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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, pôle 5 4e ch., 7 nov. 2023, n° 2022F00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2022F00727 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2022F00727
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 7 novembre 2023
N° RG: 2022F00727
Société BS TRANSPORTS S.A.R.L
1025 Rue Henri Becquerel
10 Parc Club du Millénaire
34000 MONTPELLIER
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B
751 334 350
(Maître Stéphane CALLUT du Cabinet DENIS REBUFAT
ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de Marseille et la SELAS PVB AVOCATS, par le ministère de Maître Fabrice
BABOIN, avocat plaidant inscrit au barreau de Montpellier)
C/
Société VIR by JP S.A.S
Route de Romans
26260 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Registre du Commerce et des Sociétés de Romans n° B 333 784
676
(Maître Sophie BOMEL, avocat constitué inscrit au barreau de
Marseille et Cabinet ROSEN POULAIN, pris en la personne de Maître Deny ROSEN, avocat plaidant inscrit au barreau de
Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 juin 2023 où siégeaient Monsieur LE RICOUSSE, Président, Monsieur HATET, Madame SERVANT,
Monsieur PORTELLI, Monsieur FRANCESCHI, juges, assistés de Madame Bélinda TORRADO, greffier-audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 7 novembre 2023 où siégeaient Monsieur LE RICOUSSE, Président, Monsieur
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2022F00727 Page n° 2
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
HATET et Madame BOSCO, juges, assistés de Madame Bélinda
TORRADO, greffier-audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société BS TRANSPORTS, qui exerce une activité de transport routier de marchandises, a effectué pendant quelques années et ce jusqu’au mois de juillet 2021, des transports pour le compte de la société VIR by JP (ci-après désignée « VIR »), elle-même disposant de plates- formes en France et en Belgique et proposant des services de livraison, montage de meubles, mise en service et reverse logistique aux acteurs de l’e-commerce et de la distribution spécialisée, notamment pour les colis volumineux.
Par courrier recommandé en date du 30 juin 2021, par l’intermédiaire de son Conseil, la société BS TRANSPORTS mettait en demeure la société VIR de lui régler la somme de 25 526,82 € TTC au titre de déductions sur factures infondées sur la période d’octobre 2018 à avril 2021.
Le 2 août 2021, par l’intermédiaire de son Conseil, la société VIR opposait une fin de non- recevoir et précisait qu’une partie des réclamations était prescrite.
Le 6 août 2021, la société VIR notifiait à la société BS TRANSPORTS la résiliation du contrat liant les deux sociétés, moyennant le respect d’un préavis de 4 mois et 3 semaines.
Aucun transport de la société BS TRANSPORT pour le compte de la société VIR ne sera réalisé à partir du mois d’août 2021.
C’est dans ce contexte que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 27 mai 2022, la société BS TRANSPORTS a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société VIR by JP pour l’entendre: DECLARER la demande de la Société BS TRANSPORTS recevable et bien fondée, et en conséquence :
I. Sur l’exécution des relations contractuelles :
Vu l’article 1134 ancien et 1147 ancien du Code civil,
Vu l’ancien article L 442-6 I 8° du code de commerce et les nouvelles dispositions des articles L 442-1 et suivants du Code de commerce
Vu les pièces produites au débat, DIRE ET JUGER que la société VIR s’est rendue coupable de pratiques restrictives de concurrence, au préjudice de la société BS TRANSPORTS; DIRE ET JUGER que la société VIR a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
EN CONSEQUENCE;
CONDAMNER la société VIR à payer à la société BS TRANSPORTS la somme de 26 211,48 €;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
Il. Sur la rupture des relations contractuelles : Vu l’ancien article L.442-6-1-5° du code de commerce et le nouvel article L 442-1 II du code
de commerce,
Vu l’article 1240 (ancien 1382) du code civil, Vu les relations commerciales suivies ayant liées les parties.
DIRE ET JUGER que la société VIR a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la Société BS TRANSPORTS;
En conséquence,
CONDAMNER la société VIR à verser à la Société BS TRANSPORTS la somme de
109 890 € à titre d’indemnité pour défaut de préavis ; III. En tout état de cause :
CONDAMNER la société VIR à payer à la société BS TRANSPORTS la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral et de notoriété résultant de ses agissements fautifs ; ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur le site internet de la société VIR (https://www.vir.fr/),
CONDAMNER la société VIR à payer à la société BS TRANSPORTS la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BS TRANSPORTS demande au tribunal de :
DECLARER les demandes de la société BS TRANSPORTS recevables et bien fondées, et en conséquence :
I. Sur l’exécution des relations contractuelles :
Vu l’article 1134 ancien et 1147 ancien du Code civil,
Vu les articles 1382 ancien et 1240 nouveau du Code civil
Vu l’ancien article L 442-6 18° du code de commerce et les nouvelles dispositions des articles L 442-1 et suivants du Code de commerce
Vu les pièces produites au débat, JUGER que la société VIR s’est rendue coupable de pratiques restrictives de concurrence, au préjudice de la société BS TRANSPORTS
JUGER que la société VIR a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle du fait de ces pratiques restrictives de concurrence; En conséquence,
CONDAMNER la société VIR à payer à la société BS TRANSPORTS la somme de 26 211,48 €;
Il. Sur la rupture des relations contractuelles : Vu l’ancien article L.442-6-1-5° du code de commerce et le nouvel article L 442-1 II du code
de commerce,
Vu l’article 1240 (ancien 1382) du Code civil,
Vu les relations commerciales suivies ayant liées les parties.
