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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 13 oct. 2025, n° 2024022735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024022735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CRAUSER Olivier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 13/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022735
ENTRE :
SAS ETANEUF PROPRETE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 316158500
Partie demanderesse : assistée de Me Pierre ROBIN membre de la SELARL R&R, avocat (C622) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
ET :
SAS [I] SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 948439575
Partie défenderesse : comparant par Me Olivier CRAUSER membre de la SELARL CRAUSER AVOCATS, avocat (A411)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS ETANEUF PROPRETE, ci-après « Etaneuf », a pour activité le nettoyage de locaux professionnels et réalise plus de 10 M€ de chiffre d’affaires avec 284 salariés.
La SAS [I] SERVICES, ci-après « [I] », créée le 20 janvier 2023, exerce une activité similaire et réalise moins de 200 K€ de chiffre d’affaires avec sept salariés. [I] est dirigée et détenue principalement par Monsieur [W] [H] [U] [I] (ci-après « [I] ») qui n’est pas dans la cause. M. [I] a été salarié d’Etaneuf entre septembre 1996 – date de son embauche par une entreprise rachetée par la suite par Etaneuf – et le 22 décembre 2022 – date de son départ d’Etaneuf -.
Etaneuf soutient que [I] a détourné de nombreux clients d’Etaneuf, débauché des salariés contribuant à sa désorganisation et utilisé des informations confidentielles lui causant un préjudice économique de plus de 275 K€ et un préjudice moral de 50 K€.
[I] dit n’avoir commis aucun acte de concurrence déloyale et demande la condamnation d’Etaneuf à lui payer la somme de 50 K€ au titre de procédure abusive.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 déposé en l’étude, ETANEUF PROPRETE a fait assigner [I] SERVICES.
Par cet acte et aux audiences en date des 8 novembre 2024 et 28 mars 2025, ETANEUF PROPRETE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1240 du code civil,
* CONDAMNER [I] SERVICES à payer à ETANEUF la somme de 276.009,63 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale ;
* CONDAMNER [I] SERVICES à payer à ETANEUF PROPRETE la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* DEBOUTER [I] SERVICES de ses demandes reconventionnelles ;
* CONDAMNER [I] SERVICES à payer à ETANEUF PROPRETE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
* DIRE que rien ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée.
Aux audiences des 13 septembre 2024, 31 janvier et 9 mai 2025, [I] SERVICES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil,
* Dire et juger que [I] SERVICES n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et que les demandes indemnitaires d’ETANEUF PROPRETE sont infondées ;
* En conséquence
* Débouter purement et simplement ETANEUF PROPRETE de l’intégralité de la demande de 276.009,63 € de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale d’ETANEUF PROPRETE envers [I] SERVICES (sic) ;
* Dire et juger qu’aucun préjudice moral subi par ETANEUF n’est caractérisé et en conséquence débouter purement et simplement ETANEUF PROPRETE de l’intégralité de sa demande de 50.000 € de dommages et intérêts à ce titre ;
A titre reconventionnel,
Dire et juger que la présente procédure intentée par ETANEUF PROPRETE à l’encontre de [I] SERVICES présente un caractère abusif et en conséquence condamner ETANEUF PROPRETE à verser à la société [I] SERVICES la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
* Débouter en totalité ETANEUF PROPRETE de sa demande de 5.000 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ETANEUF PROPRETE au paiement de la somme de 6.000 € à [I] SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 25 avril 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 6 juin 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 27 juin 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire, demande aux parties de lui indiquer avant le 11 juillet 2025 si elles avaient trouvé un accord amiable entre elles puis clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que, faute d’accord entre les parties, le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
