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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 juil. 2021, n° 2012029636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2012029636 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KAMES CAPITAL ICVI anciennement AEGON ICVC, DEKA INTERNATIONAL IRELAND Ltd représentée par DEKA INV, CREDIT SUISSE FUND SERVIC, SWEDBA, REASSURE LL LIMITED anciennement GUARDIAN LINKED LIFE ASSURANCE LIMITED Ltd, ALLIANZ PENSIONES E.G.F.P. SA anciennement EUROPENSIONES S.A.U. E.G.F.P., CREDIT SUISSE FUND SERVICES (Luxembourg) S.A, SA SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT (FRANCE), NORGES BANK, Banque centrale de Norvège régie par le "Norges Bank Act", KAMES CAPITAL PLC, KAMES CA, NORDEA FFONDBOLAG FINLAND AB (nom commercial de la société NORDE FUNDS OY venant aux droits des soci, SCOTTISH EQUITABLE PLC, DEKA INVESTMENT GmbH, SOCIETE DE DROIT ALLEMAND DEKA INVESTMENT GmbH, DEKA INTERNATIONAL S.A, ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C. SA anciennement POPULAR GESTION S.G.I.I.C. SA, THE DISTRICT OF COLUMBIA RETIREMENT BOARD agissant en sa qualité de "trustee" (fiduciaire) du Distri, CS INVESTMENT FUNDS 2 anciennement CREDIT SUISSE SICAV ONE, CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A, REASSURE PM LIMITED anciennement GUARDIAN PENSIONS MANAGEMENT Ltd, NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A.venant aux droits de NORDEA INVESTMENT FUNDS COMPANY I S.A., SWEDBANK ROBUR FONDER AB en sa qualité de société de gestion de fonds et, MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A, REASSURE LIFE LIMITED anciennement GUARDIAN ASSURANCE LIMITED, LGT CAPITAL INVEST (SC3) Limited c/ SA VIVENDI |
Texte intégral
it
K
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire Herné AT
Copie aux demandeurs : 74
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2021 par sa mise à disposition au Greffe
3 RG 2012029636 ENTRE:
1. AX AY AZ BA BB, organisme public de droit de l’Etat de Californie, dont le siège est situé […], CA
95605, États-Unis, représenté par son « Board » (conseil d’administration)
Ci-après, le Demandeur D1
2. W L. AB, demeurant […], Hartford CT 06106, États-Unis, exerçant la profession de trésorier de l’Etat du Connecticut («Treasurer of the AY of Connecticut»), agissant en qualité de « trustee » (fiduciaire) du Connecticut
BA Plans and Trust Funds, organisme public de droit de l’Etat du Connecticut, régi par les lois générales du Connecticut, dont le siège est situé […]
Street, […], Hartford, CT 06106, États-Unis
Ci-après, le Demandeur D2
3. Norges Bank, banque centrale de Norvège régie par le « Norges Bank Act » du 24 mai 1985, autorité administrative norvégienne dont le siège est situé Bankplassen 2,
PO Box 1179 Sentrum N-Q 107 Oslo, Norvège, représentée par son « Executive
Director » (directeur général) Ci-après, le Demandeur D3
4. LGT Capital BG (SC3) Limited, société à responsabilité limitée de droit caïmanien immatriculée au Registre des Sociétés des lles Caïmans sous le numéro
CR-106813, dont le siège social est situé […], […]
[…], représentée par ses « Directors »
(gérants) Ci-après, le Demandeur D4
5. Swisscanto Asset Management AG (anciennement Swisscanto Asset
Management AG, Swuissca Fondsleitung AG, société anonyme de droit suisse immatriculée au Registre du Commerce du Canton de Berne sous le numéro CH
035.3.000.548-2, dont le siège social est situé […], […] représentée par son «< Verwaltungsrat » (conseil d’administration)
Ci-après, le Demandeur D6
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6. […], société anonyme de droit suisse immatriculée au Registre du Commerce du Canton de Zurich sous le numéro CH-020.3.923.553-0, dont le siège social est situé […], […], Suisse, représentée par son «< Verwaltungsrat » (conseil d’administration)
Ci-après, le Demandeur D7
[…]
Lebensversicherungs-und Rentenanstalt, Niederlassung für Deutschland) société de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de District de
Munich sous le numéro HRB 120565 dont le siège social est situé à Zeppelinstr. 1, […], venant aux droits de […]
Kapitalanlagesellschaft mbH représentée par […]
GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de District de Munich sous le numéro HRB 165881, dont le siège social est situé à Zeppelinstr. 1, […], elle-même représentée par son « Geschäftsführung » (gérance-direction)
Ci-après, le Demandeur D8
8. […], société anonyme immatriculée au Registre du Commerce de Nanterre sous le numéro 344 677 885, dont le siège social est situé
7, rue Belgrand, 92300 Levallois-Perret, représentée par son représentant légal
Ci-après, le Demandeur D9
9. Helaba BG Kapitalanlagegesellschaft mbH, société à responsabilité limitée de placement de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de
District de Düsseldorf sous le […], dont le siège social est situé
Elisabethstrasse 65, 40217 Düsseldorf, Allemagne, représentée par son
«Geschäftsführung » (gérance-direction) Ci-après, le Demandeur D11
[…]
GmbH et WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH), société à responsabilité limitée de placement de droit allemand immatriculée au
Registre du Commerce du Tribunal de District de Düsseldorf sous le numéro HRB
11971, dont le siège social est situé […], […], Allemagne, représentée par son « Geschäftsführung » (gérance-direction)
Ci-après, le Demandeur D12
11. Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., société à responsabilité limitée de placement de droit autrichien immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal régional de Linz sous le numéro 169380p, dont le siège social est situé Europlatz la,
4020 Linz, Autriche, représentée par son « Geschäftsführung » (gérance-direction)
Ci-après, le Demandeur D13
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12. Deka International S.A., société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B28599, dont le siège social est situé […], (venant aux droits de Deka International Ireland Ltd., société à responsabilité limitée de droit irlandais anciennement immatriculée sous le numéro 264379 au Registre du
Commerce irlandais, et dont le siège social se trouvait […], […], Y) représentée par la société […], société
à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du
Tribunal régional de Francfort-sur-le-Main sous le […], dont le siège social est situé […], 60325 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, elle-même représentée par son « Geschäftsführung » (gérance-direction)
Ci-après, le Demandeur D14
13. Deka International S.A., société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B28599, dont le siège social est situé […], représentée par la société […], société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal régional de Francfort sur-le-Main sous le […], dont le siège social est situé Mainzer
[…], 60325 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, représentée elle-même par son « Geschäftsführung » (gérance-direction)
Ci-après, le Demandeur D15
14. […], société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du mmerce du Tribunal de District de Francfort-sur-le
Main sous le […], dont le siège social est situé […]
16, 60325 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, représentée par son
< Geschäftsführung » (gérance-direction) Ci-après, le Demandeur D16
15. […], société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de District de
Hambourg sous le numéro HRB 12891, dont le siège social est situé […],
[…], représentée par son « Geschäftsführung » (gérance direction) Ci-après, le Demandeur D17
16. […], société mutuelle d’assurances de droit allemand enregistrée auprès de « Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht » (autorité fédérale allemande de supervision des opérations financières), dont le siège social est situé Charles-de-Gaulle-Platz 1, […], représentée par […]
[…]), société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce de Cologne sous le numéro
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[…], dont le siège social est situé Charles-de-Gaulle-Platz 1, […],
Allemagne, elle-même représentée par son « Geschäftsführung » (gérance-direction)
Ci-après, le Demandeur D18
17. […], société anonyme de droit allemand immatriculée au
Registre du Commerce du Tribunal de District de Cologne sous le numéro HRB 603, dont le siège social est situé Charles-de-Gaulle-Platz 1, […], représentée par […]
[…]
GmbH), société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de District de Cologne sous le numéro HRB 61047, dont le siège social est situé Charles-de-Gaulle-Platz 1, […], elle même représentée par son « Geschäftsführung » (gérance-direction)
Ci-après, le Demandeur D19
18. […], société anonyme de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de District de Düsseldorf sous le numéro HRB 46493, dont le siège social est situé ProACTIV-Platz 1, […], représentée par […]
[…]), société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de District de Cologne sous le numéro HRB
61047, dont le siège social est situé Charles-de-Gaulle-Platz 1, […],
Allemagne, elle-même représentée par son « Geschäftsführung » (gérance-direction)
Ci-après, le Demandeur D20
19. […], société anonyme de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de District de Düsseldorf sous le numéro HRB 46483, dont le siège social est situé ProACTIV-Platz 1, […], représentée par […]
[…]), société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de District de Cologne sous le numéro HRB
61047, dont le siège social est situé Charles-de-Gaulle-Platz 1, […],
Allemagne, elle-même représentée par son « Geschäftsführung » (gérance-direction)
Ci-après, le Demandeur D21
20. Targo Versicherung AG, société anonyme de droit allemand immatriculée au
Registre du Commerce du Tribunal de District de Düsseldorf sous le numéro HRB
46514, dont le siège social est situé ProACTIV-Platz 1, […], représentée par […]
[…]) société à responsabilité limitée de droit allemand, immatriculée au Registre du
Commerce du Tribunal de District de Cologne sous le numéro HRB 61047, dont le
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siège social est situé Charles-de-Gaulle-Platz 1, […], elle même représentée par son « Geschäftsführung » (gérance-direction)
Ci-après, le Demandeur D22
21. Targo Lebensversicherung AG, société anonyme de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de District de Düsseldorf sous le numéro HRB
46515, dont le siège social est situé ProACTIV-Platz 1, […], représentée par […]
[…]), société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du
Commerce du Tribunal de District de Cologne sous le numéro HRB 61047, dont le siège social est situé Charles-de-Gaulle-Platz 1, […], elle même représentée par son « Geschäftsführung » (gérance-direction)
Ci-après, le Demandeur D23
22. Hannover Rück SE (anciennement Hannover Rückversichung AG), société européenne immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de District
d’Hanovre sous le numéro HRB 6778, dont le siège social est situé Karl-Wiechert
[…], […], représentée par […]
[…], anciennement
AmpegaGerling Asset Management GmbH), société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de District de Cologne sous le numéro HRB 61047, dont le siège social est situé Charles-de
Gaulle-Platz 1, […], elle-même représentée par son
< Geschäftsführung » (gérance-direction) Ci-après, le Demandeur D25
23. […]
(Ireland) Limited et […]
Company, dénommée […]), société à responsabilité limitée de droit irlandais immatriculée au Registre des Sociétés irlandais sous le numéro 313264, dont le siège social est situé […]
Plaza, I F S C, […], Y, représentée par […]
[…]), société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de District de
Cologne sous le numéro HRB 61047, dont le siège social est situé Charles-de
Gaulle-Platz 1, […], représentée par son « Geschäftsführung
-> (gérance-direction) Ci-après, le Demandeur D26
[…]), société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du
Commerce du Tribunal de District de Cologne sous le numéro HRB 3495, dont le siège social est situé Charles-de-Gaulle-Platz 1, […], représentée par son « Geschäftsführung » (gérance-direction) Ci-après, le Demandeur D27
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[…]
Management (Ireland) Limited), société à responsabilité limitée unipersonnelle au bureau d’enregistrement des sociétés sous le numéro 349135, situé International
House, 2nd Floor, […], représentée par ses
Directors (< directeurs »), intervenant en lieu et place de Fideuram Gestions SA
(ancienne société de gestion) et agissant au nom et pour le compte des fonds
Fonditalia et Fideuram Fund en sa qualité de société de gestion
Ci-après, le Demandeur D28
26. […], société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B8074, dont le siège social est situé […], représentée par son Conseil d’administration Ci-après, le Demandeur D29
27. […] S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 45727, dont le siège social est situé 5, rue AS Monnet, […], L
2013 Luxembourg, en agissant en sa qualité de société de gestion, au nom et pour le compte des fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux), […], représentée par […]
(Luxembourg) SA, société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 45727, dont le siège social est situé 5, rue AS Monnet, […], […], représentée par son «< Verwaltungsrat » (conseil d’administration)
Ci-après, le Demandeur D30
28. MultiConcept Fund Management S.A., société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98834, dont le siège social est situé 5, rue AS Monnet, L-2180
Luxembourg, société de gestion du fonds DBV Win-Fund, représentée par Credit
Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du
Luxembourg sous le numéro B 45727, dont le siège social est situé 5, rue AS
Monnet, […], […], représentée par son «Verwaltungsrat'>
(conseil d’administration) Ci-après, le Demandeur D31
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29. […], société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois (anciennement Crédit Suisse SICAV One, Crédit Suisse
Systematic Alpha (Lux)), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124019, dont le siège social est situé 5, rue AS
Monnet, […], […], représentée par […]
Services (Luxembourg) S.A., société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 45727, dont le siège social est situé 5, rue AS Monnet, […], L
2180 Luxembourg, représentée par son «< Verwaltungsrat » (conseil d’administration)
Ci-après, le Demandeur D32
30. Warburg BG AG (anciennement Nord/LB Asset Management AG anciennement Nord/LB Kapitalanlagegesellschaft AG et Nordcon Investment Management Aktiengesellschaft), société anonyme de placement de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de District de Hanovre sous le numéro HRB58629, dont le siège social est situé […], […],
Allemagne, représentée par son « Vorstand » (directoire) Ci-après, le Demandeur D33
31. Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, société à responsabilité limitée de placement de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de
Düsseldorf sous le numéro HRB 11533, dont le siège social est situé Yorckstrasse
21, […], Allemagne, représentée par son « Geschäftsführung »
(gérance-direction) Ci-après, le Demandeur D34
32. […], société à responsabilité limitée de droit néerlandais immatriculée au Registre du Commerce de La Haye sous le numéro 27134727, dont le siège social est situé AEGON plein 50, 2591 TV’s-Gravenhage, La Haye, Pays
Bas, représentée par AEGON Investment Management B.V., société à responsabilité limitée de droit néerlandais immatriculée au Registre du Commerce de
La Haye sous le numéro 27075825, dont le siège social est situé AEGON plein 50,
2591 TV’s-Gravenhage, La Haye, Pays-Bas, elle-même représentée par son Directeur » (directeur) Ci-après, le Demandeur D35
[…], S.G.I.I.C., S.A., (anciennement dénommée
Popular Gestión, S.G.I.I.C., S.A.), société anonyme de droit espagnol immatriculée au Registre du Commerce de Madrid sous l’identifiant Tome 16.784, feuillet 127,
Section 8ª, feuille M-286756, Inscription lª (dont le numéro a changé au Tome 1977, feuillet 17, Section 3ª, feuille M-10817, […]: […], dont le siège social est situé […], […], représentée par son < Consejo de Administracion » (conseil d’administration)
Ci-après, le Demandeur D36
[…], E.G.ADP, S.A. (anciennement dénommée
Europensiones, S.NU., E.G.ADP), société anonyme de droit espagnol immatriculée
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C.I.F. numero A/78-675733, dont le siège social est situé […]
Arellano, […], représentée par son « Consejo de Administracion » (conseil
d’administration) Ci-après, le Demandeur D37
35. Europrevisión, EPSV, organisme de prévoyance sociale volontaire de droit espagnol, immatriculé au Registre des organismes de prévoyance sociale volontaire
d’Euskadi sous le numéro 114 V et au Registre du Commerce de Biskaia au Tome
2.111 de la Section générale des Sociétés, feuillet 217, feuille 11, Inscription 1a (C.I.F/AGI.F sous le numéro G-48433296), dont le siège social est situé […], […], représenté par « la Junta de
Gobierno de la entidad » (conseil d’administration) Ci-après, le Demandeur D38
[…], société à responsabilité limitée de droit anglais immatriculée au Registre des Sociétés du Royaume-Uni sous le numéro
00453632, dont le siège social est situé […],
Hounslow Middlesex TW3 1HU, Royaume-Uni, représentée par ses « Directors '>
(directeurs), agissant en sa qualité de « custodian Trustee » (fiduciaire-dépositaire)
d'[…]
Ci-après, le Demandeur D39
37.
