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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 19 janv. 2026, n° 2026000027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026000027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000027
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19/01/2026
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
HSF RENTAL FRANCE [Adresse 1]
Me Stéphanie CARRIÉ Avocat Loco Me Camille CALAUDI Avocat [Adresse 2]
CONTRE : DEBOUCH34 [Adresse 3]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : M. Jean-Marie LIBES Greffier : Me Laurianne ROIG
Magistrat ayant délibéré :
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 12/01/2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Selon plusieurs bons de commande, la SAS DEBOUCH34 a loué et acquis auprès de la SAS HSF RENTAL FRANCE plusieurs produits de chantier afin d’effectuer la réalisation de travaux de construction.
L’ensemble de ces commandes ont donné lieu à l’émission de plusieurs factures pour un montant total de 136 215.48€.
Les éléments commandés et loués ont été livrées et utilisés à la suite des commandes effectuées par la SAS DEBOUCH34.
En l’absence de paiement et via sa police assurance-crédit, la SAS HSF RENTAL
FRANCE a mis en demeure la SAS DEBOUCH34 de payer l’ensemble de ses factures ainsi que les intérêts et l’indemnité contractuelle, selon deux courriers recommandés adressés les 06/10/2025 et 03/11/2025.
Les courriers recommandés sont revenus avec la mention «pli avisé et non réclamé».
C’est dans ces conditions que la SAS HSF RENTAL FRANCE a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SELARL LE FLOCH BAILLON BICHAT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 29/12/2025, la SAS HSF RENTAL FRANCE a fait assigner la SAS DEBOUCH34 aux fins de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile Vu les pièces,
Y venir la requise susnommée et qualifiée,
S’entendre condamner la SAS DEBOUCH34 à payer à la SAS HSF RENTAL FRANCE à titre provisionnel
* La somme de 136 215.48€ outre intérêts au taux 10,75% à compter de l’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 13 621.55€ correspondant à l’indemnité contractuelle (10%) et la forfaitisation de 40€ prévue aux dispositions de l’article D. 441-5 du Code de commerce par application de l’article L. 441-6 du même Code avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement.
Juger l’application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat
Le taux d’intérêt contractuel est fixé par écrit li est réputé annuel par défaut »
Juger l’application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil (anatocisme) : « Les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de Justice le précise »
S’entendre condamner la SAS DEBOUCH34 à payer à la SAS HSF RENTAL FRANCE la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 000027 du rôle général et N°2026000002 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 12/01/2026, à laquelle :
* Ouïe la sas HSF RENTAL FRANCE, représentée par Me Stéphanie CARRIÉ, Avocat loco Me Camille CALAUDI, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 12/01/2026.
* La SAS DEBOUCH34 n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SAS DEBOUCH34 ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la SAS HSF RENTAL FRANCE paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner par provision la SAS DEBOUCH34 à payer à la SAS HSF RENTAL FRANCE la somme de 136 215.48€ outre intérêts au taux 10,75% à compter de l’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement.
Il convient de condamner par provision la SAS DEBOUCH34 à payer à la SAS HSF RENTAL FRANCE la somme de 13 621.55€ au titre de l’indemnité contractuelle.
Il convient de condamner par provision la SAS DEBOUCH34 à payer à la SAS HSF RENTAL FRANCE la somme de 40€ au titre de la forfaitisation prévue aux dispositions de l’article D. 441-5 du Code de commerce par application de l’article L. 441-6 du même Code avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement.
Il convient de dire et juger qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil.
Il convient de dire et juger qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
Il convient de condamner la SAS DEBOUCH34 à payer à la SAS HSF RENTAL FRANCE la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS DEBOUCH34 aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué, Jugeant publiquement, en premier ressort, en matière de référé,
CONSTATONS l’absence aux débats de la SAS DEBOUCH34.
DISONS que la présente décision est réputée contradictoire.
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNONS par provision la SAS DEBOUCH34 à payer à la SAS HSF RENTAL FRANCE la somme de 136 215.48€ outre intérêts au taux 10,75% à compter de l’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNONS par provision la SAS DEBOUCH34 à payer à la SAS HSF RENTAL FRANCE la somme de 13 621.55€ au titre de l’indemnité contractuelle.
CONDAMNONS par provision la SAS DEBOUCH34 à payer à la SAS HSF RENTAL FRANCE la somme de 40€ au titre de la forfaitisation prévue aux dispositions de l’article D. 441-5 du Code de commerce par application de l’article L. 441-6 du même Code avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement.
DISONS ET JUGEONS qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil.
DISONS ET JUGEONS qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
CONDAMNONS la SAS DEBOUCH34 à payer à la SAS HSF RENTAL FRANCE la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS DEBOUCH34 aux entiers dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Jean-Marie LIBES, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 38.65€.
LE GREFFIER.
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