Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 9 déc. 2025, n° 2025F02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 Décembre 2025
N • de RG : 2025F02330
N • MINUTE : 2025F03301
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. [S] [O] [G].Président du conseil d’administration.
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] (PB05)
DEFENDEUR(S) :
* SAS VPLAYERS CJ93 [Adresse 3]
Représentant légal : M. Alain Christian BATCHAKOUI NZIA, Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025 et délibérée le 13 Novembre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS M. Marc LAUBREAUX Juges : Mme Michèle LEPOUTRE
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société VPLAYERS CJ 93 sis [Adresse 5], RC [Localité 2] 847 537 867 exerce une activité de d’achat et vente de vêtements. La Société Générale dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 120 222, ci-dessous dénommée la banque, se dit créancière de VPLAYERS CJ 93 au titre du solde d’un prêt et d’un PGE pour un montant total de 55 499,40 €
Les démarches entreprises par la requérante pour recouvrer sa créance sont demeurées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la Société Générale a assigné la société VPLAYERS CJ 93 à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 16 octobre 2025.
Dans son assignation, la Société Générale demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux et 1353 du Code Civil, Vu les contrats de prêt,
CONDAMNER la société VPLAYERS CJ93 à payer à SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 25.201,58 € selon décompte arrêté au 21 août 2025, outre intérêts au taux contractuel de 4,58% à compter du 22 août 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du Code Civil au titre du prêt garanti par l’Etat en date du 14 mai 2020
* 30.297,82 € selon décompte arrêté au 21 août 2025, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,30% à compter du 22 août 2025, jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil au titre du prêt à taux fixe en date du 18 janvier 2022
* 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir au titre des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société VPLAYERS CJ93 aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02330, a été appelée pour mise en état à l’audience du 16 octobre 2025.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
À cette audience, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 6 novembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a tenu seul l’audience de plaidoirie, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur.
Le juge a entendu les dernières observations de la partie présente, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La Société Générale expose que toutes ses demandes détaillées dans l’acte introductif d’instance sont restées sans effet.
Elle verse au débat l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
1. Extrait K BIS de VPLAYERS CJ93 au 07/09/2025
2. Contrat PGE du 14 mai 2020
3. Tableau d’amortissement
4. Avenant du 30 mars 2021 (option d’amortissement)
5. Mise en demeure préalable par LRAR en date du 2 mai 2025 + AR
6. Notification exigibilité anticipée par LRAR en date du 18 juin 2025 + AR
7. Echanges de mails entre la SOCIETE GENERALE et le gérant de VPLAYERS CJ93 entre Mai et Septembre 2024
8. Décompte de créance au 21 août 2025
9. Contrat de prêt du 18 janvier 2022
10. Tableau d’amortissement
11. Mise en demeure préalable par LRAR du 2 mai 2025 + AR
12. Notification d’exigibilité anticipée par LRAR du 18 juin 2025 + AR
13. Décompte de créance au 21 août 2025
MOTIVATION,
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le Tribunal les examinera.
L’article 1103 du code civil applicable en l’espèce dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Afin de faire face aux conséquences financières de la pandémie de la COVID-19, la Société Générale a consenti le 14 mai 2020 à la société VPLAYERS CJ 93 un prêt n° 220139108100 d’un montant de 40 000 € remboursable en une échéance unique au taux de 0,25 % l’an hors assurance.
Par avenant signé le 1 mars 2021, la cliente a demandé à bénéficier de l’option d’amortissement additionnel de ce PGE au taux de 0,58 % l’an, optant pour une durée additionnelle de quatre ans remboursables en 48 échéances mensuelles de 843,24 €.
A compter du 14 janvier 2024, la société VPLAYERS CJ 93 a cessé tout règlement. La banque a adressé en date du 2 mai 2025 une première lettre de mise en demeure (pièce 5), avertissant la société de l’exigibilité anticipée du prêt faute de règlement.
Cette lettre a été retournée à son expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Les conséquences de ce manquement sont décrites aux articles 13-2, 13-3, 14 et 15du contrat de prêt :
Article 13.2 Exigibilité facultative : De même, la Banque pourra rendre exigible toutes les sommes dues par le client au titre du contrat dans l’un des cas suivants :
1. non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat …
Article 13.3 Conséquences d’une exigibilité anticipée : L’envoi par la Banque au client de la lettre recommandée visée aux paragraphes « Exigibilité de plein droit » et « Exigibilité facultative » entraînera automatiquement la résiliation du contrat, étant toutefois précisé que les stipulations du Contrat opposables au Client continueront à s’appliquer jusqu’au complet règlement du solde de résiliation défini à l’article Solde de résiliation
Article 14 – Solde de résiliation : le solde de résiliation établi par la Banque à la date de résiliation sera égal :
* au principal du prêt restant dû à la date de remboursement augmenté :
* des intérêts dus à la Banque à la date de résiliation
* le cas échéant, des frais visés à l’article « impôts et frais »
* …..
