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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 2 juin 2021, n° 2021F00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2021F00253 |
Texte intégral
Page: 1 Affaire 2021F00253
NLA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Juin 2021
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
CROSE TRADING CO. LIMITED Flat C 9/F Winning House 72/76
Wing Lok Street 99907 Sheug Wag HONG-KONG comparant par Me Madiha SILINI 110 Rue DE LA BOETIE 75008
PARIS
DEFENDEUR
SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE 36 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Avril 2021 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR
LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Juin
2021, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
La société CROSE TRADING CO. LTD, ci-après Y, est une société de négoce de droit chinois, créée le 16 mai 2016, dont le siège social est basé à Hong Kong. Elle a pour activité principale l’importation de bières, vins, et spiritueux en Chine.
La SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, ci-après IBS est une société par actions simplifiée à associé unique, créée le 29 septembre 2016. Elle a une activité d’intermédiaire du commerce en produit divers, location de matériel divers, son siège social est à […] (92), […] et son capital social est de 500 000 €.
IBS est dirigée et détenue par RDJ Group SAS immatriculée au RCS de Nanterre le 24 août 2020, qui a pour activité principale outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financière et immobiliers. RDJ Group est dirigée par Mme Rachel Bernot en qualité de Présidente, et M. X Jean AB Payet en qualité de Directeur général.
Dans le cadre de ses activités, Y contacte IBS, pour acheter de la bière.
En date 24 juin 2020, Y commande auprès d’IBS 26 palettes de bière qui font l’objet
d’une facture proforma établie le même jour par IBS pour un montant de 32 064,40 €, le montant total ressortant à 33 168,20 €, après prise en compte des frais de transport et de logistique.
Le 13 juillet 2020, Y effectue le paiement par virement bancaire sur le compte d’IBS à la Bred Banque Populaire.
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Ne pouvant charger les 26 palettes dans le conteneur, IBS demande à Y de modifier sa commande. En date du 6 août 2020, Y modifie alors sa commande qui comporte désormais 24 palettes pour un montant de 31 861,24 € hors frais de transport et logistique..
La livraison de la marchandise, qui devait intervenir dès le 11 août 2020, n’est pas effectuée.
Par courriel du 14 août 2020, Y notifie à IBS la résolution de la vente des 24 palettes
(8 palettes Passion citron vert, et 16 palettes Blanc) pour défaut de livraison, et sollicite la restitution du prix de la vente.
Cette démarche reste sans effet.
Par courriel du 17 août 2020, Y relance IBS afin d’obtenir le remboursement des
33 168, 20 € qu’elle a payé le 13 juillet 2020, en vain.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2020, Y fait signifier à IBS une sommation de payer la somme 33 288,08 €, coût de l’acte compris, Cette sommation est remise à M. X Payet, « Gérant ainsi déclaré ».
Cette sommation de payer reste infructueuse.
***
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par un acte d’huissier de justice en date du 1 février 2021, remis à personne morale, la société CROSE TRADING CO.LTD a fait assigner la SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE devant ce tribunal à qui elle demande de :
Vu les articles 1582 et 1583 du code civil,
Vu les articles 1603, 1604, 1610. et 1622 du code civil
Vu les articles 1104, 1231-1, 1240, et 1352-6 du code civil,
Vit les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal.
Juger que les demandes de la société CROSE TRADING CO. LIMITED sont bien fondées, et les déclarer recevables,
Débouter la société International Business Service SAS de l’ensemble de ses
•
demandes, fins el prétentions,
En conséquence,
Prononcer la résiliation de la vente aux torts exclusifs de la société International
•
Business Service SAS en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
Condamner la société International Business Service SAS à restituer à la société
CROSE TRADING CO. LIMITED la somme de 33 288,08 € correspondant au montant de la vente de la marchandise, majorée des intérêts au taux légal,
Condamner la société International Business Service SAS à payer à la société
•
CROSE TRADING CO. LIMITED la somme de 3 888,00 € en réparation des
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préjudices subis au titre de la perte de chance de bénéficier de la revente de la marchandise,
- – --
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société International Business Service SAS à payer à la société
°
CROSE TRADING CO. LIMITED la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour rétention abusive au titre de l’article 1240 du code civil,
En tout état de cause,
Condamner la société International Business Service SAS à payer la somme de
2 500 € à la société CROSE TRADING CO. LIMITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société International Business Service SAS aux entiers dépens.
°
**
*
IBS ne comparaît pas par ministère d’avocat comme elle en a l’obligation. Bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 avril 2021, elle n’est ni présente, ni représentée et ne fait valoir aucun moyen de défense.
