Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 23 mai 2025, n° 2024006968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024006968 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ETABLISSEMENT RONDEL, AXERIA IARD |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006968 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 23/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
FAYDITES
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIREN : 513 184 069
Représentant (s) :
MAITRE JUNG Edouard
Défendeur (s)
ETABLISSEMENT RONDEL
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIREN : 803 371 475
Représentant(s) :
Défendeur (s)
AXERIA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIREN : 803 371 475
Représentant (s) :
MAITRE LOYER Delphine
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Norbert DI LORENZO Juges : Mme Audrey MULA M Julien MOREAU
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 24/03/2025
LES FAITS :
En demande, la SARL FAYDITES, société immatriculée au RCS de Castres sous le numéro 513 184 069 ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son gérant Monsieur [S] [K].
En Défense la SASU Établissement RONDEL, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 803 371 475, ayant son siège social [Adresse 8].
En défense, la SA AXERIA IARD immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B352 893 200 ayant son siège social [Adresse 2]
La SARL FAYDITES, souhaitant développer une activité de restauration mobile et itinérante, s’est rapprochée de la SASU Établissement RONDEL, spécialisée dans l’aménagement, la conception, la fabrication et la décoration de camions et remorques pour la restauration mobile et la vente ambulante.
Deux devis, portant respectivement sur un camion aménagé de marque Renault Master pour un montant total de 83 112 euros TTC et une remorque de marque BW trailers pour un montant total de 92 760 euros TTC ont été établis le 05 octobre 2021 par la SASU Établissement Rondel.
Ces deux devis ont été acceptés par la SARL FAYDITES le 02 décembre 2021 suivant l’apposition du Bon pour accord de la SARL FAYDITES – il est toutefois précisé que le devis relatif à l’aménagement du camion de type Renault Master comporte des mentions manuscrites de la SARL FAYDITES.
Une facture d’acompte n°182 a été produite par la SASU Établissement RONDEL en date du 12 janvier 2022, facture d’acompte relative au devis du camion aménagé de marque Renault Master pour un montant de 33 000 euros TTC – cette facture est conforme au devis initialement accepté par la SARL FAYDITES – le devis comportait des mentions manuscrites qui n’ont pas été intégrées dans la facture d’acompte.
Une facture d’acompte n°198 a été produite par la SASU Établissement RONDEL en date du 05 juillet 2022, facture d’acompte relative au devis de la remorque BW trailers pour un montant de 61 920 euros TTC – il est à noter que la facture portant demande d’acompte diffère légèrement du devis précédemment accepté en date du 02 décembre 2021 (Ajout de panneaux solaires, modification du capacitaire du batteur mélangeur) – le devis comportait des mentions manuscrites qui n’ont pas été intégrées dans la facture d’acompte.
La SARL FAYDITES a pris possession du véhicule Renault Master et de la remorque marque BW trailers en date du 07 juin 2023. Une facture de solde n°248 a été produite par la SASU Établissement RONDEL en date du 22 juin 2023 relative au camion aménagé de marque Renault Master pour un montant de 50 112 euros TTC – il est à noter que cette facture de solde fait apparaitre des écarts aux devis et précédente facture d’acompte, notamment sur le carrossage plus important.
Une facture de solde n°250 a été produite par la SASU Établissement RONDEL en date du 26 juin 2023 relative à la remorque BW trailers pour un montant de 33 240 euros TTC.
Aussi, la SARL FAYDITES aura acquitté les sommes de 83 112 euros TTC pour le camion aménagé Renault Master et 95 160 euros TTC pour la remorque BW trailers soit la somme totale de 178 272 euros TTC.
La SARL FAYDITES a adressé un courrier daté du 30 juin 2023 faisant état de dysfonctionnements et/ou non- conformités constatées.
La SASU Établissement RONDEL a apporté une réponse à ce courrier, par RAR en date du 13 juillet 2023.
La SARL FAYDITES, par la voix de son conseil, adressait une Lettre RAR en date du 21 juillet 2023 portant demande de résolution de la vente du fait des non-conformités et des désordres constatés par son client.