JUGER que la société VIR a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la Société BS TRANSPORTS;
En conséquence,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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CONDAMNER A TITRE PRINCIPAL la société VIR à verser à la Société BS
TRANSPORTS la somme de 109 890 € à titre d’indemnité pour défaut de préavis en application des articles L. 442-6, I, 5° ancien et L. 442-1 nouveau du Code de commerce;
CONDAMNER A TITRE SUBSIDIAIRE la société VIR au paiement d’une somme de 67 155 € à titre d’indemnité de rupture pour défaut de préavis en application du contrat type ; III. En tout état de cause :
DEBOUTER la société VIR de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; CONDAMNER la société VIR à payer à la société BS TRANSPORTS la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral et de notoriété résultant de ses agissements fautifs ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur le site internet de la société VIR (https://www.vir.fra/), CONDAMNER la société VIR à payer à la société BS TRANSPORTS la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société VIR by JP demande au tribunal de :
Vu l’article L 133-1 et L 133-6 du code de commerce
Vu le Décret n°2017-461 du 31 mars 2017
RECEVOIR la société VIR by JP en ses demandes, fins et conclusions
DIRE ET JUGER prescrite l’action de la société BS TRANSPORTS DÉBOUTER la société BS TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause
DEBOUTER la société BS TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER la société BS TRANSPORTS à payer à la société VIR BY JP la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER la société BS TRANSPORTS à payer à la société VIR by la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 699 du NCPC.
LES MOYENS DES PARTIES:
Pour la société BS TRANSPORTS :
Sur l’exécution déloyale des relations commerciales :
Le délai de prescription des actions entre commerçants est de cinq ans, conformément à l’article L. 110-4 du code de commerce.
La présente action en justice n’a pas pour objet d’obtenir stricto sensu le remboursement des retenues sur factures, mais vise à sanctionner plus largement les pratiques restrictives de concurrence reprochées à la société VIR.
Il est illogique de soutenir que le fait de réduire unilatéralement les factures de son cocontractant sur simple présentation de contre-facture ne s’apparente pas à un fait de déduction d’office desdites sommes. L’émission de contre-factures ne suffit pas à rapporter la
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preuve du bienfondé des prétendus litiges mis en avant par la société VIR. La société BS TRANSPORTS reproche à la société VIR des faits de nature délictuelle, à savoir une pratique abusive consistant à réduire de manière injustifiée les factures des sous-traitants, en l’état de prétendus < litiges » non avérés et non justifiés.
Le blocage du paiement de créances certaines liquides et exigibles, au prétexte d’un litige quelconque non établi, est une pratique illicite, sanctionnée par l’ancien article L. 442-6 I- 8° du code de commerce et les nouvelles dispositions des articles L 442-1 et suivants du code de commerce.
L’article L 442-6 1- 8° disposait notamment que : « I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (…). 8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non- conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ;».
Par suite de l’ordonnance du 24 avril 2019, l’article L. 442-1, I- 2° du code de commerce reprenait en substance l’article L. 442-6 I- 8° ancien au titre de la prohibition du déséquilibre significatif, dans sa version en vigueur entre le 26 avril 2019 et le 5 décembre 2020.
L’article L. 442-1 I- 3° du code de commerce (version en vigueur entre 26 avril 2019 et le 5 décembre 2020) a ensuite pris la relève du déséquilibre significatif pour réprimer le fait : «(…) 3° D’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non- respect d’une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ».
Enfin, L’article L. 441-17, alinéa 5 du code de commerce, par renvoi de l’article L. 442-11 I- 3° dans sa version en vigueur depuis le 20 octobre 2021 dispose qu'«< il est interdit de déduire
d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’un engagement contractuel ».
En application des textes réprimant la pratique de pénalités abusives, à moins de justifier d’une créance liquide certaine et exigible, la société VIR ne disposait d’aucun droit à compensation, ni à retenir un quelconque paiement à échéance. La pratique consistant à refacturer unilatéralement et sans aucune justification le montant de prétendus «litiges», est prohibée par la répression du déséquilibre significatif (Cass. com. 25-1-2017 n° 15-23.547 FS-PB RJDA 4/17 n° 286).
Sur la période d’octobre 2018 à avril 2021, les déductions faites par la société VIR s’élevaient à la somme de 25 526,82 € TTC et de 26 211,48 € d’octobre 2018 à juillet 2021.
Sur la rupture abusive des relations commerciales :
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L’article L. 442-1 II du code de de commerce dispose que : « II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. >>
La prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce ne s’applique pas aux actions en réparation de la rupture des relations commerciales établies. La jurisprudence est en effet constante sur ce point : « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action pour rupture brutale de relations commerciales établies, fussent-elles nées d’un contrat de transport, n’est pas soumise à la prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. com., 1er octobre 2013, n° 12-23.456 et CA Paris, 17 octobre 2019, n° 17/08928).
La société VIR prétend que le délai de préavis serait enserré dans les clauses d’un contrat type, issu du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017. Les dispositions citées par la société VIR sont entrées en vigueur plus de 5 ans après le début des relations commerciales entre les sociétés BS TRANSPORTS et VIR, comme le rappelle l’article 2 dudit décret : « Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2017 ».
