Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lille, 13 oct. 2022, n° F21/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lille |
| Numéro(s) : | F21/00313 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LILLE
N° RG F 21/00313 N° Portalis
DCXN-X-B7F-CXZYQP
SECTION commerce
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S. SLEMBROUCK
MINUTE N° 22/ 353
JUGEMENT
Qualification :
Contradictoire
Premier ressort
Copies adressées aux parties par LRAR le : 24 OCT. 2022
Pourvoi en cassation du :
Appel interjeté le :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Octobre 2022
Monsieur X Y
[…]
PORTE 3
[…]
Représenté par Me Sofian BOUKHEZZA (Avocat au barreau de
VALENCIENNES) substituant Me loannis KAPPOPOULOS (Avocat au barreau de VALENCIENNES)
DEMANDEUR
S.A.S. SLEMBROUCK
32 BIS GRAND-RUE
BP18
[…]
Représentée par Me Cindy DENISSELLE (Avocat au barreau de
BÉTHUNE)
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Pierre DEREZ, Président Conseiller (S)
Madame Chantal FARINEAUX, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Alain DATICHE, Assesseur Conseiller (E)
Madame Christiane NICOLLE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Monsieur Z A et du prononcé de Madame B C, Greffiers
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ PRONONCÉ
Par demande réceptionnée au Greffe le 02 Avril 2021, Monsieur X Y a fait appeler la S.A.S. SLEMBROUCK devant le Conseil de Prud’hommes de LILLE.
Le Greffe a convoqué les parties le 02 Avril 2021 devant le Bureau de Conciliation et
d’Orientation de la section commerce dans les formes légalement requises pour l’audience du
17 Mai 2021 au siège du Conseil.
A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Mise en
Etat du 04 Octobre 2021, pour lequel les parties ont été convoquées selon les formes prescrites par le Code du Travail.
Après renvoi, l’affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de Jugement à l’audience du
18 Mai 2022 au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives.
Au dernier état de celles-ci, Monsieur X Y demande au Conseil de
Prud’hommes de :
- Dire et Juger que le licenciement de Monsieur X Y intervenu le 4 décembre
2020 pour faute grave est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse Dire et juger que la société SLEMBROUCK est redevable à l’égard de Monsieur X Y d’un rappel de sa prime de 13ème mois pour l’année 2020 Constater que le dispositif de géocalisation mis en place par la société SLEMBROUCK est illicite
En conséquence, Condamner la société SLEMBROUCK à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes:
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 192,31 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ainsi que
119,23 € au titre des congés payés afférents
* 2 441,17 € au titre de l’indemnité de licenciement
* 3 719,88 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 371,99 € au titre des congés payés afférents
* 1 600,55 € au titre de rappel de prime de 13ème mois
* 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour géocalisation clandestine, et système de contrôle des excès de vitesse En tout état de cause,
Condamner la société SLEMBROUCK à payer Monsieur X Y la somme de
1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile F
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l’article 15 du Code de Procédure Civile
- Dire qu’en application de l’article 1153-1 du Code Civil, les sommes due porteront intérêts à compter du jour de la demande
- Constater que Monsieur X Y demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire
- Dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1154.du code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière
A l’audience, le demandeur abandonne sa demande de dépassement du barème de l’article L1235-3 du Code du Travail
La partie défenderesse a conclu au débouté du demandeur et a formulé une demande reconventionnelle à hauteur de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Page 2
A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l’article R.1454-25 du Code du travail et de l’article 450 du Code de
Procédure Çivile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 13
Octobre 2022.
Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi :
LES FAITS
Monsieur X Y a été embauché en contrat de travail à durée déterminée pour la période du 3 février au 7 février 2016 par la société SLEMBROUCK en qualité de conducteur
de car.
A l’issue de ce contrat, le contrat de travail de Monsieur X Y se poursuivait à durée indéterminée.
Son contrat de travail prévoyait une rémunération brute horaire de 10,35 €.
Le 14 mars 2019, Monsieur X Y signait un avenant à son contrat de travail augmentant son coefficient de 145V à 150V.
Au dernier état de sa relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de
1.746,06 € pour 151 heures 67 de travail.