La SASU Établissement RONDEL a apporté une réponse par RAR au courrier de la SARL FAYDITES du 21 juillet 2023 confirmant être disposée à apporter des solutions aux seuls problèmes rencontrés qui lui seraient imputables et confirmant un possible accord intervenu avec la SARL FAYDITES pour un dépôt du véhicule et de la remorque en septembre 2023 dans les ateliers de la SASU Établissement RONDEL.
La SARL FAYDITES, par la voix de son conseil, adressait une nouvelle demande, par RAR en date du 28 août 2023, demandant de confirmer de possibles engagements pris oralement par la SASU Établissement RONDEL et notamment le remplacement du véhicule, considérant le camion aménagé de type Renault Master.
La SASU Établissement RONDEL apportait une réponse, par RAR en date du 27 septembre 2023, rappelant ses engagements pris dans le courrier RAR du 13 juillet 2023 et réfutant t out engagement relatif au
C’est ainsi que la SARL FAYDITES introduisait une instance en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier, en date du 25 octobre 2023, en vue de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de Montpellier ordonnait la réalisation de l’expertise et confiait cette dernière à Monsieur [Z], expert judiciaire.
Les parties ont été convoquées par Monsieur [Z] pour la tenue d’une expertise en date du 07 février 2024.
Entre les 27 et 28 janvier 2024, le camion Renault Master aménagé, stationné sur la propriété de Monsieur [K], gérant de la SARL FAYDITES, faisait l’objet d’un incendie volontaire, entrainant sa destruction complète – une plainte était déposée par Monsieur [K] en date du 29 janvier 2024.
L’expertise a fait l’objet d’un rapport, en date du 29 mars 2024, faisant état, en conclusions, d’une non- conformité du camion aménagé de type Renault Master et d’une non-conformité de la remorque BW trailers notamment sur la dimension de celle-ci, différente de celle mentionnée au devis, à la facture d’acompte et à la facture de solde.
LA PROCEDURE :
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 24 Mars 2025. Toutes les parties étaient présentes ou représentées le jour de l’audience.
La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23/05/2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation du 25 octobre 2023 et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société SARL FAYDITES a assigné la société SASU Établissement RONDEL devant le Tribunal de Commerce de Montpellier aux fins de la voir :
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule Camion Renault Master et de la remorque BW trailers
CONDAMNER la SASU Établissement RONDEL à payer à la SARL FAYDITES : La différence entre la somme à laquelle la société AXERIA IARD sera condamnée et la somme de 83 112 euros acquittée pour l’acquisition du véhicule Renault Master Au paiement des intérêts au taux légal du le prix de 83 112 euros TTC à compter du 07 juin 2023.
CONDAMNER la SASU Établissement RONDEL à payer à la SARL FAYDITES
La somme de 92 760 euros TTC au titre de la résolution de la vente de la remorque BW trailers contre restitution par la SARL FAYDITES de celle-ci avec demande de paiement concomitant, Au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 92 760 euros TTC à compter du 07 juin 2023 jusqu’au jour du parfait paiement.
CONDAMNER la SASU Établissement RONDEL à payer à la SARL FAYDITES :
La somme de 42 112 euros au titre de la perte de jouissance liée à l’impossibilité de participer aux manifestations en août et septembre 2023
CONDAMNER la SASU Établissement RONDEL à payer à la SARL FAYDITES
La somme de 178,27 euros par jour de retard à compter du 07 juin 2023 jusqu’au jour du parfait paiement du prix au titre de la résolution de la vente, ceci au titre de la privation de jouissance de l’attelage.
CONDAMNER la SASU Établissement RONDEL à payer à la SARL FAYDITES la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens à l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la Société SARL FAYDITES demande au Tribunal de Commerce de :
CONDAMNER la compagnie d’assurance AXERIA IARD à payer à la société SARL FAYDITES: La somme de 82 712 euros franchise de 400 euros déduite correspondant au prix du Renault Master ceci à compter de la date de survenue du sinistre, le 27 janvier 2024 outre intérêts au taux légal à compter de cette même date.
