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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 19 mai 2026, n° 2024051957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024051957 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole, LA SELARL Jacques MONTA – Maître Jacques MONTA, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024051957
ENTRE :
1) M. [H] [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
2) Mme [W] [K], demeurant [Adresse 1] Parties demanderesses : assistées de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT, Avocat (G326) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
ET :
1) SAS CAPITALIUM (anciennement Belfort Finance puis Perspectives), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 820 122 646
2) AIG EUROPE SA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Nanterre n° B 838 136 463
Parties défenderesses : assistées de la Seleurl AWKIS, Me Anne-Sophie PIA, Avocat (E964) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me Jean-Didier Meynard, Avocat (P240).
3) M. [J] [L] [A], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de la Selarl BONNA AUZAS, Me Sigmund BRIANT, Avocat (A244) et comparant par la Selarl Jacques MONTA, Me Jacques MONTA Avocat (D546).
4) SAS CGP ENTREPRENEURS (INFINITIS), dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Nanterre n° B 752 576 256
Partie défenderesse : assistée du Cabinet MORGAN, LEWIS & BOCKIUS, Me Hugues BOUCHETEMBLE, Avocat (J011) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Me Laurent SIMON, Avocat (P73).
5) SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS Le Mans n° B 440 048 882
Partie défenderesse : assistée de la Selarl ARMA, Me Arnaud PERICARD, Avocat (B0036) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
Le groupe BIO C’BON est spécialisé dans la distribution de produits, principalement alimentaires, issus de l’agriculture biologique.
En 2020, il exploitait 120 points de vente en France, principalement en centre-ville, et employait 1.065 salariés.
Le groupe BIO C’BON s’est développé avec l’octroi de licences de la marque « BIO C’BON » concédées à des acteurs indépendants.
À partir de 2013, le groupe Bio C’BON a proposé à des investisseurs privés de participer au financement et au développement de sa chaîne de magasins de distribution alimentaire.
Un produit d’investissement « BCBB » a été conçu et monté par MARNE ET FINANCE, foncière spécialisée dans l’immobilier commercial et actionnaire majoritaire du groupe BIO C’BON. Le produit BCBB permettait à des investisseurs privés de souscrire au capital social de sociétés supports opérationnelles, détenues majoritairement par le groupe BIO C’BON.
BIO C’BON s’engageait, au terme de cet investissement, à procéder à un rachat annuel, pendant cinq ans, d’une partie des titres des investisseurs, pour un montant entre 6 et 7% du montant investi, le rachat du solde des titres étant prévu au terme de la cinquième année. Le montant du rachat fixé au terme de la cinquième année correspondait au montant initial de l’investissement, augmenté d’un éventuel bonus en fonction du nombre de magasins en activité en France que comportait la chaîne à cette échéance.
Une option pouvait également être prévue pour le rachat de l’ensemble des titres au terme de la cinquième année.
INFINITIS proposait à des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (« CGPI ») une gamme de différents services, notamment un catalogue de produits financiers, afin qu’ils puissent eux-mêmes les proposer à leurs clients investisseurs s’ils le souhaitent. Le 15 mai 2013, II a signé avec MARNE INVESTISSEMENT une convention par laquelle celle-ci lui confie la mission de présenter le montage BCBB à ses CGPI adhérents.
INFINITIS était détenue intégralement par la société CGP ENTREPRENEURS (ci-après désignée « CGPE INFINITIS ») qui a procédé le 5 décembre 2019 à une transmission universelle du patrimoine d’INFINITIS à son profit, entrainant la dissolution de cette dernière.
Le 26 juin 2015, Monsieur [D] et Madame [K] investissaient respectivement les sommes de 40.000 € et de 10.000 € dans le produit BCBB par l’intermédiaire d’une société habilitée comme conseiller en investissements financiers (« CIF »), GRANDROCHE & ASSOCIES (ci-après désignée « GRANDROCHE »). Cette dernière société a été dissoute et radiée en mai 2017.
M [D] réalisait un nouvel investissement de 30.000 euros dans le produit BCBB, en juillet 2019, par l’intermédiaire cette fois-ci du conseiller en investissements financiers BELFORT FINANCE (rebaptisé « PERSPECTIVES » en 2024 puis « CAPITALIUM » en 2025 ci-après désignée « BELFORT CAPITALIUM »).
M [J] [A] a été le dirigeant de ces deux CIF, entre 2014 et 2023.
Le groupe BIO C’BON a rencontré des difficultés financières à compter de l’année 2019. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2020, BIO C’BON SAS a été placée en redressement judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée au 20 mars 2020. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 novembre 2020 du Tribunal de commerce de Paris. Ce jugement a également arrêté le plan de cession de BIO C’BON SAS au Groupe Carrefour.
Une procédure pénale a été ouverte à l’encontre des dirigeants de MARNE & FINANCE, renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris, notamment pour des faits de pratiques commerciales trompeuses.
M [D] et Mme [K] considèrent que la responsabilité de leurs investissements malheureux est attribuable aux manquements de INFINITIS, de CAPITALIUM ainsi que de M [A]. Ils réclament notamment :
* s’agissant de monsieur [D], 67 100€ en réparation du préjudice subi à raison de son investissement, 11.600€ en réparation de son préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital investi et 3000€ en réparation du préjudice moral.
* s’agissant de madame [K], 9.700 euros en réparation du préjudice subi à raison de son investissement, 2.000 euros en réparation de son préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital investi et 3000€ en réparation du préjudice moral.
C’est ainsi que par exploit d’huissier en date du 16 juillet 2024, M [D] et Mme [K] ont assigné BELFORT FINANCE, AIG Europe, ès qualité d’assureur de BELFORT FINANCE, M. [A], CGPE INFINITIS et MMA IARD, ès qualité d’assureur de CGPE INFINITIS, devant ce tribunal.
Ainsi s’engage la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
M [D] et Mme [K] assignent :
M. [A], par acte du 23 juillet 2024 signifié en application de l’article 656 du code de procédure civile.
* MMA IARD par acte du 18 juillet 2024 signifié en application de l’article 654 du code de procédure civile.
* CGP ENTREPRENEURS (INFINITIS) par acte du 18 juillet 2024 signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile.
* AIG EUROPE, par acte du 16 juillet 2024 signifié en application de l’article 654 du code de procédure civile.
* BELFORT FINANCE (PERSPECTIVES) par acte du 15 juillet 2024 signifié en application de l’article 656 du code de procédure civile.
