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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 1er sept. 2025, n° J2025000011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | J2025000011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 01 septembre 2025
RG : J2025000011 (2024009580 – 2025001197)
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur François JOLIEZ, président, Monsieur Gabriel LOZZIA, Monsieur Patrick WOLFROM, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 02 juin 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
* ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
FEDEX EXPRESS FR – [Adresse 1] Comparant par Me Gwénaelle ALLOUARD Avocate au barreau de STRASBOURG substituée par Me REMY Avocate au barreau de NANCY
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
OLFACTIS – [Adresse 2] Comparant par Me Nicolas BROVILLE Avocat au barreau de NANCY substitué par Me Dylan BARRAUD Avocat au barreau de NANCY
Me [U] [L] es qualités de mandataire judiciaire de OLFACTIS – [Adresse 3] Non comparante ce jour
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 01/09/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens: 76.32 TTC
La SAS OLFACTIS a fait appel aux services de la SAS FEDEX EXPRESS FR pour l’expédition de ses produits en Chine.
La SAS FEDEX EXPRESS FR a établi un échéancier de règlement de vingt-trois factures impayées datées de février 2022 à juillet 2024.
Après avoir accepté cet échéancier et réglé les premières échéances, la SAS OLFACTIS a cessé ses règlements.
La mise en demeure par courrier recommandé effectuée par la SAS FEDEX EXPRESS FR le 12 août 2024 n’ayant pas été retirée par la SAS OLFACTIS, la SAS FEDEX EXPRESS FR a attrait la SAS OLFACTIS devant le président du tribunal de céans statuant en référé le 25 novembre 2024 aux fins de condamner la SAS OLFACTIS à lui régler 27 017,41 € outre 920 € d’indemnité de recouvrement et 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 14 janvier 2025 la SAS OLFACTIS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Le 22 janvier 2025 le président de la chambre des référés a renvoyé l’affaire pour mise en cause des organes de la procédure.
La SAS FEDEX EXPRESS FR a effectué sa déclaration de créances auprès de Maître [L] le 30 janvier, et l’a assignée devant le président du tribunal de céans statuant en référé le 13 février 2025 pour la voir être appelée en la cause es qualité dans le cadre de la présente instance.
Le 5 mars 2025 le président de la chambre des référés prononçait la jonction des deux affaires et, en application des dispositions de l’article 873-1 du Code de procédure civile, a renvoyé l’affaire par ordonnance du 21 mai 2025 devant la formation collégiale de ce tribunal à son audience du 2 juin 2025.
L’affaire, a été appelée à l’audience 2 juin et mise en délibéré.
La SAS FEDEX EXPRESS FR nous demande de :
Vu les articles 1104, 1231-6, 1244-1 et 1231-5 du Code civil et L. 441-6 du Code de commerce, 873 du Code de procédure civile,
* Donner acte à la société de FEDEX EXPRESS FR ce qu’elle produit en annexe à la présente un bordereau de communication des pièces ;
* Admettre la créance de la société FEDEX EXPRESS FR dans le cadre du redressement judiciaire de la société OLFACTIS pour les montants suivants :
* 27 017,41 € augmentée des intérêts légaux à compter du 6 mai 2024 ;
* 920 € au titre des frais de recouvrement ;
Condamner Maître [U] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la société OLFACTIS au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Maître [U] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la société OLFACTIS aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* Constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
la SAS OLFACTIS n’a pas déposé d’écritures mais a déclaré à l’audience s’opposer à la demande adverse concernant l’article 700.
Me [L] n’est pas représentée.
MOTIFS
1 – Sur la demande portant sur les factures impayées
La SAS FEDEX EXPRESS FR expose avoir effectué de multiples expéditions de produits de la SAS OLFACTIS à destination de la Chine sans que cette dernière ne fasse de réclamation.
Elle ajoute avoir régularisé le 30 janvier 2024 un protocole d’accord avec sa cliente, fixant un échéancier d’apurement des factures impayées par échéances mensuelles de 700 €.
La SAS OLFACTIS ne dépose pas d’écritures en réplique.
Sur ce,
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même Code dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Il convient de relever que la SAS FEDEX EXPRESS FR produit vingt-trois factures de ses expéditions de février 2022 à juillet 2024, accompagnées de leurs documents de transports, pour un total de 27 017,41 € (pièces SAS FEDEX EXPRESS FR n° 2 à 47).
La SAS FEDEX EXPRESS FR a régulièrement mis en demeure la SAS OLFACTIS le 6 mai 2024, en vain. (pièce SAS FEDEX EXPRESS FR n° 65)
Il convient de relever également que la SAS OLFACTIS n’a pas contesté ces factures et a sollicité plusieurs échéanciers d’apurement de sa dette.
Dès lors il convient de fixer la créance de la SAS FEDEX EXPRESS FR sur la SAS OLFACTIS à la somme de 27 017,41 € outre les indemnités de recouvrement.
2 – Sur la demande au titre des frais de recouvrement
La SAS FEDEX EXPRESS FR expose avoir eu recours à la société INTRUM pour tenter de recouvrer sa créance et proposer à la SAS OLFACTIS des échéanciers d’apurement de sa dette.
Sur ce,
L’article L. 441-10.II du Code de commerce dispose : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
[…]
Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
L’article D. 441-5 du Code ce commerce dispose : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Il convient de relever que les vingt-trois factures de la SAS FEDEX EXPRESS FR ont fait l’objet de relances et d’interventions de la société de recouvrement INTRUM et que leurs dates d’échéances sont antérieures à la date du placement en redressement judiciaire de la SAS OLFACTIS.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité de recouvrement à la somme de 920 € (23 x 40 €).
3 – Sur les autres demandes
Au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, la SAS FEDEX EXPRESS FR nous demande de condamner Me [L] es qualité de mandataire de la SAS OLFACTIS à lui verser la somme de 2 000 €.
L’équité commande que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré par un jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
Fixons la créance de la SAS FEDEX EXPRESS FR dans le cadre du redressement judiciaire de la SAS OLFACTIS aux sommes suivantes : – 27 017,41 € augmentée des intérêts légaux à compter du 6 mai 2024 ; – 920 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Déboutons la SAS FEDEX EXPRESS FR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonnons l’emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
Signé électroniquement par M. François JOLIEZ
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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