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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 6 janv. 2026, n° 2025F00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 6 janvier 2026
N° de RG : 2025F00238
N° MINUTE : 2026F00006
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [H] [J] [Adresse 2] comparant par GIE CIVIS [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 3] Représentant légal : M. [B], [E] [I], Président du conseil d’administration, [Adresse 3] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 1] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. HAYOUN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 janvier 2026 et délibérée le 5 décembre 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Slimane BAAMARA M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Le GIE CIVIS, pour le compte de monsieur [H] [J], (ci-après dénommé « le Passager »), poursuit le recouvrement d’une créance qu’il prétend détenir auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE de la somme de 1 556,00 euros pour la perte d’un bagage lors d’un transport aérien sur le vol AF 7468 [Localité 6] (BKK) – [Localité 7] (MPL) du 23 juin 2023, sur le fondement des articles 17 et 18 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999.
Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024 (signification de remise à personne morale), le GIE CIVIS assigne la SA SOCIETE AIR FRANCE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 10 janvier 2025 et demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 17 et 18 de la convention de Montréal, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée.
* Constater que la compagnie aérienne AIR FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [J] [H] ;
En conséquence,
* Condamner la compagnie aérienne AIR FRANCE à payer à monsieur [J] [H], la somme de mille cinq cent cinquante-six euros (1 556,00 €) au titre de la perte de son bagage ;
* Condamner la compagnie aérienne AIR FRANCE à payer à monsieur [J] [H], la somme de sept cents euros (700,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la compagnie aérienne AIR FRANCE aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00238 a été appelée pour mise en état à 5 audiences du 7 février 2025 au 5 septembre 2025.
A l’audience collégiale de mise en état du 16 mai 2025, la SA SOCIETE AIR FRANCE dépose ses conclusions en défense et demande au Tribunal de :
Vu le code des transports, et notamment l’article L. 6421-3, Vu la convention de Montréal du 28 mai 1999, et notamment les articles 22 et 29, Vu le code de procédure civile, et notamment les articles 9, 32-1, 699 et 700, Vu le code civil, et notamment l’article 1353.
* DEBOUTER monsieur [H] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER monsieur [H] [J] à payer à AIR FRANCE la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER monsieur [H] [J] à payer à AIR FRANCE la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Lors de l’audience collégiale de mise en état du 5 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 24 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2025, date prorogée au 6 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le GIE CIVIS expose que :
en qualité de société spécialisée dans la fourniture d’une assistance aux passagers de transports aériens dans le cadre de l’exercice de leurs droits au titre des articles 17 et 18 de la convention de Montréal régissant, entre autres, les dommages causés aux bagages, le GIE CIVIS est saisi par monsieur [H] [J] qui a, en vain, tenté de saisir le médiateur du « Tourisme – Voyages ».
Le Passager a, par l’intermédiaire du site EXPEDIA, effectué une réservation auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE sur le vol retour numéro AF 7468 [Localité 6] (BKK) – [Localité 7] (MPL) du 23 juin 2023.
Le Passager soutient avoir perdu un bagage et transmis à AIR FRANCE l’ensemble des justificatifs requis à hauteur de 2 613,72 euros qu’il ramène après échanges avec la compagnie à 1 556,00 euros dans la limite de responsabilité applicable selon les articles 17 et 18 de la convention de Montréal.
Il reproche à la compagnie d’être revenue sur son accord initial d’indemnisation sans justification probante et estime que la perte est établie.
Le 5 octobre 2023, monsieur [H] [J] adresse à AIR France la confirmation de de son état civil et une attestation de sa banque prouvant que le compte en banque était bien à son nom propre. Faute d’obtenir gain de cause, il saisit le médiateur du « Tourisme – Voyages » ainsi que le GIE CIVIS afin d’être assisté dans la résolution de son litige.
Le GIE CIVIS envoie une lettre de mise en demeure à la compagnie aérienne AIR France en date du 28 août 2024 sans résultat.