-La société VIR prétend sans aucune preuve que la relation commerciale n’aurait débuté qu’en 2015 et non en 2012. Sur ce point, des factures datées de 2014 produites au débat, permettent de démentir cette affirmation. De surcroît, un échange entre les sociétés BS
TRANSPORTS et VIR datant de septembre 2013 rapporte l’existence d’une relation commerciale, la première sollicitant le règlement d’une facture de juillet.
Le préavis écrit n’a pas été exécuté dans les conditions antérieures à l’annonce de la rupture, ce qui le rend dépourvu d’effet et ne prive pas la rupture des relations commerciales établies de son caractère brutal (Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, arrêt du 12 décembre 2018 RG n°16/12784).
La société VIR a – dans les faits – cessé toute collaboration avec la société BS TRANSPORTS
à compter du mois d’août 2021.
En juillet 2022 [sic], l’agence VIR TPS sur le site de SYSTEM U à Vendargues (34) était fermée, les livraisons se faisaient au départ du site de SALON DE PROVENCE ; En second lieu, à partir du mois de juillet 2022 [sic], la société BS TRANSPORTS n’a plus reçu aucun mail ou demande pour réaliser des livraisons de la part de la société VIR by JP.
Le volume d’affaires entre les sociétés représentait :
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73% du chiffre d’affaires total de la société BS TRANSPORTS en 2018;
67% du chiffre d’affaires total de la société BS TRANSPORTS en 2019;
-
72% du chiffre d’affaires total de la société BS TRANSPORTS en 2020 ;
35% du chiffre d’affaires total de la société BS TRANSPORTS en 2021.
L’importance du volume d’affaires entre la société BS TRANSPORTS et la société VIR est ainsi révélatrice d’un état de dépendance économique, et donc de l’impact de la rupture fautive sur l’activité de la société BS TRANSPORTS. Sur ce point, la jurisprudence estime qu’une telle dépendance est avérée dès lors qu’un acteur économique réalise 70% de son chiffre
d’affaires avec un partenaire (Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2020, n° 19/00558).
Il découle d’une jurisprudence constante que les dommages et intérêts alloués au prestataire sont établis en référence à la marge brute sur coûts variables que la victime aurait dû réaliser durant la période de préavis dont elle a été privée, calculée à l’aide des résultats comptables des années qui précèdent la rupture (Cass. com, 28 avril 2009, n° 08-12.788).
Le chiffre d’affaires total de la société BS TRANSPORTS en 2018 a été de 635 416 € et le volume d’affaires généré avec VIR by JP de 468 561,29 €. Les chiffres ont été ensuite respectivement de 297 413 € et 199 617,23 € en 2019, 356 189 € et 255 160,52 € en 2020 et 384 216 € et 135 956,60 € en 2021.
La société BS TRANSPORTS a exécuté des opérations de transport au bénéfice de la société VIR pendant plus de neuf années. Cette dernière aurait donc dû respecter un préavis au moins égal à neuf mois, avant de résilier le contrat. La perte de marge brute mensuelle a été évaluée à la somme de 12 210 €.
Cette suspension brutale et fautive a entrainé une forte perturbation de son activité commerciale puisque la société BS TRANSPORTS présentait une diminution conséquente de son chiffre d’affaires dès le mois de septembre 2021 et la trésorerie de la société s’est retrouvée dans un état catastrophique.
A titre subsidiaire: sur l’indemnisation du préjudice tiré de l’application du contrat type :
Compte-tenu de l’article 26 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 cité par la société BS TRANSPORTS et de l’ancienneté de la relation qui a débuté en 2012, la société BS TRANSPORTS aurait dû bénéficier d’un préavis d’au moins 5 mois et 2 semaines.
Sur le rejet de la demande d’indemnisation de la société VIR :
Concernant la prétendue inexécution contractuelle de la société BS TRANSPORTS, le seul élément apporté au soutien de ses arguties est une attestation de Monsieur X Y, dont la portée probatoire est contestable. Si de tels propos étaient fondés, il ne fait également aucun doute que la société VIR aurait tenté d’enjoindre à la société BS TRANSPORTS
d’exécuter correctement ses obligations contractuelles. La société VIR n’apporte donc aucun élément probatoire susceptible de démonter la prétendue désertion de la société BS TRANSPORTS de l’agence montpelliéraine, alors même qu’elle aurait désorganisée son activité.
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Pour la société VIR by JP :
Sur la prescription de l’action de la société BS TRANSPORTS:
L’article L. 133-6 du code de commerce dispose que : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aurait été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l’État, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.>>
La société BS TRANSPORTS fait grief à la société VIR de lui avoir refacturé les litiges survenus à l’occasion des transports qu’elle a effectués et qu’elle considère, après coup pour les besoins de sa procédure, être des déductions prétendument abusives entre « octobre 2018 et avril 2021», caractérisant selon elle une pratique illicite. Le montant de ses réclamations (26 211,48 €) correspond précisément au montant total des factures litiges de la société VIR pour la période d’octobre 2018 à avril 2021. Or, l’assignation n’a été signifiée à la société VIR by JP que par exploit du 27 mai 2022, soit plus d’un an après les factures litigieuses et les livraisons en cause (période d’octobre 2018 à avril 2021) de telle sorte que son action est prescrite sur le fondement de l’article L. 133-6 du code de commerce.