- AC F. AE,
- AF N. AH,
- Leo J. M,
- AI W. AK,
- […] O, Jr.,
- AL L. AM,
- […],
- […]
Tous demeurant […], […] ; agissant en leur qualité de « trustee » ([…], trust de droit de l’Etat du Delaware immatriculé au Registre des Sociétés de l’Etat du
Delaware, dont le siège est situé à […], […], Wilmington, DE 19801, États-Unis, représenté par son « Vice-Président,
Général Counsel and Secretary » (vice-président, directeur juridique et secrétaire)
Ci-après, le Demandeur D40
38.
- AC F. AE,
AF N. AH,
- Leo J. M,
AI W. AK,
[…] O, Jr.,
-
- AL L. AM,
- […],
- […]
Tous demeurant […], Florida 33716 Etats-Unis ;
for
EGI
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agissant en leur qualité de « trustee » (fiduciaire) de Transamerica Partners
[…]), trust de droit de l’Etat de New York dont le siège social est situé à […], […], FL 33716, États-Unis, représenté par son < Vice Président, Général Counsel and Secretary» (Vice-président, directeur juridique et secrétaire) Ci-après, le Demandeur D41
39.
- AC F. AE,
- AF N. AH,
- Leo J. M,
- AI W. AK,
- […] O, Jr.,
- AL L. AM,
- […],
- […]
Tous demeurant […], Florida 33716 Etats-Unis agissant en leur qualité de « trustee » (fiduciaire) de Transamerica Funds, trust de droit de l’Etat de Delaware immatriculé au Registre des Sociétés de l’Etat du
Delaware, dont le siège social est situé […], […], Wilmington, DE 19801, États-Unis, représenté par son « Vice-President, general Counsel and Secretary » (vice-président, directeur juridique et secrétaire)
Ci-après, le Demandeur D42
[…]
Assurance Public Limited Company), société à responsabilité limitée de droit anglais immatriculée au Registre des Sociétés du Royaume-Uni sous le numéro
00038921, dont le siège social est situé […]
Centre, Telford, Shopshire TF3, 4NB, Royaume-Uni, représentée par Kames Capital PLC, société par actions à responsabilité limitée de droit écossais immatriculée au Registre des Sociétés du Royaume-Uni sous le numéro SC113505, dont le siège social est situé […]
Edimbourg, Royaume-Uni, elle-même représentée par son « General Secretary »
(secrétaire général) Ci-après, le Demandeur D43
[…], société à responsabilité limitée de droit anglais immatriculée au Registre des
Sociétés du Royaume-Uni sous le numéro 00985480, dont le siège social est situé
Windsor House, Town Centre, Telford, TF3 4NB Royaume-Uni, représentée par Kames Capital PLC, société par actions à responsabilité limitée de droit écossais immatriculée au Registre des Sociétés du Royaume-Uni sous le numéro SC113505, dont le siège social est situé […]
Edimbourg, Royaume-Uni, elle-même représentée par son « General Secretary »
(secrétaire général) Ci-après, le Demandeur D44
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ES
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[…]), société à responsabilité limitée de droit anglais immatriculée au Registre des
Sociétés du Royaume-Uni sous le numéro 01397655, dont le siège social est situé
Windsor House, Town Centre, Telford, TF3 4NB Royaume-Uni, représentée par Kames Capital PLC, société par actions à responsabilité limitée de droit écossais immatriculée au Registre des Sociétés du Royaume-Uni sous le numéro SC113505, dont le siège social est situé […]
Edimbourg, Royaume-Uni, elle-même représentée par son « General Secretary »
(secrétaire général) Ci-après, le Demandeur D45
43. […], société d’investissement à capital variable de droit écossais enregistrée au Registre des Services financiers du Royaume-Uni sous le numéro 188659, dont le siège social est situé […]
Crescent, EH12 9SA Edimbourg, Royaume-Uni, représentée par Kames Capital PLC, société par actions à responsabilité limitée de droit écossais immatriculée au
Registre des Sociétés du Royaume-Uni sous le numéro SC113505, dont le siège social est situé […] Crescent, Edimbourg EH12 9SA, Royaume-Uni, elle même représentée par son « General Secretary » (secrétaire général)
Ci-après, le Demandeur D46
44. Scottish Equitable PLC, société par actions à responsabilité limitée de droit écossais immatriculée au Registre des Sociétés du Royaume-Uni sous le numéro
SC144517, dont le siège social est situé Edinburgh Park, Edimbourg, Midlothian EH12 9SE, Royaume-Uni, représentée par Kames Capital plc, société à responsabilité limitée de droit écossais immatriculée au Registre des Sociétés du
Royaume-Uni sous le numéro SC212159, dont le siège social est situé […]
Crescent, EH12 9SA Edimbourg, Royaume-Uni, elle-même représentée par son
< General Secretary » (secrétaire général) Ci-après, le Demandeur D47
45. P Q, société à responsabilité limitée régie par la loi suédoise sur l’activité d’assureur immatriculée auprès du Bureau d’enregistrement des sociétés suédoises sous le numéro 502000-9659, dont le siège social est situé
[…], […], représentée par son « Styrelse
-> (conseil d’administration) Ci-après, le Demandeur D48
46. P Trygghetsförsäkringsaktiebolag, société à responsabilité limitée régie par la loi suédoise sur l’activité d’assureur immatriculée auprès du Bureau d’enregistrement des sociétés suédoises sous le numéro 516401-8615, dont le siège social est situé à
[…], […], représentée par son < Styreise
-> (conseil d’administration) Ci-après, le Demandeur D49
47. P Sjukftörsäkringsaktiebolag, société à responsabilité limitée régie par la loi suédoise sur l’activité d’assureur immatriculée auprès du Bureau d’enregistrement des sociétés suédoises sous le numéro 502033-0642, dont le siège social est situé
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[…], […], représentée par son « Styrelse
-> (conseil d’administration) Ci-après, le Demandeur D50
48. […], fondation de droit suédois immatriculée au Conseil administratif du Comte de Stockholm sous le numéro
802011-4214, dont le siège est situé […], […],
Suède, représentée par son « Styrelse » (conseil d’administration)
Ci-après, le Demandeur D51
49. AMF Pensionsförsäkring AB, (anciennement Arbetsmarknadsförsäkringar, pensionsförsakringsaktiebolag), société à responsabilité limitée régie par la loi suédoise sur l’activité d’assureur immatriculée au Bureau d’enregistrement des sociétés suédoises sous le numéro 502033-2259, dont le siège social est situé SE
[…], Suède, représentée par son « Styrelse » (conseil d’administration) et son «< Verkställande Direktör » (président directeur général)
Ci-après, le Demandeur D52
50. AMF Fonder AB (anciennement AMF Pensions Fondförvaltning AB), société à responsabilité limitée régie par la loi suédoise sur l’activité d’assureur, immatriculée au Bureau d’enregistrement des sociétés suédoises sous le numéro 556549-2922, dont le siège social est situé […], représentée par son « Styrelse »
(conseil d’administration) et le « Verkställande Direktör » (président directeur général) Ci-après, le Demandeur D53
51. Sjunde AP-Fonden/AP7, organisme public de droit suédois crée par la loi suédoise sur le fond national d’assurance sur les pensions, dont le siège est situé Vasagatan
11, […], Suède, représenté par son < Styrelse » (conseil
d’administration) Ci-après, le Demandeur D54
52. […], société par actions de droit italien immatriculée au Registre du Commerce de Milan sous le numéro 1144196, dont le siège social est situé Via
Disciplini AG3, […], représentée par son « […]
» (conseil d’administration) Ci-après, le Demandeur D55
53. […], fonds de pension public, établi en 1964, régi par la loi danoise ATP, immatriculé au Registre central danois des entreprises sous le numéro 43405810, dont le siège social est situé […],
Hillerod, Danemark, représenté par son « Bestyreise » (conseil d’administration), société venant aux droits d’Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, fonds de pension de droit danois pour la sécurité sociale professionnelle immatriculé au
Registre central danois des entreprises sous le numéro 21169293, dont le siège est situé […], Hillerod, Danemark Ci-après, le Demandeur D56
fr 3
(7
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54. BF BG Management A/S, société par actions de droit danois immatriculée à la Commission danoise des entreprises sous le numéro 12522576, dont le siège social est situé […], […], X, Danemark, représentée par son < Bestyrelse » (conseil d’administration), société venant aux droits de la société :
Investeringsforeningen BF BG, société de droit danois immatriculée à la Commission danoise des entreprises sous le numéro 15161582, dont le siège social est situé […], […], X, Danemark ; Investeringsforeningen BF BG Select, société de droit danois immatriculée à la Commission danoise des entreprises sous le numéro
18536102, dont le siège social est situé […], […],
Danemark;
Fåmandsforeningen BF BG BH, société de droit danois immatriculée à la Commission danoise des entreprises sous le numéro
24260690, dont le siège social est situé […], […], X,
Danemark;
BC BD BE BF BG BH, une société de droit danois immatriculée à la Commission danoise des entreprises sous le numéro
31498430, dont le siège social est situé […], […], X,
Danemark, et prise en sa qualité de cessionnaire des droits de Global Indeks
(anciennement BG BG Akkumulerende)
Ci-après, le Demandeur D57
55. Industriens Pensionsforsikring A/S, société anonyme de droit danois immatriculée à la Commission danoise des entreprises sous le numéro 16614130, dont le siège social est situé […], […], Danemark, représentée par son « Betyrelse » (conseil d’administration) Ci-après, le Demandeur D58
56. […] (nom commercial de la société Nordea Funds
Oy), société par actions de droit finlandais immatriculée au Registre du Commerce finnois sous le numéro 1737785-9, dont le siège social est situé […]
[…], représentée par son « Board of Directors » (conseil d’administration)
En sa qualité de société bénéficiaire d’un apport d’actif et de passif, la société Nordea Fondbolag Findland AB vient désormais aux droits de la société Nordea fonder Ab
En sa qualité de société absorbante des sociétés […] et Nordea BG Fund Management A/S, la société Nordea Fondbolag Findland AB vient désormais aux droits de :
[…],
Nordea BG Fund Management A/S,
Investeringsforeningen Nordea BG,
✔
Famandsforeningen Nordea BG, Investeringsforeningen Nordea BG Special,
[…],
-
Investeringsforeningen Nordea BG Engros,
Famandsforeningen PenSam BG.
C
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Ci-après, le Demandeur D59
57. […] S.A., société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B 31.619 dont le siège social est situé […], […], représentée par son < Board of Directors » (conseil d’administration), venant aux droits de Nordea
Investment Funds Company I S.A., en sa qualité de société absorbante
Ci-après, le Demandeur D60
58. […], société à responsabilité limitée de droit suédois immatriculée au Bureau d’enregistrement des sociétés suédoises sous le numéro
556198-0128, dont le siège social est situé […]
Stockholm, Suède, représentée par son « Styrelse » (conseil d’administration), en sa qualité de ge on des fonds suivants :
Aktiefond Pension;
Allemansfond I;
-
Allemansfond II ;
Aktiesparfonden ;
Bosparfonden ;
Robur Communication Equity;
Robur Europafond Mega ;
Europa; Robur Global Equity;
Avofonden;
-
[…] ;
IP Aktiefond;
-
JM Bofond;
Kapitalinvest, Mixfond Pension ;
Mixfonden, Allemansfond III;
→
Allemansfond IV;
Allemansfond V;
Robur Kommunikationsfond;
Robur Europafond ;
-
Mixfond Mega ;
Utlandsfonden Mega ;
-
[…] ;
Sv Kyrkans VP-Fond ;
Utlandsfonden.
Et venant aux droits de Swedbank International Global et Swedbank Robur
International SICAV
Ci-après, le Demandeur E
59. […] en Welzijn, fondation de droit des Pays-Bas immatriculée au Registre de la Chambre du Commerce de la région Centre des Pays Bas sous le numéro 41179049, dont le siège social est situé Utrechtseweg 91, 3702
AA Zeist, Pays-Bas, représentée par […], société à
3
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responsabilité limitée de droit néerlandais immatriculée au Registre de la Chambre du Commerce de la région Centre des Pays-Bas sous le numéro 30228490, dont le siège est situé […], 3704 JG Zeist, Pays-Bas, laquelle est représentée par son « Directie » (directeur) Ci-après, le Demandeur I
60. The District of Columbia BA Board, agence gouvernementale du District de Columbia, dont le siège social est situé […],
DC 20001, États-Unis agissant en sa qualité de « Trustee » (fiduciaire) du District of
Columbia Police Officers and Firefighters’ BA Fund et le District of
Columbia AZ’ BA Fund
Ci-après, le Demandeur D63
[…], société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de
District de Munich sous le numéro HRB 132 989, dont le siège social est situé Oskar von-Miller-[…], 80333 Munich, Allemagne, représentée par son
< Geschäftsführung » (gérance-direction) Ci-après, le Demandeur G
62. […], société anonyme de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de District de
Düsseldorf sous le numéro HRB 36441, dont le siège social est situé […],
[…], représentée par […]
Management mbH, société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de Munich sous le numéro HRB 105 066, dont le siège social est situé Oskar-von-Miller-[…], […], Allemagne, elle même représentée par son « Geschäftsführung » (gérance-direction)
Ci-après, le Demandeur D65
63. […] Aktiengesellschaft), société anonyme de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du
Tribunal de Düsseldorf sous le numéro HRB 36466, dont le siège social est situé
[…], […]
Mannheimer Sachversicherungs-AG), représentée par […], société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de Munich sous le numéro HRB 105 066, dont le siège social est situé Oskar-von-Miller-[…], […], Allemagne, elle même représentée par son «Geschäftsführung » (gérance-direction)
Ci-après, le Demandeur D66
64. D.NS. Deutscher Automobil Schutz Allgermeine Rechtsschutz-Versicherungs AG, société anonyme de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du
Tribunal de Munich sous le numéro HRB 41053, dont le siège social est situé
AN AO AP 2, […]
Mannheimer Rechtsschutzversicherungs-Aktiengesellschaft), représentée par
[…], société à responsabilité limitée de
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droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de District de
Munich sous le numéro HRB 105 066, dont le siège social est situé Oskar-von-Miller
[…], […], Allemagne, elle-même représentée par son
< Geschäftsführung » (gérance-direction) Ci-après, le Demandeur D67
AG, (anciennement Hamburg-Mannheimer 65. […]
-
Versicherungs-AG) société anonyme de droit allemand immatriculée au Registre du
Commerce du Tribunal de District de Hambourg sous le numéro HRB 63329, dont le siège social est situé […], […], représentée par […], société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de Munich sous le numéro HRB 105 066, dont le siège social est situé Oskar-von-Miller-[…], 80333
Munich, Allemagne, elle-même représentée par son « Geschäftsführung » (gérance direction) Ci-après, le Demandeur D68
66. DKV Deutsche Krankenversicherung AG, société anonyme de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de District de Cologne sous le numéro HRB 570, dont le siège social est situé Aachener AP 300, 50933
Cologne, Allemagne, représentée par […], société à responsabilité limitée de droit allemand, immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de District de Munich sous le numéro HRB 105 066, dont le siège social est situé Oskar-von-Miller-[…], […], Allemagne, elle-même représentée par son « Geschäftsführung » (gérance-direction)
Ci-après, le Demandeur D69
67, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft, société anonyme de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de
District de Munich sous le […], dont le siège social est situé
[…], […]
[…], représentée par […], société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du
Commerce de Munich sous le numéro HRB 105 066, dont le siège social est situé
Oskar-von-Miller-[…], […], Allemagne, elle-même représentée par son
< Geschäftsführung » (gérance-direction) Ci-après, le Demandeur D70
68. […], société à responsabilité limitée de droit irlandais, immatriculée au Registre des Sociétés de Dublin sous le numéro 305632, dont le siège social est situé International Centre, […], IFSC, […], Y, représentée par ses « Directors » (administrateurs) Ci-après, le Demandeur F
[…]
Europe Gmbh, […] et
[…], société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du
7-1
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Tribunal de District de Francfort-sur-le-Main sous le numéro HRB 9340, dont le siège social est situé […], 60323 Francfort-sur-le-Main,
Allemagne représentée par son « Geschäftsführung » (gérance-direction).
