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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 7 févr. 2025, n° 2024003486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024003486 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003486
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
Société SODILECK (SAS) – [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 442 439 873 au R.C.S. de Brest
Représentée par
: Maître Aurélie DUIGOU, Avocat plaidant – avocat au barreau de Brest Substitué par Maître AUDREN avocat au barreau de Brest
DEFENDEURS
Société FINANCIERE DE LA PENFELD (SAS) – [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 892 048 844 au R.C.S. de Brest
Représentés par
Maître BELLOT et Maître LABURTHE-TOLRA, Avocats plaidants Avocats au barreau de Paris
Maître de CADENET – SELARL LE CAB’ – avocat correspondant – Avocat au barreau de Brest
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Yves GOURVENNEC JUGES : Monsieur Romain LE ROUX Monsieur Antoine BELLION
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 NOVEMBRE 2024
*************************
FAITS ET PROCEDURE :
La société JAMPI, précédemment dénommée [N] [H], est une entreprise familiale créée en 1923 qui exerce une activité de production et vente de glaces et sorbets, SAS au capital de 1 331 200 euros dont le siège social est à [Adresse 2].
En janvier 2024, souhaitant ouvrir le capital de la société JAMPI, ses actionnaires reçoivent une lettre d’intention de la société SODILECK. Les dues diligences s’effectuent en ce sens de février à avril 2024. Le 15 avril 2024, M. [N] [H] cède ses 38 actions soit 15,20 % du capital à la société SODILECK et la société FINANCIERE DE LA PENFELD détentrice des 212 autres actions signe avec SODILECK une promesse de cession de 4 actions à réaliser avant le 30 juin 2024. Ce même jour est également signée une augmentation de capital de JAMPI de 1 000 000 d’euros pour 166 actions ainsi qu’un pacte d’associés.
Le 25 juin 2024, la société SODILECK lève la promesse de vente de 4 actions et détient alors 208 actions à égalité soit 50 % du capital, la société FINANCIERE DE LA PENFELD, dont le dirigeant est M. [C] [H] détient les autres 50 %.
Durant le mois de juillet des discussions et négociations ont lieu entre les deux associés au sujet du besoin de trésorerie de la société JAMPI suite à un mail du 4 juillet de M. [C] [H] alertant sur une possible cessation de paiement de la société.
Le 8 septembre 2024, le conseil de M. [C] [H] communique aux parties les modalités de la cession des actions de la société JAMPI par la société FINANCIERE DE LA PENFELD à la société SODILECK et la situation du mandat social de président de M. [C] [H] avec une cession prévue au 13 septembre 2024. Une convention de cession d’actions a été rédigée mais non signée par les parties.
La société SODILECK considère que les parties se sont mises d’accord sur la chose et le prix dès la 8 septembre, et dit justifier de la réalisation des conditions de cession qui étaient mises à charge.
La société FINANCIERE DE LA PENFELD considère, elle, que l’accord du 8 septembre est un accord de principe et que la convention du 23 septembre étant non signée, aucun accord définitif des parties ne peut être prouvé.
C’est pourquoi la société SODILECK a fait assigner à jour fixe la société FINANCIERE DE LA PENFELD et M. [C] [H] afin de voir reconnue parfaite la cession des actions de la société JAMPI au regard de l’accord sur le chose et le prix.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE SODILECK :
La société SODILECK réfute les exceptions d’irrecevabilité en soutenant que selon la jurisprudence, la demande en réparation d’un préjudice fondé à la fois sur la responsabilité contractuelle et délictuelle n’est pas irrecevable. L’action dirigée contre M. [C] [H] est justifiée par sa présence à la convention de cession d’actions du 23 septembre 2024.
Sur le fond, la société SOLDILECK considère que le contrat de cession des actions de la société JAMPI est formé et la vente parfaite. En effet les conditions de cette cession ont été détaillées et approuvées dans un mail rédigé par le conseil des cédants le 8 septembre, les démarches de M. [C] [H] concernant la mainlevée des nantissements de titres, son départ effectif de la société, ses déclarations en public, ainsi que la convention de cession rédigée également par le conseil des cédants et ne mentionnant pas qu’il s’agit d’un « projet », étant autant d’éléments prouvant la formation du contrat. Concernant la clause de non-concurrence, la société SODILECK ne démontre pas le caractère contraignant de son contenu et s’étonne que M. [C] [H] soit resté silencieux sur ce point pendant les négociations sans manifester d’opposition.