A l’issue de l’audience du 21 avril 2021, le juge, après avoir entendu Y qui a réitéré les demandes formées dans son assignation, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES-MOTIVATIONS DU JUGEMENT
Il est rappelé que le défendeur IBS ne dépose aucune écriture et ne fait valoir aucun élément en défense s’exposant ainsi à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments produits par son adversaire.
1. Sur la demande de prononcé de la résolution de la vente
Y demande au tribunal de prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs
d’IBS en raison de l’inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles. Elle fait
valoir que :
- le paiement de la marchandise est intervenu le 13 juillet 2020 ce qui a rendu la vente parfaite au sens de l’article 1583 du code civil,
- toutefois IBS n’a pas exécuté ses obligations, la marchandise n’ayant jamais été livrée à Y.
- qu’elle est donc bien fondée à demander la résolution de la vente en application de l’article
1610 du code civil.
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- que de plus aucune réponse n’a été donnée à ses relances ainsi qu’à la sommation de payer signifiée par huissier le 27 octobre 2020.
Y verse aux débats :
- une facture proforma n° PRO-20200303-00346 établie par IBS le 24 juin 2020,
- un avis de virement du 13 juillet 2020,
- des échanges de courriel entre Y et IBS en date des 6, 7, 10, 14 ct 17 août et du 8 décembre 2020,
- la copie du procès-verbal de sommation de payer du 27 octobre 2020.
Sur ce,
Le code civil dispose:
- article 1582: «La vente est une convention par laquelle l’um s’oblige à livrer une chose, et
Taure à la payer… » ;
- article 1583: « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à
Facheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de là chose et du prix, quoique la chose 'ait pas encore été livrée ui le prix payé. »;
- article 1603 le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir lu chose qu’il vend. » ;
- article 1610: « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les. parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, și le retard ne vient que du fait du vendeur. »
- article 1622 : « L’action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur, doivent être intentées dans l’année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. >>
Le tribunal, vu les pièces versées aux débats par Y, constate:
- qu’un contrat de vente a été conclu entre Y l’acheteur et IBS le vendeur le 24 juin
2020.
- que le prix convenu a été payé par Y à IBS le 13 juillet 2020.
- que nonobstant ce règlement la livraison n’est pas intervenue,
m- que l’action en résiliation a été intentée le 1 février 2021, dans les délais impartis par l’article 1622 du code civil.
IBS ne justifie pas avoir livrer ladite marchandise.
En conséquence, le tribunal prononcera la résolution de la vente aux torts exclusifs d’IBS, en raison de l’inexécution de son obligation contractuelle de livraison.
2. Sur la demande principale et les intérêts
Y demande au tribunal, de condamner IBS à lui restituer la somme de
33 288.08 € majorée des intérêts au taux légal.
Sur ce,
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Le tribunal aura, comme vu plus haut, prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs d’IBS en raison de l’inexécution de son obligation contractuelle de livraison.
Y en produisant l’ordre de transfert télégraphique (pièce n°4) justifie avoir donné le
13 juillet 2020 un ordre de paiement en faveur d’IBS, sur le compte de cette dernière ouvert à BRED BANQUE POPULAIRE, pour un montant de 33 168,28 € correspondant au montant de la facture proforma établie par IBS le 24 juin 2020. Elle produit aussi la sommation de payer, restée sans effet, qu’elle a fait signifier par huissier le 27 octobre 2020 pour une somme totale. de 33 288,08 € (principal 33 168,20 € + coût d’acte 119,88 €).
IBS, qui ne comparaît pas, n’apporte au tribunal aucun élément pour justifier son refus de rembourser à Y la somme de 33 288,08 €.
En conséquence, le tribunal condamnera IBS à payer à Y la somme de
33 288,08 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement.
3. Sur la demande de réparation des préjudices subis au titre de la perte de chance
Y demande au tribunal de condamner IBS à lui payer la somme de 3 888 € en réparation des préjudices subis au titre de la perte de chance de bénéficier de la revente de la marchandise.
Elle fait valoir :
- qu’il s’est écoulé plus de 8 mois entre le paiement du prix et l’acte introductif de la présente instance et que faute de livraison elle n’a pas pu revendre la marchandise commandée auprès d’IBS,
- qu’elle a donc subi un préjudice, direct et certain, conséquence de la perte de chance de générer un revenu,
- qu’elle revend les bières commandées à son principal client OULA Co. Ltd au prix de 3,67 € pour le pack Blane (soit une marge de 0,40 €/pack) et 3,84 € pour le pack Passion citron vert (soit une marge de 0,45 €/pack), soit une marge non réalisée de 2 592 € sur la revente de 6 480 packs de bière blanche (6.480 x 0,40 €) et de 1 296 € sur la revente de 2-880 packs de bière Passion citron vert (2'880 x 0,45 €), soit une marge totale de 3 888 €..
