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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 27 déc. 2023, n° 2023F01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2023F01045 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2023F01045 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015425 41943 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 27 Décembre 2023 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS VITOGAZ FRANCE […] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE […]
DEFENDEUR
SARL LA VALENSOLAISE […] la […] d […] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Octobre 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Décembre 2023,
EXPOSE DES FAITS
Par contrat du 1er décembre 2016, la SAS X France, ci-après dénommée « X », société spécialisée dans la distribution de produits et sous-produits pétroliers, conclut un contrat de livraison de gaz propane avec la SARL La Valensolaise, société spécialisée dans la fabrication de fruits confits, confitures et pâtes de fruits, dont le siège se situe à […] (04).
Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction par période de 12 mois et comprend la mise à disposition d’un réservoir de gaz propane d’une capacité de 1 000 kg. Le contrat prévoit par ailleurs un engagement de consommation annuelle de gaz de 2 tonnes par an.
La Valensolaise cesse de passer commande à X à compter du 26 septembre 2018.
Après que X ait mis en demeure La Valensolaise de s’expliquer sur les raisons d’une absence de livraison depuis septembre 2018, X lui signifie la résiliation du contrat de fourniture par LRAR en date du 30 août 2021.
Par LRAR du 22 août 2022, X met en demeure La Valensolaise de lui régler la somme de 2 439,21 € correspondant à l’indemnité de rupture et aux frais de reprise et de pompage du réservoir mis à disposition, en vain
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice déposé à l’étude en date du 16 mai 2023, X assigne La Valensolaise devant ce tribunal en lui demandant de :
Page : 2 Affaire : 2023F01045 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Vu l’article 1103 du code civil,
• condamner La Valensolaise au règlement de la somme de 2 439, 21 € TTC au profit de X au solde débiteur de son compte client, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
• condamner La Valensolaise au paiement de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dire enfin que tous les dépens seront à la charge de La Valensolaise.
La Valensolaise laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 octobre 2023, seule X se présente et, après l’avoir entendu réitérer oralement ses demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la demande principale
Le montant de la demande principale de X s’élève à la somme de 2 439,21 € TTC qui se décompose comme suit :
- indemnité de rupture du contrat de fourniture : 2 723,12 €
- frais d’enlèvement du réservoir mis à disposition : 365,68 € TTC
- frais de pompage du gaz résiduel : 456,37 € TTC
- avoir pour le gaz repris : -870,49 € TTC
- solde créditeur antérieur du compte La Valensolaise : -45,47 €
- consignation La Valensolaise : -190,00 € Total : 2 439,21 €
Au soutien de ses demandes, X produit aux débats :
- les conditions particulières et générales du contrat de fourniture de gaz propane du 1er décembre 2016, signées par les parties,
- la LRAR de mise en demeure de passer commande du 12 juillet 2021,
- la LRAR de résiliation du contrat du 30 août 2021,
- la LRAR de mise en demeure du 22 août 2022,
- les factures d’indemnité de rupture, de frais d’enlèvement et de pompage, ainsi que l’avoir pour le gaz repris,
- le relevé de compte client La Valensolaise dans les livres de X au 26 avril 2023.
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur l’indemnité de rupture du contrat
Page : 3 Affaire : 2023F01045 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
L’article 10 des conditions générales du contrat de fourniture, au paragraphe « Résiliation anticipée » stipule que : « Le présent contrat sera résilié aux torts du client dans les cas suivants :
- (…)
- manquement par le client, à l’un de ses engagements contractuels quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec AR adressée par X France et restée sans effet, notamment le cas où aucune livraison n’aurait été enregistrée sur une période consécutive de 12 mois (…) ».
X ayant mis en demeure La Valensolaise par LRAR du 12 juillet 2021 de reprendre ses commandes après avoir constaté une absence de commande pendant une période largement supérieure à 12 mois, et cette mise en demeure étant restée infructueuse, X a valablement résilié le contrat par LRAR du 30 août 2021.
Dans un courrier en réponse du 25 novembre 2021 produit aux débats, La Valensolaise reconnait n’avoir plus passé commande depuis 2018, ayant remplacé dans l’urgence sa chaudière à gaz en panne par une chaudière au fioul d’occasion, dit avoir oublié d’en avertir X et demande remise de l’indemnité de rupture, sa situation relevant selon ses termes d’un cas de force majeure. L’article 1218 du code civil dispose qu'« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Il n’apparaît pas, en l’espèce, que la panne de la chaudière de La Valensolaise relève de la force majeure car n’étant un évènement ni extérieur ni imprévisible.
Le cas d’espèce relève dès lors d’une résiliation anticipée aux torts de La Valensolaise, visée à l’article 10 des conditions générales du contrat de fourniture : « Il sera fait application, en cas de résiliation anticipée aux torts du Client, d’une indemnité de rupture définie comme suit : IR = TCNR x FF
IR : Indemnité de rupture. TCNR : Tonnage contractuel non réalisé (tonnage contractuel sur toute la durée du contrat diminué du tonnage réalisé à date d’effet de la résiliation). FF : Frais fixes [indexés] d’un montant de 450 Euros.