En date des 2 et 8 juillet 2025, les parties ont informé le tribunal qu’elles n’avaient pas été en mesure de trouver un accord amiable entre elles.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, Etaneuf fait principalement valoir que :
M. [I] a signé un contrat (CDI) avec MHP le 1 er septembre 1996 puis un autre CDI avec NAIADE le 1 er avril 2000. Le 22 avril 2022, NAIADE a été rachetée par Etaneuf et le 1 er mai 2022, Naïade a fait l’objet d’une Transmission Universelle de Patrimoine au profit d’Etaneuf. M. [I] a, le 1 er mai 2022, signé un avenant à son contrat de travail afin de consacrer son rôle de superviseur des opérations de prestations de propreté sur les sites des clients. M. [I] connaissait donc parfaitement tous les clients d’Etaneuf, fort de ses 26 années d’ancienneté dans la société ;
* Le 20 octobre 2022, M. [I] a sollicité d’Etaneuf une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui lui a été refusée. Les relations s’étant dégradées, M. [I] a été licencié pour faute grave le 22 décembre 2022. Un Protocole a été signé le 2 janvier 2023 par lequel M. [I] et Etaneuf mettaient fin à leur différend qui prévoyait dans son article 6 que « M. [I] s’engage à respecter les principes généraux interdisant les actes de concurrence déloyale et s’abstenir de toute action constituant un agissement de ce type au sens de l’article 1240 et suivants du code civil envers Etaneuf » ;
* [I] a été créée quelques jours après le 2 janvier 2023 avec pour objet social la même activité que Etaneuf. Dès la rupture du contrat de travail de M. [I], plusieurs clients de Etaneuf ont procédé à la résiliation sans exprimer de grief de leur contrat comme LES JEUNES ECONOMES (client depuis plus de 23 ans, rupture le 1 er février 2023), MONTSEGUR FINANCE (client depuis 20 ans, rupture le 28 février 2023), ALCHIMIE CONSEIL (le 13 avril 2023), WESBROOK EUROPE PARIS (le 31 août 2023), MICHEL LAFON PUBLISHING (le 9 février 2024). Ces clients travaillent désormais avec [I] ;
M. [I] a été débauché par [I] conduisant à la désorganisation d’Etaneuf. Quatre salariés d’Etaneuf ont été débauchés par [I] pour aller travailler chez les anciens clients d’Etaneuf. [I] a utilisé frauduleusement les informations fournies par M. [I] pour détourner le fichier client d’Etaneuf;
* Le préjudice demandé par Etaneuf est égal à cinq années de la marge sur coût variable réalisée par Etaneuf sur les clients perdus (Jeunes Economes, Montségur Finance, Westbrook et Alchimie) soit 276.009,63 €.
En réplique, [I] fait principalement valoir que :
M. [I] était inspecteur salarié, non-cadre, chez Etaneuf. Après 26 années d’ancienneté, M. [I] a été licencié par Etaneuf le 22 décembre 2022. Un accord amiable a été ensuite trouvé et un protocole transactionnel a été signé entre Etaneuf
et M. [I] le 2 janvier 2023 (le « Protocole »). Aucune clause de non-concurrence ne figurait dans le Protocole en dehors d’un paragraphe rappelant les principes généraux des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil ;
* Les arguments sur de prétendus agissements déloyaux de M. [I] à l’encontre d’Etaneuf sont irrecevables ;
* [I] n’a commis aucune faute ou acte de concurrence déloyale à l’encontre d’Etaneuf au sens de l’article 1240 du code civil : [I] n’a pas débauché M. [I] car [I] a été créée postérieurement au départ d’Etaneuf de M. [I]. [I] n’a débauché aucun salarié d’Etaneuf. [I] emploie, à temps partiel, des employés d’Etaneuf qui travaillent également à temps partiel pour Etaneuf. Les rémunérations offertes par [I] sont inférieures à celles d’Etaneuf. Aucune preuve de désorganisation n’est apportée. Aucun fichier d’Etaneuf n’a été détourné. Aucun client d’Etaneuf n’a été sollicité par [I]. Aucune preuve de détournement n’est apportée par Etaneuf sur les cinq clients litigieux travaillant pour [I] ;
* Cette procédure est abusive et vise en fait à intimider M. [I] qui a, par ailleurs, déposé une main courante le 17 février 2024 à l’encontre du représentant légal d’Etaneuf après avoir été menacé par ce dernier.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la concurrence déloyale alléguée par Etaneuf
Le tribunal examinera successivement les trois moyens soulevés par Etaneuf au soutien de sa demande au titre de la concurrence déloyale :