La société VIR n’a opéré aucune déduction d’office sur les factures de la société BS TRANSPORTS puisqu’elle émettait ses propres factures « litiges » que la société BS TRANSPORTS pouvait donc contester en initiant une procédure judiciaire dans le délai d’un an.
La société BS TRANSPORTS a d’ailleurs contesté par mail du 26 avril 2019 et 5 mars 2020 les factures litiges de la société VIR en opposant par exemple une réserve effectuée au départ du transport, une erreur d’équipage, l’absence de restitution du produit abimé lors de l’opération de transport (motifs qui témoignent au demeurant de l’absence de contestation de
l’avarie). La société VIR considérant que les réclamations de la société BS TRANSPORTS
n’étaient pas fondées, n’y a pas donné suite et n’a donc pas émis d’avoir sur ces factures.
L’action de la société BS TRANSPORTS est prescrite à double titre car il s’agit en réalité d’une action contractuelle visant à obtenir le remboursement des factures de la société VIR soumise à la prescription d’un an et subsidiairement, parce qu’à supposer même qu’il s’agisse d’une action délictuelle, l’article L. 133-6 du code de commerce demeure applicable à toutes les actions nées d’un contrat de transport.
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Subsidiairement sur l’exécution loyale des relations contractuelles et l’absence de pratiques restrictives de concurrence :
Sur les règles applicables :
Pour la période d’octobre 2018 à avril 2019, l’analyse juridique se fait au regard des dispositions de l’article L. 442-6 I- 8° du code de commerce, selon lesquelles : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture
établie parle fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant '>.
Pour la période du 26 avril 2019 au 5 décembre 2020, l’article L. 442-1 du code de commerce
(codifié par ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 – art. 2) disposait que : < Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie,. 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. (…) ». Il appartient en conséquence pour cette période à la société BS TRANSPORTS de justifier l’existence d’un déséquilibre significatif.
Pour la période du 9 décembre 2020 au mois d’avril 2021, l’article L. 442-1 du code de commerce (modifié par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 – art. 139) disposait que :
< I° – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné att regard de la valeur de la contrepartie consentie; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties; 3° D’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. ».
Sur l’absence de pratique illicite :
La société BS TRANSPORTS ne justifie pas l’existence d’une pratique abusive. Le transporteur est légalement responsable de la livraison et doit répondre de toutes les avaries
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survenues à l’occasion du transport qu’il a effectué. L’article L. 133-1 du commerce stipule en effet que: < Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. >> Les litiges étaient parfaitement connus de la société BS TRANSPORTS étant survenus à l’occasion des transports qu’elle a effectués. Si la société BS TRANSPORTS entendait contester les factures de la société VIR, il lui appartenait de saisir dans le délai d’un an de la livraison (L. 133-6 du code de commerce) le tribunal de commerce.
Contrairement à ce que soutient la société BS TRANSPORTS, le litige porte en réalité sur un problème de contestation de facture sans rapport avec une action en responsabilité fondée sur des pratiques restrictives. En outre, certaines factures de la société VIR contestées par la société BS TRANSPORTS concernent des prestations qui ne sont sujettes à aucune discussion à savoir la refacturation des applications mobiles et informatiques NOTICO ET NEOPOST mises à sa disposition par la société VIR et utilisées par BS TRANSPORTS dans le cadre de la gestion des livraisons et la refacturation des vêtements de travail, soit un montant de TTC 3 867,91 € entre 2018 et 2021.
Sur la rupture du contrat de transport :
Le différend lié au préavis n’est pas soumis aux dispositions de l’article L. 442-1 II- du code de commerce mais aux dispositions spéciales prévues en matière de transport. Il existe en effet des dispositions spécifiques applicables lorsque les parties n’ont pas formalisé leur accord par un contrat écrit. L’article L. 1432-4 du code des transports (version en vigueur depuis le 1er décembre 2010 modifiée par ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011) prévoit en effet «A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3».
Dans un arrêt de principe du 23 septembre 2014, la Cour de cassation (Cass. com., 23 septembre 2014, n°12-27.387) a considéré que : « L’article L 442-6 I- 5° du code de commerce ne s’applique pas aux relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutées par des sous-traitants lorsque le contrat-type […] régit, faute de stipulations contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport ». Jurisprudence confirmée par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, du
19 novembre 2013, n° 12-26.404 qui confirme que le délai de préavis minimum à respecter en cas de rupture d’une relation établie dans le secteur du transport routier de marchandises est celui prévu par le contrat type de ce secteur et écarte l’application des dispositions de l’article
L. 442-6 I-5° du code de commerce.
Le transport public de marchandises est défini par l’article L. 1000-3 du code des transports comme suit : « Sont considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l’exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d’une autre réglementation ».
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L’article 1er du décret du 31 mars 2017 vient préciser que « annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique est remplacée par l’annexe au présent décret.». Dans le préambule du décret de 2017, il est également précisé que : « le présent décret remplace les clauses en vigueur du contrat type de transports routier de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique par de nouvelles clauses. »
La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 22 janvier 2008, concernant un contrat-type en matière de transport, que celui-ci règle pour l’avenir, dès l’entrée en vigueur du décret qui l’établit, les rapports que les parties n’ont pas définis au contrat de transport qui les lie. Elle a ainsi fait application des dispositions du décret n° 2003- 1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants à des relations établies depuis
1976.
