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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 3 nov. 2025, n° 2025004234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025004234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 03 novembre 2025
RG : 2025004234
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur François JOLIEZ, président, Monsieur Arnaud TURLAN, Monsieur Jean-Luc MOEHREL, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 29 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au lundi 03 novembre 2025
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [R] [K] [Adresse 2]
Comparant par Maître Hélène JUPILLE, Avocate au barreau de NANCY, substituée par Maître Hélène RAYMOND, Avocate au barreau de NANCY, d’une part,
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [N], [X] [U] [Adresse 1]
Non comparant.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 03/11/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57,23 euros TTC
M. [R] [K] a vendu un véhicule automobile à M. [N] [U], [X] (ci arès M. [U] [N]) le 24 avril 2025 pour la somme de 8 700 euros et lui a remis la carte grise revêtue de la mention « vendu le 24 /04/2025 à 22 H en l’état » ainsi que les clefs du véhicule à [Localité 3].
M. [N] [U] a montré à M. [R] [K] une copie d’un ordre de virement de 8 700 euros qui devait lui parvenir le lendemain.
Les fonds n’ont jamais été virés sur le compte de M. [R] [K] qui a réclamé le versement du prix de vente par différentes voies à M. [N] [U] dont un courrier recommandé de mise en demeure daté du 23 mai 2025 que ce dernier a refusé.
C’est dans ce contexte que par assignation en date du 29 juillet 2025 M. [R] [K] a attrait M. [N] [U] devant ce tribunal aux fins de :
Vu les articles 1231-6, 1583, 1650 du code civil,
Vu les pièces produites,
* condamner Monsieur [N] [U] à verser à Monsieur [R] [K] les sommes suivantes :
* 8700 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 24 mai 2025, date de première présentation de la lettre recommandée de mise en demeure qui a été refusée par le prestataire,
* 1000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* condamner Monsieur [N] [U] à verser à Monsieur [R] [K] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Monsieur [N] [U] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1 er septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 29 septembre 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré.
M. [N] [U] ne s’est ni présenté ni pas fait représenter.
MOTIFS
La décision requise étant en premier ressort et le défendeur n’ayant pas comparu, le présent jugement est réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
En l’absence du défendeur qui n’est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
L’article 46 du code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. »
Le tribunal relève que le lieu de remise du véhicule [Localité 3] est situé dans son ressort et que l’assignation en date du 29 juillet 2025 contient toutes les mentions prévues à l’article 56 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande est recevable et régulière.
Sur son fondement :
L’article 1650 du code civil dispose :
« La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. »
En l’espèce, M. [R] [K] verse aux débats les copies de la carte grise barrée et de l’ordre de virement remis par M. [N] [U], l’acte de cession signé par M. [N] [U], le récépissé de la déclaration d’achat, le rejet du virement de M. [U] et le courrier recommandé de mise en demeure refusé par M. [U].
Il s’en déduit que les parties étant d’accord sur la chose et sur le prix, la vente du véhicule est parfaite.
Il convient de constater que M. [R] [K] a rempli son obligation de livraison du véhicule et que M. [N] [U] n’a pas rempli son obligation de paiement du prix.
Dès lors, il ressort des pièces produites que la demande de M. [R] [K] est bien fondée.
Sur la demande au titre du préjudice moral.
M. [R] [K] fait valoir que M. [N] [U] a trompé sa confiance et lui a causé un préjudice moral dont il demande réparation à hauteur de 1 000 euros.
Sur ce,
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
M. [R] [K] n’établissant pas la preuve de la réalité de son préjudice ni de son quantum, le tribunal rejette cette demande.
Sur les frais irrépétibles.
M. [R] [K] demande au tribunal de condamner M. [N] [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [N] [U] au paiement de la somme de 800 euros et de rejeter le surplus des prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré par un jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Condamne M. [N] [U] à payer à M. [R] [K] la somme de 8 700 euros au titre de la vente du véhicule immatriculé ER 424 QG
réalisée le 24 avril 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2025 ;
Rejette la demande de M. [R] [K] au titre du préjudice moral ;
Condamne M. [N] [U] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [N] [U] à payer M. [R] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. François JOLIEZ
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS
Tribunal des activités économiques de Nancy RG : 2025004234 [K] – [U].
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