1. Sur le débauchage de M. [I] par [I] ;
Le tribunal relève que M. [I] a été licencié par Etaneuf en date du 22 décembre 2022 ; [I] a été créée par M. [I] et sa fille le 20 janvier 2023, soit postérieurement à son départ d’Etaneuf ;
Dès lors, le tribunal dit que M. [I] n’a pas été débauché d’Etaneuf par [I] et en conséquence, le tribunal dit que ce premier moyen n’est pas opérant pour constituer un acte de concurrence déloyale de [I] au détriment d’Etaneuf ;
2. Sur le débauchage de quatre salariés ;
Il est constant que quatre salariés d’Etaneuf travaillent également pour [I]. Dans cette activité de nettoyage, il est usuel que les contrats de travail, même à durée indéterminée, portent sur un nombre d’heures mensuelles limité. En conséquence, les salariés de ce secteur peuvent avoir simultanément plusieurs employeurs ;
Il n’est pas rapporté par Etaneuf que les salariés concernés soient liés à Etaneuf par une clause de non concurrence et ces derniers sont donc libres de travailler pour [I] en sus de leurs heures pour Etaneuf ;
Dès lors, le fait que quatre employés d’Etaneuf travaillent également pour [I] n’emporte aucune désorganisation au détriment d’Etaneuf ;
En conséquence, le tribunal dit que [I] n’a commis aucune faute en embauchant, à temps partiel, des personnes salariées à temps partiel par Etaneuf et en conséquence, le tribunal dit que ce second moyen n’est pas opérant pour constituer un acte de concurrence déloyale de [I] au détriment d’Etaneuf ;
3. Sur les résiliations des contrats entre Etaneuf et cinq clients ;
A l’audience du 27 juin 2025, il a été dit par Etaneuf qu’aucune pièce n’était apportée aux débats pour prouver que le fichier clients d’Etaneuf avait été détourné par [I] ;
Que ce soit dans ses écritures ou à l’audience du 27 juin 2025, le tribunal dit qu’Etaneuf n’a pas apporté la preuve que [I] avait sollicité des clients d’Etaneuf et fait en sorte qu’ils annulent leurs contrats avec Etaneuf pour ensuite conclure des contrats avec [I] en lieu et place ;
Le tribunal ne retient pas les attestations de salariés d’Etaneuf comme probantes dès lors que lesdits salariés, étant sous l’autorité d’Etaneuf, ne peuvent être considérés comme indépendants d’Etaneuf ;
En conséquence, le tribunal dit que ce troisième moyen n’est pas opérant pour constituer un acte de concurrence déloyale de [I] au détriment d’Etaneuf ;
En conséquence de qui précède, le tribunal dit qu’Etaneuf n’apporte aucun moyen de droit permettant de caractériser des actes de concurrence déloyale qui auraient été commis par [I] au détriment d’Etaneuf ;
Par ailleurs, Etaneuf n’établit pas son récit selon lequel M. [I], salarié d’Etaneuf, aurait conçu son projet d’entreprise concurrente alors qu’il était encore salarié d’Etaneuf, aurait manœuvré pour se faire licencier avec le but de détourner les clients d’Etaneuf, aurait désorganisé Etaneuf en procédant à un débauchage massif des salariés d’Etaneuf et que M. [I] aurait de ce fait dupé Etaneuf en signant le Protocole ;
En conséquence, le tribunal déboutera Etaneuf de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les demandes reconventionnelles
[I] demande la condamnation d’Etaneuf au versement d’une somme de 50.000 € pour procédure abusive ;
Au vu des pièces fournies aux débats et de l’audience du 27 juin 2025, le tribunal dit qu’Etaneuf n’a pas fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice ;
En conséquence, le tribunal déboutera [I] de sa demande de ce chef ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, [I] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera Etaneuf à payer à [I] la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile déboutant [I] du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Etaneuf succombant, les dépens seront mis à sa charge ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS ETANEUF PROPRETE de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS ETANEUF PROPRETE à payer à la SAS [I] SERVICES la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS ETANEUF PROPRETE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2025, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI
Délibéré le 18 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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