CONDAMNER la compagnie d’assurance AXERIA IARD à payer à la société SARL FAYDITES: La somme de 9 450 euros au titre de la perte de marge brute sur une période de trois mois
CONDAMNER la compagnie d’assurance AXERIA IARD à payer à la société SARL FAYDITES: La somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens à l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la Société SASU Établissement RONDEL demande au Tribunal de Commerce de :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la partie demanderesse, la SARL FAYDITES
CONDAMNER la SARL FAYDITES au paiement de la somme de 10 000 euros à la SASU Établissement RONDEL au titre de l’atteinte à l’image
CONDAMNER la SARL FAYDITES au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens à l’instance.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la compagnie d’assurance AXERIA IARD demande au Tribunal de Commerce de :
A titre principal : REJETER la demande formulée à l’encontre d’AXERIA IARD par la SARL FAYDITES
A titre secondaire :
LIMITER l’indemnisation à la somme de 77 200 euros
REJETER la demande d’assortir la condamnation au titre des intérêts au taux légal
REJETER la demande de perte de marge brute
CONDAMNER la SARL FAYDUTES au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens à l’instance
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SARL FAYDITES :
Sur l’application de l’article 1603 et 1641 du Code Civil. En droit, la SARL FAYDITES invoque l’article 1603 du Code Civil selon lequel :
« Le droit commun de la vente impose deux obligations principales au vendeur : celle de
délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend »
Et l’article 1641 du Code Civil qui précise que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »
Elle en déduit un préjudice lié à l’impossibilité d’exploitation en invoquant les dispositions de l’article 1611 et suivants du Code Civil qui stipulent :
« Le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour
l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu »
En fait,
La SARL FAYDITES soutient que le véhicule délivré et la remorque sont non conformes aux devis et factures établis.
Le rapport d’expertise délivré le 29 mars 2024 fait état « d’un poids supérieur à celui autorisé par la législation, d’une impossibilité d’homologation VASP, d’une hauteur de caisse inutilement haute, de problèmes d’alimentation électrique… » et d’autres dysfonctionnements sont relevés sur la base des éléments relevés par la SARL FAYDITES et repris dans le rapport d’expertise du 29 mars 2024.
La remorque BW trailers apparait, en suite du constat d’expertise délivré le 29 mars 2024, comme présentant « de nombreuses non-conformités, une non-homologation VASP et une dimension supérieure de 16 cms » à celle mentionnée sur le devis initial, la facture d’acompte et la facture du solde de paiement du prix.
Sur le préjudice subi par la SARL FAYDITES et les demandes dirigées vers la SASU Établissement RONDEL.
La SARL FAYDITES prétend à la résolution de la vente et à la restitution du prix par la SASU Établissement RONDEL tant pour le camion de type Renault Master de 83 112 euros que pour la remorque BW trailers de 92 760 euros contre restitution de celle-ci.
Dès lors que la résolution viendrait à être prononcé, la SARL FAYDITES, par application des dispositions de l’article 1611 et suivants du Code Civil, prétend à réparation du préjudice lié à l’impossibilité d’utilisation et devoir être indemnisée à hauteur d’un millième par jour d’inutilisation du prix total des biens concernés, soit 178,27 euros du 07 juin 2023 jusqu’au jour de remboursement du prix.
La SARL FAYDITES fait également droit, du fait de l’impossibilité d’utilisation des matériels considérés, de son incapacité à participer à des festivals pour un préjudice chiffré à 42 112 euros.
Sur le préjudice subi par la SARL FAYDITES et les demandes dirigées vers la compagnie AXERIA IARD
La SARL FAYDITES fait état de la garantie incendie, couverte par son contrat la liant à la compagnie d’assurance AXERIA signé en date du 09 juin 2023 et d’un avenant au 24 janvier 2024, et sollicite une indemnisation à hauteur de 83 112 euros. La SARL FAYDITES fait également état de la garantie couvrant la perte d’exploitation, pour une durée de 3 mois, et sollicite le paiement d’une indemnité de 9 450 euros considérant une perte mensuelle de marge de 3 150 euros.