Cette attitude d’obstruction de la société FINANCIERE DE LA PENFELD et M. [C] [H] constitue pour la société SODILECK un acte de mauvaise foi et de résistance abusive au sens de l’article1240 du code civil et celle-ci demande en réparation le versement de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros avec astreinte de 5000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir de réitérer la cession des 208 actions de la société JAMPI.
Aussi il est demandé au tribunal de :
Vu l’article 858, alinéa 1°, du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, et 1583 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code de civil,
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu l’urgence, • Dire et juger que la vente des 208 actions de la société JAMPI par la société FINANCIERE DE LA PENFELD au profit de la société SODILECK est parfaite au regard de l’accord sur la chose et sur le prix.
• Constater le refus de la société FINANCIERE DE LA PENFELD et de Monsieur [C] [H] de signer la convention de cession du 23 septembre 2024.
• Ordonner à la société FINANCIERE DE LA PENFELD et à Monsieur [C] [H], sous astreinte de 5.000€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, de réitérer la cession des 208 actions détenues par la société FINANCIERE DE LA PENFELD au capital de la société JAMPI au profit de la société SODILECK sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 1583 du Code civil.
• Condamner la société FINANCIERE DE LA PENFELD à verser à la société SODILECK, une somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
• Condamner in solidum la société FINANCIERE DE LA PENFELD et Monsieur [C] [H] à verser à la société SODILECK la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner in solidum la société FINANCIERE DE LA PENFELD et Monsieur [C] [H] aux entiers dépens.
• Dire que le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
• Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE FINANCIERE DE LA PENFELD ET M. [C] [H]
Les défendeurs opposent trois fins de non-recevoir : ils indiquent que le demandeur cumule dans ses prétentions des responsabilités contractuelle et délictuelle en violation du principe de non cumul, elle considère les demandes à l’encontre de M. [C] [H] irrecevables faute de qualité à défendre de celui-ci dans ce litige, et indique enfin que la demande indemnitaire de SODILECK est irrecevable car dépourvue de tout intérêt à agir personnel.
Sur le fond, la société FINANCIERE DE LA PENFELD et M. [C] [H] contestent que l’accord soit parfait compte tenu d’un non accord sur des raisons essentielles du contrat, elle rappelle que l’accord définitif n’est pas signé, et que la clause de non concurrence présente un caractère illicite et disproportionné et rejette les fondements des demandes de SODILECK.
Aussi, il est demandé au Tribunal de commerce de Brest, pour les causes et raisons exposées supra, de :
Vu les articles 31, 32, 122, 514-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1240, 1304-6, 1353, 1583 du Code civil, Vu les articles L. 228-1 et R. 228-10 du Code de commerce Vu le principe de non-cumul des responsabilité contractuelle et délictuelle,
I. A titre principal
a) Dire et juger que les prétentions de SODILECK constituent une violation du principe de noncumul des régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle ;
En conséquence,
b) Déclarer irrecevable l’action intentée par SODILECK à l’encontre de [C] [H] et de FINANCERE DE LA PENFELD ;
II. A titre subsidiaire
a) Dire et juger que [C] [H] est dépourvu de qualité à défendre ;
En conséquence,
b) Déclarer irrecevable l’action intentée par SODILECK à l’encontre de [C] [H] ; c) Dire et juger que SODILECK ne peut revendiquer strictement aucun « intérêt à agir » au sens de l’article 31 du Code de procédure civile s’agissant des prétentions indemnitaires formulées à l’encontre de FINANCIERE DE LA PENFELD.
En conséquence,
d) Déclarer partiellement irrecevable l’action exercée par SODILECK à l’encontre de FINANCIERE DE LA PENFELD s’agissant des prétentions indemnitaires.