M [D] et Mme [K], par cet acte et à l’audience du 29 septembre 2025, demandent au tribunal, compte tenu de leurs dernières modifications, de :
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L 541-1 et L 541-8-1 du Code monétaire et financier, Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
* DONNER ACTE du désistement d’instance de Monsieur [H] [Y] [D] et de Madame [W] [K] à l’égard de la société MMA IARD,
* CONDAMNER in solidum les sociétés CGP ENTREPRENEURS, CAPITALIUM, AIG EUROPE SA ès qualité d’assureur Responsabilité Civile Professionnelle de PERPECTIVES devenue CAPITALIUM et, dans une limite de 95%, Monsieur [J] [A], à verser à Monsieur [H] [Y] [D] une somme de 40.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de son investissement réalisé en 2015 et, à défaut, à la somme de 38.000 € en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans un placement aussi hasardeux que l’investissement dans la SAS BIO EXPANSION,
* CONDAMNER in solidum les sociétés CGP ENTREPRENEURS, CAPITALIUM, AIG EUROPE SA ès qualité d’assureur Responsabilité Civile Professionnelle de PERSPECTIVES devenue CAPITALIUM et, dans une limite de 95%, Monsieur [J] [A] à verser à Monsieur [H] [Y] [D] la somme de 8.000 € en réparation de son
préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital dans la SAS BIO EXPANSION en 2015,
* CONDAMNER in solidum les sociétés CAPITALIUM, AIG EUROPE SA (ès qualité d’assureur Responsabilité Civile Professionnelle de PERPSECTIVES devenue CAPITALIUM) et, dans une limite de 95%, Monsieur [J] [A] à verser à Monsieur [H] [Y] [D] une somme de 30.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de son investissement réalisé en 2019 et, à défaut, à la somme de 28.500 € en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans un placement aussi hasardeux que l’investissement dans la SAS BIO PARTICIPATION,
* CONDAMNER in solidum les sociétés CAPITALIUM, AIG EUROPE SA (ès qualité d’assureur Responsabilité Civile Professionnelle de PERPSECTIVES devenue CAPITALIUM) et, dans une limite de 95%, Monsieur [J] [A] à verser à Monsieur [H] [Y] [D] la somme de 3.600 € en réparation de son préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital dans la SAS BIO PARTICIPATION en 2019,
* CONDAMNER in solidum les sociétés CGP ENTREPRENEURS, CAPITALIUM, AIG EUROPE SA ès qualité d’assureur Responsabilité Civile Professionnelle de PERPECTIVES devenue CAPITALIUM et, dans une limite de 95%, Monsieur [J] [A] à verser à Madame [W] [K] une somme de 10.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de son investissement réalisé en 2015 et, à défaut, à la somme de 9.500 € en réparation de la perte de chance de ne pas être engagée dans un placement aussi hasardeux que l’investissement dans la SAS BIO EXPANSION,
* CONDAMNER in solidum les sociétés CGP ENTREPRENEURS, CAPITALIUM, AIG EUROPE SA ès qualité d’assureur Responsabilité Civile Professionnelle de PERSPECTIVES devenue CAPITALIUM et, dans une limite de 95%, Monsieur [J] [A] à verser à Madame [W] [K] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital du capital dans la SAS BIO EXPANSION en 2015,
* CONDAMNER in solidum les sociétés CGP ENTREPRENEURS, CAPITALIUM et AIG EUROPE SA ès qualité d’assureur Responsabilité Civile Professionnelle de PERSPECTIVES devenue CAPITALIUM à verser à Monsieur [H] [Y] [D] et à Madame [W] [K] une somme de 3.000 € chacun de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice moral,
* CONDAMNER in solidum les sociétés CGP ENTREPRENEURS, CAPITALIUM, AIG EUROPE SA ès qualité d’assureur Responsabilité Civile Professionnelle de PERSPECTIVES devenue CAPITALIUM et Monsieur [J] [A] à verser à Monsieur [H] [Y] [D] et à Madame [W] [K] une somme globale de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER in solidum les sociétés CGP ENTREPRENEURS, CAPITALIUM, AIG EUROPE SA et Monsieur [J] [A] aux entiers dépens de l’instance.
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
* CGP ENTREPRENEURS, demande au tribunal dans ses conclusions n°4 régularisées le 25 février 2025, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les articles 1240 du Code civil,
Vu l’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier, Vu les articles 64,514-1 et 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
* REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [K] et Monsieur [D] ;
* REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de MMA IARD à l’encontre de CGPE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* DECLARER que CGP ENTREPRENEURS sera relevée et garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par CAPITALIUM, Monsieur [A] et AIG EUROPE SA et plus généralement par toute autre personne reconnue responsable du défaut de conseil à l’origine des dommages de Madame [K] et Monsieur [D] ;
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER Madame [K] et Monsieur [D], in solidum, au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* AIG EUROPE et CAPITALIUM (BELFORT FINANCES) demandent au tribunal dans leurs conclusions n°3 régularisées à l’audience du 10 novembre 2025, compte tenu de leurs dernières modifications, de :
* JUGER que Capitalium (anciennement Belfort Finance puis Perspectives) n’a commis aucune faute,
* JUGER que les préjudices allégués par monsieur [H] [Y] [D] et madame [W] [K] ne sont pas justifiés et ne sont, en tout état de cause, pas dans un lien de causalité avec les fautes invoquées,
En conséquence,
* DEBOUTER monsieur [H] [Y] [D] et madame [W] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Capitalium (anciennement Belfort Finance et Perspectives) et d’AIG Europe SA,
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à tout ou partie des demandes indemnitaires formées par monsieur [H] [Y] [D] à l’encontre de Capitalium (anciennement Belfort Finance puis Perspectives) et AIG Europe SA,
* FAIRE APPLICATION des limites de la garantie d’AIG Europe SA, et notamment du plafond annuel de 150.000 euros et de la franchise contractuelle de 1.500 euros par sinistre,
* REJETER toute demande de condamnation solidaire entre Capitalium (anciennement Belfort Finance puis Perspectives) et AIG Europe SA au-delà des limites contractuelles de garantie, et notamment sur le montant de la franchise contractuelle,
En tout état de cause,
* CONDAMNER monsieur [H] [Y] [D] et madame [W] [K] à verser à Capitalium (anciennement Belfort Finance puis Perspectives) et AIG Europe SA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER monsieur [H] [Y] [D] et madame [W] [K] aux entiers dépens.
M [J] [L] [A], demande au tribunal dans ses conclusions n°1 régularisées à l’audience du 10 novembre 2025 :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 541-3, L. 621-20-1, L. 643-8 et L. 651-2 du Code de commerce,
À titre principal,
* REJETER l’intégralité des demandes formées par M. [R] [D] et Mme [Q] [K] comme étant mal fondées ;
* DIRE ET JUGER que l’action engagée à l’encontre de M. [J] [L] [A] est irrecevable, dès lors qu’elle vise des faits imputables à la société Grandroche & Associés, radiée du registre du commerce et des sociétés depuis mai 2017, sans qu’aucune mesure de réactivation ni désignation d’un mandataire ad hoc n’ait été entreprise, de sorte que cette personne morale a perdu toute capacité juridique d’être attraite en justice ;
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, M. [J] [A] n’a agi qu’en qualité de représentant légal d’une personne morale agréée en qualité de conseiller en investissements financiers, régulièrement habilitée et assurée en responsabilité civile professionnelle, de sorte qu’aucune faute personnelle détachable de ses fonctions ne saurait lui être reprochée ;
DIRE ET JUGER qu’aucune faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de dirigeant, n’est démontrée ;
* DIRE ET JUGER que le préjudice allégué résulte exclusivement de la défaillance économique du groupe Bio C’Bon, société émettrice du produit « Bio C’Bon Builder », et non d’un quelconque manquement imputable à M. [J] [A].