A l’appui de sa demande Y verse aux débats une facture proforma (pièce n°11) qu’elle
a établi le 5 juillet 2020 à l’ordre de son client OULA Co. Ltd, ainsi que l’ordre de transfert bancaire donné par son client en sa faveur le 8 juillet 2020.
Sur ce,
La demande d’indemnisation formée par Y au titre du manque à gagner découlant des ventes non réalisées par elle à la suite de la non livraison des marchandises par IBS est fondée dans son principe dans la mesure où la non-exécution du contrat n’a pas permis à Y
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de revendre les packs de bière et de réaliser une marge sur cette opération de négoce et où elle fait valoir la vente des marchandises achetées concomitamment à leur achat auprès d’IBS.
Mais, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats:
Qu’en ce qui concerne la bière Passion citron vert: 2 880 packs ont été commandés par
Y à IBS au prix d’achat 3,44 €/pack selon facture proforma rectifiée par le courriel du 7 août 2020, et que 2 420 packs au prix de vente de 3,84 € sont portés sur la
facture pro forma du 5 juillet 2020 établie par Y à l’ordre de OULA Co. Ltd, la marge non réalisée sur la vente de ces bières Passion citron vert s’élève donc à 968 €
(2 420 packs x 0,40 €/pack).
Et, qu’en ce qui concerne la bière Blanche: aucun pack de bière Blanche n’est porté sur la facture proforma émise à l’ordre d’OULA Co. Ltd le 5 juillet 2020.
Dès lors le montant du préjudice subi est valablement justifié à hauteur de 968. €.
En conséquence, le tribunal condamnera IBS à payer à Y la somme de 968 € au titre de la perte de chance de dégager une marge bénéficiaire lors de la revente des marchandises, déboutant du surplus.
4. Sur la capitalisation des intérêts
Y demande au tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
5. Sur la demande de dommages et intérêts
Y demande au tribunal de condamner IBS à lui payer la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour rétention abusive au titre de l’article 1240 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande elle fait valoir qu’elle a subi des préjudices financiers liés à la mauvaise foi d’IBS et à la rétention abusive des sommes réglées par Y, ce qui l’a privé de la trésorerie correspondante ainsi que du bénéfice attendu de la vente des produits commandés.
Sur ce,
Y n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’IBS lui ait créé un préjudice distinct:
- de celui causé par un retard de paiement, celui-ci étant compensé par les intérêts de retard au taux légal ci-dessus accordés,
- et de celui causé par la perte de chance de dégager une marge bénéficiaire lors de la revente des marchandises, prise en compte ci-dessus.
En conséquence, le tribunal déboutera Y de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive.
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6. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Y demande dans son dispositif qu’IBS soit condamnée à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle précise, dans ses écritures et
à l’audience qu’elle demande la distraction de cette somme au profit de Me Madiha SILINI, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Y verse au débat une facture d’honoraires établie par Me Madiha SILINI le 2 janvier
2021 à l’ordre de Y pour un montant de 2 600 € (honoraires hors TVA : 2 500 €, frais fixe administratif : 100 €).
En conséquence, le tribunal condamnera IBS à payer à Y la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction sera faite au profit de Me Madiha SILINI, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
7. Sur les dépens
Le tribunal condamnera IBS à supporter les dépens.
******
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de la SAS INTERNATIONAL M
BUSINESS SERVICE;
Condamne la SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE à payer à la société
-
CROSE TRADING CO.LTD la somme de 33 288,08 € majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement; Condamne la SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE à payer à la société
☐
CROSE TRADING CO.LTD la somme de 968 € au titre de la perte de chance de dégager une marge bénéficiaire lors de la revente des marchandises ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343- 言
2 du code civil;
Déboute la société CROSE TRADING CO.LTD de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive;
Condamne la SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE à payer à la société
CROSE TRADING CO.LTD la somme de 2 500 €, au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile, dont distraction sera faite au profit de Me Madiha
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SILIŅI, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamme la SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE à supporter les dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Z AA, AB AC et AD AE, (M. AC étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Monsieur Z AA, Président du délibéré et M. Nicolaï LABEYRIE, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
Signé électroniquement le 02/06/2021 par M. Z AA, juge
Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
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