III. A titre plus subsidiaire
a) Dire et juger qu’aucune vente n’a été formée entre SODILECK et FINANCIERE DE LA PENFELD ;
En conséquence,
b) Juger mal fondée la demande d’ordonner à [C] [H] et à FINANCIERE DE LA PENFELD la réitération de la cession des 208 actions détenues par FINANCIERE DE LA PENFELD au capital de la Société au profit de SODILECK ; c) Dire et juger qu’aucun fait générateur de responsabilité délictuelle ne peut être allégué à l’encontre de FINANCIERE DE LA PENFELD au titre d’une résistance abusive ; d) Dire et juger que SODILECK ne démontre pas le préjudice personnel qu’elle allègue ;
En conséquence,
e) Juger mal fondée la demande de condamnation formulée par SODILECK à l’encontre de FINANCIERE DE LA PENFELD de paiement de dommages et intérêt à hauteur de 50.000 euros pour résistance abusive ;
f) Débouter SODILECK de l’intégralité de ses prétentions ;
IV. En tout état de cause
a) Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en cas de décision défavorable à l’encontre de [C] [H] et de FINANCIERE DE LA PENFELD ;
b) Condamner SODILECK à s’acquitter au profit de [C] [H] et de FINANCIERE DE LA PENFELD d’une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
c) Condamner SODILECK aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur l’exception d’irrecevabilité concernant le non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles :
Les demandeurs à l’exception affirment en premier lieu que les demandes de la société SODILECK sont irrecevables car ses prétentions caractérisent une violation du principe de noncumul des responsabilité contractuelle et délictuelle. Elle rappelle les termes de l’assignation qui indiquent « Il apparaît pourtant incontestablement que la vente est parfaite en application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1583 du Code civil. L’obstruction injustifiée de la société FINANCIERE DE LA PENFELD et de [C] [H] constitue une résistance abusive au sens de l’article 1240 du Code civil » et ceux de la page 10 des conclusions qui précisent que « le tribunal fera droit aux prétentions de la société SODILECK […] en application des articles 1103, 1104, 1240 et 1583 du Code civil ». La société SODILECK demande donc que la vente soit déclarée parfaite en référence aux articles 1103, 1104 et 1583 de la responsabilité contractuelle et sollicite pour les mêmes faits la condamnation des défendeurs pour résistance abusive au titre de l’article 1240 de la responsabilité délictuelle. La jurisprudence a posé un important principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Selon ce principe de non-cumul, si un dommage se rattache à l’exécution d’un contrat, il n’est pas possible de demander la réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En réplique, la société SODILECK rappelle un arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER qui a condamné les cédants à une réitération forcée de la vente mais également à verser des dommages et intérêts aux cessionnaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Les demandeurs à l’exception objectent que c’est inexact car l’article visé est le 1217 qui se réfèrent donc à la seule responsabilité contractuelle. Le tribunal constate que c’est en effet l’article 1217 qui est visé et non le 1240, le moyen de SODILECK ne peut être retenu.
En second moyen, la société SODILECK invoque l’arrêt du 25 septembre 2019 de la Cour de Cassation selon lequel la demande en réparation d’un préjudice fondé à la fois sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle n’est pas irrecevable et rappelle que la Cour ne fait aucune différence entre les demandes principales et subsidiaires.
Pour les demandeurs à l’exception, cet arrêt n’est pas transposable car il concernait deux demandes ventilées entre une à titre principal et une à titre subsidiaire en raison d’un doute sur le régime applicable. Ils considèrent donc que le principe de non cumul des responsabilité doit être retenu s’agissant en l’espèce d’une demande qui cumule le bénéfice de la responsabilité délictuelle et contractuelle et sans ventilation entre demande principale et subsidiaire.
Le tribunal ayant d’abord rappelé que la demande de SODILECK d’indemnisation pour résistance abusive n’étant pas elle présentée en sollicitant de façon cumulative les responsabilité contractuelle et délictuelle mais seulement délictuelle, considère aussi que la jurisprudence de la cour d’appel de PARIS du 29 juin 2018 n’est pas transposable.