Subsidiairement,
* DIRE ET JUGER que le préjudice invoqué n’est ni certain ni actuel, la procédure collective du groupe Bio C’Bon demeurant en cours d’apurement du passif ;
* À tout le moins, LIMITER toute éventuelle réparation à une perte de chance strictement mesurée, sans commune mesure avec la perte totale du capital investi ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER solidairement M. [D] et Mme [K] à verser à M. [J] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* LES CONDAMNER aux entiers dépens ;
* DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
* MMA IARD, demande au tribunal dans ses conclusions de fin de non-recevoir N°3 régularisées à l’audience du 9 mars 2026 :
Vu les articles 9, 30 à 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1353 du Code civil,
* DECLARER IRRECEVABLE l’action engagée par Monsieur [D] et Madame [K] à l’encontre de MMA IARD,
* DEBOUTER en conséquence Monsieur [D] et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formés à l’encontre de MMA IARD.
* DEBOUTER la société CGP ENTREPRENEURS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formés à l’encontre de MMA IARD.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER in solidum Monsieur [D], Madame [K] et la société CGP ENTREPRENEURS à payer à MMA IARD la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 19 janvier 2026, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 9 mars 2026 à laquelle elles se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 date reportée au 19 mai 2026. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
M [D] et Mme [K], en demande, soutiennent que :
MMA IARD était également l’assureur de GRANDROCHE, mais la période de la police serait expirée. Les demandeurs se désistent donc à l’égard de MMA IARD
La responsabilité de CGPE INFINITIS au titre des souscriptions intervenues en juin 2015
Les manquements de GRANDROCHE fondent la responsabilité de CGPE INFINITIS :
* GRANDROCHE a manqué à son obligation d’évaluer le profil, le patrimoine, les objectifs d’investissement et la tolérance aux risques de ses clients avant de leur préconiser d’investir dans le produit « BCBB ». Cette évaluation était nécessaire pour que la préconisation soit en adéquation avec le profil de l’investisseur.
* GRANDROCHE a manqué à son devoir d’information et de conseil
* Elle a occulté :
* la véritable nature de capital-risque de l’opération BCBB qui aurait dû être réservée à des investisseurs professionnels acceptant de prendre des risques très élevés, et non à M. [D] et de Mme [K].
* la situation financière du véhicule et de la SAS BIO C’BON
* le risque de contrepartie (défaut de la promettante la SAS BIO C’BON) et de ses conséquences hautement préjudiciables.
* son absence de toute vérification sur les véhicules de collecte.
* GRANDROCHE n’a jamais indiqué aux concluants la nature ni l’étendue juridique de ses relations avec le Groupe BIO C’BON et avec MARNE ET FINANCE.
Il n’a jamais révélé à ses clients, en phase précontractuelle, son commissionnement, permettant de savoir quelle personne lui réglait des commissions (en réalité, la SAS MARNE ET FINANCE), la nature de ces commissions et leur taux précis.
Le niveau de rémunération du CIF était exorbitant et révélateur d’une absence d’indépendance, d’un conflit d’intérêts et d’une déloyauté manifeste à l’égard des clients laissés ignorants de ces données.
* Quant à CGPE INFINITIS, le Groupement s’abstenait de toute prise de contact avec les concluants et ne s’assurait pas que M. [D] et Mme [K] étaient bien informés du système de rémunération et du caractère non-indépendant du conseil de GRANDROCHE. Le Groupement était engagé au même titre que GRANDROCHE à assurer une mission de suivi envers les concluants.
L’un et l’autre ont omis d’informer les souscripteurs des questionnements et du risque de conformité portant sur le produit, l’émetteur des titres, la promettante et le monteur MARNE ET FINANCE.
La responsabilité de CAPITALIUM
A défaut de toute référence à CGPE INFINITIS dans le bulletin de souscription signé par Monsieur [D] en 2019, BELFORT PATRIMOINE CAPITALIUM ne semble pas être intervenue en qualité d’adhérent au Groupement mais en son nom propre. Sa responsabilité personnelle est donc directement recherchée en tant que CIF.
Elle a manqué à l’obligation de préconisation d’un produit en adéquation avec le profil et les objectifs d’investissement du client.
Ses manquements sont d’autant plus graves que la situation de la SAS BIO C’BON avait évolué depuis 2015 et que de nouveaux éléments alarmants étaient accessibles.
Le préjudice
Les demandeurs n’auraient pas donné suite à l’offre de placement proposée par GRANDROCHE (et CGPE INFINITIS) s’ils avaient eu, au préalable, connaissance des caractéristiques intrinsèques du produit « BCBB » et des risques réels auxquels ils s’exposaient.
Dès lors que la sécurité de l’opération a été déterminante du consentement de l’investisseur et que le conseiller a omis d’aviser son client d’un quelconque risque associé à ladite opération, les demandeurs sont fondés à obtenir la réparation intégrale de leur préjudice financier.
La perte financière est certaine, actuelle et irréversible.
Le préjudice correspond aux investissements réalisés.
Subsidiairement le préjudice au titre de la perte de chance, compte tenu de la nature de l’investissement proposé serait de 95% du montant investi par les demandeurs.
Les demandeurs ont subi en outre un préjudice d’immobilisation du capital ainsi qu’un préjudice moral.
La responsabilité de M [A]
Celui-ci a eu un comportement déloyal et commis des fautes de gestion détachables de sa qualité de dirigeant. Il n’a notamment pas indiqué l’identité de son assureur RCP. Il a donc privé les défendeurs de la possibilité d’attraire à la cause MMA IARD, es qualité d’assureur RCP de la société GRANDROCHE. La probabilité qu’ils auraient pu faire condamner MMA IARD à réparer leur préjudice financier peut être estimée à 95%.
M [A] doit donc être condamné solidairement avec les autres défendeurs.
* CGP ENTREPRENEURS /INFINITIS soutient que :
Sa mission
Le Groupement n’est jamais en relation avec les investisseurs, qu’il ne connait pas et n’est même pas toujours informé des souscriptions.
Le contrat de partenariat conclu entre le Groupement et ses adhérents exclut tout contrôle de ces derniers par le Groupement : il est de la seule responsabilité de l’adhérent d’assurer ses activités en conformité avec la réglementation.
