Désistement 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 2 juin 2022, n° 2022R00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022R00095 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2022R00095 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
2022R00095
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
[CS1]192015 10175752@192019 0247749[ /CS1]
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022
Référé numéro : 2022R00095
DEMANDEUR
SARL PROXIMA PLUS […] comparant par Me Michaël MALKA-SEBBAN […].malka@avocat-conseil.fr
DEFENDEUR
SARL X FRANCE […] comparant par Me Romuald COHANA […]
Débats à l’audience publique du 19 mai 2022, devant M. Antoine ROUSSELIN, Président ayant délégation de Monsieur le Président du tribunal, assisté de M. Matthieu CHENAL, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COPIE CONFORME EXPOSE DES FAITS
La SARL PROXIMA PLUS (ci-après PROXIMA) a pour activité la fabrication et le commerce d’accessoires de consoles et de machines de jeux vidéo. Elle compte parmi ses clients Auchan e-commerce France (ci-après Auchan). La SARL X France (ci-après X) est une filiale de la société de droit japonais X (ci-après X Japon), qui est un des plus gros fabricants mondiaux de consoles et d’accessoires de jeux vidéo.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2021, X Japon informe PROXIMA qu’elle est titulaire de plusieurs titres de propriété intellectuelle, et que la commercialisation par PROXIMA de plusieurs produits « litigieux » porte atteinte à ses droits ; notamment le produit référencé « Manette-iicon-avec-dragonnes-
2022R00095 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
v2-compatible-nintendo-switch », Elle met donc PROXIMA en demeure, notamment, de cesser la commercialisation des produits litigieux, de reconnaître par écrit les droits d’auteur de X Japon, de procéder au rappel des exemplaires de produits litigieux et de fournir diverses informations.
Par correspondance officielle en date du 16 décembre 2021, le conseil de PROXIMA répond que cette dernière a cessé la commercialisation de deux des quatre produits litigieux (notamment le produit référencé « Manette-iicon-avec-dragonnes-v2-compatible-nintendo- switch », et que la mise en demeure est donc sans objet. D’autre part, elle conteste les revendications relatives aux deux autres produits et conclut qu’elle n’entend pas déférer à la mise en demeure sur ces points.
Comme confirmé par courriel en date du 30 décembre 2021, X au cours d’un entretien téléphonique en date du 24 décembre 2021, attire l’attention de deux responsables du groupe Auchan sur certaines offres de produit présentes sur leur site web dont elle considère qu’elles portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle de X Japon. Elle joint une lettre d’engagement détaillant les offres litigieuses ainsi que les droits qu’elle estime contrefaits, et demande, sauf questions ou commentaires, le retour de la lettre d’engagement signée et datée. Les engagements demandés incluaient notamment l’arrêt de la commercialisation des produits litigieux et le retrait du marché de tout le stock restant. En date du 25 décembre 2021, le gérant de PROXIMA réagissait auprès du directeur général de X en demandant des clarifications sur l’information reçue, à savoir « qu’un collaborateur avait demandé à l’acheteur d’une centrale nationale [Auchan] de retirer l’ensemble de nos produits compatibles X dans le cadre d’une action judiciaire que vous auriez engagée contre nous. ». Aucune réponse n’a été adressée à ce courriel.
Par courriel en date du 5 janvier 2022, Auchan informe PROXIMA de cette réclamation de X, relative au produit « Manette-iicon-avec-dragonnes-v2-compatible-nintendo- switch », dont l’arrêt de la commercialisation est notamment demandé. Auchan conclut en demandant des instructions et en rappelant les responsabilités de PROXIMA sur les conséquences éventuelles d’un tel retrait.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 19 janvier 2022, délivré à personne habilitée, PROXIMA PLUS fait assigner X devant ce tribunal, demandant au président de ce tribunal de :
COPIE CONFORME Vu l’article 873 du code de procédure civile,
FAIRE INTERDICTION à X de dénigrer auprès des tiers PROXIMA en alléguant qu’elle commettrait des actes de contrefaçon et ce, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée, CONDAMNER X à régler à PROXIMA la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice d’image, CONDAMNER X à régler à PROXIMA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens.