Le tribunal a noté que certes, l’assignation de SODILECK peut laisser penser que la demande de réitération du contrat de vente des actions de la société JAMPI et la demande d’indemnisation sont citées de façon cumulative puisqu’exposées dans une même phrase. Toutefois, cette affirmation est présente à la fin de l’exposé des faits et procédure et a pour fonction de récapituler et d’introduire la discussion. La présentation des moyens dans la discussion de SODILECK ne laissent aucun doute sur le fait que les demandes sont bien ventilées aux paragraphes 2.2.2 pour la réalisation forcée de la cession de titres, et 2.2.3 pour la résistance abusive, que chaque section se réfère la première à la responsabilité contractuelle, la seconde à la responsabilité délictuelle, que cette distinction est encore bien faite dans le dispositif des conclusions de la société SODILECK, qu’en conséquence aucun cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne peut être invoqué ni globalement, ni pour chacune de ses demandes.
Le tribunal rejettera l’exception d’irrecevabilité des demandeurs à l’exception.
A cet égard, le tribunal rappelle que les tribunaux de commerce ont à connaître de la responsabilité délictuelle ou extracontractuelle dans un nombre de cas assez limité dont celui des ruptures de négociations précontractuelles et le manquement à l’obligation de bonne foi dans ces négociations s’il n’y a pas eu formation de contrat. Mais si le contrat s’est formé, c’est la responsabilité contractuelle qui est en cause.
En conséquence et conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal dira que si le contrat est formé, seule la responsabilité contractuelle pourra s’appliquer et donc rejettera la demande de la société SODILECK d’indemnisation pour résistance abusive et que si le contrat n’est pas formé, la demande d’indemnisation pour résistance abusive resterait recevable.
Sur l’exception d’irrecevabilité concernant la faute de qualité à défendre de M. [C] [H] :
Les demandeurs à l’exception considèrent que M. [C] [H] n’a pas à être partie au litige à titre personnel. Il est intervenu en tant que dirigeant de la société FINANCIERE DE LA PENFELD et n’a aucune qualité à défendre. La cession des actions de la société JAMPI, objet du litige, met en présence dans le courriel du 8 septembre 2024 la société FINANCIERE DE LA PENFELD et la société SODILECK et à aucun moment n’apparait M. [C] [H] à titre personnel. Sauf dans le projet de convention de cession d’actions du 23 septembre 2024, dans lequel M. [C] [H] devait intervenir en tant que mandataire. Mais ce document non signé n’a pas de valeur juridique selon les demandeurs à l’exception.
La société SODILECK oppose que M. [C] [H] était partie à l’acte de cession puisqu’il s’engageait, selon les termes du courriel du 8 septembre 2024, à démissionner de son mandat de directeur général moyennant le versement d’une indemnité de rupture.
Le tribunal constate que les demandeurs à l’exception relèvent que c’est inexact, que le mail du 8 septembre évoquait le mandat de présidence et non celui de directeur général dont la nomination et donc la démission sont postérieures, que cette question de démission n’est pas traitée dans le contrat de cession et n’a pas à l’être et qu’enfin la mise en cause personnelle de M. [C] [H] impliquerait la démonstration d’une faute séparable de ses fonctions de dirigeant ce qui n’est à aucun moment défendu ou soutenu par le défendeur à l’exception.
En conséquence, le tribunal prononcera l’irrecevabilité de l’action dirigée à l’encontre de M. [C] [H] pour faute de qualité à défendre.
Sur l’exception d’irrecevabilité concernant la faute d’intérêt à agir de la société SODILECK :
Les demandeurs à l’exception opposent à la société SODILECK que sa demande indemnitaire de 50 000 euros à leur encontre pour résistance abusive est justifiée par des préjudices qu’elle détaille mais qui tous visent à protéger l’intérêt unique de la société JAMPI et non les intérêts de la société SODILECK elle-même seule partie demanderesse au fond du litige. Aucun intérêt personnel n’étant invoqué par la société SODILECK, celle-ci ne peut prétendre avoir intérêt à agir. Les demandeurs à l’exception demandent l’application de l’article 31 du code de procédure civile et rappellent que l’associé d’une société, situation de SODILECK vis-à-vis de JAMPI, ne peut être personnellement et directement affecté par une situatio n qui affecte ladite société et elle-seule.
