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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 22 janv. 2026, n° 2025016754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025016754 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016754
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 22/01/2026
Demandeur (s) : SOFRAMAT BTP, [Adresse 1] : Représentant (s) :, [R], [Y] Maitre, [W], [Z], [K]
Défendeur (s) : K+ CONSTRUCTION, [Adresse 2] SIREN : Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
Le 29 juillet 2024, la SAS SOFRAMAT BTP (RCS 306 216 771) adressait une offre de prix à la SAS K+ CONSTRUCTION (RCS 918 615 402) pour la location et le démontage d’une grue de chantier. Cette offre indiquait une location d’un montant de 24.240 euros pour la période courant du 1 er aout 2022 au 30 septembre 2024.
Le 4 septembre 2024, la SAS K+ CONSTRUCTION signait l’offre de la SAS SOFRAMAT BTP.
Le 30 septembre 2024, la SAS SOFRAMAT BTP émettait des factures pour les mois de septembre 2024 à décembre 2024.
Le 10 septembre 2025, le conseil de la SAS SOFRAMAT BTP adressait un courrier à la SAS K+ CONSTRUCTION indiquant que toutes les factures émises n’avaient pas été réglées et la mettait en demeure de régler la somme de 10.480 euros qui correspondrait au solde restant dû.
PROCEDURE
Le 3 décembre 2025, la SAS SOFRAMAT BTP donnait assignation à la SAS K+ CONSTRUCTION d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 22 janvier 2026 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SAS SOFRAMAT BTP:
Par son Assignation régulièrement reprise à la barre, la SAS FRANCE sollicite de la juridiction de céans de :
CONDAMNER la société K+ CONSTRUCTION à payer à la société SOFRAMAT BTP la somme provisionnelle de 10.480 euros correspondant au solde de sa facture n° 2071 demeurée non-réglée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2025,
CONDAMNER la société K+ CONSTRUCTION à payer à la société SOFRAMAT BTP la somme provisionnelle de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-10 et D 441-5 du Code de commerce,
CONDAMNER la société K+ CONSTRUCTION à payer à la société SOFRAMAT BTP la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance et ses suites.
Au visa des articles 1101, 1103, 1212 du Code civil, des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, des articles 873 et 700 du Code de procédure civile, et des pièces versées au débat, la société requérante fait valoir que sa créance n’est pas sérieusement contestable et qu’elle est donc légitime à solliciter une provision en application de l’article 873 du Code de procédure civile.
POUR Ia SAS K+ CONSTRUCTION :
N’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
1) Sur la recevabilité de l’assignation :
La SAS SOFRAMAT BTP produit au débat l’assignation délivrée à la société défenderesse,
Le Commissaire de justice y indique :
« Cet acte a été remis […] au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
* Présence de la société sur la boîte aux lettres
* Confirmation du siège social par le greffe du tribunal de commerce
* La signature à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : absence du destinataire.
N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée»
La juridiction de céans jugera, en conséquence, que le Commissaire de police a fait diligence et qu’en conséquence, l’assignation est régulière,
2) Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la société requérante produit au débat :
* l’offre de contrat du 29 juillet 2024 qui comprend l’acceptation de la SAS K+ CONSTRUCTION,
* la lettre de mise en demeure envoyée le 10 octobre 2025, et pour laquelle aucune contestation de ses indications n’est produite au débat,
* un extrait de son grand livre des comptes retraçant les seuls paiements réalisés par la SAS K+ CONSTRUCTION, permettant à la juridiction de céans de vérifier la bonne tenue de la comptabilité de la société requérante,
La juridiction de céans jugera, en conséquence, que la créance de la SAS SOFRAMAT BTP n’est pas sérieusement contestable,
Par ailleurs la SAS SOFRAMAT BTP est légitime à demander l’application des dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, concernant les intérêts de retard et l’indemnité de recouvrement,
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 331 du Code de procédure civile et les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce,
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
CONDAMNONS la société K+ CONSTRUCTION à payer à la société SOFRAMAT BTP la somme provisionnelle de 10.480 euros correspondant au solde de sa facture n° 2071 demeurée non-réglée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2025,
CONDAMNONS la société K+ CONSTRUCTION à payer à la société SOFRAMAT BTP la somme provisionnelle de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-10 et D 441-5 du Code de commerce,
CONDAMNONS la société K+ CONSTRUCTION à payer à la société SOFRAMAT BTP la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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