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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 10 févr. 2025, n° 2024001383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024001383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001383
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/02/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : OTCE Infra (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 491 431 987 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT MAITRE FERNANDEZ-BEGAULT [Z]
Défendeur (s) : LE DOMAINE DES PINS (SASU) [Adresse 2] N° SIREN : 818 615 015 Représentant(s) : BPG AVOCATS – ME BLONDEAUT Christophe
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. François POTIER
Juges : Mme Catherine FANDIN
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 20/11/2024
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL OTCE INFRA dont le siège social est situé [Adresse 3] est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 491 431 987 ;
La SAS [Adresse 4], dont le siège social est situé chez [Adresse 5] est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le 818 615 015 ;
La société LE DOMAINE DES PINS a confié à la société OTCE INFRA des missions de maîtrise d’œuvre pour deux opérations : la construction de 147 logements puis l’extension du lotissement par la construction de 12 logements supplémentaires ;
Le litige concerne trois factures non réglées sur l’extension pour un montant de de 3 331,20 euros TTC.
Après plusieurs relances par courriel, la société OTCE INFRA a mis en demeure le 21 novembre 2022 la SAS [Adresse 4] de lui régler les factures impayées sous peine de suspendre ses prestations ;
La société LE DOMAINE DES PINS est restée taisante ;
La société OTCE INFRA a résilié le contrat le 12 avril 2023 aux torts exclusifs de la société [Adresse 4] et a présenté à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de
Montpellier le 17 novembre 2023, une requête en injonction de payer à l’encontre de la société LE DOMAINE DES PINS.
Le 20 novembre 2023 par ordonnance d’injonction de payer n°2023002935, la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint à la société [Adresse 4] de payer à la société OTCE INFRA la somme de 3 331,20 euros en principal, de 125 euros de frais et procédure et 216 euros d’accessoires ;
Cette ordonnance a été signifiée à la société [Adresse 4] par acte d’huissier de justice du 8 janvier 2024 ;
La société LE DOMAINE DES PINS a fait opposition à l’injonction de payer par courrier le 24 janvier 2024et reçu par le greffe le 29 janvier 2024 ;
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024. Après avoir entendu les parties la formation de jugement, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
* Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société OTCE INFRA demande au Tribunal de :
* CONDAMNER la société [Adresse 4] à verser à la société OTCE INFRA la somme de 3 331,20 euros TTC, à parfaire des intérêts légaux, avec anatocisme par année ;
* REJETER l’ensemble des demandes et conclusions présentées par la société [Adresse 4] ;
* CONDAMNER la société LE DOMAINE DES PINS à verser à la société OTCE INFRA la somme de 5 000 euros à titre de dommages-et-intérêts, pour résistance abusive, à parfaire des intérêts au taux légal, avec anatocisme par année ;
* CONDAMNER la société [Adresse 4] à verser à la société OTCE INFRA la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [Adresse 4] aux entiers dépens.
* Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société LE DOMAINE DES PINS demande au Tribunal de :
* JUGER que la société OTCE INFRA s’est montrée particulièrement défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
* JUGER la société [Adresse 4] fondée à opposer une exception d’inexécution à la société OTCE INFRA ;
* DEBOUTER la société OTCE INFRA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société OTCE INFRA, à payer à la société [Adresse 4], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société OTCE INFRA, aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société OTCE INFRA :
Que l’exception d’inexécution invoquée par la défenderesse aux termes de l’article 1219 du Code civil pour refuser de payer les factures dues à la société OTCE INFRA est inopérante car elle se base sur des manquements relatifs à un contrat concernant une autre opération ;
Que de surcroît la société [Adresse 4] ne présente aucun élément de preuve pour appuyer ses accusations de mauvaise exécution des prestations par la société OTCE INFRA ;
Qu’au contraire la société OTCE INFRA a exécuté ses missions conformément à ses engagements contractuels, comme en témoignent les 21 comptes rendus de chantier et les procès-verbaux de réception établis le 31 mars 2021 ;
Que l’absence de paiement pendant trois ans, l’attitude dilatoire et les exceptions soulevées tardivement caractérisent une violation manifeste de l’obligation de bonne foi de la défenderesse justifiant l’octroi de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Pour la société [Adresse 4] :
Qu’elle est fondée à soulever l’exception d’inexécution au terme des articles 1217 et 1219 du Code Civil.
Que la SARL OTCE INFRA s’est montrée défaillante dans l’exécution de ses prestations en l’absence de suivi de chantier, d’assistance aux opérations de réception et de dossier des ouvrages exécutés (DOE) conformes.
Qu’elle a été défaillante de surcroît quant à la mission de mise en conformité des aménagements avec les cahiers des charges de la métropole Toulousaine et de rétrocession des voiries.
SUR CE LE TRIBUNAL :
L’ordonnance d’injonction de payer n° 2023002935 du Tribunal de commerce de Montpellier a été signifiée à la société [Adresse 4] le 08 janvier 2024. L’opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 24 janvier 2024 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l’article 1416 du Code de Procédure civile ;
Sur la créance de la société OTCE INFRA :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Selon les dispositions de l’article 1219 du Code civil « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » ;
La société [Adresse 4] soutient que la SARL OTCE INFRA s’est montrée défaillante dans l’exécution de ses prestations facturées ;
La société OTCE INFRA soutient d’abord que les inexécutions invoquées ne concerne pas l’opération objet des factures en litige et que d’autre part elle a respecté ses engagements contractuels ;
Le Tribunal constate que la société La société [Adresse 4] fait référence et produit un contrat qui n’est pas celui en référence dans les factures objets du présent litige ;
Il constate également que la société OTCE INFRA fournit de nombreux éléments entre autres, le compte rendu de chantier du 11 mars 2021 ainsi que les divers PV de réception du chantier justifiant de l’exécution de sa mission ;
Par conséquent la société [Adresse 4] échoue à prouver que l’inexécution des prestations facturées et le Tribunal la condamnera à payer la somme de 3 331,20 euros TTC assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2022, avec anatocisme par année.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL OTCE INFRA:
La SARL OTCE INFRA soutient que la société [Adresse 4] a manqué à son obligation de bonne foi par son attitude dilatoire ;
Toutefois la requérante n’apporte pas de preuve des préjudices à elle causés par le nonpaiement de la facture incriminée, au-delà du délai de paiement couvert par la perception des intérêts légaux ;
Dès lors, le Tribunal déboutera la société OTCE INFRA de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Constatant que pour faire reconnaître ses droits, la société OTCE INFRA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, condamnera la société [Adresse 4] à lui régler la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens,
Il convient de laisser les dépens à la charge de la société LE DOMAINE DES PINS qui perd son procès au titre de l’article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil ; Vu les pièces du dossier ;
DECLARE recevable en la forme l’opposition faite par la société [Adresse 4] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2023002935 rendue le 20 novembre 2023 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ;
MET à néant ladite ordonnance ;
Et jugeant à nouveau,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la société LE DOMAINE DES PINS à payer là la société OTCE INFRA a somme de 3 331,20 euros TTC assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2022, avec anatocisme par année. ;
DEBOUTE la société OTCE INFRA de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [Adresse 4] à verser à la société OTCE INFRA la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 98,38 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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