Il produit les pièces suivantes :
Pièce n°1 : Pièce d’identité
* Pièce n°2 : Pouvoir
* Pièce n°3 : Extrait KBIS
* Pièce n°4 : Réservation N° de voyage 72580312878674
* Pièce n°5 : Formulaire de demande d’indemnisation de Monsieur [J] + Factures
* Pièce n°6 : Réponse favorable d’AIR France en date du 10 août 2023
* Pièce n°7 : Mail d’AIR France en date du 1/09/2023
* Pièce n°8 : Mail de Mr [J] en date du 5/10/2023 + Attestation de la banque
* Pièce n°9 : Lettre de mise en demeure du GIE CIVIS en date du 28/08/24
La SA SOCIETE AIR FRANCE, pour sa part, expose que :
avoir pour activités principales le transport aérien de passagers, le fret aérien et l’entretien des aéronefs.
La SA SOCIETE AIR FRANCE soutient que le suivi bagage atteste du statut « OK » sur le dernier tronçon du vol et que la perte n’est pas démontrée.
Elle a initialement accepté d’indemniser le Passager à hauteur de 1 556,00 euros en application des articles 17 et 18 de la convention de Montréal régissant les dommages causés aux bagages selon courriel du 10 mai 2023.
Par courriel du 1 er septembre 2023 et avant de finaliser l’accord, la SA SOCIETE AIR France soumet le dossier fourni par le Passager à son service « fraudes » qui détermine que les factures produites ont été matériellement modifiées, comme l’établissent leurs métadonnées, constituant une fraude destinée à majorer artificiellement le préjudice subi. En conséquence, la SA SOCIETE AIR FRANCE sollicite l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation du Passager à des dommages-intérêts et la prise en charge de ses frais irrépétibles.
La SA SOCIETE AIR FRANCE conteste toutes les autres demandes formées à son encontre par le GIE CIVIS pour le compte de monsieur [H] [J].
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 et suivant, mais les moyens présentés au soutien de cellesci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu que la responsabilité du transporteur aérien en matière de perte, destruction ou avarie de bagages enregistrés est régie par les articles 17, 18, 22 et 29 de la convention de Montréal du 28 mai 1999, laquelle fixe les conditions, modalités et limites d’indemnisation ;
Attendu que la somme de 1 000 DTS, portée à 1 288 DTS à la date du vol, constitue une limite de responsabilité, qui englobe l’ensemble des préjudices subis (matériel et moral);
Attendu que la somme actualisée de 1 288 DTS n’est pas de nature forfaitaire, mais indemnitaire, de sorte qu’il appartient au Passager de rapporter la preuve de la réalité du préjudice subi, tel que prévu en droit commun, notamment par les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
Attendu que le suivi bagage communiqué par la SA SOCIETE AIR FRANCE indique un statut « OK » sur le dernier tronçon du vol AF 7468 du 23 juin 2023, ce qui atteste de l’embarquement du bagage enregistré ;
Attendu que le Passager déclare ne pas avoir pris possession de son bagage à l’arrivée ;
Attendu que plusieurs factures produites par le Passager au soutien des prétendus achats (Adidas, mediashop.be, Amazon Business, Shark Vador) présentent des métadonnées démontrant une création ou modification dans Microsoft Word par monsieur [H] [J] le 3 juillet 2023, soit à une date postérieure à la date du vol le 23 juin 2023 ;
Attendu que plusieurs documents comportent des anomalies manifestes, prix plus taxes supérieures au prix TTC, TVA à 0 % incohérente, prix mentionné sur la facture sans commune mesure avec les prix public (exemple console SEGA affichée à 299,99 euros alors que la facture produite mentionne 580,75 euros), ce qui démontre une discordance manifeste entre le prix unitaire et le total facturé ;
Attendu que certaines factures indiquent des numéros de TVA intracommunautaire correspondant non pas au vendeur prétendu, mais à une société gérée par le Passager lui-même « Poke Store » ; Que la facture « Shark Vador » renvoie à une entreprise radiée depuis 2020, rendant impossible toute transaction en 2023 ; Que ces incohérences factuelles et non contestées par le Conseil du Passager lors de
l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, démontrent qu’il ne peut s’agir de factures émanant de commerçants réels ;