Sur la rupture de la relation contractuelle :
La société BS TRANSPORTS a fait le choix de ne plus se présenter sur l’agence de Montpellier pour retirer la marchandise et effectuer les tournées de livraison. Il s’agit d’une décision personnelle de BS TRANSPORTS. Si la société VIR n’avait pas respecté son préavis, la société BS TRANSPORTS et son conseil n’auraient pas manqué de dénoncer la situation auprès de la société VIR ou de son conseil et n’aurait certainement pas attendu le mois de mai
2022 pour agir en responsabilité.
Le bilan de l’année 2021, communiqué par la société BS TRANSPORTS, permet d’expliquer les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas poursuivre son activité pendant la durée du préavis avec la société VIR. Le chiffre d’affaires total réalisé en 2021 par la société BS TRANSPORTS est supérieur à 2019 et 2020 en dépit de la baisse du chiffre d’affaires réalisé avec la société VIR en 2021. La société BS TRANSPORT avait, de toute évidence, trouvé un autre partenaire commercial.
La société VIR s’est retrouvée du jour au lendemain privée de son transporteur qui a cessé d’effectuer ses tournées. L’attitude de la société BS TRANSPORTS a directement impacté le service livraison qui a dû se réorganiser pour palier ses absences.
A titre subsidiaire :
La société BS TRANSPORTS communique un échange de mails avec la société VIR datant de septembre 2013 ; celui-ci n’émane pas de la société BS TRANSPORTS mais de la société SADDEN société de transport, qui porte un numéro de RCS différent de la société BS TRANSPORTS et qui a été radiée en 2018.
Les factures, datées de 2014 communiquées par la société BS TRANSPORTS, n’ont jamais été adressées à la société VIR qui n’en a jamais eu connaissance. La société VIR communique en revanche son grand livre auxiliaire, pièce comptable officielle reprenant toutes les écritures
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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comptables échangées entre la société BS TRANSPORTS et la société VIR confirmant
l’antériorité des relations contractuelles à 2015.
La société BS TRANSPORTS ne communique aucun élément justifiant de voir fixer la durée du préavis à 9 mois, durée qui de surcroit est contraires aux usages en matière de transport. Il apparait que le volume d’affaires HT entre les deux sociétés a été pour : L’année 2018 de 36,7 % du chiffre d’affaires total de BS TRANSPORTS (le chiffre d’affaires total de BS TRANSPORTS en 2018 est de 635 416 €; le volume d’affaires réalisé avec VIR en 2018 HT est de 233 496,91 €);
L’année 2019 de 53,57 % du chiffre d’affaires total de BS TRANSPORTS (le CA total de BS TRANSPORTS en 2019 est de 297 413 €; le volume d’affaires réalisé avec VIR en 2019 HT est de 159 333,78 €) ; L’année 2020 de 57,30 % du chiffre d’affaires total de BS TRANSPORTS (le CA total
-
de BS TRANSPORTS en 2020 est de 356 189 €; le volume d’affaires réalisé avec VIR en 2020 HT est de 204 128,42 €); L’année 2021 de 28,30 % du chiffre d’affaires total de BS TRANSPORTS (le CA total de BS TRANSPORTS en 2021 est de 384 216 €; le volume d’affaires réalisé avec VIR en 2021 HT est de 108 765,28 €);
La société BS TRANSPORTS ne justifie d’aucune dépendance économique au regard notamment de la jurisprudence citée dans ses dernières écritures.
Sur l’absence de préjudice de la société BS TRANSPORTS du fait de la rupture des relations contractuelles :
La société BS TRANSPORTS ne produit aucune pièce comptable certifiée justifiant sa marge brute mensuelle.
A la lecture du bilan 2021, la société BS TRANSPORTS a réalisé un chiffre d’affaires de
384 216 € soit bien supérieur à celui réalisé en 2019 et 2020, de telle sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice du fait de la rupture des relations contractuelles. La société BS
TRANSPORTS ayant vraisemblablement retrouvé un autre partenaire commercial, elle n’a subi aucune perte.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société BS TRANSPORTS :
La société BS TRANSPORTS réclame à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 € sans justifier du moindre préjudice et les factures de la société BS TRANSPORTS avaient été cédées à un factor, de telle sorte que les prétendus retards ne peuvent être imputables à la société VIR.
Sur la publication sous astreinte de la décision:
L’action de la société BS TRANSPORTS ne peut reposer sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article L 442-1-II du code de commerce mais sur les dispositions particulières en matière transport, de telle sorte que les dispositions de l’article L. 442-4 III du code de commerce sont totalement inapplicables.
