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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 15 avr. 2026, n° 2025F01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS B.V.S. HOLDING [Adresse 1] comparant par MIGUERES MOULIN AARPI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU OHM ENERGIE [Adresse 3] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 4] et par Me OLIVIER CHARTIER [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SAS B.V.S. HOLDING (ci-après BVS), maison mère d’un groupe exerçant des activités dans le domaine immobilier et hôtelier, a souscrit un contrat de fourniture d’électricité avec la SAS OHM ENERGIE (ci-après OHM ENERGIE) signé le 2 août 2024 pour la période courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 et intitulé « Contrat de fourniture d’électricité / offre à prix fixe avec ARENH écrêté ».
Cette signature faisait suite à une consultation lancée par un conseil de BVS, la société GDB Consulting, le 27 juillet 2024 avec comme cahier des charges « 100% fixe, durée 24 mois (2026 & 2027), Energie verte ».
Par courriel du 11 mars 2025, avant entrée en vigueur du contrat, une responsable technique du groupe BVS sollicitait d’OHM ENERGIE sa meilleure offre de résiliation du contrat par site et par date de prise d’effet.
L’affaire était suivie par GDB Consulting qui proposait une négociation en juin 2025 puis une proposition était adressée par OHM ENERGIE en date du 2 juillet 2025, non retenue par BVS.
Considérant qu’OHM ENERGIE a sciemment omis de transmettre des informations fondamentales au consentement éclairé de BVS en lui dissimulant que le dispositif ARENH ne serait plus en application au 1er janvier 2026, date d’entrée en vigueur du contrat, et que son consentement en avait été vicié, BVS a donc indiqué à OHM ENERGIE que le contrat était nul et l’a mise en demeure de confirmer qu’elle renonçait à s’en prévaloir.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, signifié à personne habilitée pour personne morale, BVS, par autorisation du président du tribunal
des activités économiques de Nanterre statuant sur requête, a assigné à bref délai OHM ENERGIE devant ce tribunal à l’effet de voir prononcer la nullité du contrat du 2 août 2024 pour dol.
Par conclusions en défense n°2 communiquées le 20 janvier 2026 et régularisées à l’audience du 17 février 2026, OHM ENERGIE demande au tribunal de :
Vu les articles 1130, 1137 et 1240 du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
* Rejeter la demande de nullité pour dol du contrat signé le 2 août 2024, formulée à titre principal par BVS HOLDING ;
* Rejeter la demande de prononcé de la caducité du contrat signé le 2 août 2024, formulée à titre subsidiaire par BVS HOLDING ;
* Rejeter la demande de condamnation « en tout état de cause » d’OHM ENERGIE à verser à BVS HOLDING la somme de 424 389,95 € ;
* Condamner BVS HOLDING à payer à OHM ENERGIE la somme de 5 000 € pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
* Débouter BVS HOLDING de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal faisait par impossible droit en tout ou partie aux demandes de BVS HOLDING,
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner BVS HOLDING à payer à OHM ENERGIE la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner BVS HOLDING aux entiers dépens de l’instance.
BVS a déposé des conclusions n°3 en date du 6 janvier 2026 par lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1128 et suivants, 1178 et suivants, 1186 et suivants, 1352 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
* Juger de l’existence d’un dol commis par OHM ENERGIE au détriment de BVS HOLDING ;
En conséquence,
* Prononcer la nullité du contrat du 2 août 2024 ;
* Condamner OHM ENERGIE à restituer à BVS HOLDING l’intégralité de toutes les sommes réglées en exécution du contrat en date du 6 août 2024 ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la caducité du contrat du 2 août 2024 ;
* Condamner OHM ENERGIE à restituer à BVS HOLDING l’intégralité de toutes les sommes réglées en exécution du contrat en date du 6 août 2024 ;
En tout état de cause,
* Condamner OHM ENERGIE à verser à BVS HOLDING la somme de 424 389,95 € pour le préjudice subi au titre de la perte de chance de contracter avec un autre fournisseur à des conditions tarifaires plus avantageuses ;
* Débouter OHM ENERGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner OHM ENERGIE à payer à BVS HOLDING la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner OHM ENERGIE aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 17 février 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2-1 du code de procédure civile
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties, le président de la formation collégiale a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer spécialement sur les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus de « dire ou juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions examinées ci-après.