Le 13 novembre 2020, la société SLEMBROUCK adressait à Monsieur X Y un courrier recommandé avec accusé de réception le convoquant à un entretien préalable à licenciement en date du 24 novembre 2020, assorti d’une mise à pied conservatoire.
Le 4 décembre 2020, la société SLEMBROUCK adressait à Monsieur X Y un courrier recommandé avec accusé de réception lui notifiant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le conseil renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement par les parties à l’audience.
DISCUSSION ET DÉCISION
Le bureau de jugement dit et juge:
Sur le licenciement
Attendu que l’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que l’article L 1235-1 du code du travail dispose que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par
l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que les motifs évoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et que le juge ne peut examiner le bien-fondé du licenciement qu’uniquement à partir de ceux-ci ;
Que le 4 décembre 2020, la société SLEMBROUCK adressait à Monsieur X Y un courrier recommandé avec accusé de réception lui notifiant son licenciement pour faute grave;
Page 3
Que la société SLEMBROUCK reproche à Monsieur X Y un accident de la route survenu le 12 novembre 2020 avec un véhicule de la société ;
Qu’il est reproché à Monsieur X Y d’avoir emprunté une voie de circulation interdite aux véhicules de plus de 3.5 tonnes, d’avoir roulé à une vitesse excessive et d’avoir causé un accrochage avec un autre usager de la route provoquant des dégâts matériels ;
Que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Que le 12 novembre 2020, Monsieur X Y conduisait un bus immatriculé
DE-836-WV, sans voyageurs à bord ;
Que malgré l’interdiction d’emprunter la voie nommée rue des brassières" à Fleurbaix, interdite aux véhicules de plus de 3.5 tonnes et limitée à la vitesse de 50 km/h, Monsieur X Y a emprunté cette voie ;
Qu’il a donc commis une infraction au code de la route;
Que cela a causé un accrochage avec un autre véhicule dont le rétroviseur a été endommagé ;
*Que cet incident n’a causé aucun dommage corporel à qui que ce soit ;
Qu’à l’examen de la carte chronotachygraphe du bus, la société SLEMBROUCK affirme que Monsieur X Y aurait roulé à une vitesse de 75 km/h à 2 reprises dans un intervalle compris entre 18 h et 18h43;
Que l’accident a eu lieu vers 18h15;
Que rien ne permet de démonter que Monsieur X Y aurait dépassé la vitesse limite autorisée précisément a moment de l’accident;
Que ce grief ne pourra donc être retenu ;
Qu’en l’espèce, il est donc démontré que Monsieur X Y a contrevenu aux dispositions du code de la route en empruntant une voie interdite à son véhicule ;
Que cependant les dégâts matériels engendrés sont minimes ;
Qu’aucun dommage corporel n’est à déplorer ;
Que Monsieur X Y n’a aucun passé disciplinaire
Que la qualification de faute grave n’est pas justifiée ;
En conséquence, le Conseil requalifie le licenciement de Monsieur X Y pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement
Attendu que le conseil a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Que l’article L1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement;
Page 4
Que Monsieur X Y avait une ancienneté de 5 ans;
Qu’en l’espèce, il pouvait donc prétendre à une indemnité de licenciement ;
Que l’article R 1234-2 du code du travail dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix
ans;
Que le Conseil fixe le salaire moyen de Monsieur X Y à 1 859,94 € bruts mensuels ;
En conséquence, le Conseil condamne la société SLEMBROUCK à payer à Monsieur X
Y la somme de 2 441,17 € à titre d’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que l’article L1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois;
Que le conseil a jugé le licenciement de Monsieur X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Qu’en l’espèce, Monsieur X Y n’a pas pu exécuter un préavis ;
Que l’article L1234-5 du code du travail dispose que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ;
En conséquence, le Conseil condamne la société SLEMBROUCK à payer à Monsieur X
Y la somme de 3 .719,88 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et
371,99 € au titre des congés payés y afférents.