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Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’absence de prescription de l’action de la société BS TRANSPORTS :
Attendu que la société BS TRANSPORTS entend voir déclarer ses demandes recevables au motif que le délai de prescription des actions entre commerçants est de cinq ans, conformément à l’article L. 110-4 du code de commerce, lequel s’applique aux pratiques restrictives de concurrence;
Attendu que la société VIR by JP entend voir dire et juger prescrite l’action de la société BS TRANSPORTS aux motifs qu’il s’agit d’une action contractuelle visant à obtenir le remboursement des factures de la société VIR soumise à la prescription d’un an de l’article
L. 133-6 du code de commerce; qu’à supposer qu’il s’agisse d’une action délictuelle, l’article L. 133-6 du code de commerce demeure applicable à toutes les actions nées d’un contrat de transport ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance du 27 mai 2022 que la société BS TRANSPORTS entend voir: «< /…/DIRE ET JUGER que la société VIR s’est rendue coupable de pratiques restrictives de concurrence, au préjudice de la société BS TRANSPORTS;
DIRE ET JUGER que la société VIR a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; /…/ » ; qu’aux termes de ses dernières conclusions oralement développées à la barre, la société BS TRANSPORTS entend voir: «/…/ JUGER que la société VIR s’est rendue coupable de pratiques restrictives de concurrence, au préjudice de la société BS TRANSPORTS
JUGER que la société VIR a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle du fait de ces pratiques restrictives de concurrence; »;
Attendu qu’il est constant que le tribunal de commerce n’est saisi que par les dernières conclusions déposées et exposées oralement ; que nonobstant, la société BS TRANSPORTS fonde ses demandes sur les dispositions de l’ancien article L. 442-6 I- 5° et 8° du code de commerce, lequel dispose : « I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers /…/»; que l’ensemble des moyens développés s’appuie sur ces dispositions ;
Attendu qu’il est constant que la demande de réparation fondée sur l’article L. 442-6 I- du code de commerce est de nature délictuelle ; que dès lors, les dispositions de l’article L. 133- 6 du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer la société BS TRANSPORTS recevable en ses demandes comme non prescrites ;
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Sur les pratiques restrictives de concurrence :
Attendu que la société BS TRANSPORTS soutient que la société VIR by JP lui aurait régulièrement facturé des frais concernant des litiges sur les marchandises transportées ; qu’elle déduisait des règlements des factures de la société BS TRANSPORTS dont elle était débitrice, sans apporter de justificatifs ; que cette pratique est sanctionnée par l’ancien article L. 442-6 I- 8° du code de commerce et les nouvelles dispositions des articles L. 442-1 et suivants du code de commerce;
Attendu que plus précisément, les pratiques restrictives de concurrence reprochées à la société
VIR by JP doivent être jugées : pour les faits reprochés du 11 décembre 2016 au 25 avril 2019, au visa de l’ancien
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article du code de commerce L. 442-6 I- 8°; pour les faits reprochés du 26 avril 2019 au 4 décembre 2020, au visa des dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce; pour ceux reprochés du 5 décembre 2020 au 20 octobre 2021, au visa des dispositions
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de l’article L. 442-1 du code de commerce (modifié par la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 – art. 9 (V), puis par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 – art. 139);
Attendu que la société BS TRANSPORTS facture en fin de mois, sans préciser les dates exactes des prestations ; que dès lors, il convient de juger les faits en considération de la date de facture des prestations de la société BS TRANSPORTS;
Attendu qu’à l’étude des pièces du dossier, il est patent que les factures émises par la société VIR by JP pour casse ou manquant ne sont justifiées que par des documents internes à la société VIR by JP, sans que jamais une pièce des clients destinataires des livraisons ne corrobore les faits allégués ou que les marchandises dites cassées ne soient mises à la disposition de la société BS TRANSPORTS;
Attendu que la société BS TRANSPORTS indique dans ses livres que la société VIR by JP lui serait débitrice sur les années 2018 à 2021 d’un montant total de 26 211,48 € TTC et que la société VIR by JP ne conteste pas ne pas avoir réglé ces montants;
Attendu que ce montant est la somme des éléments facturés par la société VIR by JP à la société BS TRANSPORTS tels que «< casse marchandise, manque marchandise »>, mais aussi tels que «< non suivi de la procédure, vêtements de travail, frais de logiciels » pour lesquels, à la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît que la société BS TRANSPORTS reconnaissait les devoir et qui représentent un montant total de 3 867,91 €, ce qui n’est pas contesté par la société BS TRANSPORTS;
Attendu que l’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 26 avril
2019 au 5 décembre 2020 dispose que : « I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
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1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. /…/ » ;
Attendu que les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des deux sociétés puisque les litiges concernés étaient dans le champs des évènements dus au transport de marchandise; qu’il n’est pas apporté à la connaissance du tribunal que la société BS TRANSPORTS ait été, dans un éventuel rapport de force, amenée à donner préalablement son accord pour payer des marchandises cassées ou perdues sans réelle justification et sans possibilité de récupérer les marchandises dites cassées et que la société BS TRANSPORT avait toute latitude pour contester en justice les factures incriminées en cas de litiges non résolu de façon amiable, dans une période annale ;
Attendu qu’en conséquence, il échet de constater que la société VIR by JP n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle du fait de pratiques restrictives de concurrence au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020; que dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes la société BS TRANSPORTS au titre de cette période, à savoir le montant total 8 660,60 € (1 247,25 € + 545,76 € + 702 € + 480 € + 1 200 € +
2 033,28 € + 2 452,31 €) facturé au titre de casse ou manque de marchandise;