BVS demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat pour dol au sens des articles 1112-1 et 1130 du code civil car, à la signature du contrat, OHM ENERGIE ne pouvait ignorer que le dispositif ARENH prendrait fin au 31 décembre 2025 puisque, dès l’origine, la loi NOME (loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité) prévoyait que le dispositif ARENH prendrait fin à cette date.
Elle soulève qu’OHM ENERGIE l’a pourtant invitée à signer le contrat « à prix fixe avec ARENH écrêté » et considère que la défense d’OHM ENERGIE invoquant l’erreur matérielle ne convainc pas vu le nombre de fois dans le contrat où il est fait mention du dispositif ARENH.
Elle estime que la confusion entretenue par OHM ENERGIE ne procède nullement d’une négligence mais constitue au contraire une manœuvre dolosive destinée à lui laisser croire que le dispositif ARENH demeurait applicable, afin de l’inciter et la conduire à conclure le contrat du 2 août 2024.
Elle rappelle qu’elle n’est pas une professionnelle du secteur de l’énergie et que, cliente d’OHM ENERGIE depuis 2023 dans le cadre d’un contrat ARENH, elle ne s’est pas méfiée quant au nouveau contrat qui lui était présenté et qui reprenait les mêmes modalités que le contrat précédemment souscrit.
Or, citant la jurisprudence elle note que « Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter » et que le tribunal ne peut que constater la dissimulation – par OHM ENERGIE – de l’information selon laquelle le dispositif ARENH ne serait plus en place au moment de l’entrée en vigueur du contrat.
Elle affirme que cette dissimulation est intentionnelle, l’intention dolosive de la part d’OHM ENERGIE résultant de sa stratégie commerciale globale visant à attirer des clients par des dispositifs attractifs pour ensuite moduler ses prix à leur détriment.
Elle soutient que si elle avait été informée que le dispositif ARENH n’existerait plus, elle n’aurait pas conclu le contrat ou, à tout le moins, l’aurait conclu à des conditions différentes, le dispositif ARENH permettant aux fournisseurs alternatifs d’énergie d’acheter l’électricité à un prix fixe globalement inférieur au prix du marché puis de proposer ensuite au consommateur un prix fixe ou indexé selon son offre commerciale. Si elle avait eu connaissance de la fin du dispositif, elle n’aurait naturellement pas souscrit à ce type de produit et aurait interrogé son fournisseur d’électricité sur les modalités du calcul du prix du fait de la fin de ce dispositif puisque, affirme-telle, la fin du dispositif ARENH entraine la hausse prévisible et significative des tarifs de l’électricité et laisse la porte ouverte à toute fluctuation et modification des règles de calcul à la seule initiative du fournisseur d’électricité.
Pour elle, les manœuvres dolosives et la dissimulation d’informations opérées par OHM ENERGIE ont été déterminantes pour son consentement.
Subsidiairement, BVS soutient que le dispositif ARENH était un élément essentiel du contrat, structurant son équilibre économique et que sa disparition le 31 décembre 2025 rend impossible l’exécution du contrat tel que prévu. Aussi elle en conclut que, en application de l’article 1186 du code civil, le contrat devient caduc si un élément essentiel disparaît.
En effet, la caducité est indépendante de l’intention des parties et s’impose dès lors que l’élément essentiel disparaît.
OHM ENERGIE répond que BVS a souhaité conclure un contrat d’approvisionnement 100% fixe pour se prémunir de toute variation imprévisible du coût de l’énergie sur 2026 et 2027. L’élément déterminant du consentement de BVS était donc exclusivement le montant du « prix fixe » auquel lui serait facturée l’électricité devant lui être fournie par OHM ÉNERGIE.
