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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 6 oct. 2025, n° 2025002158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025002158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 06 octobre 2025
RG: 2025002158
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Monsieur Dominique TROMP, Monsieur Patrick WOLFROM, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 16 juin 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Sté GPW [Adresse 2]
Comparant par Maître Serge DUPIED Avocat au barreau de NANCY.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Sté NANCYMMO [Adresse 1]
Non comparante le 16/06/2025.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 06/10/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57.23 euros TTC
En date du 21 février 2024, la SAS GPW et la SAS NANCYMMO, chacune marchand de biens, ont régularisé un compromis de vente au regard duquel la SAS NANCYMMO s’engageait à acquérir sur fonds personnels, différents lots au sein d’un ensemble immobilier situé à [Localité 3], pour un prix principal de 202 000 €.
La réalisation de la vente était soumise à la condition suspensive de l’obtention du permis de construire par la SAS NANCYMMO.
La SAS NANCYMMO n’ayant pas réalisé les diligences demandées et ne répondant pas aux sollicitations, l’acte réitératif n’a pas pu être signé.
Par lettre recommandée en date du 17 décembre 2024, la SAS GPW a confirmé à la SAS NANCYMMO reprendre sa liberté aux fins de céder les biens à un tiers de son choix, tout en la sommant de lui régler la somme de 18 600 € au titre de la clause pénale, en vain.
C’est dans ce contexte que par exploit en date du 1 er avril 2025, la SAS GPW a assigné devant ce tribunal la SAS NANCYMMO aux fins de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu également les dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, – Condamner la société NANCYMMO à devoir verser à la société GPW la somme de 18 600 € à titre de dommages et intérêts en application de la stipulation de pénalité consignée en page 9 d’un acte de compromis de vente régularisé sous l’égide de Maître [G] [N], Notaire à Nancy, le 21 février 2024 ; – Condamner la société NANCYMMO à devoir verser à la société GPW une indemnité d’un montant de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société NANCYIMMO aux dépens ;
* Rappeler, sinon ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025.
La SAS NANCYMMO, citée par dépôt en l’étude, ne s’est ni présentée ni fait représenter.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
En l’absence de la défenderesse qui n’est pas venue soutenir oralement ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de sa demande, la SAS GPW verse aux débats :
* En pièce n° 2, la copie du compromis de vente signé par les deux parties le 21 février 2024 devant Maître [N], notaire à [Localité 3] ;
En pièce n° 4, la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2024 de Maître [N], demandant à la SAS NANCYMMO de régulariser la vente ou à défaut, de régler la somme de 18 600 € conformément à la stipulation de pénalité prévue dans le compromis de vente, courrier non réclamé par la SAS NANCYMMO ;
* En pièce n° 5, la copie de la lettre de mise en demeure adressée à la société NANCYIMMO en envoi recommandé avec accusé réception le 17 décembre 2024 par Maître DUPIED, conseil de la SAS GPW. Cette dernière y précise par courrier non réclamé par la SAS NANCYMMO que faute de régularisation de la vente, elle a repris sa liberté aux fins de céder les biens concernés à un tiers de son choix et la somme de régler la clause pénale d’un montant de 18 600 €.
La SAS GPW a également effectué des recherches complémentaires afin d’obtenir les derniers statuts de la SAS NANCYMMO et de connaître l’identité des associés de cette dernière (pièce n° 1).
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 janvier 2025, les trois associés de la SAS NANCYMMO ont chacun été informés de la procédure en cours (pièces n° 6, 7 et 8). La SASU AL IMMO, associée personne morale et gérante de la SAS NANCYMMO a bien réceptionné le courrier (pièce n° 6) ; les courriers adressés aux deux autres associés, personnes physiques, M. [F] et M. [M] ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu ou introuvable » (pièces n° 7 et 8).
À la lecture des documents transmis, II ressort que la SA NANCYMMO a signé le compromis de vente en date du 21 février 2024 mais la preuve du dépôt de la demande de permis de construire n’a pas été apportée, entraînant ainsi l’application de la stipulation de pénalité de 18 600 €.
Il résulte de la lecture de ces pièces que la demande présentée par la SAS GPW répond au prescrit de l’article 472 du Code de procédure civile.
Dès lors, le tribunal condamne la SAS NANCYMMO à payer à la SAS GPW la somme de 18 600 €, à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
Au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la SAS GPW sollicite la somme de 2 000 €.
Cette société ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l’équité commande de lui allouer à ce titre la somme revendiquée.
L’exécution provisoire du présent jugement est sollicitée. Cette mesure étant de droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS NANCYMMO à payer à la SAS GPW la somme de 18 600 €, à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SAS NANCYMMO aux dépens de l’instance,
Condamne la SAS NANCYMMO à payer à la SAS GPW la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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