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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 27 juin 2024, n° 2024R00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R00701 |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 Juin 2024 par M. Marc RENNARD, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2024R00701
DEMANDEUR
SAS LABORATOIRE NATIVE […] comparant par Me Edouard BALSAN […]
DEFENDEUR
SAS MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION MPX […] non comparant
Débats à l’audience publique du 27 Juin 2024, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 Juin 2024, la SAS LABORATOIRE NATIVE a formulé les demandes suivantes :
DECLARER la société Laboratoire Native recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
JUGER que la demande de la société Laboratoire Native ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
CONDAMNER la société Monoprix Exploitation à payer à titre de provision à la société Laboratoire Native la somme de 58.270,27 euros au titre des 54 factures impayées, avec intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société Monoprix Exploitation à payer à titre de provision à la société
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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Laboratoire Native la somme de 2.160 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société Monoprix Exploitation à payer à la société Laboratoire Native la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les accord commerciaux, le jugement du TC de paris du 24 septembre 2020, la décision unanime des associés du 21 janvier 2021, les factures et les courriers de mise en demeure du 21 décembre 2022, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS Nous, président,
Déclarons la société Laboratoire Native recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Condamnons la société Monoprix Exploitation à payer à titre de provision à la société Laboratoire Native la somme de 58.270,27 euros au titre des 54 factures impayées, avec intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
Condamnons la société Monoprix Exploitation à payer à titre de provision à la société Laboratoire Native la somme de 2.160 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
Condamnons la société Monoprix Exploitation à payer à la société Laboratoire Native la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA . 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Signé électroniquement par M. Marc RENNARD, juge Signé électroniquement par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
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