Infirmation partielle 28 mars 2019
Infirmation 4 juillet 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Bourges, 23 nov. 2017, n° 16/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00041 |
Texte intégral
EXTRAIT DES ACTES ET MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGES RG N° 16/00041 DEPARTEMENT DU CHER
MLK/DDG
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOURGES
JUGEMENT RENDU LE : 23 Novembre 2017
B C D E Y
C/ CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
DEMANDEUR:
Monsieur B C D E Y, demeurant […]
ORLEANS
Comparant et plaidant par Me Z A, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE:
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis […]
Comparant et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : H I-KISS, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile,
Greffier lors des débats : Ingrid DEMENTIN
DÉBATS:
A l’audience publique du 28 Septembre 2017, présidée par M. I-KISS qui a fait un rapport oral de l’affaire et a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017,
JUGEMENT:
Mis à disposition des parties à la date annoncée par le Président, assisté de Mme X
F G, Greffier.
1 de 7
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt immobilier acceptée le 23 février 2012, Monsieur B-C Y a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
(ci-après le CRÉDIT AGRICOLE) un crédit immobilier n° 70085584089 d’un montant de 100.353 €, remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt de 4,14 % l’an, destiné à "achat logement ancien
à usage locatif – résidence secondaire: appartement".
Selon offre de prêt immobilier acceptée le 28 mars 2013, Monsieur B-C Y a souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE un crédit immobilier n° 70093509543 d’un montant de 107.696 €, remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt de 3,24 % l’an, destiné à « achat logement ancien à usage locatif – résidence secondaire: appartement ».
Exposant que, dans chacun de ces prêts, la banque avait commis une erreur dans le calcul du taux effectif global à défaut de prise en compte du coût global du cautionnement consenti par le
CRÉDIT LOGEMENT et qu’en outre, aucun des deux contrats de prêt ne mentionnaient le taux de période, Monsieur Y a, par acte d’huissier de justice délivré le 23 décembre 2015, fait assigner le CRÉDIT AGRICOLE devant le Tribunal de grande instance de Bourges aux fins essentiellement,
d’annulation de la stipulation d’intérêts contractuels.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2017, Monsieur Y demande au Tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- prononcer l’annulation de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels de chacun
des deux prêts, dire que le taux légal en vigueur à la date de l’acceptation de chacune des offres de prêt
s’appliquera, aux lieux et place des taux conventionnels, depuis l’origine de chaque contrat et jusqu’à leur terme,
- condamner la banque sous astreinte à produire un tableau d’amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au jour de l’acceptation de l’offre de prêt et faisant apparaître le
montant des intérêts trop perçus,
- ordonner la restitution des intérêts trop perçus,
- condamner la banque au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du
Code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que le TEG mentionné dans chacune des offres de prêt accepté est erroné, ainsi que cela ressort d’un « rapport d’expertise » de la SARL L’EXPERTISEUR du 22 juillet 2015, dès lors que la banque n’a pas pris en compte dans le calcul du TEG la contribution au fonds mutuel de garantie CRÉDIT LOGEMENT. Il fait valoir à cet égard que les règles fixées par l’article R. 313-1 du Code de la consommation ont pour objet non pas d’édicter une marge d’erreur admissible, mais de déterminer le degré de précision dans l’expression du TEG et les modalités
d’application d’un chiffre arrondi, de sorte que la mention d’un TEG erroné est sanctionnée, quelque soit l’importance de l’erreur, par la nullité de stipulation d’intérêt conventionnel.
Il ajoute que le taux de période ne lui a pas été communiqué dans chacun des prêts et que la sanction de cette omission est, en application des articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 du Code de la consommation et 1907 du Code civil, la nullité de la stipulation d’intérêt contractuels et la substitution du taux d’intérêt légal. Il considère que la communication du taux de période dans un
2 de 7
avenant postérieur n’est pas de nature à faire disparaître cette irrégularité, dès lors que la communication doit intervenir dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, avant l’acceptation de l’offre de prêt.
En défense, par dernières écritures signifiées le 11 mai 2017, le CRÉDIT AGRICOLE conclut
à l’irrecevabilité et au rejet des prétentions de la demanderesse, et à sa condamnation paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux lépens.