Le Groupement est tenu de s’assurer que les adhérents exercent leurs activités dans le respect de la réglementation. En revanche, le Groupement n’est pas tenu, client pas client, de vérifier comment les produits leurs étaient présentés, expliqués, conseillés et comment ils ont été souscrits ; il n’est pas non plus tenu de s’immiscer dans la relation avec l’investisseur et encore moins de contrôler l’adhérent.
La seule mission du Groupement est d’inscrire les produits au catalogue, c’est-à-dire de les « présenter » à ses adhérents ; il n’a pas de mission de conseil.
Son obligation n’est en tout état de cause qu’une obligation de moyens qu’il a parfaitement réalisée.
Les fautes alléguées
Il n’a pas commis de faute
* Son contrat avec MARNE ET FINANCE ne met pas à sa charge la vérification de sa documentation
* L’AMF a mis hors de cause MARNE ET FINANCE au titre de la commercialisation de ses produits
* le rôle du Groupement est de référencer les produits financiers afin que ses adhérents puissent les recommander au fil des besoins de leurs clients
* Il n’exerçait aucune mission effective de conseiller en investissements financiers, ne rendant aucun conseil en investissement aux investisseurs, et les règles en la matière ne lui sont pas opposables
Sa responsabilité délictuelle ne saurait en outre être mise en cause, d’autant qu’à l’époque de la commercialisation des produits, aucun professionnel normalement diligent n’a identifié de caractère trompeur ou irrégulier à ces produits.
Les préjudices allégués
Il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice des demandeurs. Le préjudice allégué ne résulte pas du fait que INFINITIS a référencé le produit, mais uniquement de ce que le CGPI (adhérent) a pris contact avec ses clients et a choisi de leur présenter ce produit.
En tout état de cause le préjudice a un caractère incertain, la valeur définitive du portefeuille BCBB n’étant pas établie.
Si un préjudice pouvait être établi, ce serait sur la base d’une perte de chance : l’intervention d’INFINITIS n’aurait rien changé et les demandeurs auraient tout de même souscrit dans ces produits.
Par ailleurs un préjudice résultant de l’immobilisation du capital correspond à la perte des intérêts d’un autre placement et ne constitue pas un préjudice certain, il ne saurait donc être indemnisé.
Le préjudice moral des demandeurs n’est pas démontré.
* AIG EUROPE et BELFORT CAPITALIUM soutiennent que :
La responsabilité de [Localité 1] n’est pas établie
* Il n’est pas démontré que le produit BCBB ne répondait pas aux objectifs d’investissement et au profil de l’investisseur.
Le bulletin de souscription a été régulièrement signé et permettait notamment à M. [D] de déterminer les caractéristiques de son investissement. Rien ne permet de dire qu’il recherchait un placement présentant des qualités différentes et notamment un profil plus sécurisé.
* Rien ne démontre que BELFORT CAPITALIUM aurait manqué à son devoir d’analyse et occulté les risques de l’opération.
Les préjudices allégués par monsieur [D] ne sont pas justifiés
BELFORT CAPITALIUM n’est jamais intervenue au stade des souscriptions réalisées en 2015, et n’avait pas de mission de suivi sur ces investissements.
S’agissant de la souscription effectuée en 2019 :
* la perte de chance constitue un préjudice indemnisable uniquement lorsqu’elle porte sur la disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable. Elle ne peut jamais être égale au montant de l’entier préjudice si cette éventualité s’est réalisée. Dans l’état du dossier, il n’est pas possible à ce stade de déterminer l’éventuelle perte supportée par M [D].
* L’indemnisation de la perte des gains escomptés ne saurait faire l’objet d’une indemnisation. En effet, le dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter et non pas en une perte de chance de bénéficier des revenus escomptés par l’investissement.
Le lien entre la faute alléguée et le préjudice invoqué
Ce sont les manœuvres frauduleuses commises par les concepteurs des produits d’investissement litigieux qui ont contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée. Il n’existe pas de lien de causalité établi entre les préjudices allégués dont il est sollicité réparation et les prétendus manquements reprochés à Belfort Finance.
Les limites de garantie d’AIG EUROPE
Aucune condamnation solidaire ne devra intervenir pour les montants prévus au titre de la franchise et du plafond, tels que prévus dans la police souscrite par BELFORT CAPITALIUM.
M [J] [L] [A] soutient que :
* GRANDROCHE première structure à travers laquelle M. [A] a exercé l’activité de conseiller en investissements financiers, a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés en mai 2017. La société a donc perdu sa personnalité morale et n’a plus qualité pour être attraite en justice sauf à ce qu’un mandataire ad hoc soit préalablement désigné pour la représenter. Faute de désignation du dit mandataire ad hoc, l’action ne peut viser GRANDROCHE, ni M. [A] à titre personnel, celui-ci n’ayant agi qu’en qualité de représentant légal d’une personne morale régulièrement constituée.
Seule BELFORT CAPITALIUM pourrait, le cas échéant, être recherchée.
* La responsabilité personnelle d’un dirigeant de société ne peut être retenue que s’il a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. Rien ne permet de caractériser une telle faute
Si faute il y avait, ce qui est expressément contesté, elle ne pourrait concerner que la société BELFORT CAPITALIUM seule civilement responsable en tant que CIF.
Cette société, à son tour, serait seule fondée à envisager un éventuel recours contre son ancien dirigeant, conformément aux principes du droit des sociétés.
* Le devoir d’information et de conseil a été pleinement respecté, et aucun manquement personnel ne peut être reproché à M. [A] dans l’exercice normal de ses fonctions.
* La cause réelle du dommage résulte exclusivement de la faillite économique de BIO C’BON, circonstance externe au comportement de M [A].
* Toute faute professionnelle de M [A], à la supposer établie, relèverait de la garantie d’assurance de la société CIF, et non du patrimoine personnel du dirigeant. Au demeurant les demandeurs, dans l’état actuel du dossier, ne disposent d’aucun élément définitif sur leur créance. Seul le préjudice actuel et certain est indemnisable ; lorsque l’issue des opérations d’apurement du passif n’est pas encore connue, le dommage du créancier conserve un caractère hypothétique.
* En tout état de cause, le manquement à une obligation d’information n’ouvre droit qu’à réparation de la perte de chance de ne pas contracter. Le dommage demeure incertain, suspendu à l’issue des procédures du liquidateur ; il ne saurait, à ce stade, donner lieu à indemnisation intégrale.
* MMA IARD soutient que :
MMA n’est pas l’assureur de la société CGPE INFINITIS. L’action des demandeurs à l’encontre de MMA s’oppose à une fin de non-recevoir en raison de l’absence de qualité à défendre MMA.
Sur ce, le tribunal
1. M [D] et Mme [K] considèrent qu’ils ont été induits en erreur sur la nature des investissements qu’ils ont effectués dans le produit BCBB en 2015 et 2019 pour l’un, en 2015 pour l’autre et demandent la réparation de leur préjudice.