[…] venant aux droits des sociétés absorbées suivantes :
Dresdnerbank investment management Kapitalanlagegesellschaft mbH, et […], sociétés absorbées par […], […]
Deutsche Investment-Gesellschaft mbH), elle-même venant aux droits de
Cominvest Asset Management, S.A. (anciennement dénommée ADIG
Luxembourg, S.A.);
[…]
[…], S.A. et […]
Management, S.A.) ;
[…], S.A. (anciennement dénommée AGF Asset Management, S.A.);
Et en sa qualité de société absorbante de la société Allianz Global Investors
France S.A., la société […] vient également aux droits de :
[…]
[…], S.p.A.);
Allianz, S.p.A. ;
RB Vita, S.p.A. ;
CreditRas Vita, S.p.A. ;
Allianz Benelux (anciennement Allianz Belgium S.A.);
Allianz BG Kapitalanlagegesellschaft mbH;
Allianz AQ AR, AG; Allianz IARD, S.A. (anciennement dénommée Assurances Générales de
France (ART); Allianz Vie (anciennement dénommée Assurances Générales de France
Vie); […]
France);
Allianz Actions France (SICAV) (anciennement dénommée AGF Epargne
Actions);
[…]
Actions);
[…]
Durable)
Ci-après, le Demandeur D
70.
Pensionskassernes Administration A/S, société de droit danois, immatriculée à la
Commission danoise des entreprises sous le numéro 16265845, dont le siège social est situé […], représentée par son
< Bestyrelse » (conseil d’administration), cette société venant aux droits de :
h 31
72
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JUGEMENT DU MERCREDI 07/07/2021
PAGE 17 7 EME CHAMBRE
[…]
Ergoterapeuter og Fysioterapeuter), fonds de pension de droit danois immatriculé
à la Commission danoise des entreprises sous le numéro 71973514 (anciennement
170.172), dont le siège social est situé […],
Danemark;
. […]
(anciennement Pensionskassen for Socialradgivere og Socialpaedagoger), fonds de pension de droit danois immatriculé à la Commission danoise des entreprises sous le numéro 71974316 (anciennement 170278), dont le siège social est situé […], Danemark ;
[…], fonds de pension de droit danois immatriculée à la Commission danoise des entreprises sous le numéro
71971511 (anciennement 170.258), dont le siège social est situé […], Danemark ;
Ci-après, le Demandeur D90
[…]
Corporation Private Limited), société à responsabilité limitée de droit singapourien enregistrée auprès de l’Autorité de réglementation comptable et des entités commerciales sous le numéro 198102265N dont le siège social est situé 168
[…], […], Singapour, représentée par son < Director » (directeur)
Parties demanderesses : assistées de Maître Ron Soffer Avocat (C 2110) et comparant par Maître Jacques Monta Avocat (D 0546)
Partie défenderesse assistée de Maîtres Hervé Pisani, Dimitri Lecat et Z
[…] LLP) Avocats J007 et de Maîtres Christophe
[…]) Avocats (R170) et comparant par Maître AT Herné, Avocat (B835)
Sommaire w
p. 18 LES FAITS
p. 19 LA PROCEDURE
p. 32 LES MOYENS ET LA MOTIVATION
p. 32 1/ Sur la recevabilité à agir
f 3(
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2/ Sur l’autorité de la chose jugée au pénal p. 45
3/ Sur la demande de rejet de certaines pièces p. 46
P. 48 4/ Sur les demandes au fond
p. 50
- 4.1/ Sur la définition de la faute
- 4.2/ Sur les fautes alléguées p. 50
p. 51
-4.2.1/Sur la présentation des comptes inexacts
p. 53
-4.2.2/ Sur la rétention d’informations
p. 54
- 4.2.3/ Sur la diffusion de fausses informations
- 4.2.4/ Sur la communication générale de A p. 54 d’octobre 2000 à août 2002
- 4.3/ Surabondamment, sur le préjudice et le lien de causalité p. 57
p. 58 5/ Sur les demandes accessoires
p. 59 DISPOSITIF
LES FAITS
La société A SE (ci-après A), anciennement dénommée COMPAGNIE
GENERALE DES EAUX, puis A T, société cotée à la bourse de PARIS et
à la bourse de NEW YORK, qui fournissait originellement des services aux collectivités locales, après une réorganisation stratégique et une politique de croissance externe, est devenue un des leaders mondiaux des métiers de la communication et du divertissement numérique.
Entre 2000 et 2002, A, dont M. AS-AU B (ci-après M. B) était président à cette période, a diffusé des informations sur la situation financière du groupe et notamment son endettement et son cash-flow net.
L’organisme public de droit de l’Etat de CALIFORNIE, AX AY AZ BA BB, et de nombreux actionnaires de A ont affirmé que les informations diffusées par la société entre 2000 et 2002 leur auraient causé d’importants préjudices et ils ont demandé réparation à la société A.
Ces demandes ont donné lieu à plusieurs procédures antérieurement à la présente instance.
Aux ETATS UNIS, à partir du 18 juillet 2002, plusieurs « class actions » ont été introduites devant le tribunal fédéral du District Sud de NEW YORK, et le 23 décembre 2003, la SEC
< Securities Exchange Commission », a engagé une action à l’encontre de MM B, C, Directeur financier de A, et de la société A. Le 24 décembre
2003, MM B, C et la société A ont conclu une transaction avec la
SEC. Le 29 janvier 2010, le jury a rendu son verdict sanctionnant A pour violation de
fr
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la section 10 (b) du Security Exchange Act de 1934 et de la règle 10 b-5 du règlement de SEC. Par décisions des 17 février 2011 et 27 janvier 2012, le Juge HOLWELL a déclaré la
< class action » irrecevable pour les demandeurs ayant acquis ou échangé des titres en dehors du territoire des ETATS UNIS en application de l’arrêt MORRISON du 24 juin 2010.
En FRANCE, par décision du 3 novembre 2004, la Commission des sanctions de l’AMF a reconnu des manquements administratifs résultant de la publication de trois communiqués de presse et d’une déclaration orale de M. B à l’assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2002. Cette décision a été réformée partiellement par un arrêt de la cour d’appel de PARIS du 28 juin 2005 puis, par un arrêt du 19 décembre 2006, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. B contre les qualifications retenues par les juges d’appel dans leur arrêt du 28 juin 2005.
Par un second arrêt du 19 décembre 2006, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 28 juin 2005 mais seulement en ce qu’il avait réformé la décision de la Commission des sanctions de l’AMF en ce qu’elle avait imputé à A la communication de chiffres inexacts ou incomplets par le président de la société lors de l’assemblée générale du 24 avril 2002.
A la suite d’une procédure ouverte le 22 juillet 2002 contre les dirigeants de A, par jugement du 21 janvier 2011, le tribunal de grande instance de PARIS statuant en matière correctionnelle a retenu l’existence d’infractions à l’encontre des dirigeants de A, mais par arrêt du 19 mai 2014, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement, relaxé MM. B et C et infirmé la décision d’indemniser les parties civiles. Le 20 avril
2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS.
C’est dans ces conditions que les demandeurs ont saisi le tribunal de commerce de Paris.
LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance en date du 27 avril 2012, les demandeurs initiaux ont assigné A et M. B et demandent au tribunal de :
Constater les fautes de Monsieur AS-AU B et de la société
A consistant en une présentation de comptes inexacts, une rétention
d’informations et la diffusion de fausses informations ;
Dire et juger que la commission desdites fautes engage la responsabilité in solidum de Monsieur AS-AU B et de la société A;
Dire et juger que le préjudice subi par chaque demandeur s’élève à 10 € par action détenue pendant la période où les mensonges ont été entretenus ;
En conséquence,
Condamner in solidum Monsieur AS-AU B et la société A
à verser à chaque demandeur, à titre de dommages et intérêts, les sommes correspondantes telles que précisées dans cet acte avec intérêts au taux légal
à compter du 18 juillet 2002, ainsi que 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcer l’exécution provisoire et les condamner aux dépens.
D’autres parties sont ensuite intervenues volontairement à l’instance, ce qui a donné lieu à un jugement du 12 décembre 2013 prenant acte de certains désistements et à un jugement du 16 mars 2016 de disjonction d’instance.
fr 9
75
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Par jugement du 07 janvier 2015, rectifié par le jugement du 26 février 2015, le tribunal a constaté des désistements d’instance, dit irrecevables comme prescrites certaines demandes à l’encontre de M. B, pris diverses mesures d’administration judiciaire et nommé un constatant: M. K H.
Par jugement du 08 juin 2016, le tribunal a débouté A de sa demande de sursis et s’agissant des demandes de M. B, fixé un calendrier de procédure.
Par jugement du 14 septembre 2016, complété par jugement du 17 février 2017, le tribunal a dit irrecevable car prescrites les demandes à l’encontre de M. B, débouté M. B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire pour conclusions des parties sur la recevabilité des demandes à l’encontre de A et fixation d’un calendrier de procédure.
Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal :
Déboute la société A de sa demande visant à dire irrecevable la société LGT Capital Partners (FL) AG, société du Lichtenstein, Dit non prescrites les demandes présentées à l’encontre de la société
A par les sociétés Pensionkassernes Administration A/S et Allianz
[…],
Déboute les demandeurs de leur demande de rectification d’erreur matérielle,
Dit prescrites les demandes présentées à l’encontre de la société A par les sociétés :
The Great-West Life Assurance Company,
[…],
AX Public Employees’ BA BB, Pension Reserves Investment Management Board of Massachusetts,
The Canada Life Assurance Company,
AXA Belgium,
[…], agissant en qualité de « trustee » ([…]
Plan,
QIC Limited, agissant en sa qualité de « Trustee » (fiduciaire) de
[…]
Fund,
[…],
[…],
Columbia Multi-Advisor International Equity Fund,
Columbia European Equity Fund,
[…],
[…],
[…],
[…],
Board of trustees of the Teacher BA BB of Texas;
Déboute les demandeurs du supplément de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Et renvoie la cause.
رہنا
#C
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7 EME CHAMBRE PAGE 21
A l’audience du 29 mars 2018, les demandeurs concluent à nouveau et la société de droit allemand KAS INVESTMENT SERVICING GmbH se désiste.
Le constatant ayant déposé son rapport le 7 avril 2018, le tribunal, par jugement du 1er juin 2018, fixe un calendrier de procédure pour les conclusions en ouverture de rapport.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal :
Enjoint aux demandeurs de produire des traductions en français des pièces rédigées en une autre langue que le français ou l’anglais,
Joint au fond l’incident relatif aux pièces prétendument illisibles,
Prend acte du retrait par les demandeurs des pièces 887 à 891, Invite les demandeurs à présenter, dans leurs ultimes conclusions, leurs pièces classées en trois groupes :
Les pièces justifiant, selon les demandeurs, la faute alléguée,
-
Celles qui justifieraient le lien de causalité, 1
Et celles qui viennent à l’appui de la détermination du préjudice par chacun des demandeurs, ce groupe devant être subdivisé demandeur par demandeur,
Fixe le calendrier suivant :
Communication par les demandeurs des traductions ci-dessus pour
-
le 14 janvier 2020 au plus tard,
28 février 2020 au plus tard : communication des conclusions de
-
A aux demandeurs,
20 avril 2020: communication de leurs ultimes conclusions par les demandeurs à A,
20 juin 2020: communication de ses ultimes conclusions par A aux demandeurs et fixation de l’audience de plaidoirie,
Dit que les échanges de conclusions auront lieu, sans comparution à une audience, selon les modalités usuelles de communication entre avocats permettant de donner date certaine aux écritures (RPVA ou autre),
Dit qu’en cas de non-respect du calendrier il serait fait application des dispositions des articles 446-2 et 469 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Réserve les indemnités pour frais irrépétibles et les dépens,
Renvoie la cause à l’audience de la 7ième chambre qui se tiendra le 14 janvier
-
2020 à 14h00.
A l’audience du 30 juin 2020, par conclusions récapitulatives et en réponse n° 2, les parties demanderesses, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
recevoir les demandeurs en leurs conclusions, les en dire recevables et bien-fondés et en conséquence :
i. Sur la recevabilité des demandeurs
Vu les articles 6, 9, 122 et 202 du code de procédure civile L’article 111 de l’ordonnance Villers Cotterêts
L’article 1240 ancien (1342-3 nouveau) du code civil
Man 31
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L’article 146 du Code de procédure civile Le rapport de Monsieur le Constatant H
Les pièces versées et la jurisprudence, Dire et juger les pièces communiquées par les demandeurs recevables ;
Dire et juger les demandeurs recevables dans leur action.
ii. Sur la mise en cause de la responsabilité de A
Vu les articles 1382 et 1383 anciens (1240 et 1241 nouveaux) du Code Civil,
Vu l’article 1351 ancien (1355 nouveau) du Code Civil Le rapport de Monsieur le Constatant H
Les pièces versées et la jurisprudence,
- Dire et juger que les demandeurs ont détenu, acquis ou vendu des titres A entre le 30 octobre 2000 et le 14 août 2002 ;
- Dire et juger que la société A a, entre le 12 octobre 2000 et le 14 août 2002, présenté des comptes inexacts, retenu des informations et diffusé des informations fausses, trompeuses ou inexactes constitutives de fautes au sens des articles 1240 et suivants du code civil
Dire et Juger que l’action des demandeurs ne heurtent à aucun titre l’autorité de chose
-
jugée ;
Dire et juger que ces fautes d’imprudence et de négligence ont entrainé un préjudice aux Demandeurs dont ils sont bienfondés à demander réparation ;
iii. Sur le préjudice
A titre principal, Dire et juger que le préjudice subi par chaque demandeur s’élève à 10 euros par action détenue entre octobre 2000 et août 2002;
En conséquence, Condamner la société A à verser à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi la somme de :
1. 36 940 290 euros à AX AY AZ BA BB,
2. 2 087 990 euros à W L. AB, née le […] à Hartford,
Connecticut, Etats-Unis, de nationalité américaine, demeurant […],
Hartford CT 06106, Etats-Unis, exerçant la profession de trésorier de l’Etat du Connecticut (« Treasurer of the AY of Connecticut »), agissant en qualité de « trustee » (fiduciaire) du Connecticut BA Plans and Trust
Funds.
3. 90 742 100 euros à Norges Bank,
4. 420 000 euros à LGT Capital BG (SC3) Limited,
5. 5 356 850 euros à […]
Asset Management AG, Swissca Fondsleitung AG et Swisscanto
Fondsleitung AG),
6. 3 182 320 euros à […],
7. 4 878 810 euros à […]
(anciennement Schweizerische Lebensversicherungs-und Rentenanstalt,
Niederlassung für Deutschland),
8. 33 040 euros à […],
for :)
78
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7 EME CHAMBRE PAGE 23
9. 12 004 700 euros à Helaba BG Kapitalanlagegesellschaft mbH,
10. 14 003 290 euros à […]
[…]
Management GmbH et WestLB Mellon Asset Management
Kapitalanlagegesellschaft mbH,
11. 952 200 euros à Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.,
12. 6 599 500 euros à Deka International S.A., (cessionnaire)
13. 31 489 200 euros à Deka International S.A.,
14. 156 365 940 euros à […],
15. 5 428 000 euros à […],
16. 750 000 euros à […],
17. 5 900 000 euros à […],
18. 14 400 euros à […],
19. 6 000 euros à […],
20. 118 000 euros à Targo Versicherung AG,
21. 609 000 euros à Targo Lebensversicherung AG,
22. 148 930 euros à Hannover Rück SE (anciennement Hannover
Rückversicherung AG),
23. 166 750 euros à […], et […]
(Ireland) Public Limited Company, dénommée […]
Limited Company),
24. 6 237 360 euros à […]
Investment GmbH),
25. 13 418 780 euros à […]
[…],
26. 7 280 500 euros à […], détenait 728 050 actions,
27. 14 054 120 euros à […] S.A.,
28. 167 280 euros à MultiConcept Fund Management S.A.,
29. 7 488 090 euros à […],
30. 3 403 590 Warburg BG AG (anciennement Nord/LB Asset Management
AG, anciennement Nord/LB Kapitalanlagegesellschaft AG et Nordcon
Investment Management Aktiengesellschaft),
31. 31 786 350 euros à Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH,
32. 15 871 730 euros à […],
fr 31
19
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2012029636 JUGEMENT DU MERCREDI 07/07/2021
7 EME CHAMBRE PAGE 24
33. 4 807 320 euros à […], S.G.I.I.C., S.A.
(anciennement Popular Gestión, S.G.I.I.C., S.A.),
34. 4 362 680 euros à […], E.G.ADP, S.A. (anciennement
Europensiones, S.NU., E.G.ADP),.
