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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, audience publique de 14 h clotures prorogations impecuniosites divers mainlevees prorogatdeg etats des creances, 9 sept. 2025, n° 2025001396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025001396 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
PC: 41511382 RG: 2025001396
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY Clôture pour insuffisance d’actif Jugement du 09/09/2025
Le tribunal des activités économiques de Nancy a ouvert une procédure collective à l’encontre de :
SERICA SERVICES [Adresse 1] RCS B 513540906 (2009B00586)
ATTENDU que le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur Roméo MARTINO
* Juge commissaire suppléant : Monsieur [R] [S] – Liquidateur judiciaire : Me [C] [U]
* Liquidateur judiciaire : Me [C] [U]
* Liquidateur judiciaire : Me [C] [U]
Lors de l’évocation de l’affaire en date du 09/09/2025 :
la société SERICA SERVICES Ne comparait pas, ni personne pour,
Il apparaît que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif.
Le juge-commissaire suppléant a émis un avis favorable à la requête en clôture présentée par le liquidateur.
Le Greffier a fait citer le débiteur selon les dispositions de l’article R. 643-17 du code de commerce.
Le liquidateur a été avisé de la date d’audience, cette même date a été communiquée au ministère public.
Les opérations de liquidation étant terminées, il convient de procéder à la clôture pour insuffisance d’actif de cette procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort ;
VU la requête du liquidateur ;
VU l’avis du juge-commissaire suppléant ;
Vu les articles L. 643-9 et suivants et R. 643-16 et suivants du code de commerce ;
PRONONCE LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
SERICA SERVICES, immatriculé(e) sous le numéro 513 540 906 (2009B00586);
DIT que le liquidateur devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au débiteur dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions des articles L.643-10 et R.643-19 du code de commerce ;
DIT que le compte rendu de fin de mission sera communiqué par le greffier au ministère public ;
PRÉCISE que si le débiteur subit une mesure d’interdiction d’émettre des chèques (articles L. 131-73 du code monétaire et financier), il pourra faire suspendre cette interdiction dans les conditions des articles L. 643-12 du code de commerce ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 et R. 643-18 du code de commerce, et sera notifié par le greffier au débiteur ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l’audience de ce jour, le mardi neuf septembre deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l’article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître François HOCQUET, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Madame Stéphanie RECEVEUR, Monsieur Arnaud TURLAN, juges. Greffier d’audience : Maître François HOCQUET. Ministère public : dûment informé.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et Maître François HOCQUET, greffier.
Signé électroniquement par Mme Carine JEANNIN.
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