Ils formulent ce reproche à M [A], dont le rôle en tant que Conseiller en investissement financier (CIF) n’est pas contesté. Celui-ci exerçait en 2015 son activité au travers de la société GRANDROCHE ; celle-ci a été liquidée le 12 mai 2017 et radiée du RCS. Par la suite, M [A] exerçait son activité au travers de la société BELFORT FINANCE.
Le 5 juillet 2023, M [A] et ses deux autres associés, ont cédé en totalité les actions détenues dans BELFORT FINANCE à un acquéreur tiers. M [A] démissionnait dans le même temps de ses fonctions de président. Le 10 août 2023, la société BELFORT FINANCE changeait de dénomination pour devenir PERSPECTIVES puis en 2025, CAPITALIUM.
Les demandeurs formulent le même reproche à CGPE INFINITIS, dont la mission était celle d’apporteur d’affaires BCBB dans le cadre d’un contrat passé avec le concepteur du produit, MARNE ET FINANCE, et qui apparait aux côtés de GRANDROCHE dans les documents de souscription des demandeurs en 2015.
La réclamation indemnitaire des demandeurs est également adressée aux assureurs de GRANDROCHE, MMA IARD et de BELFORT FINANCE CAPITALIUM, AIG EUROPE.
Sur la mise en cause de MMA IARD
2. Les demandeurs constatent dans leurs dernières conclusions que MMA IARD n’est pas l’assureur de CGPE INFINITIS et qu’elle a été l’assureur de GRANDROCHE mais qu’elle ne l’est plus et que la période subséquente de sa police a expiré. Ils demandent à ce tribunal de se désister de la présente instance.
MMA IARD demandait à ce tribunal dans ses dernières conclusions de débouter CGPE/INFINITIS de toutes ses demandes à son égard. Cette dernière ne formulant plus de demandes à l’encontre de MMA IARD, le tribunal constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes initiales de M [D] ET MME [K].
Le tribunal constate le désistement d’instance des demandeurs et non celui de MMA IARD.
Sur les responsabilités encourus au titre des souscriptions de 2015
3. M [D] et Mme [K] soutiennent que GRANDROCHE a commis des manquements à leur détriment et qu’ils sont fondés, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à engager la responsabilité de CGPE INFINITIS.
Sur les manquements allégués de GRANDROCHE
Selon l’article L 541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date des souscriptions intervenues en 2015 :
« Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; 3° Être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter »
A Sur l’appréciation par le CIF des connaissances et expériences de ses clients afin de préconiser un investissement en adéquation avec son profil.
4. Le CIF, au visa de l’article ci-dessus, doit s’enquérir auprès de ses clients de leurs
connaissances et de leur expérience en matière d’investissement.
Les éléments repris dans le mandat de recherche de solutions d’investissement signé par le seul M [D] le 20 juin 2016 définissent les caractéristiques d’investissement :
* « Solution n’ayant pas le caractère d’offre publique.
* Solution ayant comme sous-jacent un ou des sociétés non cotées,
* Solution présentant un taux de rendement supérieur à 5%.
* Solution prévoyant une possibilité de récupérer le rendement annuellement.
* Solution prévoyant une possibilité de restitution d’épargne de manière anticipée.
* Solution réservée aux investisseurs âgés de 18 à 85 ans. »
Aucun élément ne vise à démontrer que M [D] a été questionnée sur ses connaissances en matière d’investissements financiers.
Le dossier présenté ne permet pas d’identifier les connaissances de M [D] en matière d’investissement, ni de démontrer qu’il était prêt à prendre de forts risques sur son investissement.
Dans le dossier d’investissement de Mme [K] communiqué à l’instance, rien ne permet non plus de démontrer que le CIF a exercé cette mission.
B Sur le devoir du CIF d’analyse, d’information et de conseil
5. Le bulletin de souscription engageant M [D] et MME [K] rappelle que le souscripteur « déclare être informé des facteurs de risque et notamment :
* du risque de liquidité
* du risque de perte en capital » (Pièce 3 M [D] ET MME [K] page 2)
Le cartouche « Risques » de la plaquette commerciale indique :
« Cet investissement est soumis à tous les risques inhérents à la vie d’une entreprise, notamment risque de perte en capital et risque de liquidités. L’investisseur est également exposé à un risque de défaillance de bio BIO C’BON SAS ou à son incapacité ponctuelle à faire face à ses obligations contractuelles. Toutefois, l’ingénierie BCBB et la réussite confirmée de son subjacent constitue un important facteur de réduction de risque ».
Cette information exprimait que l’investissement comporte des risques définis comme des « risques inhérents à la vie d’une entreprise », ils se rapprochent ainsi plus d’une formulation générale que d’une mise en garde spécifique axée sur des points précis touchant la nature de l’investissement.
Sur le fond du dossier, le montage financier de l’opération reposait sur les capacités financières de BIO C’BON, dont la solidité était essentielle au bon dénouement des investissements. La référence au « sous-jacent solide » dans la plaquette commerciale, sans informations financières précises sur BIO C’BON EXPANSION, BIO C’BON et le groupe BIO C’BON, aurait mérité plus d’informations et d’explications et aurait dû fournir des éléments pour permettre d’apprécier le risque de non-respect de la promesse de rachat.
Cette promesse de rachat qui constitue le gage de la liquidité de l’investissement était subordonnée notamment au montant dû aux investisseurs, aux ressources permettant d’exécuter cette obligation de rachat et au niveau d’endettement supporté par le promettant. Une information plus exhaustive et plus pédagogique aurait dû être apportée sur ces points essentiels.
L’AMF dans son courrier à l’ANACOFI du 18 décembre 2018 évoque de son côté un élément du montage financier important et peu explicité dans le dossier d’investissement: « aucune information n’est communiquée à l’investisseur quant à la valeur des actifs détenus par la société support dans laquelle il a investi ou sur la part qu’il détient dans le capital de la société support (et ce alors que les investisseurs supportent une prime d’émission de 99,90 € pour 100 euros investis qui limite considérablement leur droit dans le capital de la société-support » (pièce 1-17 M [D] et MME [K]).
Cette dernière terminait son courrier en indiquant « II appartient [néanmoins] au CIF de s’assurer de la correcte information des investisseurs. »
Les informations sur le risque doivent être regardés à la lumière de la mise en avant dans les « principes Clés » de la plaquette d’une « sortie contractuellement définie par une promesse de rachat de titres et d’une possibilité de sortie anticipée dès la 3e année en cas de nécessité. » qui fait peu de cas du risque de moins-value in fine.
Il en découle que si les investisseurs se sont vus rappeler en termes généraux que leur investissement comportait des risques, les éléments du dossier contribuaient, de par leur présentation et de par le manque d’informations additionnelles, à leur faire penser que la sortie de leur investissement était bien assurée.