Elle reconnaît que les références dans l’offre au dispositif ARENH s’expliquent par le fait que le contrat-type qui lui a servi de matrice avait vocation à s’appliquer à des contrats dont la période d’exécution était aussi bien antérieure à la disparition du dispositif ARENH que postérieure.
Tout en reconnaissant cette erreur matérielle dans l’intitulé et certaines stipulations du contrat, OHM ENERGIE rappelle que l’information sur la fin de l’ARENH était notoire et largement médiatisée, donc non dissimulée. Pour être qualifiée de réticence dolosive, la jurisprudence exige que l’information soit ignorée légitimement par le cocontractant. Or BVS, assistée par un courtier spécialisé, ne pouvait ignorer la fin du dispositif ARENH, prévue par la loi NOME (art. VIII) depuis 2010.
Elle souligne que le contrat précise expressément que les prix sont établis en tenant compte de l’ARENH « pour les années 2023, 2024 et 2025 », excluant donc 2026 et 2027. En conséquence la disparition du dispositif ARENH le 31 décembre 2025 n’aura pas le moindre impact sur le prix du contrat conclu par BVS, puisque celui-ci est fixe (comme le souhaitait BVS) et qu’il n’a pas été déterminé en considération de ce dispositif.
Elle cite une analyse d’un expert économique, Monsieur [O] [N], qui confirme que l’électricité ne pouvant pas être stockée, l’ARENH ne pouvait pas être intégré dans un contrat postérieur à 2025.
Les clauses du contrat modèle sur la répercussion de l’évolution de l’ARENH sont inopposables car elles supposent une évolution « pendant la période de fourniture », or le dispositif a disparu avant le 1er janvier 2026.
Elle soutient que la demande de nullité est artificielle, BVS ayant d’abord cherché à négocier une réduction tarifaire, puis à résilier le contrat, avant d’instrumentaliser une erreur matérielle.
Elle considère que BVS ne peut pas se plaindre d’un prétendu dol alors même qu’OHM ÉNERGIE ne lui a jamais notifié la moindre augmentation du prix fixe qu’elle a accepté motif pris de la disparition du dispositif ARENH, et pour cause puisque les stipulations contractuelles ne le permettent pas.
Elle s’oppose à la demande subsidiaire de caducité du contrat au visa de l’article 1186 du code civil car le contrat ne fait référence au dispositif ARENH qu’en raison d’une erreur matérielle et qu’aucune de ses dispositions n’est affectée par sa disparition. Ce n’est donc pas une disposition essentielle du contrat qui, le souligne-t-elle, est un contrat à prix fixe.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur la demande de nullité du contrat du 2 août 2024 pour dol
L’article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
En date du 27 juillet 2024, par l’intermédiaire de son conseil, la société GDB Conseils, BVS a sollicité d’OHM ENERGIE une offre de prix de fourniture électrique en renouvellement du contrat en cours en précisant bien « 100% fixe » sur la durée de 24 mois 2026 et 2027.
OHM ENERGIE a fait une offre le 2 août 2024 qui a été acceptée par BVS dans laquelle les prix sont fixés pour 2026 et 2027, sous-période 3 et sous période 4, et il est indiqué que « les prix ci- dessous ont été établis en tenant compte du dispositif ARENH pour les années 2023, 2024 et 2025 » lesquelles ne sont pas couvertes dans la proposition.
Le dispositif ARENH, institué par la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 dite « loi NOME » par laquelle « il est mis en place à titre transitoire un accès régulé et limité à l’électricité nucléaire historique, produite par les centrales nucléaires mentionnées au II, ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour Electricité de France de l’utilisation de ses centrales nucléaires mentionnées au même II ».
Ce dispositif avait pour objectif de permettre aux fournisseurs alternatifs de réduire leur prix moyen d’achat de l’électricité et leur permettre d’en faire bénéficier leurs clients français dans un cadre concurrentiel.
En son paragraphe VIII il est prévu que « Le dispositif transitoire d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique est mis en place à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au X et jusqu’au 31 décembre 2025 ».