Pour la société SASU Établissement RONDEL.
Sur le rejet des demandes de la SARL FAYDITES au titre du camion de type Renault Master.
La SASU Établissement RONDEL conteste la demande de la SARL FAYDITES consistant en la conservation du prix du véhicule camion de type Renault Master, en compensation de la résolution de la vente, en sus de la demande formulée auprès de la compagnie d’assurance AXERIA visant à indemniser le préjudice, conséquence de l’acte d’incendie malveillant. Aussi, la mise en jeu de la garantie ne peut conduire à l’enrichissement de l’assuré qui ne peut obtenir le moindre profit.
A titre subsidiaire, et dès lors que le camion a été totalement détruit par un acte malveillant, la SASU conteste le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil et le fondement de l’article 1644 – « la perte de la chose fait obstacle à la restitution du prix de vente sauf si la perte résulte du vice lui-même ».
La SASU Établissement RONDEL relève également, à titre subsidiaire, l’absence de faute au titre de l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil qui expose « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » – les non conformités soutenus par la SARL FAYDITES sont considérées comme déclaratives, non justifiées – la SASU Établissement RONDEL démontre par ailleurs que le poids total du véhicule, avec les charges ajoutées au véhicule d’origine, est conforme à la réglementation et aux mentions de la carte grise – la SASU Établissement
RONDEL conteste enfin l’attestation établie par Monsieur [I] et rappelle l’absence de contradictoire dans la pesée du véhicule.
Enfin, la SASU Établissement RONDEL rappelle qu’elle n’a pris aucun engagement, tant sur le devis que sur les factures établies et acquittées par la SARL FAYDITES, relatif à l’homologation VASP du véhicule cédé.
Sur le rejet des demandes de la SARL FAYDITES au titre de la remorque BW trailers.
La SASU Établissement RONDEL conteste la demande de la SARL FAYDITES relative à la résolution de la vente de l’attelage remorque BW trailers considérant l’absence de vices cachés au titre de l’article 1641 du Code Civil dès lors que les dysfonctionnements et non conformités relevés par la SARL FAYDITES, et confirmés par le rapport d’expertise du 29 mars 2024, étaient apparents au moment de la vente et que ces derniers n’emportent aucunement à rendre la chose impropre à l’usage auquel elle se destine.
Sur le rejet des demandes indemnitaires formulées par la SARL FAYDITES
La SARL FAYDITES sollicite la condamnation de la SASU Établissement RONDEL au titre de la perte de jouissance (impossibilité à participer aux festivals d’août et septembre 2023) et privation de jouissance de l’attelage remorque BW trailers depuis la livraison jusqu’au jour de remboursement du prix par résolution de la vente – la SARL FAYDITES n’apporte aucunement la preuve des montants sollicités sur le fondement de l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil. La SASU Établissement RONDEL conteste par ailleurs l’évaluation formulée dès lors que celle-ci a été formulée par un expert automobile, dont ce n’est pas le métier, et sans bilan, compte de résultat et recul sur une quelconque activité similaire.
Enfin, la SASU Établissement RONDEL conteste le préjudice éventuel liée à l’immobilisation des véhicules, camion et attelage, et ce d’autant que l’attelage a été utilisé sur la période.
Sur la condamnation de la SARL FAYDITES au paiement de dommages et intérêts.
La SASU Établissement RONDEL relève que la plainte déposée par la SARL FAYDITES, en la personne de son gérant, fait état de soupçons envers la SASU Établissement RONDEL concernant l’acte malveillant de destruction par incendie du camion de t ype Renault Master – la SASU Établissement RONDEL se réfère à l’article 1240 du Code Civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et à la jurisprudence constante pour solliciter réparation au titre de l’atteinte à l’image.
Pour la compagnie d’assurance AXERIA IARD.
Sur le rejet des demandes formulées par la SARL FAYDITES.