35. 165 730 euros à Europrevisión, EPSV,
36. 5 071 930 euros à […],
37. 442 280 euros à AC F. AE, né en 1948; AF N. AH, née en
1952; Leo J. M, né en 1956; AI W. AK, né en 1946; […]
O, Jr., né en 1944; AL L. AM, née en 1950; […]
Waechter, né en 1952; […] né en 1973; ; tous demeurant 570
[…], St. Petersburg, Florida 33716, Etats-Unis, agissant en leur qualité de « trustee » ([…],
38. 2 559 000 euros à AC F. AE, né en 1948; AF N. AH, née en
1952; Leo J. M, né en 1956; AI W. AK, né en 1946; […]
O, Jr., né en 1944; AL L. AM, née en 1950; […], né en 1952; […] né en 1973; ; tous demeurant 570
[…], St. Petersburg, Florida 33716, Etats-Unis, agissant en leur qualité de « trustee » (fiduciaire) de Transamerica Partners Portfolios,
39. 1249 130 euros à AC F. AE, né en 1948; AF N. AH, née en
1952; Leo J. M, né en 1956; AI W. AK, né en 1946; […]
O, Jr., né en 1944; AL L. AM, née en 1950; […]
Waechter, né en 1952; […] né en 1973; ; tous demeurant 570
[…], St. Petersburg, Florida 33716, Etats-Unis, agissant en leur qualité de « trustee » (fiduciaire) de Transamerica Funds,
40. 456 590 euros à […]
Limited et Guardian Assurance Public Limited Company),
41. 247 270 euros à […]
Management Ltd),
42. 250 000 euros à […]
Assurance Limited),
43. 1 262 880 euros à […],
44. 392 450 euros à Scottish Equitable PLC,
45. 420 000 euros à P Q,
46. 1 500 000 euros à P Trygghetsförsäkringsaktiebolag,
47. 4 500 000 euros à P Sjukförsäkringsaktiebolag,
48. 132 000 euros à […], détenait actions pendant la période de fausse présentation.
49. 8 707 430 euros à AMF Pensionsförsäkring AB (anciennement
Arbetsmarknadsförsäkringar, pensionsförsäkringsaktiebolag),
f 31
80
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2012029636
JUGEMENT DU MERCREDI 07/07/2021
PAGE 25 7 EME CHAMBRE
50. 740 000 euros à AMF Fonder AB (anciennement AMF Pensions
Fondförvaltning AB),
51. 1 124 610 euros à Sjunde AP-Fonden/AP7,
52. 13 052 380 euros à […],
53. 16 637 450 euros à […],
54. 4 510 520 euros à BF BG Management A/S, détenait 451 052 actions pendant la période de fausse présentation.
55. 809 860 euros à Industriens Pensionsforsikring A/S,
56. 46 446 180 euros […] (nom commercial de la société Nordea Funds Oy),
57. 6 625 000 euros à […], I. S.A.,
58. 18 851 540 euros à […],
59. 17 366 410 euros à […] en Welzijn,
60. 1 013 250 euros à The District of Columbia BA Board,
61. 50 883 090 euros à […],
62. 2 500 000 euros à […],
63. 650 000 euros à […]
Aktiengesellschaft),
64. 120 000 euros à D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine
Rechtsschutz- Versicherungs-AG,
65. 11 000 000 euros à […]-AG (anciennement Hamburg
Mannheimer-Versicherungs-AG),
66. 5 100 000 euros à DKV Deutsche Krankenversicherung AG,
67. 1 250 000 euros à Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Aktiengesellschaft,
68. 4752 270 euros à […],
69. 176 250 310 euros à […]
Global Investors Europe GmbH, Allianz Global Investors
[…],
70. 3 023 140 euros à Pensionskassernes Administration A/S, détenait 302 314 actions pendant la période de fausse présentation.
71. 52 975 820 euros à […]
[…],
fu
A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2012029636 JUGEMENT DU MERCREDI 07/07/2021
7 EME CHAMBRE PAGE 26
- Dire et juger que la décision à intervenir sera assortie des intérêts au taux légal depuis le 18 juillet 2002 avec capitalisation et anatocisme en application des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil.
A titre subsidiaire,
- Retenir les montants déterminés par la méthode des études d’évènements,
- Dire et juger que le préjudice subi par les demandeurs suivants s’élève à :
14 791 896,68 euros à AX AY AZ BA BB,
584 663,16 euros à W L. AB, née le […] à Hartford,
Connecticut, Etats-Unis, de nationalité américaine, demeurant […],
Hartford CT 06106, Etats-Unis, exerçant la profession de trésorier de l’Etat du Connecticut (« Treasurer of the AY of Connecticut »), agissant en qualité de « trustee » (fiduciaire) du Connecticut BA Plans and Trust
Funds,
103 952 752,26 euros à Norges Bank,
185 970,00 euros à LGT Capital BG (SC3) Limited,
546 757,10 euros à […]
Asset Management AG, Swissca Fondsleitung AG et Swisscanto
Fondsleitung AG),
1 302 759,00 euros à […],
●
59 680,00 euros à Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland
(anciennement Schweizerische Lebensversicherungs-und Rentenanstalt,
Niederlassung für Deutschland),
5 072,31 euros à […],
●
5 808 083,05 euros à Helaba BG Kapitalanlagegesellschaft mbH,
6 580 624,38 euros à […]
●
[…]
Management GmbH et WestLB Mellon Asset Management
Kapitalanlagegesellschaft mbH,
364 093,10 euros à Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
4 861 441,08 euros à Deka International S.A.,
●
9 967 769,00 euros à Deka International S.A. (cessionnaire),
103 443 910,42 euros à […],
● 1 899 395,98 euros à […],
488 075,00 euros à […],
●
189 160,98 euros à […],
●
303 431,00 euros à Targo Lebensversicherung AG,
for
8!
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2012029636
JUGEMENT DU Mercredi 07/07/2021
PAGE 27 7 EME CHAMBRE
26 040 euros à […]
[…], et Hannover Life Reassurance
(Ireland) Public Limited Company, dénommée […]
Limited Company),
5 044 931,21 euros à […]
●
[…],
1 927 912,80 euros à […]
●
[…],
2 856 770,00 euros à […],
●
• 2 201 052,39 euros à […] S.A.,
1 337,91 euros à MultiConcept Fund Management S.A.,
●
1 857 850,64 euros à […],
2 755 560,74 euros à Warburg BG AG (anciennement Nord/LB Asset
Management AG (anciennement Nord/LB Kapitalanlagegesellschaft AG et Nordcon Investment Management Aktiengesellschaft),
10 232 163,01 euros à Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH,
25 156 108,94 euros à […],
1 427 962,90 euros à […], S.G.I.I.C., S.A.
(anciennement Popular Gestión, S.G.I.I.C., S.A.),
4 559 270,70 euros à […], E.G.ADP, S.A.
(anciennement Europensiones, S.NU., E.G.ADP),.
78 702,47 euros à Europrevisión, EPSV,
●
• 7 593 396,52 euros à […],
293 461,76 euros à AC F. AE, né en 1948; AF N. AH, née en
1952; Leo J. M, né en 1956; AI W. AK, né en 1946; […]
O, Jr., né en 1944; AL L. AM, née en 1950; […]
Waechter, né en 1952; […] né en 1973; ; tous demeurant 570
[…], St. Petersburg, Florida 33716, Etats-Unis, agissant en leur qualité de « trustee » ([…],
3 904 639,00 euros à AC F. AE, né en 1948; AF N. AH, née
●
en 1952; Leo J. M, né en 1956; AI W. AK, né en 1946; Russell
A. O, Jr., né en 1944; AL L. AM, née en 1950; […]
Waechter, né en 1952; […] né en 1973; ; tous demeurant 570
[…], St. Petersburg, Florida 33716, Etats-Unis, agissant en leur qualité de « trustee » (fiduciaire) de Transamerica Partners Portfolios,
265 939,03 euros à AC F. AE, né en 1948; AF N. AH, née en
1952; Leo J. M, né en 1956; AI W. AK, né en 1946; […]
O, Jr., né en 1944; AL L. AM, née en 1950; […]
fur
85
N° RG: 2012029636 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 07/07/2021
PAGE 28 7 EME CHAMBRE
Waechter, né en 1952; […] né en 1973; ; tous demeurant 570
[…], St. Petersburg, Florida 33716, Etats-Unis, agissant en leur qualité de « trustee » (fiduciaire) de Transamerica Funds,
393 658,27 euros à […]
●
Assurance Limited et Guardian Assurance Public Limited Company),
220 751,57 euros à […]
●
Management Ltd),
511 250 euros à […]
●
Assurance Limited),
245 832,00 euros à P Q,.
●
864 000,00 euros à P Trygghetsförsäkringsaktiebolag,
●
2 677 960,00 euros à P Sjukförsäkringsaktiebolag,
●
53 758,00 euros à […], détenait
●
actions pendant la période de fausse présentation.
5 691 000,00 euros à AMF Pensionsförsäkring AB (anciennement
●
Arbetsmarknadsförsäkringar, pensionsförsäkringsaktiebolag),
1 059 115,16 euros à AMF Fonder AB (anciennement AMF Pensions
Fondförvaltning AB),
1 355 761,38 euros à Sjunde AP-Fonden/AP7,
18 231 442,83 euros à […],
3 591 893,75 euros à […],
370 696,75 euros à BF BG Management A/S,
204 823,60 euros à Industriens Pensionsforsikring A/S,
28 513 608,24 euros à […] (nom commercial de la société Nordea Funds Oy),
● 5 310 184,00 euros à […] S.A.,
● 2 034 721,50 euros à […],
9 725 856,11 euros à […] en Welzijn,
515 521,60 euros à The District of Columbia BA Board,
17 698 642,10 euros à […],
3 214 410,40 euros à […],
563 250,00 euros à […]
●
Versicherung Aktiengesellschaft),
for
84 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2012029636 JUGEMENT DU MERCREDI 07/07/2021
7 EME CHAMBRE PAGE 29
270 360,00 euros à […]-AG (anciennement Hamburg
Mannheimer-Versicherungs-AG),
7 012 950,00 euros à DKV Deutsche Krankenversicherung AG,
2 015 050,00 euros
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft,
1 169 588,10 euros à […],
●
99 150 803,44 euros à […]
●
Global Europe GmbH, AllianzInvestors InvestorsGlobal
[…]
Wertpapieranlagen mbH),
1 399 060,73 euros à Pensionskassernes Administration A/S,
35 246 764,10 euros à […]
[…],
En conséquence,
Condamner la société A à verser lesdites sommes à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Dire et juger que la décision à intervenir sera assortie des intérêts au taux légal depuis le 18 juillet 2002 avec capitalisation et anatocisme en application des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil.
En tout état de cause :
- Débouter A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société A à verser à chacun des demandeurs la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la procédure sur le fond ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
- Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
- Assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2002 avec capitalisation et anatocisme.
A l’audience du 8 décembre 2020, par conclusions récapitulatives au fond et en ouverture de rapport n°4, A, dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de : Vu le Jugement du 7 janvier 2015, le Jugement du 28 avril 2017, le Jugement du 1er juin 2018 et le Jugement du 20 décembre 2019 rendus par le Tribunal de commerce de Paris dans l’affaire RG n° 2012/029636,
Vu les articles 15, 31, 122, 132, 135, 202 et 515 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1153 (ancien) et 1382 (ancien) du Code civil,
1. A titre liminaire, sur le nécessaire rejet de certaines pièces versées par les Demandeurs
CONSTATER qu’aucune traduction en français n’a été versée aux débats s’agissant des pièces adverses n° 458 (bis), 458 (quater. 16), […] (quater.28), 636,
907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923,
924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932 et 933;
h fr
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2012029636 JUGEMENT DU MERCREDI 07/07/2021
7 EME CHAMBRE PAGE 30
Les ECARTER des débats ;
CONSTATER que les pièces adverses n° 149 bis, 174 (a), 521 (a), […], […],
670, 672, 682, 683, 684, 688, […], […], […], […] bis, […],
718, 721, 733, 734, 735, 736, 769 et 770 sont illisibles;
Les ECARTER des débats ;
CONSTATER que les pièces adverses n° 887 à 891 ont été écartées des débats, et en
-
conséquence, ECARTER des débats toutes références (directes ou indirectes) à ces pièces qui seraient faites par les Demandeurs ;
CONSTATER que les pièces adverses n° 300, 301, 302, 303, 304, 304 (a), 305, 393,
393 (a), 393 (b), 393 (c), 393 (d), 394, 395, 396, 396 (a), 397, 398, 399, 400, 401,
402, 402 (a), 403, 404, 405, 406, 406 (a), 429, 430, 431, 431 (a), 432, 433, 434, 435,
435 (a), 436, 437, 438, 439, 440, 440, 441, 442, 442 (a), […], 443, 444, 445, 446,
447, 448, 449, 449 (a), 450, 451, 452, 453, 454, 454 (a), […], 477, 458, 479, 480,
481, 482, 483, 483 (a), 483 bis, 487, 487 (a), 487 (b), 487 (c), 487 (d), 487 (e), 488,
488 (a), 489, 489 (a), 489 (b), 489 (c), 489 (d), 489 (e), 489 (f), 490, 490 (a), 491, 491
(a), 491 (b), 491 (c), 491 (d), 491 (e), 492, 492 (a), 493, 493 (a), 493 (a), 493 (b), 493
(c), 493 (d), 493 (e), 493 (f), 494, 494 (a), 495, 495 (a), 495 (b), 495 (c), 495 (c)(bis),
495 (d), 495 (e), 495 (f), 496, 496 (a), 497, 497 (a), 497 (b), 497 (c), 497 (d), 497 (e),
497 (f), 498, 498 (a), 550, 551 562, 562 (a), 563, 564, 701, 702, 703, 704, 705, […], 706, […], 707, […], 708, […], […], 710, […], […],
737, 738, 739, 740, 761,762, 763, 764, 765, 766 et 768 concernent des demandeurs
à l’égard desquels le Tribunal de commerce de Paris est dessaisi au profit de la Cour
d’Appel de Paris ; et
Les ECARTER des débats.
2. A titre principal, sur l’irrecevabilité à agir de certains Demandeurs
CONSTATER que les Demandeurs suivants n’apportent pas la preuve de leur intérêt à agir :
O AX AY AZ BA BB,
O Connecticut BA Plans and Trust Funds,
LGT Capital BG (SC3) Limited, Swisscanto Asset Management AG,
O […],
[…],
Helaba BG Kapitalanlagegesellschaft mbH,
[…],
O Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.,
O Deka International S.A.,
O Deka International S.A.,
O […],
[…],
[…],
[…],
[…],
[…],
Targo Versicherung AG,
o Targo Lebensversicherung AG,
pr
2(
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2012029636 JUGEMENT DU MERCREDI 07/07/2021
7 EME CHAMBRE PAGE 31
Hannover Rück SE, O
[…],
[…],
[…], O
[…], O
Nord/LB Asset Management AG, O
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, O
[…], S.G.I.I.C., S.A., O
[…], E.G.ADP, S.A., O
Europrevisión, EPSV, O
[…], O
Transamerica Series Trust, O
Transamerica Partners Portfolios, O
Transamerica Funds, O
Guardian Assurance Limited, O
[…],
[…],
O Kames Capital ICVC,
O Scottish Equitable PLC,
[…],
O AMF Fonder AB,
O Sjunde AP-Fonden/AP7, […],
[…],
BF BG Management A/S,
Industriens Pensionsforsikring A/S,
[…],O
O […] S.A.,
O […],
O […] en Welzijn,
[…],
[…],
[…], et
O Pensionskassernes Administration A/S;
En conséquence, les DECLARER irrecevables en leurs demandes à l’encontre de
-
A pour défaut d’intérêt à agir;
3. En tout état de cause,
Sur le mal-fondé des demandes au fond des Demandeurs :
CONSTATER que les Demandeurs n’apportent la démonstration d’aucune faute à
l’encontre de A et, qu’en tout état de cause, aucune faute ne peut être retenue à
l’encontre de A en raison du principe d’autorité de chose jugée au pénal sur le civil attachée à la décision de la Cour d’appel du 19 mai 2014 et de l’examen précis des faits de l’espèce ;
CONSTATER que les Demandeurs n’apportent la démonstration d’aucun préjudice réparable ;
for 3(
(4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2012029636 JUGEMENT DU MERCREDI 07/07/2021
7 EME CHAMBRE PAGE 32
CONSTATER qu’aucun lien de causalité n’est établi par les Demandeurs entre les fautes et le préjudice allégués;
En conséquence,
DEBOUTER les Demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
→
En outre :
DEBOUTER les Demandeurs de leur demande d’exécution provisoire ;
DEBOUTER les Demandeurs de leur demande de voir assortir une éventuelle décision de condamnation des intérêts aux taux légal à compter du 18 juillet 2002 et d’ordonner la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER chacun des Demandeurs à payer à A la somme 60.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER chacun des Demandeurs aux entiers dépens.