Attendu que pour les faits reprochés par la société BS TRANSPORTS à la société VIR by JP, antérieurs au mois d’avril 2019, il convient de faire application de l’article L. 442-6 1- 8° du code de commerce, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 26 avril 2019 qui dispose que : « I.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
/…/
8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant; /…/ »;
Attendu que pour les faits reprochés par la société BS TRANSPORTS à la société VIR by JP, postérieurs au mois de décembre 2020, il y a lieu de faire application de de l’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 9 décembre 2020 au 20 octobre 2021, qui dispose que :
< I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
/…/
3° D’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-
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respect d’une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant /…/ » ;
Attendu qu’en application des anciens articles L. 442-6 I- 8° et L. 442-1, il y a lieu de constater que la société VIR by JP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle du fait de pratiques restrictives de concurrence au cours des périodes allant du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019 et du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 ; que dès lors, la société VIR by JP, ayant occasionné à la société BS TRANSPORTS un préjudice certain et actuel au cours desdites périodes, il y a lieu de condamner la société VIR by JP à payer à la société BS TRANSPORTS la somme de 13 682,97 € (26 211,48 € – 3 867,91 € – 8 660,60 €) ;
Sur la rupture des relations contractuelles :
Attendu que de l’article L. 1000-3 du code des transports qui dispose que : « Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l’exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d’une autre réglementation ; » ;
Attendu qu’il en résulte que les dispositions correspondantes du code des transports sont applicables au présent contentieux ;
Attendu que l’article L. 1432-4 du code des transports, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2010, qui dispose que « À défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3 » s’applique aux parties;
Attendu qu’il en résulte que les rapports entre les parties sont ceux qui sont fixés par < le contrat type applicable au transport routier de marchandises » annexé au décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 modifié ;
Attendu que l’article 26-1 de ce décret précise que :
< (…) Durée et résiliation du contrat de transport : 26.1. Le contrat de transport est conclu pour une durée soit déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée.
26.2. Dans le cas de relations suivies à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
1 mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à 6 mois ;
2 mois quand la durée de la relation est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an ;
3 mois quand la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure ou égale à 3 ans ;
4 mois quand la durée de la relation est supérieure à 3 ans, auxquels s’ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de 6 mois.
26.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l’économie du contrat. 26.4. En cas de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception, l’autre partie peut
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mettre fin au contrat de transport qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
26.5. En cas de manquement grave de l’une des parties à ses obligations, l’autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception. »> ;
Attendu que la société BS TRANSPORTS prétend que l’ancienneté des relations remonte à l’année 2013 mais que les pièces produites pour cette année ne concernent pas la société BS TRANSPORTS;
Attendu que la société VIR by JP prétend quant à elle que la relation entre les sociétés remonte à l’année 2015; que cependant, la société BS TRANSPORTS produit plusieurs factures émises par elle au débit de la société VIR by JP en 2014; que cette dernière indique ne pas avoir reçu ces factures sans pour autant les contester et produit un extrait de Grand Livre issu d’un logiciel avec 2012 pour année de départ ; que néanmoins, ce document n’est pas suffisamment probant, compte-tenu, notamment, de la possibilité que le logiciel de comptabilité ait été changé au cours de cette longue période ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’ancienneté des relations remonte à l’année 2014; que dès lors, le préavis aurait dû correspondre à 7 années de relations, soit 4 mois au titre des années 2014 à 2017 et 3 semaines pour les années 2018 à 2020, étant précisé que l’année 2021 n’est pas complète ;
Attendu qu’à compter du 6 août 2021, date de résiliation du contrat liant les deux sociétés, plus aucun transport n’a été confié par la société VIR by JP à la société BS TRANSPORTS, soit durant la période de préavis telle qu’indiquée par la société VIR by JP à la société BS TRANSPORTS ; que cependant, selon l’article 26-3 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 modifié, les parties devaient maintenir « l’économie du contrat » durant cette période de préavis ;
Attendu que le courant d’affaires qui existait jusqu’alors était régulier et conséquent ; qu’il y a donc été mis un terme de façon brutale;
Attendu que la société VIR by JP indique que c’est la société BS TRANSPORTS qui n’aurait subitement plus présenté spontanément ses véhicules auprès de l’agence de Montpellier ;
Mais attendu qu’il n’est pas apporté la connaissance du tribunal que des demandes d’affrètement aient été formulées par la société VIR durant cette période, conformément à l’article 3-1 du décret précité du 31 mars 2017, ou que le volume d’affaires était tel que les véhicules de la société BS TRANSPORTS étaient chargés chaque jour ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de constater que le préavis de rupture des relations entre les sociétés VIR by JP et BS TRANSPORTS n’a pas été respecté par la société VIR by JP; que dès lors, la rupture des relations entre les parties a été brutale et a causé un préjudice à la société BS TRANSPORTS que la société VIR by JP devra indemniser;
Sur le quantum de l’indemnisation du préjudice causé à la société BS TRANSPORTS :
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Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’appréciation du préjudice s’apprécie au regard de la perte de marge sur coûts variables qui aurait été générée si le contrat avait été poursuivi dans les faits ;