La banque fait valoir : que toute erreur ou omission affectant le TEG n’est pas sanctionnée par la nullité de stipulation de
l’intérêt conventionnel, mais par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, de sorte que l’emprunteur n’est pas recevable à demander l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnelle,
- que la partie restituable de la participation de l’emprunteur au fonds de garantie n’a pas à être prise en compte dans le calcul du TEG dès lors que l’emprunteur bénéficie d’une créance de restitution
à ce titre et qu’il ne supporte donc pas vraiment la charge de cette indemnité,
- que les erreurs invoquées sont infimes, inférieures à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du Code de la consommation, de sorte qu’elles ne sauraient entraîner la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel,
- que la mention du taux de période n’est pas indispensable conformément à la jurisprudence de la Cour d’appel de Douai de 2013 et à l’avis du Premier avocat général de la Cour de cassation, dès lors que le taux annuel et la période mensuelle sont indiqués, de sorte que le taux de période est aisément calculable,
- que le taux de période peut être communiqué à l’emprunter dans un document distinct, ce qui est le cas en l’espèce du prêt n° 70085584089 qui a fait l’objet d’un avenant accepté le 14 novembre 2014 qui mentionne le taux effectif global et le taux de période,
- que le code de la consommation, dans sa nouvelle rédaction, confirme qu’aucune sanction n’est prévue en cas d’omission de la mention du taux de période,
- que, subsidiairement, la sanction doit être atténuée, le tribunal disposant du pouvoir d’apprécier
l’étendue de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et aucun préjudice n’étant démontré par les demandeurs,
- que les conséquences de la nullité doivent être limitées à la restitution de la différence entre le TEG réel et le TEG mentionné, d’autant que l’emprunteuse ne justifie pas avoir perdu une chance sérieuse de souscription d’un prêt auprès d’un autre établissement de crédit.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties au sens de l’article 753 du Code de procédure civile pour complet exposés de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du Juge de la mise en état du
20 juin 2017 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 28 septembre 2017.
MOTIFS
Attendu que selon l’article R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l’espèce issue du décret n°2011-135 du 1er février 2011, "pour les opérations de crédit
3 de 7
(…) mentionnées à l’article L. 312-2 du présent code, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur"; qu’il résulte de ce texte que, pour le prêt litigieux destiné au financement d’un immeuble à usage d’habitation, la communication expresse du taux et de la durée de période à l’emprunteur est
imposée ;
Qu’en l’espèce, pour les deux contrats de prêt litigieux, il n’est pas contesté que la banque n’a pas communiqué le taux de période dans le contrat de prêt ; que, concernant le prêt
n° 70093509543, la banque n’allègue pas avoir communiqué ce taux de période dans un document distinct; qu’en revanche, s’agissant du prêt n° 70085584089, elle fait valoir que l’avenant accepté le 14 novembre 2014 mentionne le taux effectif global et le taux de période, de sorte que la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel ne pourra être prononcée ;
Attendu toutefois que, si le taux de période peut être communiquée à l’emprunteur dans un document distinct du contrat de prêt (voir par exemple en ce sens : Cass. 1re civ., 19 févr. 2013,
n° 12-14.381), le demandeur souligne utilement que ce document doit nécessairement être préalable
à la conclusion du contrat de prêt (voir par exemple en ce sens, dans un domaine voisin: Cass. com., 8 nov. 2011, n° 10-25.131); qu’en effet, dans la mesure où elle présente un caractère informatif utile pour l’emprunteur, et notamment pour vérifier le montant du TEG annoncé, la communication du taux de période doit être effectuée avant que l’intéressé n’ait accepté l’offre de crédit émanant de
l’établissement de crédit prêteur ;
Que l’avenant conclu plus de deux ans après le contrat de prêt initial ne constitue donc pas un document distinct par lequel la banque peut utilement communiquer à l’emprunteur le taux de période omis dans le contrat de prêt litigieux ;
Attendu que, faute de mention du taux de période du taux effectif global, il n’a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1et R. 313-1 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, et de l’article 1907 du Code civil; que la mention dans l’écrit constatant un prêt
d’argent du taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d’intérêt et que
l’inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention ; qu’il n’y a donc pas lieu de rechercher si son omission a causé un grief à l’emprunteur, ou si l’emprunteur pouvait ou non aisément calculer le taux de période à partir du taux annuel (voir par exemple en ce sens : cass. 1ère civ., 1er juin 2016, n° 15-15.813);
Que la modification des obligations réglementaires de la banque en matière de TEG invoquées par le CRÉDIT AGRICOLE sur le fondement du décret du 29 juin 2016 n’est pas de nature à l’exonérer des obligations qui pesaient sur la banque avant l’entrée en vigueur de ce texte, étant observé que l’article 11 dudit décret prévoit expressément que les nouveaux extes entreront en vigueur le 1er juillet 2016 et qu’ils s’appliquent aux contrats dont l’offre a été émise après leur entrée en vigueur ;
Attendu que l’inexactitude de la mention du TEG équivaut à une absence de mention, et qu’ainsi, la sanction est la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu; que dès lors que ne sont pas respectées les exigences relatives à la communication expresse du taux de période à l’emprunteur, le taux légal doit être substitué au taux conventionnel ;
4 de 7
Que la fin de non-recevoir soulevée par la banque sera écartée, la sanction de l’absence de communication expresse du taux de période à l’emprunteur étant l’annulation de la stipulation conventionnelle d’intérêts et, partant, la substitution du taux légal au taux conventionnel ;
Qu’en l’espèce, dès lors que la mention dans le contrat de prêt du taux effectif global est obligatoire, que le taux de période doit être expressément communiqué à l’emprunteur, et que ces exigences n’ont pas été respectées dans le contrat conclu entre le CRÉDIT AGRICOLE et Monsieur Y, ni dans un document distinct du contrat de prêt, le taux légal doit être substitué au taux conventionnel initialement prévu; que, dans ces conditions, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner le moyen tiré du caractère erroné du taux effectif global soulevé par le demandeur ;