2022R00095 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 19 mai 2022, PROXIMA demande au président de ce tribunal de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondées,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
FAIRE INTERDICTION à X de dénigrer auprès des tiers PROXIMA en alléguant qu’elle commettrait des actes de contrefaçon et ce, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée, CONDAMNER X à régler à PROXIMA la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice d’image et du trouble commercial provoqué, DEBOUTER X de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNER X à régler à PROXIMA la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en défense n°2, déposées à l’audience du 19 mai 2022, X demande au président de ce tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle,
A titre principal,
• Dire et juger que X n’a commis aucun acte de concurrence déloyale par dénigrement ni aucune faute au préjudice de PROXIMA,
• Dire et juger que PROXIMA ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
• Débouter PROXIMA de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
• Constater que PROXIMA ne justifie pas du préjudice allégué, ni dans son principe, ni dans son quantum,
• Constater que PROXIMA ne justifie pas du bien-fondé de l’astreinte sollicitée, COPIE CONFORME
En conséquence,
• Débouter PROXIMA de sa demande indemnitaire ou, à tout le moins, ramener son montant à de plus justes proportions,
En toutes hypothèse :
• Condamner PROXIMA à payer à X une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner PROXIMA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice, qui pourront être directement recouvrés par la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
2022R00095 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
SUR QUOI
PROXIMA fait valoir que X est responsable à son encontre d’un trouble manifestement illicite caractérisé par le dénigrement fautif. En effet, X a enjoint à Auchan de retirer du marché et de cesser immédiatement la commercialisation du produit « Manette-iicon-avec-dragonnes-v2-compatible-nintendo- switch », qui lui avait été fourni par PROXIMA. Au soutien de cette demande, X a argué une prétendue atteinte aux droits de X Japon sur le brevet européen EP 3 103 528 B1, et tenté d’obtenir la signature d’un engagement irrévocable de la part d’Auchan de procéder à la destruction des produits fournis par PROXIMA et de cesser immédiatement leur commercialisation, Or, aucune décision de justice n’a été rendue en ce sens, et PROXIMA n’a jamais été assignée en justice par X Japon pour quelque motif que ce soit. Pourtant X n’a pas hésité à la désigner auprès d’un de ses plus gros clients comme étant un contrefacteur puisqu’elle est le fabricant et le distributeur de l’article argué de contrefaçon. Ce faisant, X a gravement dénigré PROXIMA auprès d’Auchan. De plus, X, est intervenue en période des fêtes de fin d’année en contactant téléphoniquement Auchan pour lui demander de retirer du marché le produit litigieux. Et X n’a pas joint au courrier à Auchan la copie du brevet dont elle revendiquait les droits.
X rétorque qu’elle n’a commis aucun acte de dénigrement et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est démontré.
La demande de PROXIMA est fondée sur le courriel du 30 décembre 2021, qui serait dénigrant. En réalité celui-ci et sa pièce jointe ne constituent qu’une mise en connaissance de cause loyale et conforme à l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, visant le brevet EP 528 dont X Japon est titulaire. Une telle information objective ne constitue pas un acte de dénigrement. D’autre part, le courriel est rédigé en termes mesurés avec précaution et retenue. Elle invite Auchan à formuler toute question ou commentaire, ce qui exclut que le ton puisse être qualifié de comminatoire. Par ailleurs, la pièce jointe n’est qu’un projet d’engagement d’Auchan de retirer le produit de la vente. De plus, X ne mentionne jamais PROXIMA, ni dans son courriel, ni dans la pièce jointe. Enfin, X a pu constater que ces produits sont toujours offerts à la vente, comme un procès-verbal de constat d’huissier de justice, en date du 24 janvier 2022, le confirme, ainsi que des photographies, en date du 27 janvier 2022, et du 24 février 2022. Ceci démontre que les conditions du référé ne sont pas réunies puisque les produits litigieux sont toujours à la vente, comme le reconnait PROXIMA, car le produit n’a pas été retiré de la vente par Auchan. Il n’y a donc pas de trouble manifeste qu’il conviendrait de faire cesser. COPIE CONFORME
SUR CE
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
De plus, il s’infère nécessairement un préjudice, fut-il seulement moral, d’un acte de dénigrement.
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures
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conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Ce texte impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision ; celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges de fond. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. […]. 613-6, constitue une contrefaçon.
La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.
Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause. »
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ; Dès lors, la divulgation à la clientèle, par un concurrent d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne repose que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constitue un dénigrement fautif ».
L’envoi de courriers par le propriétaire de brevets aux clients d’un concurrent les mettant en garde sur le fait que les biens vendus par ce dernier pourraient requérir une licence de huit de COPIE CONFORME ses brevets européens doit être qualifié de dénigrement « caractérisant une concurrence déloyale et constituant par nature un trouble manifestement illicite », dès lors que ces courriers mettent en cause, sans justification, la loyauté du concurrent dans la fabrication et la commercialisation de ses biens ».