-
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été valablement échangées par les parties.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 9 mars 2021, après avoir entendu les observations des parties, le tribunal prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2021, reporté au 7 juillet 2021 18 heures, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
-
LES MOYENS ET LA MOTIVATION
1 Sur la recevabilité à agir
LES MOYENS DES PARTIES
A soutient que certains demandeurs ne justifient pas de leur intérêt à agir car:
Les attestations des banques dépositaires produites par les demandeurs :
-
ne respectent pas le formalisme prévu par l’article 202 du code de
-
procédure civile,
ne donnent aucun justificatif d’identité des signataires,
ne justifient pas de leur qualité de banque dépositaire,
il n’est pas démontré que les tableaux de transactions émanent des banques dépositaires,
Les demandeurs, société de gestion, sont dans l’incapacité d’apporter la preuve d’un lien effectif entre eux et les fonds dont ils font état; le constatant renvoie au tribunal le soin
d’apprécier la valeur probante des éléments produits par les demandeurs, notamment pour les demandeurs D6, D12, D13, […], G et F
Et notamment : les pièces censées attester des transactions ne mentionnent pas la qualité de banque dépositaire du tiers attestant (pour 47 demandeurs), pour un demandeur (D39) le tiers attestant n’est pas un établissement teneur de compte,
fo W
بات TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2012029636 JUGEMENT DU MERCREDI 07/07/2021
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les pièces attestant les transactions sont établies par le demandeur lui-même pour 19 demandeurs,
les pièces attestant les transactions sont établies par une société du même groupe que le demandeur pour 21 demandeurs, certaines pièces censées attester des transactions sont établies sur papier blanc, sans aucun tampon et ne présentant ni signature ni en-tête,
certaines pièces censées attester des transactions sont contradictoires avec les attestations pour 5 demandeurs,
certaines pièces censées attester des transactions sont illisibles pour 10 demandeurs.
Les demandeurs répliquent que : sur le format des annexes aux certificats : les tableaux de transaction annexés aux certificats et dans le même format sont signés par les dépositaires,
sur le non-respect du formalisme lié à l’article 202 du code de procédure civile en matière commerciale, la preuve est libre et les règles de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas exigées à peine de nullité; selon
l’article 1240 ancien (et 1342-3 nouveau) du code civil, les présomptions sont laissées à l’appréciation du juge; « le fait que les différentes banques dépositaires aient été sollicitées selon un format harmonisé ne permet en rien
d’établir que ces données n’émanent pas de ces dernières » ; seuls six demandeurs ont produit des certificats non signés, ni tamponnés : D8, D34,
F, D, D91, D92 et « sur ces six demandeurs le constatant a confirmé la corrélation entre les montants reportés sur le certificat et l’annexe jointe »,
sur la qualité de dépositaire :
« Les sociétés établissant des certificats sont des établissements bancaires ou financiers peu important que ces dernières appartiennent
à un même groupe de sociétés que le demandeur »,
« Les sociétés ayant établi leur propre certificat se sont basées sur leurs données internes, validées par leurs dirigeants confirmés par des avis d’opérés »,
sur les liens entre les demandeurs et les fonds :
les demandeurs D6, D12, D13, […], G et
F établissent leur qualité de société de gestion des fonds dont ils font état et référence au constatant,
les demandeurs D1, D4, […], […],
-
D56 et I ont bien un lien avec les fonds.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Vu l’article 31 du code de procédure civile qui dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans
for
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lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile qui dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Attendu que la société A conteste l’intérêt à agir des sociétés suivantes :
D1 AX AY AZ BA BB,
D2 Connecticut BA Plans and Trust Funds,
D4 LGT Capital BG (SC3) Limited,
[…],
[…],
[…],
D11 Helaba BG Kapitalanlagegesellschaft mbH,
[…],
D13 Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.,
D14 Deka International S.A.,
D15 Deka International S.A.,
[…],
[…],
[…],
[…],
[…],
-
[…],
[…],
[…],
D25 Hannover Rück SE,
[…],
[…],
[…],
[…],
[…],
36
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7 EME CHAMBRE PAGE 35
[…],
D34 Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH,
[…], S.G.I.I.C., S.A.,
[…], E.G.ADP, S.A.,
[…],
-
[…],
[…],
D41 Transamerica Partners Portfolios,
[…],
D43 Guardian Assurance Limited,
[…],
[…],
-
[…],
-
[…],
-
[…],
-
D53 AMF Fonder AB,
-
D54 Sjunde AP-Fonden/AP7,
[…],
[…],
D57 BF BG Management A/S,
D58 Industriens Pensionsforsikring A/S, 4
[…],
-
D60 […] S.A.,
E […],
I […] en Welzijn,
G MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH,
-
F […],
D […], et
D90 Pensionskassernes Administration A/S;
tr 31
PA
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JUGEMENT DU MERCREDI 07/07/2021
7 EME CHAMBRE PAGE 36
Attendu qu’elle ne conteste pas l’intérêt à agir des sociétés suivantes :
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
-
D48 P Q
-
D49 P Trygghetsförsäkringsaktiebolag
D50 P Sjukftörsäkringsaktiebolag
-
D52 AMF Pensionsförsäkring AB
D63 The District of Columbia BA Board
[…]
-
[…]
-
D67 D.NS. Deutscher Automobil Schutz Allgermeine Rechtsschutz
-
Versicherungs-AG
D68 […] – AG, (anciennement Hamburg-Mannheimer
Versicherungs-AG)
D69 DKV Deutsche Krankenversicherung AG
D70 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft
[…]
Corporation Private Limited);
Attendu que, par jugement du 7 janvier 2015, le tribunal a nommé un constatant avec pour mission : de préciser les preuves produites par chacune des demanderesses sociétés de gestion, démontrant que les fonds dont elles font état sont des fonds de placement et qu’elles sont gestionnaires de ces fonds,
d’établir, après un débat contradictoire entre les parties, pour chacune des demanderesses, et par fonds géré pour les sociétés de gestion, par société représentée en cas de mandat de représentation, un état précisant les opérations d’achat et de vente des actions A entre le 30 octobre 2000 et le 14 août 2002, en indiquant pour chaque opération la date, la quantité et le cours d’exécution,
de préciser la nature et l’auteur des pièces produites pour établir cet état ;
-
Attendu que le constatant a déposé son rapport le 7 avril 2018; que pour chaque défendeur il produit un constat répondant aux missions définies par le tribunal ; fr 3(
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Attendu que l’intérêt à agir des demanderesses est, selon elles, établi par les pièces qu’elles ont communiquées au constatant et produites dans le cadre de la présente instance;
Attendu que les sociétés demanderesses ont produit des attestations auxquelles sont jointes des tableaux de transactions, dont la validité de certains est contestée par A;
Attendu que le constatant n’a pas pris position sur la validité de ces documents, la valeur probante des documents relevant de l’appréciation du tribunal;
Attendu que A demande que soient déclarés irrecevables pour absence d’intérêt à agir 54 demandeurs dont certains pour plusieurs motifs : les demandeurs D12, D16, D17, D34, D43, […], D54 et D 58 "
pour absence de mention de la qualité de banque dépositaire du tiers attestant,
les demandeurs D7, D16, D18, […], […],
D33, D39, D55, D59, G, F, D et D90 pour des attestations émanant des demandeurs eux-mêmes,
le demandeur 71 pour absence de pièce prouvant la réalité des transactions alléguées,
les demandeurs D4, D6, D9, […], […],
D40, […], E et D pour attestations provenant d’un même groupe que le demandeur,
les demandeurs D7, D12, D14, D16, D41, R D pour lesquels les relevés de transaction sont sur papier blanc, sans signature et tampon, les demandeurs D16, D17, D26 et D33 car les formats des relevés sont identiques,
les demandeurs D4, D6, D7, […], […],
[…], […], […],
D45, D46, D51, D54, D57, D58, D59, D60, I, F et D90 pour lesquels le relevé de transaction est un tableau « Excel » identique,
les demandeurs D6, D12, D13, […], G et F ne fournissent pas la preuve de leur qualité de gestionnaire des fonds dont ils font état ;
Attendu que, pour apprécier cette demande d’irrecevabilité, le tribunal examinera successivement le formalisme des attestations, l’absence de mention de la qualité de banque dépositaire du tiers attestant les transactions, la validité des attestations du demandeur D 39 et les liens entre les demandeurs et les fonds dont ils font état ;
Sur le formalisme des attestations
Au titre de l’article 202 du code de procédure civile
Attendu que les sociétés demanderesses soutiennent que les attestations des banques dépositaires produites ne respectent pas le formalisme des attestations destinées à être
fr a
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7 EME CHAMBRE PAGE 38
produites en justice en application des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ni le formalisme lié à la production d’un document justifiant l’identité du signataire ;
Attendu que sont citées par A comme étant dans ce cas les pièces: 105, […],
152-a, 152-b, 152-b, bis, 465, 465-b, 465-bis, 105-a, 128-a, […], […],
152(a-1), […], […], […], 465 a), […] a), 465 ter a), pièces concernant les tableaux de transactions à l’exception de la pièce 465-b qui a trait à la renonciation de Western Union 1 Fonds à la présente action judiciaire. ;
Attendu qu’il en résulterait que les pièces produites par des « tiers confirmant » ou par des
< tiers constatant » qui ne sont pas des banques dépositaires ne seraient pas recevables ;
Mais attendu que ces pièces accompagnées des tableaux joints recensant les opérations réalisées sont signées par une ou deux personnes déclinant leur identité et leur fonction au sein de l’établissement qu’elles représentent ;
Attendu que ces pièces n’ont pas été rejetées par le constatant;
Attendu qu’en application de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve est libre entre commerçants ;
Attendu qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis en l’espèce ;
le tribunal considère que les pièces produites ne rapportent pas la preuve du défaut d’intérêt à agir des demandeurs.
Au titre de l’absence de moyen d’identification des relevés de transaction
Attendu qu’il est également reproché aux sociétés demanderesses, par A, que les relevés de transactions sont établis sur papier blanc, sans signature ni tampon, ce qui ne permettrait pas de connaître l’origine des tableaux de transaction, que sont citées comme étant dans ce cas les demandeurs D7, D12, D14, D16, D41, F et D; que les demanderesses reconnaissent que les certificats ne sont « ni signés, ni tamponnés ou sur le papier à entête du custodian » pour six demandeurs : D9, D34, F, D, D91 et D92;
Attendu que les tableaux, établis sur papier blanc et non signés et sans apposition d’un tampon, sont des pièces accompagnant une lettre signée avec l’intitulé et le pouvoir des signataires et reprises par le constatant;
Attendu que, si certains de ces tableaux n’ont pas été signés ni reçus un tampon émanant de leur auteur, le tribunal constate que cela n’entache pas leur réalité, sauf à considérer qu’il
s’agit de pièces faussement établies par les demandeurs dans une intention malicieuse voire frauduleuse afin d’obtenir le remboursement d’un préjudice inexistant, discussion qui ne ressort pas de la compétence du tribunal mais de celle du tribunal judiciaire ;
Attendu au surplus que les pièces considérées n’ont pas fait l’objet d’un incident de faux comme cela aurait été possible en application des articles 299 et suivants du Code de Procédure Civile,
le tribunal considère que les pièces produites ne rapportent pas la preuve du défaut d’intérêt
à agir des demandeurs.
fr
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PAGE 39 7 EME CHAMBRE
Au titre de l’identité de forme
Attendu que A conteste la validité des tableaux de transactions établis sous une même forme;
Mais attendu que les tableaux ont été établis pour chacun des demandeurs à la demande de leur conseil dans le cadre de la présente procédure, il est donc naturel qu’il existe de nombreux points de convergence avec le cadre proposé voire mêmes des reprises intégrales;
le tribunal considère encore que les pièces produites ne rapportent pas la preuve du défaut d’intérêt à agir des demandeurs et par voie de conséquence, que les critiques sur le formalisme des attestations ne sont pas de nature à remettre en cause l’intérêt pour agir des demandeurs.
Sur l’absence de mention de la qualité de banque dépositaire du tiers attestant les transactions
Attendu que les pièces qui n’apparaissent pas émises par un établissement dépositaire déclaré comme tel au titre du fonds géré émanent d’établissements ayant reçu un mandat dit
< de commission » pour le compte du dépositaire selon la pratique développée par les professionnels des opérations sur titres et ce, le cas échéant, indépendamment des relations de sous-traitance pouvant exister entre établissements dépositaires et établissements financiers;
Attendu, en conséquence, que l’absence de mention de la qualité d’établissement épositaire sur certaines des attestations récapitulant des opérations réalisées sur le titre
A n’obère pas la qualité à agir des demandeurs ;
Sur la validité des attestations émanant des demandeurs eux-mêmes ou
d’une société du même groupe
Attendu que A conteste la validité des attestations émanant des demandeurs (pour
D7, D16, […], […], D33, D39, D53, D59, G, F, D et
D 90) ou de leurs groupes (pour D4, D6, D9,[…], […],
D38, D40, […], E et D 75);
Mais attendu que si l’organisation des banques et des établissements financiers a parfois pour conséquence l’appartenance au sein d’un même groupe de la société de gestion et de l’établissement dépositaire des fonds, la gestion de ces deux entités au sein d’un même groupe obéît au principe de la séparation des missions dont les multiples aspects sont détaillés par la loi et la règlementation financière, que ces établissements sont contrôlés tant en interne qu’en externe et font l’objet d’une supervision rapprochée des régulateurs ;
Attendu que ces contraintes réglementaires permettent au tribunal de constater que les attestations et les tableaux de transaction produits sont le reflet de la réalité et que la nature de la source d’information n’empêche pas l’appréciation de l’intérêt à agir;
h₂
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PAGE 40 7 EME CHAMBRE
Sur la validité des attestations du demandeur D 39
-
Attendu que le demandeur D 39 reconnait (pièce 892) que les pièces 309 et 309 prises en considération par le constatant contiennent des données de détention fausses, qu’il joint à son courrier un nouvel état daté et signé conforme à la réalité ;
Mais attendu que la lettre adressée le 16 octobre 2019 par le demandeur D 39, British Airways Pension Trustee Limited, corrige les données adressées le 15 février 2016 et prises en considération par le constatant et y substitue celles portées par l’annexe du courrier du 16 octobre 2019;
Attendu, en conséquence, que ces pièces ne rapportent pas la preuve du défaut d’intérêt à agir du demandeur D 39 British Airways Pension Trustee Limite;
Sur les liens entre les demandeurs et les fonds dont ils font état
Attendu que VIVEND! soutient qu’il est difficile «de mesurer avec le degré de certitude requis l’existence d’un lien entre les nombreux demandeurs et les fonds… qui sont supposés avoir acquis, cédés, détenu ou conservé des titres A au cours de la période litigieuse,
***
ce qui remet en cause l’existence de l’intérêt à agir des demandeurs concernés»;
Attendu que A soutient que la constatation effectuée à la demande du tribunal par le jugement du 7 janvier 2015, réalisée par M. H, dont les rapports ont été remis le 7 avril 2018, ne permet pas « d’apporter la preuve d’un lien effectif entre les demandeurs et les fonds » ;
Attendu que cette appréciation de A ne s’applique pas à tous les demandeurs puisque qu’elle reconnaît l’intérêt à agir de 17 d’entre eux et que sa critique sur l’absence de liens concerne particulièrement les demandeurs : D6, D12, D13, […], G et
F;
Attendu qu’il convient d’examiner la situation de chacun des demandeurs cités :
D6: Swisscanto Asset Management AG
Attendu que le rapport du constatant s’appuie sur des pièces en allemand traduites, que ces pièces établissent la qualité de gestionnaire de huit fonds,
Attendu que dans sa synthèse le constatant affirme (page 22): « Les attestations ne donnent pas la liste des 8 fonds concernés, mais la mention de données chiffrées récapitulatives dans les attestations dont le détail par fonds est donné dans les annexes ne laisse aucune ambigüité sur les 8 fonds concernés. Les attestations précisent que « l’Actionnaire (SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT AG) détenait les titres suivants
(actions ordinaires de A SA) » ;
Attendu qu’il est précisé « Toutes les transactions ont été maintenues par le constatant dans
l’état des opérations qu’il a établi. Le constatant rapporte l’ensemble des contestations, et le juge du fond en appréciera la portée. » ;
for st
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7 EME CHAMBRE PAGE 41
Attendu qu’après examen des pièces produites, du rapport du constatant, des contestations émises, le tribunal constate que l’intérêt à agir du demandeur D6, Swisscanto Asset Management AG est établi ;
[…]
Attendu que le constatant rapporte la preuve de gestion de 128 fonds (page 58 du rapport) :
< Le nombre de fonds gérés est de 128 fonds » ;
Attendu que le constatant expose ( page 59): « Le demandeur a présenté une attestation sous son en-tête Meriten Investment Management Gmbh (pièce 465) selon laquelle « l’Actionnaire Meriten Investment Management Gmbh (anciennement connu sous le nom de WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH),) détenait les titres suivants (actions ordinaires de A SA) », accompagnée et des tableaux de confirmation d’opérations pour 108 fonds (il manque un fonds non relevé dans cette attestation est confirmée par PORTIGON AG (pièce 465ter).