Attendu qu’il convient de se baser sur des éléments comptables probants, à savoir le compte de résultat de la société BS TRANSPORTS sur l’année 2020 (précédent l’année au cours de laquelle le contrat avec la société VIR by JP a été rompu) et de tenir compte de la part de la société VIR by JP dans le chiffre d’affaires total de la société BS TRANSPORTS pour exprimer la cotisation apportée par tout client de la société, toutes choses égales par ailleurs, à l’amortissement des frais fixes et à sa contribution au résultat ;
Attendu que la société BS TRANSPORTS sollicite que l’indemnisation éventuellement jugée parle tribunal soit définie en fonction de la marge sur coûts variables perdue par la société, qu’elle indique être de 12 210 € par mois, en se basant sur une feuille sans titre, relatant des données mensuelles sur quelques mois de 2020 et 2021, tamponnée et signée par l’expert- comptable de la société BS TRANSPORTS, sur laquelle des éléments de comptabilité analytique partiels apparaissent, sans grande justification, le montant de 12210 € n’apparaissant pas quant à lui et sans qu’il soit possible de corroborer ces éléments avec les comptes annuels fournis ;
Attendu que la société BS TRANSPORTS apporte à la connaissance du tribunal des extraits de Grand Livre qui ne sont pas circonscrits à des périodes annuelles et que, pour exprimer la part du chiffre d’affaires du client VIR by JP dans son chiffre d’affaires total, elle compare manifestement des chiffres d’affaires client TTC avec un chiffre d’affaires global HT; que le chiffre d’affaires annuel réalisé avec la société VIR by JP ne ressort d’aucun élément versé aux débats ;
Attendu que la société VIR by JP, sur la base des documents de la société BS TRANSPORTS, apporte à la connaissance du tribunal un éclaircissement comptable qui n’est pas contesté de façon circonstanciée par la société BS TRANSPORTS, à savoir que l’année 2020 la société VIR a représenté 57,30 % du chiffre d’affaires total de la société BS TRANSPORTS (le chiffre d’affaires total de la société BS TRANSPORTS en 2020 étant de 356 189 € HT et le volume d’affaires indiqué réalisé avec la société VIR de 204 128,42 € HT), cette notion de volume d’affaires étant manifestement le chiffre d’affaires réalisé moins les factures émises par la société VIR by JP ;
Attendu qu’il ressort du compte de résultat de l’année 2020 que la somme des frais variables des comptes 61351000 (Location de véhicules), 61551000 (Entretien des véhicules), 6251000 (Gasoil), 62520000 (Péages) représente un montant de 12 890 + 27 343 + 64 352 +9 642:
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114 227 €; que le chiffre d’affaires global net était de 356 189 € et le résultat exceptionnel
(hors exploitation) de -736€;
Attendu qu’il convient de constater, en conséquence de ce qui précède, que le client VIR by JP permettait à la société BS TRANSPORTS, en 2020, de financer annuellement, au delà des frais variables directement impactés par l’exploitation de son compte, l’équivalent de 57,30%
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x (356 189,00 + 736,00 – 114 227) = 139 066 €, soit mensuellement le montant de 139 066 /
12 11 588 €;
Attendu que ce résultat obtenu (11 588 € mensuel) est assez proche du chiffre annoncé par la société BS TRANSPORTS (12 210 €);
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu d’indemniser la société BS TRANSPORTS du dommage causé par la rupture brutale des relations commerciales, soit pour l’équivalent de 4 mois et 3 semaines de préavis non respecté ; qu’il convient de prendre en considération qu’un mois comporte en moyenne 4,33 semaines, l’équivalent de 4 + 3/4,33 mois, c’est-à-dire 20,32/4,33 mois, soit 4,69 mois, soit 4,69 x 11 588 € 54 347,72 €, arrondi à 54 350 € ;
Attendu qu’en l’état, il a lieu de condamner la société VIR by JP à payer à la société BS
TRANSPORTS la somme de 54 350 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;
Sur la demande d’indemnisation de la société BS TRANSPORTS pour préjudice moral et de notoriété :
Attendu que la société BS TRANSPORTS entend voir condamner la société VIR by JP à lui payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral et de notoriété ;
Attendu que la société BS TRANSPORTS ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Sur la demande de publication du jugement à intervenir sur le site internet de la société VIR by JP:
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société BS TRANSPORTS de sa demande de publication du jugement à intervenir sur le site internet de la société VIR (https://www.vir.fr/);
Sur la demande de dommages et intérêts de la société VIR by JP :
Attendu que la société VIR by JP ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société BS TRANSPORTS la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y
a lieu de laisser à la charge de la société VIR by JP les dépens toutes taxes comprises de la présente instance;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2022F00727 Page n° 20
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la société BS TRANSPORTS recevable en ses demandes comme non prescrites ;
Constate que la société VIR by JP n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle du fait de pratiques restrictives de concurrence au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020 ;
Constate que la société VIR by JP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle du fait de pratiques restrictives de concurrence au cours des périodes allant du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019 et du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 ;
Constate que le préavis de rupture des relations entre les sociétés VIR by JP et BS
TRANSPORTS n’a pas été respecté par la société VIR by JP ;
En conséquence,
Condamne la société VIR by JP à payer à la société BS TRANSPORTS la somme de 13 682,97 € (treize mille six cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des pratiques restrictives de concurrence, la somme de 54 350 € (cinquante quatre mille trois cent cinquante euros) au titre de la rupture brutale des relations commerciales, ainsi que la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BS TRANSPORTS de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société VIR by JP de sa demande de dommages et intérêts ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société VIR by JP aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2022F00727 Page n° 21
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 7 novembre 2023;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
- Ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011
- Décret n°2017-461 du 31 mars 2017
- Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019
- LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020
- LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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