En l’espèce, PROXIMA reproche à X d’avoir appelé au téléphone, le 24 décembre 2021, un de ses principaux clients pour attirer son attention sur certaines offres de produits PROXIMA présentes sur leur site web et dont X considérait qu’elles portaient atteinte aux droits de propriété intellectuelle de X Japon. Contrairement aux allégations de X, l’identité du fournisseur était claire, puisque PROXIMA, informée par Auchan, était en mesure de réagir dès le 25 décembre 2021 auprès de X.
2022R00095 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Auchan a ensuite reçu de la part de X un courriel, en date du 30 décembre 2021, confirmant cette conversation téléphonique. Une lettre d’engagement était jointe, précisant l’offre litigieuse ainsi que les droits que X estimait contrefaits.
L’information donnée sur le fond du litige était que X Japon avait informé X que l’offre litigieuse « ne bénéfici[ai]t d’aucune licence de la part de X et port[ai]t atteinte aux droits exclusifs de X sur le brevet européen EP 3 103 528 B1 ».
X demandait à Auchan, sauf questions ou commentaires, le retour de la lettre d’engagement signée et datée. Les engagements demandés à Auchan incluaient notamment
- De reconnaître et respecter le brevet X,
- De cesser immédiatement de commercialiser l’offre,
- De retirer du marché, en procédant à sa destruction, tout le stock restant des produits litigieux et de fournir une preuve de destruction dans les deux semaines suivant la date de destruction,
- D’informer par écrit les fournisseurs des produits litigieux et des raisons du retrait des produits litigieux. Comme confirmé à l’audience du 19 mai 2022, aucune action au fond sur la contrefaçon alléguée n’a encore été initiée. Il est donc apparent que la communication faite part X à Auchan, client de PROXIMA, précédait une décision en justice concernant les droits exclusifs allégués. D’autre part, cette communication manquait de mesure, puisqu’elle demandait notamment la reconnaissance d’un brevet non communiqué, et la destruction rapide de tout le stock de produits litigieux. En fonction de la jurisprudence citée ci-dessus, le courrier envoyé par X à Auchan doit être qualifié de dénigrement caractérisant une concurrence déloyale et constituant par nature un trouble manifestement illicite, dès lors que ce courrier, comminatoire et antérieur à toute décision de justice, met en cause, sans justification, la loyauté du concurrent PROXIMA dans la fabrication et la commercialisation de ses produits. D’autre part, ce trouble est toujours actuel, puisque Auchan demeure dans l’attente d’une décision de justice pour prendre position sur les demandes de X, et que la responsabilité de PROXIMA serait engagée si Auchan retirait les produits de la vente et les détruisait.
En conséquence, nous dirons que le courrier envoyé par X à Auchan doit être qualifié de dénigrement caractérisant une concurrence déloyale et constituant par nature un trouble manifestement illicite, ferons interdiction à X de dénigrer auprès des tiers COPIE CONFORME PROXIMA en alléguant qu’elle commettrait des actes de contrefaçon et ce, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte, dirons que ce dénigrement a causé un préjudice d’image à PROXIMA, condamnerons X à payer à PROXIMA la somme de 10 000 €, à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice d’image et débouterons X de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, PROXIMA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
2022R00095 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
En conséquence, nous condamnerons X à payer à PROXIMA, la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Président,
Faisons interdiction à la SARL X FRANCE de dénigrer auprès des tiers la SARL PROXIMA PLUS en alléguant qu’elle commettrait des actes de contrefaçon et ce, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la SARL X FRANCE à payer à la SARL PROXIMA PLUS la somme de 10 000 €, à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice d’image,
Déboutons la SARL X FRANCE de ses demandes,
Condamnons la SARL X FRANCE à payer à la SARL PROXIMA PLUS, la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL X FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 €, dont TVA . 6,78 €.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président par délégation, et par le greffier.
COPIE CONFORME
Signé électroniquement par M. Antoine ROUSSELIN, jugeSigné électroniquement par M. Antoine ROUSSELIN, juge Signé électroniquement par M. Matthieu CHENAL, greffierSigné électroniquement par M. Matthieu CHENAL, greffier
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE Mentions en marge de la décision en date du 2 JUIN 2022 de l’affaire 2022R00095
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES N°434 EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2022 – RG N°22/03868
COPIE CONFORME
Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffierSigné électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
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