BVS, conseillée par un courtier spécialisé en énergie, essaie de faire croire qu’elle ignorait la fin du dispositif ARENH, information publique, et que, si elle l’avait su, sa décision de contracter aurait été tout autre mais elle n’explique pas les conséquences préjudiciables que cette « omission » aurait entraînées au niveau du contrat et quelle décision elle aurait prise dans ce cas.
Le tribunal relève que, à aucun moment avant la conclusion du contrat, BVS et son courtier ne font état du dispositif ARENH, ni même postérieurement, en juin et juillet 2025, quand BVS a commencé à demander une renégociation du contrat.
Il n’est pas non plus démontré en quoi OHM ENERGIE aurait tiré un quelconque avantage en ne révélant pas à BVS la fin du dispositif. Cette dernière tente de faire croire qu’OHM ENERGIE serait dès lors libre d’augmenter ses prix affirmant sans le démontrer que « la suppression du dispositif ARENH laisse la porte ouverte à toute fluctuation et modification des règles de calcul à la seule initiative du fournisseur d’électricité ».
L’offre proposée en juillet 2024, soit 18 mois avant son entrée en vigueur, pouvait aisément être comparée par BVS et son courtier aux conditions du contrat en vigueur à cette date et à d’autres offres concurrentes avant de s’engager.
Les conditions de cette offre sont depuis inchangées et applicables à compter du 1 er janvier 2026.
Dans le contrat prenant fin au 31 décembre 2025 il est indiqué que « les prix ci-dessus sont établis en tenant compte du dispositif ARENH » . Dans le nouveau contrat il est indiqué à la même place que « les prix ci-dessus sont établis en tenant compte du dispositif ARENH pour les années 2023, 2024 et 2025 » ce qui signifie que la fin du dispositif n’aura pas le moindre impact sur le prix que devra payer BVS en 2026 et 2027 en exécution du contrat.
C’est la spéculation faite par BVS et son courtier en 2024 sur l’évolution des prix de l’énergie en 2026 et 2027, qui est le caractère déterminant du choix de BVS d’une offre 100% fixe, non pas le dispositif ARENH qui n’est qu’un des éléments entrant dans le calcul du prix d’achat du fournisseur et qui n’a pas été pris en compte par OHM ENERGIE pour faire une offre sur 2026 et 2027 ainsi qu’elle l’a mentionné clairement alors qu’elle n’avait aucune obligation de le faire.
BVS ne rapporte pas la preuve que l’ignorance alléguée de la fin du dispositif ARENH a provoqué une erreur l’ayant déterminé à donner son consentement, qu’OHM ENERGIE l’a maintenue intentionnellement dans cette ignorance tout en ayant conscience du caractère déterminant de cette ignorance.
En conséquence, le tribunal
* Déboutera BVS de sa demande de nullité du contrat du 2 août 2024 pour dol ;
* Déboutera BVS de sa demande de restitution de l’intégralité des sommes réglées en exécution du contrat du 2 août 2024.
Sur la demande de caducité du contrat du 2 août 2024
L’article 1186 du code civil dispose en son premier paragraphe que :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. »
BVS soutient, sans le démontrer, que le dispositif ARENH, rappelé dans plusieurs clauses, était un élément essentiel du contrat.
En effet, il a été considéré par le tribunal que ce dispositif n’avait pas la qualité de caractère déterminant du choix de BVS de contracter en 2024 pour les années 2026 et 2027 et qu’aucune des parties au contrat, BVS et son courtier d’une part, OHM ENERGIE d’autre part, ne pouvait ignorer que le dispositif prenait fin au 31 décembre 2025 et ne pouvait dès lors être pris en compte pour l’établissement des prix du contrat du 2 août 2024, ce qui est rappelé dans le contrat.
En conséquence, le tribunal
* Déboutera BVS de sa demande de voir prononcer la caducité du contrat du 2 août 2024 ;
* Déboutera BVS de sa demande de restitution de l’intégralité des sommes réglées en exécution du contrat du 2 août 2024.