Le défendeur A conteste l’attestation qui est émise par le demandeur lui-même. Le demandeur répond que « La pièce 465 et son annexe 465 (a), certes établie par le demandeur 12, comporte l’intégralité des fonds: la détention des titres est ensuite confirmée et justifiée par les attestations établies par les dépositaires » Le constatant rapporte cette contestation, et le juge du fond en appréciera la portée » ;
Attendu qu’après examen des pièces produites, du rapport du constatant, des contestations émises, le tribunal constate que l’intérêt à agir du demandeur D12, Meriten Investment
Management est établi;
D13: Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Attendu que le rapport du constatant expose « L’attestation ne donne pas la liste des 29 fonds concernés, mais la mention de données chiffrées récapitulatives dans l’attestation dont le détail par fonds est donné dans l’annexe 142 (a) ne laisse aucune ambigüité sur les 29 fonds concernés. L’attestation précise que l’Actionnaire (KEPLER-FONDS
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H) détenait les titres suivants (actions ordinaires de A SA) » ;
Attendu qu’après examen des pièces produites, du rapport du constatant, des contestations émises, le tribunal constate que l’intérêt à agir du demandeur D13, Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H est établi;
[…]
Attendu que le rapport du constatant expose: « Les attestations 154, 156, 158 donnent chacune les noms des fonds concernés, et précisent que « l’Actionnaire (Hansainvest
Hanseatische Investment Gmbh) détenait les titres suivants (actions ordinaires de A
SA) L’attestation 155 donne à l’attention de Hansainvest Hanseatische Investment Gmbh les numéros de ses comptes-titres, et l’annexe 155a signée des mêmes personnes donne les noms des fonds. Il n’y a pas dans l’une des deux pièces les deux mentions des numéros de compte et noms des fonds. • L’attestation 157 ne donne pas la liste des fonds concemés, mais la mention de données chiffrées récapitulatives (voir remarque infra sur les trois
pu 31
H TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2012029636 JUGEMENT DU MERCREDI 07/07/2021
7 EME CHAMBRE PAGE 42
annexes). L’attestation précise que « l’Actionnaire (Hansainvest Hanseatische Investment Gmbh) détenait les titres suivants (actions ordinaires de A SA) »;
Attendu qu’après examen des pièces produites, du rapport du constatant, des contestations émises, le tribunal constate que l’intérêt à agir du demandeur D47, […] est établi ;
[…]
Attendu que le rapport du constatant expose : « qu’il a maintenu toutes les transactions, y compris celles confirmées par une société du même groupe, qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier la portée de l’appartenance au même groupe sur la confirmation des opérations '> ;
Attendu qu’après examen des pièces produites, du rapport du constatant, des contestations émises, le tribunal constate que l’intérêt à agir du demandeur D38, Europrevisión, EPSV est établi;
[…]
Attendu que le rapport du constatant expose : « L’état des opérations (§ 47.2.2) a été établi par le constatant à partir de quatre confirmations par un tiers (pièces 544 à 547) et des tableaux des opérations annexés, ayant donné lieu à plusieurs versions (pièces 544a et 748, 545a et 749, 546a et 750, 547a et 751), qui peuvent être synthétisés ainsi » ;
Attendu qu’après examen des pièces produites, du rapport du constatant, des contestations émises, le tribunal constate que l’intérêt à agir du demandeur D47, Scottish Equitable PLC est établi;
G MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH
-
Attendu que le rapport du constatant expose : « L’état des opérations (§ 64.2.2) a été établi par le constatant à partir des confirmations incluant les tableaux de transactions synthétisées au § 64.5.1.1. Les tableaux appellent les principales remarques suivantes : les transactions sont confirmées sur la période du 1/12/2000 au 2/7/2002, incluse dans la période litigieuse ;
• quelques soldes progressifs sont erronés, le constatant a recalculé les soldes progressifs sur la base des opérations confirmées ; • quelques lignes présentent des opérations au 2/7/2007 au lieu du 2/7/2002, il s’agit probablement d’erreurs matérielles sur la saisie de la date, des opérations postérieures datées du 2/7/2002 étant constatées pour certaines de ces situations, et/ou les cours étant cohérents avec ceux de 2002; la devise n’est pas précisée, mais les opérations sont enregistrées après le passage à l’euro, par des banques allemandes, et les cours mentionnés sont cohérents avec ceux en euro; Le constatant a exploité les explications et pièces complémentaires transmises par le demandeur suite à ses demandes pour établir le relevé des opérations. Le défendeur A a relevé ces points et demandé l’exclusion de la totalité des opérations. Toutes les transactions ont été maintenues par le constatant dans l’état des opérations qu’il a établi sur ces bases. Le constatant rapporte l’ensemble des contestations, et le juge du fond en appréciera la portée » ;
fr 31
32
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2012029636 JUGEMENT DU MERCREDI 07/07/2021
7 EME CHAMBRE PAGE 43
Attendu qu’après examen des pièces produites, du rapport du constatant, des contestations émises, le tribunal constate que l’intérêt à agir du demandeur G MEAG Munich Ergo
Kapitalanlagegesellschaft mbH est établi;
F […]
Attendu que le rapport du constatant expose : « L’attestation ne donne pas le nom du fonds concerné, mais la mention de données chiffrées dans l’attestation (pièce 385) dont le détail est donné dans l’annexe (pièce 385a) avec le nom du fonds « SIG » ne laisse aucune ambigüité sur le fonds concerné. L’attestation précise que « l’Actionnaire (SUSQUEHANNA
IRELAND LIMITED) détenait les titres suivants (actions ordinaires de A SA) » ;
Attendu qu’après examen des pièces produites, du rapport du constatant, des contestations émises, le tribunal constate que l’intérêt à agir du demandeur F, Susquehanna Ireland
Limited est établi ;
Attendu que, pour l’ensemble des demandeurs ci-dessus, usant de son pouvoir
d’appréciation des faits, le tribunal retient que les états présentés et repris par le rapport du constatant sont probants.
Attendu, en conséquence, que le tribunal dira recevables les demandeurs D6, D12, D13,
[…], G et F qui font régulièrement état de leur qualité de gestionnaire des fonds;
Attendu que A soutient également que les demandeurs D1, D4, D27, […],
D41, D42, D53, D55, D56 et I ne démontrent pas le lien entre eux et les fonds;
Mais attendu que A n’argumente pas sa position par demandeur, se contentant de contester la qualité de « dépositaire » de l’émetteur de l’attestation et d’opposer l’absence de traduction exhaustive de certaines pièces ;
Attendu que la qualité de dépositaire n’apparaît pas sur les états identifiant les transactions mais que le tribunal, après avoir pris connaissance du rapport du constatant et des pièces produites, constate que cette qualité résulte de la nature des informations communiquées ;
Attendu que les intitulés des comptes ouverts lors de la réalisation des transactions constituent un élément de preuve, notamment s’il s’agit de fonds de pension, d’un mandat de gestion existant entre le demandeur gestionnaire et ses clients fonds de pension ou institutions de même type aux dénominations variées selon les pays ;
Attendu qu’après examen des pièces produites, du rapport du constatant, des contestations émises, il apparaît que l’intérêt à agir des demandeurs D1, D4, D27, D32, […], D56 et I est établi;
Attendu que, le constatant a rapporté les transactions, a constaté notamment que l’identité de l’établissement dépositaire n’est pas toujours formellement confirmée sans pour autant remettre en question les opérations visées qu’il a appréciées au vu des documents fournis ; que le tribunal, après avoir examiné les pièces constate la réalité des opérations relatées par ces pièces qui lui ont été produites;
Attendu que, s’agissant des fiducies régies par le droit US, les parties demanderesses produisent les pièces justifiant leur intérêt à agir;
for 30
99
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2012029636 JUGEMENT DU MERCREDI 07/07/2021
7 EME CHAMBRE PAGE 44
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le tribunal dira recevables les demandeurs dont
A soulève l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir, à savoir :
D1 AX AY AZ BA BB,
-
D2 Connecticut BA Plans and Trust Funds,
D4 LGT Capital BG (SC3) Limited,
-
[…],
[…],
[…],
D11 Helaba BG Kapitalanlagegesellschaft mbH,
[…],
-
D13 Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.,
D14 Deka International S.A.,
D15 Deka International S.A.,
[…],
[…],
[…],
[…],
[…],
[…],
[…],
[…],
D25 Hannover Rück SE,
[…],
[…],
[…],
[…],
-
[…],
[…],
D34 Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH,
[…], S.G.I.I.C., S.A.,
[…], E.G.ADP, S.A.,
fr ت ا
یا
نداز
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PAGE 45 7 EME CHAMBRE
[…],
[…],
[…],
D41 Transamerica Partners Portfolios,
-
[…],
D43 Guardian Assurance Limited,
✔
[…], wp
[…],
[…],
-
[…],
[…],
D53 AMF Fonder AB,
D54 Sjunde AP-Fonden/AP7,
[…],
[…],
D57 BF BG Management A/S,
D58 Industriens Pensionsforsikring A/S,
[…],
D60 […] S.A.,
E […],
I […] en Welzijn,
G MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH,
-
F […],
-
D […], et
D90 Pensionskassernes Administration A/S;
2 Sur l’autorité de la chose jugée au pénal
Attendu que l’article 1351 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à
l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu que l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 19 mai 2014 a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de PARIS rendu le 21 janvier 2011 et a relaxé les personnes physiques
for
AN
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prévenues, dont le président, M B, recherchées pour avoir diffusé de fausses informations lors de la diffusion des communiqués de presse et interview des 12 octobre
2000, 11 et 19 décembre 2000, 25 septembre 2001 et 24 avril 2002, faute de caractérisation de l’élément intentionnel du délit de diffusion de fausse information ;
Attendu que ces décisions ont été rendues sous l’empire de la loi pénale, que l’autorité des décisions rendues au pénal n’est attachée stricto sensu qu’à ce qui est jugé, notamment au regard de l’identité des parties;
Attendu que la décision du juge pénal est fondée sur l’absence d’intention frauduleuse des prévenus, notion qui n’est pas requise pour l’appréciation d’une faute civile;
Attendu qu’une décision pénale de relaxe intervenue pour défaut d’intention frauduleuse
n’obère pas la faculté, pour le tribunal, d’examiner l’existence d’une faute civile d’imprudence ou de négligence au regard des faits soumis à son appréciation, et ce dans le respect du principe selon lequel les constatations exprimées de manière certaine et formelle s’imposent au juge civil;
le tribunal constate que l’autorité de la chose jugée ne peut être retenue pour le présent litige, au regard des décisions pénales antérieures ;
3 Sur la demande de rejet de certaines pièces
LES MOYENS DES PARTIES
Sur les pièces en langue étrangère
A demande que les pièces en langue autre que le français ou l’anglais non traduites soient écartées conformément à l’injonction du jugement de ce tribunal du 20 décembre 2019.
Les demanderesses répliquent qu’il n’existe aucune obligation de produire des traductions françaises des pièces en langues étrangères.
Sur les pièces illisibles
A demande que soient écartées les pièces illisibles.
Les demanderesses affirment que les pièces ne sont pas illisibles et que le constatant n’a écarté que les pièces 735, 769 et 770.
Sur les pièces déjà écartées des débats
A demande que soient écartées des débats toutes références (directes ou indirectes) aux pièces 887 à 891 dans les écritures des demandeurs conformément au jugement du 20 décembre 2019 et les pièces concernant les demandeurs au regard desquelles le tribunal de commerce de PARIS est dessaisi au profit de la cour d’appel de Paris.