Il ressort de ces éléments que M [D] ET MME [K] n’ont pas bénéficié lors de leur investissement en 2015 de l’information, analyse et conseil rendus nécessaires compte tenu de leur profil et du type d’investissement effectué de la part de GRANDROCHE.
C Sur l’information concernant la rémunération de GRANDROCHE
6. Selon l’article 325-6 du Règlement général de l’AMF:
« le conseiller en investissements financiers est considéré comme agissant d’une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d’un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :
1. Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;
2. Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a. Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le conseiller en investissements financiers peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d’avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu’il s’engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu’il respecte cet engagement ;
b. Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l’octroi de l’avantage non monétaire, a pour objet d’améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et ne doit pas nuire au respect de l’obligation du conseiller en investissements financiers d’agir au mieux des intérêts du client ;
3. Des rémunérations appropriées qui permettent la prestation de conseil ou sont nécessaires à cette prestation et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l’obligation qui incombe au conseiller en investissements financiers d’agir envers ses clients d’une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts. »
Le CIF est tenu en vertu des dispositions de l’article ci-dessus d’informer de son mode de commissionnement.
Aucun élément dans les dossiers d’investissement présentés ne met en évidence cette information.
Compte tenu de tout ce qui précède, GRANDROCHE, agissant en tant que CIF pour les investissements réalisés en 2015 par M [D] et MME [K], a commis des manquements significatifs dans l’exécution de sa mission.
Sur les manquements allégués de CGPE INFINITIS
7. Selon l’article 1240 du code civil :
«Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le nom du groupement figure en page de garde des bulletins de souscription de 2015 de M [D] et MME [K] aux côtés de GRANDROCHE.(pièces 3-3 et 4-1 M [D] et MME [K] ).
CGPE INFINITIS a signé le 15 mai 2015 une convention d’apporteur d’affaires BCBB avec MARNE FINANCE concepteur du produit. (pièce 2.9 M [D] ET MME [K]).
Selon celle-ci MARNE ET FINANCE « confie au groupement qui l’accepte la mission de présenter le montage BCBB, explicité dans les documents dédiés auprès des conseillers adhérents au groupement dans la perspective de souscription par leur clientèle au capital de la société support du montage BCBB. »
Les obligations de INFINITIS CGPE
8. Les obligations du groupement et des conseillers sont énumérées à l’article 3.2 de la convention.
Parmi celles-ci, figurent notamment :
« Pendant toute la durée de la présente Convention, le groupement et les conseillers s’engagent dans le cadre de la relation de partenariat nouée entre les parties :
A analyser et expliciter aux investisseurs tout document transmis directement par le groupe Marne et Finance à ces derniers, en leur qualité d’associés de toute société support du montage BCBB.
A relayer et transmettre au donneur d’ordre si besoin, les sollicitations et demandes d’explications spécifiques relatives au montage BCBB de nature patrimoniale, financière, juridique et fiscale formulée par les investisseurs.
A communiquer régulièrement au donneur d’ordre par tout moyen approprié, (communication écrite, compte-rendu, rapport, réunion, etc.) toute information de nature à renseigner celui-ci sur l’avancement de ces missions et sur les besoins de potentiels investisseurs, plus généralement, à assurer le suivi des souscriptions en proposant aux investisseurs une assistance en matière d’ingénierie patrimoniale, financière, juridique et fiscale ainsi qu’une aide à la compréhension du montage BCBB. Le groupement s’engage :
* À garantir et vérifier que les conseillers adhérents du groupement respectent leurs obligations.
A mettre en œuvre ses meilleurs efforts et déployer la compétence, le soin et toute la diligence nécessaire à l’effet de présenter explicité le montage BCBB du donneur d’ordre à des conseillers adhérents au groupement ayant reçu une demande de la part de leurs clients, notamment en les informant des modalités de la souscription projetée, des conditions détaillées de réalisation de cette dernière, des risques d’investissement ainsi que de tout élément complémentaire utile à la prise de décision ».
9. INFINITIS CGPE soutient qu’elle n’a commis aucune faute.
* Elle rappelle que les produits BCBB étaient autorisés par l’AMF.
Les manquements soulevés par M [D] et MME [K] quant aux investissements
concernés ne portent pas sur l’absence d’autorisation de ces produits, mais sur l’absence de conformité des modes de vente de ceux-ci au regard des dispositions du code monétaire et financier, notamment sur le niveau de risque présenté par ces instruments.
* Elle rappelle les termes de l’article 1 de la convention selon lequel :
« Par la présente Convention, le Donneur d’Ordre confie au Groupement qui l’accepte, la mission de présenter le Montage BCBB, explicite dans les documents dédiés, auprès des Conseillers adhérents au Groupement, dans la perspective de Souscriptions par leur clientèle au capital de la société support du montage BCBB.
L’action personnelle et les obligations du Groupement conduiront les Conseillers adhérents à présenter le Montage BCBB à leurs clients, les ayant sollicités dans le cadre d’une lettre de mission et/ou d’un mandat de recherche pour leur présenter des solutions d’investissement en PME non cotées. »
Elle en déduit que le Groupement n’avait ni à s’immiscer dans la relation de l’investisseur ni à garantir ou vérifier les agissements de ses membres et qu’il était de la seule responsabilité de l’adhérent (et donc du CIF) d’assurer ses activités en conformité avec la réglementation. Elle ajoute que le Groupement n’avait aucune obligation de contrôler la manière dont les
adhérents exercent leurs activités vis-à-vis de leurs clients, souscription par souscription.
Le tribunal note que parmi les dispositions énumérés à l’article 3.2 de la convention, figure l’engagement du groupement à « garantir et vérifier que les conseillers adhérents du groupement respectent leurs obligations », qu’il n’y est nulle part indiqué que les obligations ainsi visés se limitent au respect des autorisations nécessaires pour leurs activités.
Par ailleurs, la convention sus visée concerne spécifiquement le produit BCBB, et les dispositions qu’elle contient ont donc trait notamment à ce produit et non à l’ensemble des investissements traités entre le Groupement et ses adhérents, les CIF. Le groupement a pour mission de veiller à ce que ses adhérents respectent leur mission en tant que CIF pour ce type de produit.
Il ressort de ce qui précède que INFINITIS CGPE est responsable, au titre de la convention d’apporteur d’affaires BCBB, des manquements commis par le CIF GRANDROCHE tels qu’analysés plus haut et que sa responsabilité à l’encontre des demandeurs peut être engagée sur le plan délictuel.
Sur les responsabilités encourus au titre des souscriptions de 2019
10. M [D] soutient que BELFORT CAPITALIUM a commis des manquements à son détriment et que sa responsabilité personnelle doit donc être directement recherchée sur le fondement de l’article L 541-8-1 du CMF.