Le tonnage contractuel non réalisé est calculé sur toute la durée du contrat.
Pour le calcul du tonnage contractuel non réalisé, il conviendra donc de prendre en considération le tonnage annuel mentionné aux conditions particulières du présent contrat multiplié par le nombre d’année du contrat, période initiale et de tacites reconductions comprises, duquel sera déduit le tonnage effectivement réalisé à la date d’effet de la résiliation anticipée ».
Le tonnage contractuel ayant été fixé dans les conditions particulières à 2 T par an, les commandes cumulées depuis le début du contrat, non contestées par La Valensolaise, s’élevant à 4,3 T, X applique une durée de 5 ans pour le calcul de l’indemnité et des frais fixes à la T de 477,74 € (résultant de l’indexation des 450 € prévus au contrat), soit une indemnité d’un montant de [(5 x 2T – 4,3 T) x 477,74 €] = 2 723,12 €.
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Le contrat ayant été résilié le 30 août 2021, la durée effective du contrat n’étant pas de 5 ans mais de 4 ans et 8 mois, l’indemnité doit être limitée à [(4,75 x 2T – 4,3 T) x 477,74 €] = 2 484,25 €.
Sur les autres demandes de X
Les frais d’enlèvement de la cuve et les coûts de pompage du gaz résiduel ainsi que les modalités de remboursement du gaz non utilisé sont stipulés au paragraphe « restitution du matériel appartenant à VITOGAZ FRANCE» de l’article 10 des conditions générales du contrat de fourniture : « A la cessation des relations contractuelles, l’enlèvement du réservoir vide appartenant à VITOGAZ FRANCE sera réalisé par VITOGAZ FRANCE ou un tiers dûment mandaté et fera l’objet du règlement par le client des frais d’enlèvement déterminés comme suit, et correspondant notamment aux frais d’approche, de démontage du ou des réservoirs si nécessaire, de fouille pour les réservoirs enterrés, de grutage, de retour sur le parc VITOGAZ FRANCE le plus proche, et de remise en état du réservoir si nécessaire :
- Pour un réservoir aérien 1000 kg, 287,04 € HT
- (…) Ces frais sont assujettis à la clause d’indexation figurant à l’article 9.2.
Le gaz repompé sera remboursé au client nonobstant la facturation de frais de repompage figurant au barème TEC2P, sauf si le montant de l’avoir de gaz en résultant est inférieur au montant des frais de repompage ».
X produit aux débats les calculs d’indexation ainsi que le barème TEC2P justifiant la facturation de 365,68 € TTC au titre des frais d’enlèvement du réservoir et de 456,37 € au titre des frais de pompage. Elle produit également l’avoir d’un montant de 870,49 € TTC correspondant à la reprise de 0,529 T de propane au prix unitaire de 1 645,66 € TTC la T, ces quantités étant cohérentes avec la déclaration de La Valensolaise dans sa correspondance du 25 novembre 2021 : « ma cuve contient toujours du propane (environ la moitié du réservoir) (…) ».
Par ailleurs X produit le relevé du compte La Valensolaise dans ses livres à la date du 26 avril 2023, qui fait apparaître un solde créditeur de 45,47 €.
Les conditions particulières du contrat de fourniture indiquent enfin que La Valensolaise a déposé un dépôt de 190 € à la signature du contrat à titre de consignation.
Il résulte de tout ce qui précède que X reconnait devoir un montant net de 283,91 € à La Valensolaise au titre de diverses facturations et avoirs liés à la rupture du contrat de fourniture. (365,68 € + 456,37 € – 870,49 € – 45,47 € – 190 €).
La Valensolaise est non comparante et ne conteste pas l’ensemble des demandes de X.
X démontre dès lors détenir une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 2 200,34 € sur La Valensolaise, correspondant à l’indemnité de rupture du contrat pour un montant de 2 484,25 €, sous déduction d’une somme de 283,91 € correspondant à un certain nombre de factures et d’avoirs liés à la rupture du contrat.
En conséquence, le tribunal condamnera La Valensolaise à payer à X la somme de 2 200,34 €, déboutant du surplus de la demande.
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X demande l’application d’intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent jugement, que le tribunal accordera.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera La Valensolaise à payer à X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; La Valensolaise succombe. En conséquence, le tribunal condamnera La Valensolaise aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
- Condamne la SARL LA VALENSOLAISE à payer à la SAS VITOGAZ FRANCE la somme de 2 200,34 € assortie d’intérêt de retard au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
- Condamne la SARL LA VALENSOLAISE à payer à la SAS VITOGAZ FRANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL LA VALENSOLAISE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. MAZURIE Jean-François, président du délibéré, M. Y Z et M. AA AB, (M. AA AB étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Jean-François MAZURIE, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
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