Le tribunal constate en effet que les dommages allégués par la société SODILECK tels que les dégradations des relations bancaires, les risques de difficultés de trésorerie et de résiliation anticipée du bail commercial sont tous imputables directement à la société JAMPI et non à la société SODILECK son actionnaire, que la société JAMPI n’est pas partie au litige, que la société SODILECK est par ailleurs muette dans ses conclusions en réplique à ce moyen de ses opposants et qu’elle échoue donc à prouver un intérêt personnel à agir.
En conséquence, le tribunal prononcera l’irrecevabilité des demandes indemnitaires à l’encontre de la société FINANCIERE DE PENFELD et de M. [C] [H] pour faute d’intérêt à agir de la société SODILECK.
Sur la réitération de la vente :
La société SODILECK ayant réalisé 2 rachats d’action et une augmentation de capital s’est retrouvée actionnaire de la société JAMPI à 50 % et les négociations avec les défendeurs se sont poursuivies pour l’acquisition de 50 % restants. Invoquant les articles 1103 et 1104 du code civil et l’article 1583 de ce même code qui précise que « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé », la société SODILECK entend donc démontrer que la cession des titres est parfaite compte tenu des éléments suivants :
• les termes du mail du 8 septembre 2024,
• les démarches entreprises personnellement par Monsieur [C] [H] pour obtenir la
mainlevée du nantissement grevant ses titres, • son départ effectif à effet au 9 septembre 2024 et son désintérêt ensuite pour la vie de la société,
• le mail de Monsieur [C] [H] du 16 septembre 2024 confirmant expressément la cession de l’entreprise,
• la transmission d’une convention de cession de titres avec une date de réalisation au 23 septembre 2024 par le Conseil juridique de la société JAMPI, sans la mention « projet ».
La société SODILECK déplore que la société FINANCIERE DE LA PENFELD et M. [C] [H] aient refusé de réitérer l’acte de cession en refusant de signer la convention de cession de titres du 23 septembre 2024 et a été contrainte d’ester en justice.
En réponse, les défendeurs affirment que la formation du contrat implique la nécessité d’un accord sur les éléments essentiels du contrat. C’est le sens de l’article 1114 du code civil qui dit que « l’offre… comprend les éléments essentiels du contrat envisagée et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. Des éléments secondaires peuvent devenir essentiels pour l’une des parties.
Les défendeurs rappellent l’usage courant en la matière qui consiste à procéder en deux temps : un premier accord sur les éléments de la cession puis l’ouverture de négociations pour élaborer un accord définitif sur les éléments essentiels du contrat de cession de titres. Un accord de principe est insuffisant pour considérer que le contrat est formé dès lors qu’il reste des éléments essentiels ou secondaires sur lesquelles les parties n’ont pas encore trouvé d’accord.
L’accord du 8 septembre 2024 présente donc les caractéristiques d’un accord de principe et qui mentionne l’intégration au protocole de cession d’une clause de non-concurrence au bénéfice de la société SODILECK, clause pour laquelle la société SODILECK ne peut apporter aucune preuve d’accord et dont l’étendue et les modalités notamment la compensation financière sont par ailleurs contestées en défense, contredisant ainsi la formation parfaite du contrat par un désaccord sur une condition essentielle de celui-ci.
La convention de cession de titres du 23 septembre 2024, est un document non signé qui entre dans la phase de négociation entre les parties et n’a donc aucune valeur juridique. Les défendeurs considèrent que la société SODILECK échoue à prouver leur consentement sur les termes de ce document.
Revenant sur la question de la clause de non concurrence, les défendeurs affirment que son caractère illicite et disproportionné rendait impossible le consentement de M. [C] [H]. A l’obligation de circonscrire la clause dans l’espace, la société SODILECK demandait à l’étendre aux 4 départements bretons alors que la société réalise 73 % de son chiffre d’affaires sur le seul département du Finistère. Ce qui présente un caractère disproportionné manifeste. A l’obligation de limiter expressément la durée, la société SODILECK l’a fixée à 10 ans, ce que la jurisprudence considère comme une durée excessive. A l’obligation de limiter l’engagement à ce qui est strictement nécessaire à la préservation de l’intérêt à protéger, la société SODILECK n’a, d’une part, pas précisé le détail des « activités » à protéger de sorte que le cédant peut se voir interdire d’exercer toute nouvelle activité développée par le cessionnaire, ce qui est donc disproportionné et d’autre part la société SODILECK a interdit le démarchage de clients de la société JAMPI de quelque manière que ce soit c’est-à-dire y compris pour une autre activité autre que celle exercée par JAMPI ce qui est manifestement disproportionné. Enfin à l’obligation de compenser financièrement la clause de non concurrence, la société SODILECK s’est abstenue de cette nécessité juridique, ce qui est également illicite.