Cet article disposait, au jour de la souscription :
« Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d’une façon qui nuise à leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1. En particulier, les conseillers en investissements financiers ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier ou un service d’investissement particulier à un client alors qu’ils
pourraient proposer un autre instrument financier ou un autre service d’investissement correspondant mieux aux besoins de ce client ;
4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier, d’opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du l de l’article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d’investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du l de l’article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l’article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l’offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ;
5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l’étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ;
6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu’ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client ;
7° Lorsqu’ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du l de l’article L. 541-1 est fourni de manière indépendante :
a) Évaluer un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d’investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d’autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni ;
b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l’importance et la nature sont telles qu’ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en
investissements financiers de leur devoir d’agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7°;
8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;
9° Formaliser le conseil mentionné au I de l’article L. 541-1 dans une déclaration
d’adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent en fonction de l’expérience de leurs clients en matière d’investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement ;
10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d’autres documents ou textes juridiques ;
11° Lorsqu’ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du l de l’article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients »
Les manquements de BELFORT CAPITALIUM relatifs à l’investissement effectué par M [D] en 2019 sont de même nature que ceux reprochés à GRANDROCHE sur les investissements 2015. Sans revenir sur ceux-ci, ils concernent :
* l’appréciation des connaissances et expériences de son client afin de préconiser un investissement en adéquation avec son profil.
* le devoir d’analyse, d’information et de conseil
* l’information concernant la rémunération de [Localité 1] ;
Ils doivent toutefois être analysés à la lumière des points suivants :
* les documents de souscription présentés à l’audience comportent notamment une attestation mentionnant une fiche d’information sur les Risques du partenariat BCBB. Toutefois, cette fiche n’est pas présentée à l’instance et ne peut donc être analysée.
Ils comportent également une « lettre de mission globale » qui mentionne que M [D] entend « rechercher un placement avec une rentabilité annuelle d’au moins 5/6% » et « optimiser la rentabilité » de son épargne.
M [D] affiche ainsi souhaiter effectuer un investissement comportant une rentabilité supérieure à celle d’un placement sans risque. Rien ne permet toutefois d’affirmer qu’il est ouvert à une forte dose de risque sur son capital.
* la législation applicable aux CIF, au visa de l’article ci-dessus évoqué, a été renforcée avec l’obligation de remettre au client, « sur un support durable » des informations destinées à informer le client notamment sur les avantages et les risques inhérents aux produits préconisés. Aucun élément n’est produit à ce sujet.
* la situation de BIO C’BON avait évolué depuis 2015 dans un sens défavorable avec la publication de comptes sociaux affichant une situation financière dégradée (pièce 1-5 M [D] ET MME [K]). L’élévation du niveau de risque aurait dû pousser BELFORT CAPITALIUM à renforcer l’information du client sur ce produit.
* des courriers ont été adressés par l’AMF en date du 27 juillet et 18 décembre 2018 sur les risques liés au produit BCBB et la nécessité de bien informer le souscripteur. Là aussi, la nécessité d’une plus grande information au client devenait plus importante.
BELFORT CAPITALIUM aurait dû fournir ces informations à M [D] pour son nouvel investissement en 2019. Il peut donc en être déduit que BELFORT CAPITALIUM, en sa qualité de CIF, a manqué à ses obligations à l’égard de M [D] lors de son investissement effectué en 2019.
De tout ce qui précède sur les manquements allégués par M [D] ET MME [K], il ressort que :
* la responsabilité contractuelle de GRANDROCHE et BELFORT CAPITALIUM est engagée au titre de leurs divers manquements en qualité de CIF. Toutefois, compte tenu de la disparition juridique de GRANDROCHE, celle-ci n’a plus la qualité pour être attraite dans la présente instance et elle ne l’est pas.
* la responsabilité délictuelle de CGPE INFINITIS au titre des manquements de GRANDROCHE est engagée de la même manière.
Sur la mise en cause de M [A]
12. M [D] et MME [K] rappellent que M [A] a été le dirigeant de GRANDROCHE puis de BELFORT CAPITALIUM, immatriculée en mai 2016. Cette dernière a succédé à la première, dissoute en mai 2017. Toutes deux exerçaient l’activité de conseil en investissements financiers.
Ils soutiennent que M [A] n’a jamais pris la peine d’alerter ses clients sur ce changement de structure ni sur les raisons qui l’accompagnaient et considèrent qu’ils ont été victimes de ses manquements en matière d’informations sur les investissements effectués et sur l’assureur de GRANDROCHE. Pour eux M [A] les a sciemment privés de la possibilité d’agir contre l’assureur RCP de GRANDROCHE et son comportement déloyal les a privés de la possibilité d’attraire à la cause MMA IARD, ès qualité d’assureur RCP de la société GRANDROCHE & ASSOCIES.
Le tribunal rappelle que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société ne peut être retenue que s’il a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
M [A] a été le dirigeant de GRANDROCHE aujourd’hui dissoute, puis de BELFORT CAPITALIUM dont il a démissionné le 5 juillet 2023.
Aucun élément présenté à l’audience ne permet de démontrer que M [A] a commis une faute détachable et particulièrement grave dans ses fonctions de dirigeant.
Le tribunal déboutera M [D] ET MME [K] de leur demande de condamnation de M [A].
Sur les préjudices
Sur le préjudice de perte financière
13. La mise en jeu de la responsabilité contractuelle ou délictuelle suppose la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien entre la faute et le préjudice.
La faute est caractérisée par le comportement :
* des deux CIF, GRANDROCHE et BELFORT CAPITALIUM, qui n’ont pas fourni toutes les informations requises à M [D] et MME [K] pour leur permettre d’appréhender justement le risque encouru par l’investissement retenu.
* de CGPE INFINITIS qui a omis d’effectuer les contrôles qui lui étaient imposés par la convention d’apporteur d’affaires BCBB contribuant ainsi à ne pas donner aux demandeurs toutes les informations requises au titre des investissements réalisés en 2015.
Les demandeurs ne peuvent toutefois prétendre à une réparation intégrale de leur préjudice dès lors que les demandeurs ne pouvaient ignorer que leur investissement était soumis à un aléa. Le manquement reproché sur chacun de ces dossiers porte sur une information insuffisante sur le degré de risque plus que sur le fait que ceux-ci puissent comporter un risque. Le préjudice résultant du manque d’information, de conseil ou de mise en garde au
regard du risque que l’investisseur était tenu de prendre en considération consiste en la perte d’une chance pour l’investisseur d’éviter ou de minimiser le risque qui s’est réalisé. En l’espèce, le coefficient de perte de chance de ne pas contracter peut être fixé à 75%.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est donc établi.
Les demandeurs considèrent que leur préjudice s’établit au montant des investissements : – réalisés en 2015 :
La perte de chance de ne pas contracter peut donc être estimée comme suit :
investissement réalisés en 2015 : M [D] : 30 000€ (75% x 40 000) Mme [K] : 7 500€ (75% x 10 000) investissements réalisés en 2019 : M [D] : 22 500€ (75% x 30 000)
Sur le préjudice d’immobilisation du capital
14. Les demandeurs estiment qu’ils ont subi en outre un préjudice d’immobilisation du capital, dès lors que les sommes investis n’ont produit aucun intérêt alors qu’elles auraient pu en produire.
