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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, jugements de sanctions rendus par mise a disposition au greffe, 18 déc. 2025, n° 2025002337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025002337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
JUGEMENT DU JEUDI DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Jugement de sanction à l’encontre de
Monsieur [K] [U], ès qualités de dirigeant de la société SELESTAT PARE-BRISE 67
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur le Procureur de la République [Adresse 4] représenté par M. [M] [O], d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2] ès qualité de dirigeant de : SELESTAT PARE-BRISE 67, [Adresse 1] immatriculé(e) sous le numéro B 814108122 Ne comparait pas, bien que régulièrement cité à comparaître, d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : Monsieur François JOLIEZ Juges : Monsieur Nicolas GEISLER, Monsieur Pascal MATYJA, Greffier : Madame Camille ANTOINE
Délibéré par les mêmes juges
Débats :
En audience publique, le 15 mai 2025 en présence du ministère public représenté par M. Amaury LACOTE, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
Prononcé du jugement :
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 18 décembre 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Monsieur François JOLIEZ, Président et par Madame Camille ANTOINE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 06/02/2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société :
SELESTAT PARE-BRISE 67
[Adresse 1] Etablissement(s) – [Adresse 1] (principal) Activité : Réparation Pare-brise Immatriculé(e) sous le numéro 814 108 122.
Maître [I] [Y] a été nommée ès-qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 30/04/2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et Maître [I] [Y] a été nommée liquidateur judiciaire.
Par acte de la SELARL ANGLE DROIT [Localité 3] COMMERCY, prise en la personne de Maître [E], commissaire de justice associé à [Localité 3], à la demande de Monsieur le Président du tribunal des
activités économiques de Nancy, sur requête du ministère public, Monsieur [K] [U] a été cité à comparaître à l’audience du 15/05/2025 pour être entendu en ses explications dans le cadre de la gestion de la société SELESTAT PARE-BRISE 67, sur la demande visant à prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de quinze ans avec exécution provisoire.
Monsieur [K] [U] ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience du 15/05/2025, audience à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a repris les termes de sa requête, de laquelle il peut être extrait que Monsieur [K] [U] a manqué à son devoir de dirigeant responsable au titre de son activité professionnelle à la tête de la société SELESTAT PARE-BRISE 67, puisqu’il est relevé qu’il :
a omis de faire sciemment, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements (article L. 640-4 du code de commerce).
a fait disparaître des documents comptables de l’entreprise de la personne morale, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En tout état de cause, la non présentation de la comptabilité étant de même effet (articles L. 653-5 6°, L. 654-2 4°, L. 654-2 5° du code de commerce).
* s’est abstenu(e) volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5°5 du code de commerce).
a omis, de mauvaise foi, de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou a, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce (article L. 653-8 du code de commerce).
Le juge-commissaire suppléant n’est pas opposé à l’étude par le tribunal de sanctions à l’encontre de Monsieur [K] [U].
MOTIFS
Sur le grief d’avoir sciemment omis la déclaration de cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours
Le ministère public expose que la procédure collective de la SAS SELESTAT PARE BRISE a été ouverte sur sa requête en date du 4 décembre 2023.
Il souligne que le tribunal dans son jugement du 6 février 2026 a ouvert une procédure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 6 août 2022.
Il fait valoir que le mandataire a relevé dans son rapport que la société SELESTAT PARE BRISE 67 ne payait plus ses cotisations URSSAF depuis 2018.
Il en déduit que le grief d’omission volontaire de déclaration de la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours est caractérisé.
M. [U] [K] a fait défaut tant aux audiences de jugement de la procédure qu’à l’audience du 15 mai 2025.
Sur ce,
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Il convient de relever que M. [U] [K], qui ne s’est pas présenté, a accumulé les dettes auprès de l’administration fiscale et de l’URSSAF depuis 2018.
Dès lors, il y a lieu de retenir le grief tenant à sciemment omettre de déposer dans le délai de quarante-cinq jours la déclaration de cessation des paiements.
Sur le grief de l’absence de comptabilité ou sur une comptabilité manifestement incomplète
Le ministère public expose que M. [U] [K] n’a présenté aucun document comptable au mandataire chargé de son dossier.
Il en déduit que M. [U] [K] n’a pas tenu de comptabilité comme il en avait l’obligation.
Sur ce,
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … »
En l’espèce, il convient de relever que M. [U] [K] n’a fourni aucun document comptable au mandataire qui souligne que l’activité s’est poursuivie sans aucun respect des obligations déclaratives et de tenue de comptabilité. (pièce MP n°3)
En conséquence, le tribunal retient à l’encontre de M. [U] [K] le grief de défaut de tenue de comptabilité.
Sur l’absence de renseignements et le manquement à l’obligation d’information prévue par la loi
Le ministère public expose que Me [Y] relève dans son rapport n’avoir pas reçu la liste des créanciers malgré ses demandes dans ses lettres de convocation (pièce MP N°3).
Sur ce,
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »
Il convient de relever que M. [U] [K] n’a jamais répondu aux convocations du mandataire et ne lui a pas remis la liste des créanciers de la société SELESTAT PARE BRISE.(pièce MP n°3).
Dès lors, le tribunal retient à l’encontre de M. [U] [K] le grief d’absence de communication de renseignements et d’information prévu par la loi.
Sur le grief de s’être abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure
Le ministère public expose que M. [U] [K] n’a jamais répondu aux courriers recommandés du mandataire qui lui sont revenus avec la mention « pli non retiré ».
Il ajoute que M. [U] [K] n’a transmis aucun document au mandataire.
Sur ce,
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […] 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; … »
Il convient de relever que le Me [Y] souligne dans son rapport que M. [U] [K] ne s’est jamais présenté à son cabinet malgré ses relances et que le commissaire de justice n’a pas pu faire
l’inventaire des actifs de la société SELESTAT PARE BRISE 67 (pièce MP n°3).
En conséquence, il y a lieu de retenir le grief d’absence de coopération à l’encontre de M. [U] [K].
En conséquence, au vu des pièces produites, il ressort que le comportement de M. [U] [K], dirigeant de la société, ne s’analyse pas en de simples négligences, mais caractérise un ensemble de fautes significatives qui justifient chacune le prononcé d’une sanction.
Sur le quantum
Prenant en compte le montant du passif s’élevant à la somme de 977.562,80 € et le désintérêt manifesté par M. [U] [K] durant la procédure, le tribunal prononce à l’encontre de M. [U] [K] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de quinze ans.
Sur l’exécution provisoire
Le ministère public requiert l’exécution provisoire de la présente décision.
Celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonne.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu la requête présentée par le ministère public et l’avis du juge-commissaire ;
Reçoit le ministère public en sa requête et la déclare bien fondée ;
Prononce une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de quinze ans à l’encontre de :
* Monsieur [K] [U], né le 19/02/1999 à [Localité 5], de nationalité française et dont la dernière adresse personnelle connue est située au [Adresse 2] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François JOLIEZ, président, et par Madame Camille ANTOINE, greffier.
Signé électroniquement par M. François JOLIEZ.
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