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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 12 févr. 2026, n° 2025017154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025017154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 017154
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 12/02/2026
Demandeur (s) :, [Adresse 1] N° SIREN : 909 945 107 Représentant (s) : MAITRE, [I], [S], [Q], [D], [B]
Défendeur (s) : Be.M. E.A. (Bureau d’études Méditerranéen pour l’Eau et l’Assainissement) SARL, [Adresse 2], [Localité 1]-l’hérault N° SIREN : 434 395 604 Représentant(s) : MAITRE, [R], [Z]
Défendeur (s) : Socotec Construction, [Adresse 3] N° SIREN : 834 157 513 Représentant (s) : SCP AUCHE-HEDOU
Défendeur (s) : SMA SA, [Adresse 4], [Localité 2] N° SIREN : 332 789 296 Représentant(s) :, [Q] ABERLEN Delphine
Défendeur (s) :, [Adresse 5], [Adresse 6], [Localité 3] N° SIREN : 317 494 508
Président : M. Christophe DERRE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date des 1-4-10 et 18/12/2025,, [N], [F] SAS à fait donner assignation à Be.M. E.A. (Bureau d’études Méditerranéen pour l’Eau et l’Assainissement) SARL – Socotec Construction – SMA SA – FONDACONSEIL d’avoir à comparaitre par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’audience du jeudi 08/01/2026 à 14h00 pour :
Vu les articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et informer le Juge chargé du contrôle des expertises de toute carence d’une partie en la matière ;
* convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception à une première réunion d’expertise;
* entendre tout sachant;
* examiner l’ensemble des travaux et études réalisés par les différents intervenants à l’acte de construire dans le cadre des opérations de construction denommée «, [N], [F]» et des opérations préalables au démarage du chantier:
* examiner les désordres dans la présente assignation et ses pièces jointes, notamment le rapport d’expertise TRC du 2 août 2024 ;
* dire s’ils proviennent d’un défaut d’information préalable à la construction, d’un défaut de réalisation ou d’achèvement, d’une erreur de conception, d’une défectuosité des matériaux, d’une non-conformité, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre ou d’une toute autre cause;
* préciser pour chaque désordre :
* s’il constitue une non-conformité ou une malfaçon ;
* s’il constitue un vice susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou s’il atteint les éléments indissociables des ouvrages de fiabilité, de fondation, de couverture ou au contraire des parties de la construction dissociables de ces ouvrages;
* indiquer la cause des désordres constatés et, ainsi, donner son avis sur le rapport d’expertise TRC,
* indiquer les travaux de réfection nécessaires et, ainsi, donner son avis sur le rapport d’expertise TRC,
chiffrer le coût des travaux de réfection et, ainsi, donner son avis sur le montant des travaux réalisés et payés par la SCCV, [N], [F] à la société BTL, et la société STOEFFELS,
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis tant du fait des désordres que de la réfection ;
* préciser et évaluer le trouble de jouissance et autre préjudice subi du fait des désordres et des travaux nécessaires à la réfection;
* lors de la première réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
* dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ; avant de déposer son rapport définitif de ses opérations auprès du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER, dans le délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision, faire connaître aux parties ses préconclusions, recueillir leurs observations dans le délai qu’il fixera et y répondre dans son rapport définitif.
CONDAMNER in solidum les sociétés FONDACONSEIL, SOCOTEC, BE MEA et S.M. A SA à verser à la société, [N], [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVER les dépens.
En défense la SARL BE MEA demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves non pas simplement d’usage mais les plus expresses dites aux motifs ci-avant, de débouter la SAS, [N], [F] de sa demande au titre l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
De laisser au moins provisoirement les dépens à charge de la SAS, [N], [F], requérante, nulle partie ne succombant.
Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de faire droit à la demande d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Attendu qu’il apparait de bon droit de laisser à la charge de la SAS, [N], [F], l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
Par ces motifs :
Nous, Christophe DERRÉ , Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Désignons M., [U], [J], en qualité d’expert, Domicilié :, [Adresse 7] –, [Localité 4]
Et lui donnons mission :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et informer le Juge chargé du contrôle des expertises de toute carence d’une partie en la matière ;
* convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception à une première réunion d’expertise;
* entendre tout sachant;
* examiner l’ensemble des travaux et études réalisés par les différents intervenants à l’acte de construire dans le cadre des opérations de construction denommée «, [Adresse 8]» et des opérations préalables au démarage du chantier:
* examiner les désordres dans la présente assignation et ses pièces jointes, notamment le rapport d’expertise TRC du 2 août 2024 ;
* dire s’ils proviennent d’un défaut d’information préalable à la construction, d’un défaut de réalisation ou d’achèvement, d’une erreur de conception, d’une défectuosité des matériaux, d’une non-conformité, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre ou d’une toute autre cause;
* préciser pour chaque désordre :
* s’il constitue une non-conformité ou une malfaçon ;
* s’il constitue un vice susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou s’il atteint les éléments indissociables des ouvrages de fiabilité, de fondation, de couverture ou au contraire des parties de la construction dissociables de ces ouvrages;
* indiquer la cause des désordres constatés et, ainsi, donner son avis sur le rapport d’expertise TRC,
* indiquer les travaux de réfection nécessaires et, ainsi, donner son avis sur le rapport d’expertise TRC, chiffrer le coût des travaux de réfection et, ainsi, donner son avis sur le montant des
travaux réalisés et payés par la SCCV, [N], [F] à la société BTL, et la société STOEFFELS,
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis tant du fait des désordres que de la réfection ;
* préciser et évaluer le trouble de jouissance et autre préjudice subi du fait des désordres et des travaux nécessaires à la réfection;
* lors de la première réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
* dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ; avant de déposer son rapport définitif de ses opérations auprès du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER, dans le délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision, faire connaître aux parties ses préconclusions, recueillir leurs observations dans le délai qu’il fixera et y répondre dans son rapport définitif.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaitre, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation.
A cet effet, disons que l’expert s’entourera de tous renseignements, consultera tous documents à charge d’en indiquer la source, s’expliquera sur tous dires et prétentions des parties.
Disons que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine.
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal.
Disons que l’expert pourra, se faire assister dans sa mission d’un sapiteur.
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de SAS, [N], [F] qui consignera avant le 12.03.2026 la somme de 3 500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue.
Autorisons les parties à retirer leur dossier au greffe pour être par elles communiqué à l’expert.
Désignons Monsieur, [T], [C] comme juge charge du contrôle des opérations d’expertise.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal.
* Réservons les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le Greffier
Le Président.
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