Si le tribunal a retenu que les préjudices des demandeurs résultaient des manquements à une obligation de conseil et d’information et consistaient en une perte de chance de ne pas contracter, ces manquements ne sauraient additionnellement consister en une perte de chance de bénéficier des revenus escomptés de l’investissement. L’indemnisation de la perte des gains escomptés ne peut en l’espèce faire l’objet d’une indemnisation. Les montants demandés ne sont donc pas retenus
Sur le préjudice moral
15. Le tribunal ne trouve pas dans les pièces dont il dispose les éléments d’appréciation suffisants pour justifier ni évaluer le préjudice invoqué par M [D] et MME [K] ; Les montants demandés ne sont donc pas retenus
Sur les condamnations demandées
Sur les incidences de la procédure collective de BIO C’BON
16. La SAS BIO C’BON, société holding du Groupe et promettante du rachat des actions détenues par M [D] et MME [K] dans les SAS BIO EXPANSION et BIO PARTICIPATION, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 2 novembre 2020 concomitamment à la reprise de ses actifs par le Groupe CARREFOUR.
La procédure collective en cours rend impossible pour le tribunal d’apprécier le montant définitif du préjudice subi par M [D] et MME [K] tant que les organes de la procédure n’auront pas défini leur dédommagement.
Cependant, un sursis à statuer total dans l’attente de la récupération effective de ces dédommagements reviendrait à priver M [D] et MME [K] de leur droit à un jugement rendu dans un délai raisonnable. Le tribunal considère en conséquence que, dans
l’intérêt d’une bonne justice, il convient d’octroyer à M [D] ET MME [K] une provision sur indemnité pour dommages et intérêts et sursoir à statuer sur le solde.
Le tribunal trouve dans les faits de l’espèce les éléments permettant de justifier qu’une provision de 50% du préjudice subi par M [D] et MME [K] leur soit à ce stade reconnu.
Sur les limites de garanties d’AIG EUROPE
17. M [D] et MME [K] demandent une condamnation in solidum de AIG EUROPE es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de BELFORT CAPIALIUM.
AIG Europe ne conteste pas cette qualité mais indique que les limites de sa police concernant [Localité 1] concernent notamment une franchise de 1.500 euros par sinistre et un plafond annuel de 150.000 euros. Elle indique en justifier par la communication d’une pièce n°A-4.
Cette pièce, ne figurant pas au dossier et n’étant pas listée dans les annexes remises avec les conclusions d’AIG EUROPE, la demande de cette dernière ne peut être prise en compte. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de AIG EUROPE.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal :
Condamnera CGPE INFINITIS à verser à M [D] la somme de 15 000 € (50% x 75% x 40 000) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de son investissement réalisé en 2015
Condamnera CGPE INFINITIS à verser à Mme [K] la somme de 3 750 € (50% x 75% x 10 000) à titre de dommages-intérêts en réparation subi à raison de son investissement réalisé en 2015
* condamnera in solidum BELFORT CAPITALIUM et AIG EUROPE à verser à M [D] une somme de 11 250€ (50% x 75% x 30.000) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de son investissement réalisé en 2019.
* surseoira à statuer jusqu’à l’issue de la répartition qui sera faite en liquidation judiciaire de BIO C’BON SAS, qui seule permettra de déterminer le quantum définitif du préjudice subi par M [D] ET MME [K], et de définir ainsi la condamnation définitive au complément de dommages et intérêts dus par CGPE INFINITIS, BELFORT CAPITALIUM et AIG EUROPE.
* déboutera M [D] et MME [K] de leurs autres demandes de condamnation à dommages et intérêts à l’égard de CGPE INFINITIS, BELFORT CAPITALIUM et AIG EUROPE.
* dira que l’affaire sera rappelée à l’initiative de la partie la plus diligente.
Sur les dépens
18. CGPE INFINITIS, BELFORT CAPITALIUM et AIG EUROPE qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
19. Le tribunal condamnera in solidum CGPE INFINITIS, BELFORT CAPITALIUM et AIG EUROPE à payer la somme globale de 10 000€ en tout à M [D] ET MME [K], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il condamnera CGPE INFINITIS à payer à MMA IARD la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Il condamnera M [D] ET MME [K] à payer à M [A] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
20. En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et, en l’espèce, le tribunal n’entend pas en disposer autrement, il le rappellera dans son dispositif.
Il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* constate le désistement d’instance de M. [H] [Y] [D] et Mme [W] [K] à l’égard de MMA IARD.
* Condamne la société CGP Entrepreneurs (INFINITIS) à verser à M. [H] [Y] [D] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de son investissement réalisé en 2015.
* Condamne la société CGP Entrepreneurs (INFINITIS) à verser à Mme [W] [K] la somme de 3 750 € à titre de dommages-intérêts en réparation subi à raison de son investissement réalisé en 2015.
* Condamne in solidum les sociétés BELFORT CAPITALIUM et AIG EUROPE à verser à M. [H] [Y] [D] une somme de 11 250€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de son investissement réalisé en 2019.
* sursoit à statuer jusqu’à l’issue de la répartition qui sera faite en liquidation judiciaire de la société BIO C’BON SAS, qui seule permettra de déterminer le quantum définitif du préjudice subi par M. [H] [Y] [D] et Mme [W] [K], et de définir ainsi la condamnation définitive au complément de dommages et intérêts dus par les sociétés CGP Entrepreneurs (INFINITIS), BELFORT CAPITALIUM et AIG EUROPE.
* déboute M. [H] [Y] [D] et Mme [W] [K] de leurs autres demandes de condamnation à dommages et intérêts tant à l’égard de CGP Entrepreneurs INFINITIS, BELFORT CAPITALIUM et AIG EUROPE que M. [J] [L] [A].
* dit que l’affaire sera rappelée à l’initiative de la partie la plus diligente.
* Condamne in solidum CGP Entrepreneurs (INFINITIS), BELFORT CAPITALIUM et AIG EUROPE à payer la somme globale de 10 000€ à M. [H] [Y] [D] et Mme [W] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la société CGP Entrepreneurs (INFINITIS) à payer à la SA MMA IARD la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne M. [H] [Y] [D] et Mme [W] [K] à payer à M. [J] [L] [A] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
* Rejette les autres demandes des parties plus amples ou contraires.
* Condamne les sociétés CGP Entrepreneurs (INFINITIS), BELFORT CAPITALIUM et AIG EUROPE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 162,89 € dont 26,93 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Henri de Quatrebarbes, M. Olivier de Coussemaker et Mme Laurence Stoclet.
Délibéré le 16 mars 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye.
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