Article 15 – intérêts de retard : Toute somme due au titre du prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au « Taux d’intérêt annuel stipulé à l’article Taux d’intérêt du Prêt majoré de 4% l’an, sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Le client défaillant se rend ainsi redevable d’intérêts de retard sur la totalité des sommes dues au « taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an » , soit en l’espèce 4,58%.
La banque a prononcé la déchéance du terme par LRAR du 18 juin 2025.
La banque produit un décompte arrêté au 21 aout 2025 décomposé comme suit :
Echéances impayées
15 003,84€
Déchéance du terme 9 248,74€
Intérêts au taux de 4,58% 671,54€
Indemnité forfaitaire 277,46€,
Total
La créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera la société VPLAYERS CJ 93 à payer à la Société Générale la somme de 25 201,58 € arrêtée au 21 aout 2025 outre intérêts au taux majoré de 4,58% à compter du 22 aout 2025, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil au titre du PGE.
Sur le contrat de prêt à taux fixe
En date du 18 janvier 2022, la banque a accordé à la société VPLAYERS CJ 93 un prêt, destiné à la réalisation de travaux dans le local professionnel, présentant les caractéristiques suivantes :
Montant initial 50 000 € Durée 48 mois Taux 1,30% l’an 48 échéances mensuelles de 1 086,68 € assurance comprise.
Ce prêt a cessé d’être remboursé par la société à compter du 18 novembre 2023. Le 2 mai 2025, par une lettre recommandée avec avis de réception retournée par la poste avec la mention « inconnu à l’adresse » la banque mettait la société VPLAYERS CJ 93 en demeure de régulariser la situation.
Les conséquences sont décrites dans les articles 13-2, 13-3, 14 et 15 du contrat de prêt déjà mentionnés ci-dessus.
La banque a prononcé la déchéance du terme par LRAR du 18 juin 2025.
A l’appui de sa demande la banque produit un décompte du 18 novembre 2023 au 21 aout 2025 s’élevant à 30 297,82€ : échéances impayées 21 121,30 €,
déchéance du terme
7 454,43 €
intérêts 1 125,74€ (au taux de 5,30% (1,30 majoré de 4 points)
indemnité 596,35€ ( forfaitaire pour frais)
La créance étant certaine, liquide et exigible,
le Tribunal condamnera la société VPLAYERS CJ 93 à payer à la Société Générale la somme de 30 297,82 € selon décompte arrêté au 21 aout 2025 2025 outre intérêts au taux contractuel de 5,30% à compter du 22 aout 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil au titre prêt à taux fixe du 18 janvier 2022.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le Tribunal condamnera la société VPLAYERS CJ 93 à payer à la Société Générale la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
Sur les dépens
La société VPLAYERS CJ 93 succombant dans cette instance,
le Tribunal la condamnera aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 décembre 2025 :
* CONDAMNE la société VPLAYERS CJ 93 à payer à la Société Générale la somme de 25 201,58 € arrêtée au 21 aout 2025 outre intérêts au taux majoré de 4,58% à compter du 22 aout, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil au titre du PGE ;
* Condamne la société VPLAYERS CJ 93 à payer à la Société Générale la somme de 30 297,82 € selon décompte arrêté au 21 aout 2025 outre intérêts au taux contractuel de 5,30% à compter du 22 aout 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil au titre prêt à taux fixe ;
* Condamne la société VPLAYERS CJ 93 à payer à la Société Générale la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
* Condamne la société VPLAYERS CJ 93 aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Produit alimentaire ·
- Adresses ·
- Commerce de détail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Alimentation ·
- Redressement ·
- Registre du commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Produit textile ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Sous-traitance ·
- Redressement ·
- Commerce
- Intérêt ·
- Provision ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Référé ·
- Code civil ·
- Commande ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Durée ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Concept ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Slovaquie ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Activité économique ·
- Accord transactionnel ·
- Acte ·
- Tva
- Désistement d'instance ·
- Intermédiaire ·
- Banque ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
- Air ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Cession de créance ·
- Règlement ·
- Voyage ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Créance
- Injonction de payer ·
- Audience ·
- Soudure ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Donner acte ·
- Accessoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Enregistrement ·
- Oeuvre musicale ·
- Production ·
- Distribution ·
- Délai
- Énergie ·
- Contrats ·
- Dispositif ·
- Holding ·
- Prix ·
- Électricité ·
- Dol ·
- Courtier ·
- Fournisseur ·
- Offre
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Traiteur ·
- Restaurant ·
- Brasserie ·
- Plat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.