La compagnie AXERIA IARD stipule que la résolution de la vente du camion type Renault Master, détruit lors d’un incendie par acte malveillant ne pourrait faire l’objet d’une indemnisation conforme au contrat dès lors qu’il ne peut y avoir de double indemnisation, par le vendeur, la SASU Établissement RONDEL, et par la compagnie AXERIA.
A titre subsidiaire, et dès lors que la résolution ne sera pas retenue, la compagnie AXERIA rappelle les conditions contractuelles la liant à la SARL FAYDITES, conditions validées par contrat daté du 09 juin 2023 et avenant datant du 24 janvier 2024, et portant notamment sur la valorisation du véhicule et de ses aménagements et la perte de marge brute. La compagnie AXERIA rappelle que la perte de marge brute sollicitée par la SARL FAYDITES n’est pas la conséquence de la destruction du véhicule dès lors que celui-ci, conformément aux écrits de la SARL FAYDITES, était immobilisé depuis plusieurs mois sans être utilisé. Enfin la compagnie d’assurance AXERIA précise que les éléments chiffrés relatifs à la demande d’indemnisation au titre de la perte de marge brute ne sont pas justifiés ni appuyés de quelconques documents contrairement aux dispositions de l’article 1353 du Code civil.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la demande en principal.
La SARL FAYDITES invoque les articles 1603 et 1641 du Code Civil et reproche à la partie défenderesse, la SASU Établissement RONDEL, de ne pas avoir délivré des véhicules conformes à leur usage et à leur destination.
En l’espèce, l’expertise judiciaire menée, a mis en évidence la non-conformité du véhicule Renault Master tant au regard de sa destination que de son usage. Mais il demeure que ce véhicule au moment du sinistre était couvert par la garantie risque incendie de la compagnie AXERIA.
En conséquence, le Tribunal confirme la résolution de la vente du Renault Master et condamnera, dès lors que ce même véhicule a été détruit par incendie et couvert par un contrat d’assurance garantissant ce risque, la compagnie AXERIA IARD au remboursement de la somme de 79 600 euros (plafonnement contractuel à 80 000 euros avec déduction de la franchise de 400 euros) à la SARL FAYDITES
Au titre de la résolution de la vente, la SASU Établissement RONDEL se verra condamnée à rembourser le solde de la valeur du camion soit la somme de 3 512 euros à la SARL FAYDITES. Somme correspondant à la différence entre le prix d’acquisition du Renault Master et le montant remboursé par la compagnie AXERIA IARD.
La SARL FAYDITES invoque les dispositions de l’article 1611 et suivants du Code Civil et fait état d’une demande d’indemnisation au titre de l’immobilisation financière du prix acquitté pour le camion Renault Master, soit la somme de 83 112 euros dès lors que la résolution de la vente serait prononcée.
En conséquence, le Tribunal jugeant que la demande est fondée, condamnera la SASU Établissement RONDEL au paiement des intérêts au taux légal sur le prix de 83 112 euros TTC depuis le 07 juin 2023.
Concernant la remorque BW Trailers, l’expertise judiciaire relève de nombreuses nonconformités, un poids excessif, une absence d’homologation VASP nécessaire pour la destination et des dimensions non conformes au devis, bons de commandes et factures.
En conséquence, le Tribunal considérant qu’il dispose des éléments de preuve nécessaires, juge que cette remorque est impropre à son usage et à sa destination et confirmera la résolution de la vente de la remorque BW Trailers. Par conséquent, le tribunal condamnera la SASU Établissement RONDEL à rembourser la somme de 92 760 euros TTC à la SARL FAYDITES en contrepartie de la mise à disposition et de la restitution de la remorque à la SASU RONDEL, sur son lieu de stationnement actuel.
La SARL FAYDITES invoque les dispositions de l’article 1611 et suivants du Code Civil et fait état d’une demande d’indemnisation au titre de l’immobilisation financière du prix acqui tté pour la remorque BW Trailers, soit la somme de 92 760 euros dès lors que la résolution de la vente serait prononcée
En conséquence, le Tribunal jugeant que la demande est fondée, condamnera la SASU Établissement RONDEL au paiement des intérêts au taux légal sur le prix de 92 760 euros TTC à compter du 07 juin 2023 et ce jusqu’au jour de restitution de ladite remorque aux frais de la SASU Établissement RONDEL sur le lieu actuel de stationnement de la remorque.