Attendu que lorsqu’il accueille l’action en nullité, le juge ne dispose pas de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l’erreur ; qu’il n’y a donc pas lieu de prévoir une quelconque atténuation de la sanction;
Attendu qu’en définitive, il convient, conformément aux motifs qui précèdent, de prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts; que sera donc ordonnée la substitution du taux
d’intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat ; que, lorsqu’il est substitué au taux conventionnel d’un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l’intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet (voir par exemple en ce sens : cass. 1ère civ., 11 mai 2017, n° 14-27.253);
Que le CRÉDIT AGRICOLE sera condamné à rembourser à l’emprunteur l’excédent
d’intérêts indus depuis la date de souscription du prêt;
Attendu enfin que la banque sera condamnée à fournir à l’emprunteur un nouveau tableau
d’amortissement du prêt appliquant le taux d’intérêt défini par la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts; qu’elle sanctionne la faute consistant en
l’inexécution de la décision du juge, sans réparer le préjudice dont cette faute peut être la cause ; que lors de sa fixation, l’astreinte est un moyen de coercition destiné à faire pression sur le débiteur, à décourager puis à vaincre son éventuelle résistance;
Qu’en l’espèce, aucun élément de la procédure ne laisse à ce stade redouter une éventuelle résistance du CRÉDIT AGRICOLE à l’exécution de la présente décision;
Attendu que le CRÉDIT AGRICOLE, partie perdante, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile; que cette condamnation aux dépens fait obstacle à ce que la défenderesse bénéficie d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ou que son avocat puisse se prévaloir du bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile;
Que l’équité commande en revanche d’allouer au demandeur la somme de 2.000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 au profit de son avocat constitué qui le sollicite;
5 de 7
Que l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire au sens de l’article 515 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en assortir la présente décision;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement par mise
à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de la clause conventionnelle d’intérêts incluse dans offre de prêt immobilier n° 70085584089 émise par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE
MUTUEL CENTRE LOIRE et acceptée le 23 février 2012 par Monsieur B-C Y ;
PRONONCE l’annulation de la clause conventionnelle d’intérêts incluse dans offre de prêt immobilier n° 70093509543 émise par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE
MUTUEL CENTRE LOIRE et acceptée le 28 mars 2013 par Monsieur B-C Y ;
ORDONNE en conséquence, pour chacun de ces deux prêts, la substitution du taux d’intérêt légal en vigueur à la date de souscription du contrat de prêt au taux conventionnel depuis la
souscription du contrat ;
DIT que ce taux d’intérêt obéit aux variations auxquelles la loi le soumet;
CONDAMNE en conséquence la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE
MUTUEL CENTRE LOIRE à restituer à Monsieur B-C Y le trop perçu correspondant
à l’écart entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal, pour chacun des deux
prêts précités ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE
LOIRE à communiquer à Monsieur B-C Y, dans le délai maximum d’un mois à compter de la signification du présent jugement, un nouveau tableau d’amortissement pour chacun des deux prêts précités, tenant compte du taux d’intérêt légal en vigueur à la date de souscription de chaque contrat de prêt et de la variation de ce taux dans le temps ;
DIT que pour l’avenir, seul le taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de chacune des échéances sera applicable au contrat de prêt ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE
LOIRE à payer à Monsieur B-C Y la somme de 2.000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE
LOIRE aux dépens de l’instance;
FAIT application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Z A, pour la part des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision;
6 de 7
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
X F G H I-KISS
En conséquence la république française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le dit jugement à exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En tot de quel le présent jugement a été signé par le President et te Graflien
7 de 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Version ·
- Emploi ·
- Guide ·
- Reddition des comptes ·
- Lettre ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Édition ·
- Ordinateur individuel
- Loyer ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Parents ·
- Ordonnance ·
- École ·
- Délai ·
- Résidence alternée ·
- Carte scolaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Vin ·
- Transaction ·
- Prestation ·
- Pénalité de retard ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Signature
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Préjudice moral ·
- Récidive ·
- Euro ·
- Peine ·
- Qualités ·
- Personnel ·
- Violence ·
- Confiscation des scellés
- Médicaments ·
- Prescription ·
- Connaissance ·
- Traitement ·
- Dommage ·
- Cancer ·
- Médecin ·
- Directive ·
- Action ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Jonction ·
- Assignation ·
- Électronique ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Tiers
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Détention ·
- Liberté ·
- République ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Date
- Enfant ·
- Mère ·
- Père ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Épouse ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Démission ·
- Commissaire aux comptes ·
- Système d'information ·
- Tribunaux de commerce ·
- Certification ·
- Mandat ·
- Système ·
- Déontologie ·
- Sociétés
- Afghanistan ·
- Province ·
- Pays ·
- Conflit armé ·
- Victime civile ·
- Protection ·
- Violence ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Aveugle
- Faute grave ·
- Code du travail ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Conseil ·
- Indemnités de licenciement ·
- Indemnité ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-135 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.