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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 20 mai 2025, n° 2022F02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2022F02316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
N• de RG : 2022F02316
N• MINUTE : 2025F01429
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOCIETE AUTOMOBILE DU GARAGE DE LALMA [W] [Adresse 1]
comparant par Me Alexandra SEIZOVA [Adresse 2] et par Me FRANCK DELAHOUSSE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SA [I] IARD [Adresse 4]
Représentant légal : M. Jean-Laurent Granier, Président du conseil d’administration, [Adresse 5]
comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH [Adresse 6] (75A0377) et par Me Philippe RAVAYROL [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Mai 2025 et délibérée le 5 mai 2025 par : Président : M. Jean [X] DUSSEAUX Juges : M. André ZAGURY M. Alain SCIUTO
La Minute est signée électroniquement par M. Jean [X] DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
LES FAITS
La société [L] [U], RCS n° 837 810 241, sise à [Localité 1], [Adresse 8], a souscrit le 1 er décembre 2021 un contrat d’assurance automobile n° AT369111 auprès de la société [I] IARD (ci-après [I]), RCS n° 552 062 663, sise à [Adresse 9] [Localité 2], [Adresse 10].
Le 10 décembre 2021, le véhicule de [L] [U] a été victime d’un accident de la circulation. Ce véhicule a été confié pour réparation à l’établissement secondaire de la Société Automobile du Garage de l’Alma (ci-après [W]), RCS n° 572 151 314, à [Localité 3], [Adresse 11].
Le 17 mars 2022, dans les termes de l’article 1324 du code civil, [W] a notifié à [I] la cession par [L] [U] de la créance d’indemnisation de réparation du véhicule.
Le 21 mars 2022, le cabinet d’expertise BCA USC [I] a émis un rapport évaluant les réparations à effectuer sur le véhicule de [L] [U] à 3 259 € HT (3 910,80 € TTC).
Le 3 mai 2022, [W] a émis une facture de réparation au nom de [L] [U] de ce montant.
Le 9 mai 2022, [W] adressait cette facture à [I] pour règlement.
En l’absence de règlement de cette facture, [W] a déposé une requête à l’encontre de [I] en injonction de payer auprès de Tribunal de Commerce de Paris.
Le 28 juillet 2022, le Tribunal de Commerce de Paris délivrait une Ordonnance d’injonction de payer n° 2022007770 enjoignant [I] de payer à [W] en principal la somme de 3 259 € assortie d’intérêts au taux légal et disant qu’en cas de contestation, l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Bobigny en application de l’article 1408 du Code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à personne habilitée le 12 septembre 2022 et l’opposition a été formée par LRAR auprès du Tribunal de Commerce de Paris le 30 septembre 2022.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Le Greffe de ce Tribunal a enregistré cette affaire sous le n° 2022F02316 et convoqué les parties par LRAR du 26 octobre 2022.
Cette affaire a été appelée à 9 audiences de mise en état entre le 24 novembre 2022 et le 7 septembre 2023.
À l’audience du 2 février 2023, en défense, [I] dépose des conclusions et demande à titre liminaire à ce Tribunal de :
* SE DÉCLARER territorialement et matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de la société [W] ;
* RENVOYER la cause et les parties devant le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris ;
À l’audience du 6 avril 2023, [W] dépose des conclusions récapitulatives et en réponse, et demande à ce Tribunal de :
A titre liminaire, sur la compétence :
* SE DECLARER matériellement et territorialement compétent pour connaître du présent litige;
Le 7 septembre 2023, lors de la dernière audience de mise en état, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres sur le limine litis et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 28 septembre 2023.
Le 5 décembre 2023, Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* déclare recevable l’opposition formée par la SA [I] IARD ;
* dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°2022007770 délivrée le 28 juillet 2022 par le Tribunal de commerce de Paris ;
* reçoit la SA [I] IARD en son exception d’incompétence, n’y fait pas droit ;
* dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
* dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours après cette notification, les parties comparaîtront à l’audience du 11 janvier 2024 de la 1 ère chambre à 9h30 pour conclure sur le fond, le présent jugement valant convocation et injonction de conclure sur le fond ;
* réserve les indemnités au titre de l’article 700 du CPC.
* réserve les dépens.
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’appel.
Cette affaire a ensuite été appelée à 13 audiences de mise en état entre le 11 janvier 2024 et 23 janvier 2025.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 13 février 2025.