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Aol
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SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur les pièces en langue étrangère
Attendu que A demande que soient écartées les pièces suivantes : n° 458 (bis), 458 (quater. 16), […] (quater.28), 636, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932 et
933 alors que les demandeurs soutiennent qu’il n’existe aucune obligation de produire des traductions françaises des pièces en langues étrangères ;
Attendu que les demanderesses n’ont pas procédé à la traduction des pièces en langue allemande suivantes : 458 (bis, 28, 21), 636, 907, 908, 909, 910,911, 912, 913, 914, 915,
916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933;
Attendu que, par jugement de ce tribunal, il a été « enjoint aux demandeurs de produire les traductions en français des pièces rédigées en une autre langue que le français ou
l’anglais » ;
Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier la valeur probante des pièces avant de les écarter et que, dans le cas d’espèce, le tribunal ne peut apprécier la valeur probante desdites pièces en une autre langue que le français ou l’anglais, sans qu’elles aient été traduites ;
Le tribunal écartera des débats les pièces n° 458 (bis), 458 (quater.16), […]
(quater.28), 636, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921,
922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932 et 933, qui ne sont ni en langue française, ni en langue anglaise ;
Sur les pièces illisibles
Attendu que A demande que soient écartées les pièces suivantes : n° 149 bis, 174
(a), 521 (a), […], […], 670, 672, 682, 683, 684, 688, […], […], […], […] bis, […], 718, 721, 733, 734, 735, 736, 769 et 770;
Attendu que ces pièces sont constituées d’attestations auxquelles sont joints des tableaux de transactions ;
Attendu que les attestations produites sont toutes lisibles et que seuls les tableaux de transaction des pièces 721 et 735 sont difficilement lisibles ;
Attendu que la pièce 721 concerne le demandeur D16, que cette pièce a pour objet de confirmer les données transmises par Nord LB reprises dans la pièce 152 (j) et son annexe 152(j-1);
Attendu que la pièce 721 reprend le même tableau que celui de la pièce 152 (j-1), cette pièce étant signée, que le tribunal constate que les tableaux sont identiques, qu’il n’y a donc aucune raison d’écarter la pièce 721 qui reprend les mêmes tableaux en ajoutant la signature des représentants de Nord LB;
Attendu que la pièce 735, qui concerne le demandeur D41, a également pour objet de confirmer les données transmises par TRANSAMERICA dans la pièce 327 et son annexe
327(a);
for 31
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Attendu que la pièce 735 reprend le même tableau que celui de la pièce 327(a), cette pièce étant signée, que le tribunal constate que les tableaux sont identiques, qu’il n’y a donc aucune raison d’écarter la pièce 734 qui reprend les mêmes tableaux en ajoutant la signature des représentants de TRANSAMERICA;
En conséquence, le tribunal déboutera A de sa demande de voir écarter pour illisibilité les pièces n° 149 bis, 174 (a), 521 (a), […], […], 670, 672, 682, 683, 684, 688, […], […], […], […] bis, […], 718, 721, 733, 734, 735, 736, 769 et
770;
Sur les pièces déjà écartées des débats M
Attendu que A demande que soient écartées des débats les pièces concernant des demandeurs au regard desquels le tribunal de commerce de PARIS est dessaisi au profit de la cour d’appel de PARIS, soit les pièces adverses n° 300, 301, 302, 303, 304, 304 (a), 305, 393, 393 (a), 393 (b), 393 (c), 393 (d), 394, 395, 396, 396 (a), 397, 398, 399, 400, 401, 402, 402 (a), 403, 404, 405, 406, 406 (a), 429, 430, 431, 431 (a), 432, 433, 434, 435, 435 (a),
436, 437, 438, 439, 440, 440, 441, 442, 442 (a), […], 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449,
449 (a), 450, 451, 452, 453, 454, 454 (a), […], 477, 458, 479, 480, 481, 482, 483, 483 (a), 483 bis, 487, 487 (a), 487 (b), 487 (c), 487 (d), 487 (e), 488, 488 (a), 489, 489 (a),
489 (b), 489 (c), 489 (d), 489 (e), 489 (f), 490, 490 (a), 491, 491 (a), 491 (b), 491 (c), 491 (d), 491 (e), 492, 492 (a), 493, 493 (a), 493 (a), 493 (b), 493 (c), 493 (d), 493 (e), 493 (f), 494, 494 (a), 495, 495 (a), 495 (b), 495 (c), 495 (c)(bis), 495 (d), 495 (e), 495 (f), 496, 496 (a),
497, 497 (a), 497 (b), 497 (c), 497 (d), 497 (e), 497 (f), 498, 498 (a), 550, 551 562, 562 (a), 563, 564, 701, 702, 703, 704, 705, […], 706, […], 707, […], 708, […],
[…], 710, […], […], 737, 738, 739, 740, 761,762, 763, 764, 765, 766 et 768;
Attendu que cette demande n’est pas contestée, le tribunal les écartera des débats ;
En conséquence, le tribunal écartera des débats les pièces des demandeurs n° 300, 301, 302, 303, 304, 304 (a), 305, 393, 393 (a), 393 (b), 393 (c), 393 (d), 394, 395, 396, 396 (a), 397, 398, 399, 400, 401, 402, 402 (a), 403, 404, 405, 406, 406 (a), 429, 430, 431, 431 (a),
432, 433, 434, 435, 435 (a), 436, 437, 438, 439, 440, 440, 441, 442, 442 (a), […], 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 449 (a), 450, 451, 452, 453, 454, 454 (a), […], 477, 458, 479, 480, 481, 482, 483, 483 (a), 483 bis, 487, 487 (a), 487 (b), 487 (c), 487 (d), 487 (e),
488, 488 (a), 489, 489 (a), 489 (b), 489 (c), 489 (d), 489 (e), 489 (f), 490, 490 (a), 491, 491 (a), 491 (b), 491 (c), 491 (d), 491 (e), 492, 492 (a), 493, 493 (a), 493 (a), 493 (b), 493 (c), 493 (d), 493 (e), 493 (f), 494, 494 (a), 495, 495 (a), 495 (b), 495 (c), 495 (c)(bis), 495 (d), 495 (e), 495 (f), 496, 496 (a), 497, 497 (a), 497 (b), 497 (c), 497 (d), 497 (e), 497 (†), 498, 498 (a), 550, 551 562, 562 (a), 563, 564, 701, 702, 703, 704, 705, […], 706, […], 707, […], 708, […], […], 710, […], […], 737, 738, 739, 740, 761,762, 763, 764, 765, 766 et 768;
4 Sur les demandes au fond
LES MOYENS DES PARTIES
Sur la faute
Les demandeurs considèrent que A est « responsable des fausses informations transmises par son dirigeant M. B et sera condamnée à indemniser les demandeurs
pu 31
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du préjudice en résultant » et ils estiment que la responsabilité de A est fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil.
Pour les demandeurs, la faute de A est d’avoir donné une image de la société non conforme à sa situation financière réelle en présentant des comptes inexacts (par la pratique de l’étirement comptable et la mise en œuvre de la comptabilité d’acquisition et le non respect des règles comptables afférentes), en pratiquant la rétention d’information sur le compte courant de trésorerie CEGETEL, le contrat MAROC TELECOM, l’annulation de 33 millions d’actions d’autocontrôle et en donnant de fausses informations sur la présentation erronée des résultats, la bonne santé financière de la société, les prévisions financières erronées, la dette, les conditions de distribution des dividendes, les conditions de la participation dans ELEKTRIM.
Les demandeurs ajoutent que :
- Au titre de la procédure administrative, la Commission des sanctions de l’AMF, par sa décision du 3 novembre 2004, a mis en exergue la gravité des manquements imputables à A dans les communiqués des 12 octobre et 19 décembre 2000, dans le communiqué de presse de M. B du 25 septembre 2001 et dans celui du 17 décembre
2001,
- Au titre de la procédure pénale, même si elle a relaxé les dirigeants de A, la juridiction pénale n’exclut pas l’existence d’une faute civile, non intentionnelle au sens de l’article 1240 du code civil pour la société A.
A réplique que :
Les demandeurs ne rapportent pas preuve de l’existence d’une faute et aucune faute ne peut être caractérisée à l’encontre de A relativement à sa communication financière des années 2000-2002;
Les manquements administratifs retenus sont sans lien avec les fautes alléguées par les défendeurs dans la présente instance;
La décision pénale de la cour d’appel de PARIS du 19 mai 2014, confirmée par la Cour de cassation, a jugé exacts et non trompeurs les communiqués et la déclaration orale de
M. B, retenus comme des manquements administratifs à l’issue de la procédure diligentée par l’AMF, et elle s’impose au tribunal de commerce en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la juridiction pénale; Les différentes communications considérées comme des manquements à l’issue de la procédure administrative devant la Commission des sanctions de l’AMF ne sont ni fausses ni trompeuses.
Sur le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice
-
Les demandeurs exposent que :
La preuve du préjudice se trouve dans la chute de l’action A;
Le lien de causalité résulte du fait de l’émission d’une fausse information qui prive
-
l’investisseur de la possibilité d’arbitrer, « la victime n’a pas à prouver le lien causal entre la fausse information et les opérations réalisées » ;
Le comportement spéculatif des demandeurs n’est pas démontré ;
Le mécanisme de réparation repose sur l’évaluation du préjudice par la pratique judiciaire et principalement sur l’évaluation forfaitaire de la perte de chance ;
pr 31
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Ils proposent, à titre subsidiaire, une démarche d’évaluation alternative s’appuyant sur une étude d’évènements.
Pour A :
-Il n’y a pas de préjudice réparable:
Les demandeurs échouent à démontrer une quelconque perte de chance,
La méthodologie adoptée par les demandeurs pour calculer leur préjudice est critiquable sur le principe de l’utilisation d’un forfait, sur l’assiette de la perte de chance et sur la période retenue par les demandeurs,
Le constat a mis en exergue les difficultés des demandeurs à rapporter la preuve de la réalité de leur préjudice s’agissant notamment de
l’établissement des stocks initiaux et finaux et des cours de bourse présentés dans les pièces adverses,
L’arg mentaire tiré de l’étude d’évènements ne permet pas de justifier
l’existence du préjudice ;
Le lien de causalité n’est pas prouvé les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un lien entre les prétendues fautes alléguées et le préjudice invoqué le lien de causalité ne se présume pas et les fautes alléguées n’ont eu aucun impact sur le cours de bourse de l’action A et sur les décisions
d’investissement des demandeurs.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur les dispositions législatives à appliquer
Attendu que les faits litigieux sont antérieurs à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte seront considérées ;
Sur la faute
4.1/ Sur la définition de la faute
-
Attendu que la faute civile se définit en l’espèce comme le fait de présenter un ou plusieurs informations fausses ou de taire un ou plusieurs éléments négatifs, qu’il est donc nécessaire
d’analyser les faits allégués les uns après les autres ;
Attendu que la faute ne peut pas résulter d’indices concordants comme en matière pénale, et qu’il n’est pas utile de savoir s’il y a eu ou non intention frauduleuse ;
4.2/ Sur les fautes alléguées
-
Attendu que les demandeurs considèrent que A, à force de manipulations, d’artifices de montage et de déclarations abusivement optimistes sur la santé du groupe, alors que le groupe A était au bord de la faillite, a donné une image non conforme à sa situation
financière réelle et es parvenue de ce fait à maintenir le cours de son action à un prix
31
16
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surévalué ; qu’ils soutiennent que les communications des 12 octobre et 19 décembre 2000,
25 septembre et 17 décembre 2001 étaient fausses ou trompeuses en étant fondées sur : la présentation de comptes inexacts,
- la rétention d’informations
- la diffusion de fausses informations pour la définition desquelles ils s’appuient sur les éléments retenus par les juridictions US et qu’il convient d’apprécier au regard du droit français pour déterminer s’ils constituent ou non des fautes civiles;
Attendu, en conséquence, que le tribunal analysera ci-après chacun des moyens soulevés par les demandeurs, affirmés par eux, au point C de leurs conclusions, comme révélant un
< stratagème » destiné à « délibérément induire en erreur les investisseurs » ;
4.2.1/Sur la présentation des comptes inexacts
.
Attendu d’abord que les demandeurs fondent leurs prétentions sur les nombreux échanges entre les services et les dirigeants de A ;
Mais attendu que ces échanges, naturels au sein d’un groupe important comme A,
s’ils révèlent la difficulté d’établir lesdits comptes dans une période où A redéfinissait son périmètre d’activités en procédant notamment à plusieurs opérations financières, à des cessions et des acquisitions dans un contexte économique tourmenté, ne peuvent pas se confondre avec l’élaboration volontaire d’une stratégie maligne voire frauduleuse ;
Attendu qu’il convient, au-delà de la prise en considération de ces échanges, d’examiner ensuite les comptes définitivement présentés par la société ;
Attendu que les demandeurs considèrent que les comptes de la société sont inexacts au titre de « la pratique de l’étirement comptable » qui, à partir d’objectifs préalablement fixés, autorisait A à considérer que ses résultats futurs lui permettraient de faire face sa crise de liquidité, notamment en anticipant des résultats positifs de sa filiale CEGETEL ;
Mais attendu que les manquements prétendument relevés au titre de la méthode de
l’étirement ne sont pas fondés car, d’une part, il s’agit de simples échanges de courriels internes à la société lors des discussions liées à l’élaboration des comptes, comme cela est courant dans les groupes de sociétés, et, d’autre part, ils n’ont pas été relevés par les commissaires aux comptes dans leur rapport qui a conclu à la sincérité des comptes présentés ;
Attendu que les demandeurs considèrent également que l’adoption de la méthode de la comptabilisation d’acquisition, en omettant d’en souligner les impacts, permettait une présentation positive de A en dépit de sa réalité financière ainsi dissimulée ;
Mais attendu que, s’agissant de la présentation de comptes inexacts, le tribunal relève que le document de référence sur les comptes de l’année 2000, établi selon les prescriptions de l’article 98-01 du règlement général de la COB, comprend la mention selon laquelle A applique la nouvelle méthode des comptes consolidés selon le règlement 99-02 alors récemment paru, qu’il précise en page 70 que cela « affecte sensiblement les possibilités de comparaison avec les exercices précédents » ;
Attendu que les commissaires aux comptes, dans leur rapport pour l’année 2000, attirent l’attention des actionnaires et du public sur cette adoption, qu’il en est de même dans leur rapport de l’exercice 2001;
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Attendu que, dans son document de référence de l’exercice 2000, A indique être en mesure de rembourser ses dettes à partir des cessions de l’activité « vins et spiritueux » de la société SEAGRAM et, dans cette attente, envisage la conclusion de nouveaux crédits relais auprès des banques ; qu’il est également précisé dans ce document que A devrait solliciter de nouveaux crédits si les recettes escomptées, inférieures à ses prévisions, ne finançaient pas ses dettes ;
Attendu que, dans le document de référence de l’exercice 2001, A réaffirme sa confiance dans le dynamisme et la performance de ses activités tout comme dans leur potentiel de croissance et réaffirme sa conviction dans les capacités de l’ensemble de ses activités à atteindre les objectifs fixés ;
Attendu que s’agissant des informations diffusées dans les communiqués de la société au titre de la période considérée les 12 octobre 2000, 19 décembre 2000, 24 avril 2001, communiqués que le tribunal examinera plus précisément ci-après au titre de leur qualification comme manquements administratifs, le tribunal constate que les informations diffusées sont issues d’une méthode de comptabilisation légale, de comptes approuvés, et qu’ils doivent être appréciés à partir d’éléments connus alors à la date de leur émission ; que toute analyse qui serait faite a posteriori ne peut servir à qualifier la faute prétendue de A, qui, pour être retenue, doit être caractérisée au moment même de la divulgation des comptes prétendument faussés et non pas rétrospectivement, à la lumière des évènements malheureux qui n’étaient pas encore survenus ;
Attendu que la communication de A s’est inscrite dans une stratégie générale positive illustrée par les conclusions énoncées dans les documents de référence, qu’elles ont été reprises par les diverses communications de la société au vu des informations alors connues que l’évolution de la crise financière liée à l’éclatement de la « bulle internet » a ensuite corrigées ;
Attendu au surplus que les incertitudes notamment nées du contexte économique étaient précisées, qu’ainsi le communiqué du 12 octobre 2000 dans sa conclusion mentionne en caractères gras au titre « l’avis juridique important » établi selon les prescriptions dite « Safe Harbour » du Private Secutities Litigation Reform Act de 1995 du droit US que :
« ces déclarations sont fondées sur les attentes ou les convictions de la direction à
l’heure actuelle et sont soumises à un certain nombre de facteurs et d’incertitudes qui pourraient donner lieu à des différences importantes entre les résultats effectifs et ceux qui sont décrits dans les déclarations prospectives » ;
Attendu que cet avis, par ses termes comme par sa mise en forme, était de nature à attirer particulièrement l’attention des investisseurs, de sorte que, ainsi avertis, ils avaient alors l’opportunité d’en tirer les conséquences en matière de choix de gestion ;
Attendu que : les documents de référence ont été établis selon les prescriptions de l’Autorité de régulation, les comptes de la société ont été validés par les commissaires aux comptes et approuvés par les actionnaires,
- l’adoption de la méthode dite de la comptabilisation par acquisition est légale, n’a pas été dissimulée et que les commissaires aux comptes ont spécialement souligné l’importance de son adoption,
kv 31
18
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- les communications de A ont précisé s’inscrire dans un contexte alors connu mais évolutif sur lequel elles ont attiré l’attention des investisseurs ;
Attendu, au surplus, que les commissaires au compte n’ont pas été attraits à la présente procédure, les demandeurs ne contestant pas l’exactitude des comptes présentés ;
le tribunal dit que les comptes de A au titre des exercices 2000 et 2001 étaient exacts et qu’en les présentant elle n’a pas commis de faute;
4.2.2 /Sur la rétention d’information
Attendu que les demandeurs allèguent l’existence de rétentions d’information à propos de la convention de trésorerie conclue avec sa filiale CEGETEL, la comptabilisation des actions de la société MAROC TELECOM en cours d’acquisition et l’annulation envisagée de 33 millions
d’actions supplémentaires, non réalisée ;
Attendu, en ce qui concerne les relations existantes entre A et sa filiale CEGETEL, que les demandeurs allèguent qu’elles ont été dissimulées notamment quant à l’existence et aux modalités de fonctionnement du compte courant ouvert au nom de sa filiale dans les comptes de A;
Mais attendu que le document de référence de l’exercice 2001 mentionne l’existence de ce compte courant, la dette de A y figurant pour un montant de 608 millions d’euros, de sorte que la critique portant sur sa prétendue dissimulation est inopérante ;
Attendu, en ce qui concerne la comptabilisation des actions de la société MAROC
TELECOM, que les modalités de l’opération d’achat en plusieurs temps de ces actions ont été présentées par A dans son document de référence pour 2001 ; que l’option portant sur l’achat par A de 16 % du capital de la société MAROC TELECOM avant février 2002 n’étant, par nature, pas certaine fin 2001 car soumise à la possibilité pour le Royaume du MAROC de céder le cas échéant, d’ici l’échéance de l’option lesdits titres à un tiers, elle n’avait pas à être comptabilisée comme une dette de A, de sorte que le reproche adressé sur ce point par les demandeurs doit être écarté ;
Attendu, en ce qui concerne l’annulation envisagée de 33 millions d’actions supplémentaires, que les demandeurs prétendent que A n’a pas indiqué ne pas avoir procédé à ladite annulation annoncée le 25 septembre 2001, laissant ainsi penser aux investisseurs, en raison de cette rétention d’information, que cette opération avait été réalisée ;
Mais attendu que A avait annoncé au marché, lors de la présentation de l’opération d’acquisition des titres de la société USA NETWORK intervenue ultérieurement, que le financement de celle-ci devait se faire par l’attribution des actions A dont l’annulation avait été initialement envisagée ;
Attendu que, dans son communiqué du 17 décembre 2000, si A n’a pas annoncé expressément l’abandon de l’opération d’annulation des titres annoncée le 25 septembre
2001, l’exposé de l’opération d’acquisition des titres de la société USA NETWOTK par échange de titres permettait à tout investisseur de le comprendre ;
Attendu au surplus qu’un communiqué publié en langue anglaise le 18 décembre 2001 annonçait l’abandon de l’opération d’annulation au profit d’un échange de titres,
[…]
ورة
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le tribunal considère que la société A n’a pas commis de faute au regard de la rétention d’information qui lui est reprochée.