La SARL FAYDITES soutient que l’impossibilité d’utilisation et de jouissance des véhicules ont entrainé l’incapacité à participer à des événements et produit à l’appui de ses dires des projets de contrats non signés par les parties, qui ne peuvent, en l’espèce, être considérés comme des preuves recevables au titre de l’article 1353 et suivants du code civil.
En conséquence, le Tribunal rejette les demandes de la SARL FAYDITES au titre de sa demande indemnitaire pour perte de jouissance et de chiffre d’affaires.
La SARL FAYDITES sollicite une indemnisation, au titre de la garantie pertes d’exploitation souscrite auprès de la compagnie AXERIA IARD, sans produire de documents comptables, ou d’autres éléments chiffrés irréfutables et certains permettant d’établir la réalité de son préjudice,
En conséquence, le Tribunal rejettera les demandes de la SARL FAYDITES au titre des indemnités pour perte de jouissance et de chiffre d’affaires.
Sur les demandes reconventionnelles
La SASU RONDEL demande au tribunal de condamner la SARL FAYDITES à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en prenant pour motif que, la plainte déposée par le gérant de FAYDITES porte atteinte à son image. Cependant, n’étant pas en mesure d’établir ni la portée réelle du préjudice supposé ni son montant, la SASU RONDEL se verra déboutée de sa demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 et les dépens.
La SARL FAYDITES sollicite la condamnation des parties défenderesses, SASU Établissement RONDEL et AXERIA IARD, au paiement de 8 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, invoquant les frais exposés pour son action, dont les frais de l’expertise judiciaire diligentée,
Par conséquent, considérant qu’il est équitable de compenser les frais irrépétibles engagés par la SARL FAYDITES pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera la SASU Établissement RONDEL et la compagnie AXERIA IARD au paiement de la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il a été fait droit à la demande principale de la SARL FAYDITES, le tribunal condamnera solidairement la SASU RONDEL et la compagnie AXERIA IARD aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judic iaire.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement en premier ressort, repoussant toutes conclusions contraires des parties,
Vu les dispositions des articles 1603, 1611, 1641, 1644 et 1353 du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code des Assurances, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
Prononce la résolution de la vente du camion aménagé Renault Master et de la remorque BW trailers.
Condamne la SASU Établissement RONDEL au paiement de la somme de 92 760 euros TTC à la SARL FAYDITES contre restitution de la remorque BW trailers par la SARL FAYDITES sur le lieu actuel de stationnement de cette dernière.
Condamne la SASU Établissement RONDEL à payer à la SARL FAYDITES des intérêts au taux légal sur la somme de 92 760 euros TTC à compter de la date du 07 juin 2023 jusqu’au jour de restitution de la remorque BM Trailers.
Condamne la compagnie d’assurance AXERIA IARD à rembourser le véhicule de type Renault Master à la SARL FAYDITES pour la somme de 79 600 euros TTC,
Condamne la SASU Établissement RONDEL à rembourser à la SARL FAYDITES la somme de 3 512 euros TTC
Condamne la SASU Établissement RONDEL à payer à la SARL FAYDITES des intérêts au taux légal sur la somme de 83 112 euros TTC à compter de la date du 07 juin 2023. Rejette les demandes de la SARL FAYDITES au titre des indemnisations pour perte de jouissance et perte de chiffres d’affaires. Rejette l’ensemble des prétentions de la compagnie d’assurance Axeria IARD. Déboute la SASU Établissement RONDEL de l''ensemble de ses demandes.
Condamne la SASU Établissement RONDEL à payer à la SARL FAYDITES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la compagnie d’assurance AXERIA IARD à payer à la SARL FAYDITES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.
Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et prétentions.
Condamne la compagnie d’assurance AXERIA IARD et la SASU RONDEL à payer solidairement les entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertises et les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86,50 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Norbert DI LORENZO
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