspension de l’exécution de droit de la présente décision ;
CONDAMNE la société SOGEPROM SUD REALISATIONS à payer à la société à la société LAROSA INDUSTRIE la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOGEPROM SUD REALISATIONS aux entiers dépens distraits au profit de Maître BERGER, avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit et qui comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
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