Le tribunal constate que toutes les oppositions ci-dessus développées en défense sont exactes et motivées. Certains moyens soulevés en demande ne sont pas fondés et donc rejetés :
La communication à la presse par le dirigeant de SODILECK de la transmission de l’entreprise JAMPI ne peut constituer une preuve de la formation de la vente La communication aux fournisseurs par M. [C] [H] de la transmission de l’entreprise JAMPI ne peut constituer une preuve de la formation de la vente La diffusion d’une vidéo sur quelque plateforme que ce soit par M. [C] [H] expliquant ses projets professionnels futurs en Afrique ne peut constituer un consentement tacite ou express de la clause de non-concurrence ni de son accord de la cession des titres de la société JAMPI. L’acceptation de la même clause de non-concurrence par M. [N] [H], âgé de 71 ans et retraité, lors de la cession de ses titres à la société SODILECK en avril 2024, ne peut entrainer un accord implicite pour M. [C] [H], son fils, des modalités de cette clause de non-concurrence. L’absence de mention « projet » sur la convention de cession de titres du 23 septembre 2024 ne lui confère aucune valeur contractuelle et ne peut pas non plus laisser préjuger d’un accord préalable de M. [C] [H] sur le contenu de la clause de non-concurrence.
En conséquence, le tribunal jugera qu’aucune vente n’a été formée entre la société SODILECK et la société FINANCIERE DE LA PENFELD et jugera mal fondée la demande d’ordonner à M. [C] [H] et à la société FINANCIERE DE LA PENFELD la réitération de la cession des 208 actions de la société JAMPI détenues par la société FINANCIERE DE LA PENFELD au profit de la société SODILECK.
Sur les dépens
Les dépens étant à la charge de celui qui succombe, la société SODILECK supportera les entiers dépens.
Pour assurer leur défense, la société FINANCIERE DE LA PENFELD et M. [C] [H] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, demandent de condamner la société SODILECK à leur régler une somme de 10 000 euros, le tribunal condamnera la société SODILECK à régler 5 000 euros à la société FINANCIERE DE LA PENFELD et 5 000 € à M. [C] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée aux parties à l’issue des débats, après avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société FINANCERE DE LA PENFELD et M. [C] [H] au titre du principe de non-cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle et juge recevable l’action intentée par la société SODILECK à leur encontre ;
Juge que M. [C] [H] est dépourvu de qualité à défendre et déclare donc irrecevable l’action intentée par la société SODILECK à l’encontre de M. [C] [H].
Juge que la société SODILECK est dépourvue d’intérêt à agir s’agissant de ses prétentions indemnitaires à l’encontre de la société FINANCIERE DE LA PENFELD et déclare irrecevable l’action exercée par la société SODILECK à l’encontre de la société FINANCIERE DE LA PENFELD s’agissant des prétentions indemnitaires.
Juge qu’aucune vente n’a été formée entre la société SODILECK et la société FINANCIERE DE LA PENFELD et juge mal fondée la demande d’ordonner à M. [C] [H] et à la société FINANCIERE DE LA PENFELD la réitération de la cession des 208 actions de la société JAMPI détenues par la société FINANCIERE DE LA PENFELD au profit de la société SODILECK.
Condamne la société SODILECK à régler à la société FINANCIERE DE LA PENFELD un montant de 5.000 euros et à M. [C] [H] un montant de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SODILECK aux entiers dépens.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 76.32 € TTC.
Le greffier Le président Béatrice APPERE-BONDER Yves GOURVENNEC
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