Attendu que les pièces soumises étant matériellement altérées, incohérentes ou dépourvues d’origine authentique, ne permettant pas d’établir la réalité du préjudice allégué au sens des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; Attendu qu’en présence de documents falsifiés et à défaut de preuve d’un préjudice indemnisable au titre de la convention de Montréal, la demande principale doit être rejetée en toutes ses fins ;
Attendu, de surplus, qu’il ressort qu’à la barre de l’audience collégiale du 5 septembre 2025, le Conseil du Passager est d’accord avec les conclusions de la SA SOCIETE AIR FRANCE mais que le Passager a fermement et en connaissance de cause, maintenu son action,
en conséquence,
le Tribunal déboutera monsieur [H] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’article 32-1 du code de procédure civile
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des métadonnées des documents produits par le Passager, que plusieurs factures ont été matériellement modifiées postérieurement à leur prétendue date d’émission, dans le but de renforcer artificiellement la réalité et le montant du préjudice invoqué ;
Attendu qu’une telle présentation de pièces altérées constitue un manquement grave au principe de loyauté des débats et caractérise une démarche frauduleuse destinée à induire en erreur la Défenderesse et le Tribunal ;
Qu’eu égard à la gravité des manipulations constatées, à l’atteinte portée au bon fonctionnement de la justice et à la nécessité de prévenir toute réitération, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [J] à une amende civile d’un montant proportionné à la nature de la fraude et à ses conséquences ;
Attendu que, malgré les mises en garde expresses de son Conseil l’invitant à retirer sa demande tant qu’il en était encore temps, le Passager a persisté dans une action devenue dénuée de tout fondement ;
Attendu qu’un tel comportement caractérise un usage abusif de la procédure au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui stipule :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » ;
en conséquence,
le Tribunal condamnera monsieur [H] [J] à une amende civile d’un montant de 2 000,00 euros conformément à l’article 32-1 du code de
procédure civile, dans les termes ci-après, s’agissant d’une demande en justice abusive.
Sur la demande de 5 000,00 euros de la SA SOCIETE AIR FRANCE au titre des dommages et intérêts
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que :
« tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Attendu qu’en l’espèce, monsieur [H] [J] a expressément tenté de tromper la vigilance de la SA SOCIETE AIR FRANCE en produisant des pièces manifestement falsifiées, obligeant la compagnie à mobiliser des moyens onéreux pour établir la preuve de sa bonne foi ;
En conséquence,
Le Tribunal condamnera monsieur [H] [J] à payer à la SA SOCIETE AIR FRANCE la somme de 5 000,00 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le GIE CIVIS a obligé la SA SOCIETE AIR FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
en conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA SOCIETE AIR FRANCE à hauteur de 1 000,00 euros et déboutera la SA SOCIETE AIR FRANCE du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que monsieur [H] [J] est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera monsieur [H] [J] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Déboute monsieur [H] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne monsieur [H] [J] à payer une amende civile de 2 000,00 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
* Dit que cette amende devra être recouvrée comme en matière de créance étrangère à l’impôt par monsieur le Trésorier Payeur Général, Seine Saint-Denis, [Adresse 4] ;
* Dit que la présente décision sera communiquée par le Greffier au Trésor Public ;
* Condamne monsieur [H] [J] à payer à la SA SOCIETE AIR FRANCE la somme de 5 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
* Condamne monsieur [H] [J] à payer à la SA SOCIETE AIR FRANCE la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SA SOCIETE AIR FRANCE du surplus de sa demande à ce titre ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne monsieur [H] [J] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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