Sur la mise à pied conservatoire
Attendu que la société SLEMBROUCK prononçait, le 13 novembre 2020, une mise à pied conservatoire à l’encontre de Monsieur X Y ;
Que l’article L 1332-3 du code du travail dispose que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article
L. 1332-2 ait été respectée ;
Qu’une mesure de mise à pied conservatoire doit être justifiée par une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que le Conseil a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Que la mesure de mise à pied conservatoire était donc injustifiée ;
En conséquence, le conseil condamne la société SLEMBROUCK à payer à Monsieur X
Y la somme de 1 192,31 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 119,23 € de congés payés y afférents.
Sur la prime de 13ème mois
Attendu que l’article 125 de la convention collective nationale des transports routiers dispose que le 13ème mois est mis en place au profit des ouvriers, employés et TAM ayant un an
Page 5
d’ancienneté au 31 décembre de chaque année, qu’il est versé en décembre de chaque année et qu’il est calculé prorata temporis pour les salariés ne justifiant pas d’une année civile de travail effectif ;
Que Monsieur X Y a été licencié pour faute grave le 4 décembre 2020;
Que le Conseil a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Qu’il devait donc bénéficier d’un préavis de 2 mois ;
Qu’en l’espèce, son contrat de travail devait donc se terminer le 4 février 2021;
Qu’il devait donc être présent aux effectifs de l’entreprise à la date du 31 décembre 2020;
Qu’il aurait donc dû percevoir la prime de 13ème mois ;
En conséquence, le conseil condamne la société SLEMBROUCK à payer à Monsieur X
Y la somme de 1 600,55 € à titre de rappel de salaire sur la prime de 13ème mois.
Sur la géolocalisation
}
Attendu que les pièces versées aux débats établissent l’existence d’un système de géolocalisation du véhicule que conduisait Monsieur X Y ;
Que l’article L 1222-4 du code du travail dispose qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ;
Que l’article 6 de la délibération n° 2015-165 du 4 juin 2015 portant adoption d’une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés destinés à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés, publié au Jo Officiel du 17 juin 2015, dispose que le responsable du traitement doit procéder, conformément aux dispositions du code du travail, à l’information et
à la consultation des instances représentatives du personnel avant la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation des employés ;
Que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que la société SLEMBROUCK ne démontre pas avoir informé Monsieur X Y de la mise en place de ce dispositif ;
Que la société SLEMBROUCK ne démontre pas avoir préalablement consulté les instances représentatives du personnel ;
Que ces omissions ont créé un préjudice à Monsieur X Y;
Que l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer;
En conséquence, le conseil condamne la société SLEMBROUCK à payer à Monsieur X Y la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens;
Page 6
..
Qu’en l’espèce, il a été fait droit à une partie des demandes de Monsieur X Y;
Que la société SLEMBROUCK doit être considérée comme la partie perdante;
En conséquence, le Conseil condamne la société SLEMBROUCK aux dépens de l’instance.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que la société SLEMBROUCK a été considérée comme la partie perdante ;
En conséquence, le conseil condamne la société SLEMBROUCK à payer à Monsieur X
Y la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R1454-28 du Code du Travail dispose que sont de droits exécutoires à titre provisoire : 1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement…
Il convient en conséquence de dire que le présent jugement est exécutoire de droit dans les limites fixées par l’article R.1454-28 du Code du Travail. La moyenne des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 1 859,94 €.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de LILLE, Section commerce, statuant en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
REQUALIFIE le licenciement de Monsieur X Y pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
FIXE le salaire moyen de Monsieur X Y à 1 859,94 € bruts,
CONDAMNE la SAS SLEMBROUCK à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
2 324.92 € à titre d’indemnité de licenciement
3 719,88 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
371,99 € au titre des congés payés y afférents 1 192,31 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
119,23 € de congés payés y afférents 1 600,55 € à titre de rappel de salaire sur la prime de 13ème mois
750 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Page 7
RAPPELLE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de
Conciliation pour les sommes de nature salariale,
à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.
●
DÉBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la SAS SLEMBROUCK du surplus de ses demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R1454
28 du code du travail;
FIXE la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1 859,94 € bruts,
CONDAMNE la SAS SLEMBROUCK aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A LA MINUTE
p/ le Directeur de greffe
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