Sur la demande de BVS de dommages-intérêts
BVS estime que si elle avait su que le dispositif ARENH n’existait plus à compter du 31 décembre 2025, elle n’aurait jamais souscrit à ce contrat ou aurait contracté à des conditions différentes et donc que la dissimulation intentionnelle de cette fin du dispositif par OHM ENERGIE lui a causé un préjudice qui consiste en la perte de chance de contracter avec un autre fournisseur à des conditions tarifaires plus avantageuses.
Pour OHM ENERGIE la véritable raison de l’action intentée par BVS est qu’elle serait effectivement aujourd’hui en mesure de conclure un contrat avec un meilleur prix, y compris d’ailleurs avec OHM ÉNERGIE, car elle a constaté que, depuis la conclusion du contrat à prix fixe du 2 août 2024, les prix du marché de gros de l’électricité ont baissé. Elle estime n’avoir commis aucune faute puisqu’elle ne lui a intentionnellement dissimulé aucune information déterminante de son consentement.
Elle affirme d’autre part que le calcul par BVS de son prétendu préjudice est dénué de toute pertinence car il est basé sur une comparaison des prix de concurrents en novembre 2025 avec un contrat signé en 2024 et ne saurait donc être pris en considération.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Au soutien de sa demande BVS ne démontre pas qu’OHM ENERGIE aurait commis une faute en ne lui communiquant pas la fin du dispositif ARENH au 31 décembre 2025 alors que ce dispositif n’entrait pas en ligne de compte pour l’établissement de l’offre à l’origine du contrat pour un approvisionnement en électricité à compter du 1 er janvier 2026, que cette information était publique et non sérieusement dissimulable à une société pour lequel l’approvisionnement en énergie électrique était suffisamment important pour qu’elle se fasse assister par un courtier spécialisé et qu’OHM ENERGIE n’avait aucun intérêt à le faire.
Le préjudice allégué par BVS est basé sur le fait que les prix du contrat du 2 août 2024 sollicité par elle à prix fixe sont supérieurs au prix actuel. Comme il a été dit plus haut c’est la spéculation de BVS sur une évolution défavorable des prix de l’énergie qui s’est avérée fausse et qui est la cause des écarts de prix qu’elle subit de son propre fait.
En conséquence, le tribunal
* Déboutera BVS de sa demande de condamnation de la société OHM ENERGIE à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice subi au titre de la perte de chance de contracter avec un autre fournisseur à des conditions tarifaires plus avantageuses.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
OHM ÉNERGIE soutient avoir subi un préjudice moral dès lors qu’elle a dû consacrer un temps important pour organiser sa défense face à une argumentation purement artificielle, que BVS aura fait évoluer à trois reprises dans le cadre d’une procédure à bref délai, et que cette dernière s’emploie à ternir son image en visant des éléments sans aucun rapport avec le présent litige, pour tenter de pallier la faiblesse manifeste de son argumentaire.
BVS répond que c’est à bon droit qu’elle a intenté la présente procédure pour obtenir la nullité d’un contrat qu’elle n’aurait pas signé si elle avait été informée de la disparition du dispositif ARENH étant précisé qu’elle dispose d’un droit légitime à faire valoir judiciairement ses prétentions.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol qui ne sont pas caractérisés en l’espèce.
En conséquence, le tribunal
* Déboutera OHM ENERGIE de sa demande de se voir octroyer par BVS des dommagesintérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties a formé une demande à ce titre.
BVS qui succombe sera également déboutée de sa demande à ce titre.
Le tribunal dit qu’il serait inéquitable de laisser à charge d’OHM ENERGIE les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits mais décide de limiter sa demande à la somme de 10 000 €.
En conséquence, le tribunal
* Condamnera BVS à payer à OHM ENERGIE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus.
Sur les dépens
BVS qui succombe sera condamné aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS B.V.S. HOLDING de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS OHM ENERGIE de sa demande de se voir octroyer par la SAS B.V.S. HOLDING des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS B.V.S. HOLDING à payer la somme de 10 000 € à la SAS OHM ENERGIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la SAS B.V.S. HOLDING aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. RAFIN François, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et CHAPAT Christophe
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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