Le 14 novembre 2024 [I] a déposé des conclusions déclarées récapitulatives demandant au Tribunal :
* ACCUEILLIR la société [I] en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
* Vu le contrat de cession de créance ;
Vu les conditions particulières du contrat L’AUTO [I] ;
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile ;
* DÉCLARER irrecevable en son action la société [W] en l’absence de créance d’un montant déterminé permettant de recourir à la procédure d’injonction de payer de l’article 1405 du Code de Procédure Civile ;
* JUGER que la société [W] ne saurait disposer, par l’effet de la cession de créance, de droits plus étendus à l’égard de la société [I] que ceux du cédant de la créance, la société [L] [U] ;
* JUGER que la garantie « Dommages tous accidents », seule applicable en l’espèce, n’a pas été souscrite par la société [L] [U] de sorte qu’elle n’a pu céder aucune créance à la société [W] ;
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
* JUGER que l’article 32-1 du CPC ne s’applique qu’à celui qui intente une action en justice et non pas à la partie défenderesse qui subit l’action ;
* JUGER que la société [I] IARD n’a pris connaissance des éléments du litige qu’après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, les suites du sinistre ayant été gérées par le courtier d’assurances OPEN ASSURANCES dont la société [L] [U] est la cliente ;
* JUGER qu’il appartenait à la société [W] de vérifier elle-même le caractère bien-fondé de son action au lieu de faire ce reproche à la partie défenderesse ;
EN CONSÉQUENCE ;
* DÉBOUTER purement et simplement la société [W] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
* CONDAMNER la société [W] à payer à la société [I] IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [W] aux entiers dépens de l’instance.
Le 13 février 2025, en réponse, en accord avec le défendeur, [W] dépose des conclusions récapitulatives et demande à ce Tribunal :
Vu l’absence de contestation de la cession de créance,
Vu l’absence de paiement de la facture du 3 mai 2022,
Vu l’absence de réponse à la mise en demeure du 10 mai 2022,
Vu l’opposition non motivée du 29 septembre 2022,
Vu le caractère dilatoire des exceptions d’incompétence soulevées,
Vu le Jugement avant-dire droit du 5 décembre 2023,
Vu la mise en péril et en toute hypothèse le retard induit par cette résistance injustifiée en ce qui concerne le recouvrement de la facture du 3 mai 2022,
Vu notamment l’article 1240 du code civil,
Vu notamment les articles 32-1, 123, et 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [I] à la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la société [W] du fait du comportement déloyal et dilatoire adopté par la société [I];
* DEBOUTER la société [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;
* DEBOUTER en toute hypothèse la société [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [I] à verser à la société [W] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À cette audience, le juge a alors, conformément à l’article 871 du CPC :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentes ne s’y opposant pas,
* entendu leurs dernières observations et plaidoiries,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 avril 2025, date reportée au 20 mai 2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Il est par ailleurs renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Sur le bien-fondé de l’action de [W] :
[I] expose que la société [L] [U] n’a pas souscrit la garantie « Dommages tous accidents » qui est la seule garantie contractuelle de la société [I] IARD susceptible de s’appliquer à cet accident.
Et que cette information n’est pas contrôlée au moment de la déclaration de sinistre ou de la désignation d’un expert pour sa mission.
[W] déplore que [I] n’ait jamais opposé cette raison depuis les premières réclamations de paiement ou le début de l’instance. Si [I] l’avait fait, [W] aurait pu se retourner vers l’assuré [L] [U]. [W] admet que dans ces conditions, il n’existe pas de créance entre [I] et [W], et abandonne dans ses dernières conclusions sa demande objet de l’injonction de payer initiale de ce litige.
Cependant, compte tenu de l’attitude dilatoire et fautive de [I], [W] demande à être réparé de son préjudice.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur le fond de l’injonction de payer
La créance de [I] envers [L] [U] n’étant pas réelle, la cession de créance de [L] [U] au profit de [W] ne saurait être effective.
En conséquence,
le Tribunal déboutera [W] de sa demande initiale au titre de la cession de créance de [L] [U] d’un montant de 3 910,80 € TTC.
Sur les demandes réciproques de [W] et [I]
[W] a respecté une procédure normale de notification de cession de créance et de demande de règlement d’une facture de réparation de véhicule à [I].
[I] n’a jamais informé [W] de l’absence de garantie. Cette information a été communiquée dans les dernières conclusions de [I] le 14 novembre 2024, soit plus de deux années et demi après avoir missionné un expert auprès de [W].
Ceci a privé [W] de la possibilité de chercher à faire payer la réparation du véhicule accidenté par son propriétaire [L] [U] et compromet les chances de [W] de recouvrer cette créance.
En conséquence, compte tenu de l’attitude dilatoire et fautive de [I],
le Tribunal déboutera [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de [W] et condamnera [I] à payer à SAGA la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de l’article 700
[I] ayant obligé [W] à exposer des frais non compris dans les dépens,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de [W] à hauteur de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
[I] étant la partie qui succombe,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* déboute la SA Société Automobile du Garage de l’Alma [W] de sa demande de règlement par [I] de la facture de réparation du véhicule de [L] [U] ;
* condamne la SA [I] IARD à payer à la SA Société Automobile du Garage de l’Alma – [W] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* condamne la SA [I] IARD à payer à la SA Société Automobile du Garage de l’Alma – [W] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* condamne la SA [I] IARD aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 euros TTC (dont 10,03 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean [X] DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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