4.2.3/ Sur la diffusion de fausses informations
Attendu que les demandeurs soutiennent que A a présenté de manière erronée ses résultats et considèrent que l’adoption de la méthode de la comptabilisation d’acquisition lui a permis de dissimuler la réalité de sa situation financière obérée par sa crise de liquidité ;
Attendu que les demandeurs font état de courriels internes à la société émanant de responsables qui s’inquiétaient de la situation financière de la société à partir d’analyses propres à leurs auteurs mais sans remettre en cause la validité des données issues de
l’adoption de la méthode dite de comptabilité d’acquisition;
Attendu qu’il ressort de ces courriels que les agences de notation s’étaient inquiétées de cette situation sans toutefois qu’aucune d’entre elles ne remette alors en question ses notations ; qu’ainsi STANDARD and POORS (SP), suite au communiqué de A du
12 octobre 2000, a simplement annoncé que A restait sous surveillance, que le 24 novembre 2000, cette agence a confirmé sa note, que MOODY’S le 18 janvier 2001, suite aux communiqués et diverses interviews du mois de décembre 2000 annonçant notamment la vente envisagée de la partie « vins et spiritueux » de SEAGRAM, a confirmé sa note, que le 18 mai 2001, SP a révisé sa note de « stable » à « positif » à la suite du communiqué du
23 mai 2001, que MOODY’S attendra le 3 mai 2002 pour abaisser la note de A;
Attendu, à cet égard, que l’examen des pièces produites (notamment la pièce 85 des demandeurs) permet de constater que les agences de notation, qui avaient des contacts directs avec les services financiers et comptables de la société A, n’ont pas jugé utile de modifier leur notation avant le 3 mai 2002, considérant ainsi que les informations diffusées en 2000 et 2001 n’étaient ni fausses, ni trompeuses, ni inexactes ;
Attendu qu’il est incontestable que A, en raison de la crise financière et boursière qui affectait son secteur d’activité (l’éclatement de la « bulle internet »), connaissait une crise de liquidité constamment évolutive dans un contexte économique instable dont les investisseurs et les médias avaient connaissance, situation particulière que les demandeurs, professionnels des marchés, ne pouvaient ignorer;
le tribunal considère que A n’a pas commis de faute au regard de la diffusion de fausses informations.
4.2.4/ Sur la communication générale de A d’octobre 2000 à août 2002
Attendu que les demandeurs considèrent qu’une faute civile d’imprudence serait constituée par la succession des informations et communiqués délivrés par la société pendant une période s’étalant sur presque 2 ans à savoir d’octobre 2000 à août 2002;
Attendu que le tribunal comprend de cette demande, issue de la « class action » engagée initialement aux ETATS UNIS, qu’il lui est demandé non pas de s’interroger pour savoir si chaque déclaration était fausse ou trompeuse en elle-même mais si les comportements de
A, et ses déclarations prises ensemble dans leur contexte, auraient trompé un investisseur raisonnable ;
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M)
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Attendu que le tribunal relève que les informations et communiqués délivrés pendant cette période sont toujours issus de chiffres ou données dont la réalité ou l’exactitude n’ont pas été contestées ou résultaient encore de prévisions non discutées par les professionnels lors de leur diffusion, notamment par les agences de notation;
Attendu que les interprétations positives de la situation de A énoncées par son président étaient alors issues d’informations et de faits que le tribunal considère comme non trompeurs et exacts, que ces déclarations s’inscrivaient en outre dans le fil des déclarations et perspectives annoncées par A dans ses documents de référence des années 2000 et 2001,
Le tribunal constate qu’aucune faute de la société A résultant de la communication de fausses informations ou de la rétention d’information n’est établie au titre de la période
s’écoulant d’octobre 2000 à Août 2002;
Attendu au surplus que les demandeurs considèrent que les interprétations de A relatives notamment à sa situation, favorables et constamment optimistes, se seraient inscrites au sein d’une politique de communication prédéfinie afin de soutenir le cours de
l’action ;
Attendu que cette interprétation serait constitutive d’une manoeuvre intentionnelle et frauduleuse dans la durée visant à tromper les épargnants; qu’une telle appréciation échapperait à la compétence du tribunal de céans et relèverait des seules juridictions pénales alors que ces dernières ont définitivement statué et jugé qu’aucune sanction pénale ne pouvait être infligée aux dirigeants de A et, à cette dernière, au titre des informations et communiqués de cette société diffusés d’octobre 2000 à août 2002;
Attendu, au surplus, que la Commission des sanctions de l’AMF, le 3 novembre 2004, a sanctionné A pour avoir « délibérément diffusé, (par l’intermédiaire des déclarations de son président) des informations inexactes et abusivement optimistes trompant ainsi le public, surprenant la confiance du marché et portant préjudice aux actionnaires » ;
Attendu que la Commission des sanctions, issue de la COB puis de l’AMF qui lui a succédé comme Autorité Administrative Indépendante, a pour fonction de prononcer des sanctions disciplinaires au titre de tout manquement aux obligations professionnelles définies en tant que telles au sein du Règlement Général de la COB puis de l’AMF;
Attendu que la cour d’appel de PARIS, quand elle statue sur recours suite aux décisions de la Commission des sanctions, statue en fait et en droit en disposant de la plénitude de juridiction mais seulement dans la limite des compétences de la Commission des sanctions ;
Attendu que les manquements administratifs ainsi relevés ne peuvent être en eux-mêmes et par principe constitutifs d’une faute ainsi laissée à l’appréciation du tribunal de céans ;
Attendu que la cour d’appel de PARIS, par son arrêt du 28 juin 2005, a confirmé la sanction infligée à A, tout en écartant certains des manquements invoqués par la Commission des sanctions (le manquement relatif à l’application des modes de consolidation par mise en équivalence de la société TELCO et de la société POLSKA TELEFONIA CIFROWIA (PTC) dans laquelle A détenait une participation, le manquement concernant les conditions d’accès à la trésorerie de CEGETEL, les manquements sur la communication de chiffres inexacts ou incomplets lors de la conférence de presse du 5 mars 2002 ainsi qu’à l’assemblée générale du 24 avril 2002;
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All
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Mais attendu que sa décision ne porte que sur la sanction, et que, au regard de l’appréciation de la faute dans le présent litige, elle ne lie pas le tribunal, qui en a déjà fait
l’analyse et en a tiré les conséquences supra;
Attendu au demeurant que, pour confirmer cette sanction la cour d’appel se fonde sur la communication relative à l’endettement présenté à tort comme net de dettes par le groupe
A dans les communiqués de presse de la société des 12 octobre 2000 et 19 décembre 2000, que ces deux communiqués, s’ils contiennent «des réserves formelles, in fine, sur le fait que les chiffres annoncés pourrait subir des modifications significatives en fonction de différents facteurs,…, cette précaution n’a pu avoir pour effet de couvrir les reports en cause ni de compenser les effets produits par des déclarations exagérément optimistes, qu’il en résulte que l’information fournie qui a avancé une dette minorée voire nulle en contradiction avec les chiffres réels et qui n’a du reste pas été rectifiée alors qu’elle aurait encore pu l’être le premier février était trompeuse » ;
Attendu que A a indiqué dans son communiqué du 12 octobre 2000 que sa dette sera très limitée, qu’en présentant une dette pro-forma de 1,2 milliard d’euros elle précise que cette dette sera appréciée dans le cadre de l’opération financière à venir « par la cession en cours de « vins et spiritueux » venant compenser la dette nette de SEAGRAM » ; que dans son communiqué du 19 décembre 2000, après des propos publiés par son dirigeant, M B, dans le journal LES ECHOS du 11 décembre 2000 informant le public de la conclusion de la convention de vente des activités « vins et spiritueux » de
SEAGRAM avec laquelle A fusionnait, confirmait ce point;
Attendu que la dette nette de A T COMMUNICATION au 31 décembre 2000 s’est, en définitive, élevée à 3,4 milliards d’euros pour l’exercice 2000;
Mais attendu qu’il n’est pas contesté que ce montant n’a pas été connu du dirigeant de A avant mars 2001, lors de l’arrêté définitif des comptes, que les données sur lesquelles M. B a fondé sa communication en octobre et décembre 2000, à savoir une dette nette pro-forma pour l’activité communication d’un montant de 1,2 milliard d’euros, se compensait alors avec la cession de l’activité vins et spiritueux de SEAGRAM négociée à un prix de 1,3 milliard d’euros ;
Attendu, aussi, que ces chiffres, cohérents avec les comptes arrêtés par la société A, ont été certifiés par les commissaires aux comptes ;
Attendu que, lors de la conférence de presse du 11 décembre 2000, M B a fait part de la dette de A S ainsi appréciée indépendamment de celles de
A T, que les articles déjà publiés dans la presse en faisaient déjà état, que plus généralement la dette de A S était connue du public pour avoir été évoquée dans le prospectus mis à disposition du public et des actionnaires de
A T quelques jours avant l’assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2000 qui avait approuvé l’opération financière avec SEAGRAM ;
Attendu que les déclarations et communiqués de A se sont inscrits dans le fil de la stratégie générale de la société connue des investisseurs, qu’ils résultent de chiffres et données alors établis, qui ont certes été démentis ultérieurement, mais qu’ils n’étaient ni faux, ni mensongers lors de leur énoncé en octobre et décembre 2000, qu’ils n’ont pas pu surprendre les investisseurs lors de leur communication comme en attestent les
pr
خ ایک TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2012029636 JUGEMENT DU MERCREDI 07/07/2021
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commentaires des journalistes spécialisés et les cours de bourse alors constatés, qui n’ont pas connu de variation importante les jours suivant les communications de la société ;
Attendu qu’en s’appuyant sur des chiffres alors valides le président de A a communiqué en mettant en avant les aspects positifs de la situation, qui confortaient la stratégie développée par la société, sans que la société, dans ses communications, ait occulté les difficultés dont les investisseurs avaient connaissance et qu’ils étaient en mesure
d’apprécier ;
En conséquence, le tribunal considère que les fautes de A portant sur la présentation de comptes inexacts, la rétention d’informations, la diffusion de fausses informations et la communication générale de A d’octobre 2000 à août 2002 ne sont pas établies;
4.3/ Surabondamment, sur le préjudice et le lien de causalité
Attendu surabondamment que les demanderesses n’établissent pas non plus ni la réalité des préjudices économiques conséquents qu’elles prétendent avoir subis d’octobre 2000 à août 2002, ni le lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués;
Attendu que le raisonnement des demanderesses consiste à réclamer la réparation de la perte de valeur des actions A qu’elles détenaient à la suite des différents évènements qui sont, selon elles, à l’origine du préjudice de chacun, évènements qui ne pourraient qu’être appréciés individuellement afin de déterminer le préjudice individuel allégué par chaque demandeur ;
Attendu qu’aucune partie demanderesse n’a même tenté une telle démonstration, qui impliquerait, pour être probante, non seulement d’établir une relation entre ledit évènement et la chute du cours en résultant, mais également de chiffrer cet impact en considération de l’évolution du cours de l’action A et des opérations d’achat et de vente intervenues;
Attendu qu’aucune des parties demanderesses n’a retenu ce mode de calcul du préjudice allégué alors même qu’il serait le seul à permettre d’appliquer le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que les différentes méthodes d’évaluation des préjudices allégués telles que présentées au tribunal par les demanderesses, à savoir la méthode dite de « la perte de chance » ou celle de « l’évaluation alternative des éléments » s’appuyant sur l’étude
d’événements, démontrent l’impossibilité à laquelle elles ont été confrontées de parvenir à un chiffrage probant de leurs demandes ;
Attendu que la qualification du préjudice comme « perte de chance », en particulier dans le cadre de procédures boursières regroupant un nombre important de demandeurs, exclut la possibilité d’une indemnisation à hauteur de la totalité de la perte subie résultant de la chute du cours, méthode qui ne permet pas de respecter le principe de la réparation intégrale et l’exigence d’une nécessaire individualisation du préjudice,
Attendu qu’au titre de la méthode « de l’évaluation alternative des éléments », l’évolution à la hausse comme à la baisse du cours d’une action ne pourrait être pris en considération dans l’évaluation d’un préjudice consécutif à des déclarations erronées sur la santé financière de la société considérée qu’à la condition d’établir que les évolutions de ce cours ne dépendent que de la teneur desdites déclarations ;
fr
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Attendu que le cours d’une action résulte de nombreux facteurs, certes des performances intrinsèques de la société considérée, mais aussi des facteurs macro-économiques de son S et de facteurs psychologiques, le cours d’une action pouvant même baisser si les résultats sont conformes aux prévisions, hypothèse dans laquelle les investisseurs n’ont plus de raison d’acheter, de sorte que le flux des vendeurs l’emporte et tire le cours de
l’action à la baisse ;
Attendu que s’agissant du lien de causalité, la situation boursière de l’action A pendant la période considérée est complexe ;
Attendu que son évolution ressort de plusieurs composantes, ainsi, indépendamment de la nature des informations diffusées, on constate se succéder un enthousiasme réel et sans doute excessif pour les activités de la société, victime suite à l’éclatement de la bulle internet,
d’une importante crise de liquidité née des espérances de gains attendus et devenus irréalisables au regard des coûts et des modalités de financement des investissements réalisés ;
Attendu qu’à ce constat général, on ajoutera la perception des investisseurs de la personnalité d’un dirigeant médiatisé et les observations peu alarmistes, avant le printemps 2002, des agences de notation, des analystes et de la presse spécialisée ;
Attendu au surplus, surtout, que le tribunal constate l’absence de variations des cours de bourse en relation temporelle directe avec chacun des faits qualifiés de fautes par imprudence ou négligence par les demandeurs ;
Attendu, en conséquence, et a fortiori, que l’existence d’un lien de causalité n’est pas démontrée,
le tribunal constate que la responsabilité de A ne peut pas être engagée en raison de l’absence de faits recevant la qualification de faute et déboutera les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes.
5. Sur les demandes accessoires
Attendu que les demandeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance incluant ceux résultant des décisions avant dire droit déjà prononcées et de la rémunération ainsi que les frais du constatant;
Attendu que A a dû, pour assurer sa défense engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter;
Attendu que la présente procédure a fait l’objet de plusieurs jugements avant dire droit, d’une mesure de constatation et de très nombreux échanges entre les parties;
Attendu, en conséquence, qu’il convient de condamner in solidum les demandeurs à payer à A la somme de 2.485.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus;
Attendu que le tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, qu’il convient en conséquence, conformément à l’article 515 du code de procédure civile, de l’ordonner sans constitution de garantie ;
31
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7 EME CHAMBRE PAGE 59
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
dit les demandeurs recevables,
écarte des débats les pièces n° 458 (bis), 458 (quater. 16), […]
●
(quater.28), 636, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919,
920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932 et 933, qui ne sont ni en langue française, ni en langue anglaise,
déboute la société A SE de sa demande de voir écarter pour illisibilité les pièces n° 149 bis, 174 (a), 521 (a), […], […], 670, 672, 682, 683, 684, 688,
[…], […], […], […] bis, […], 718, 721, 733, 734, 735, 736, 769 et 770,
écarte des débats les pièces des demandeurs n° 300, 301, 302, 303, 304, 304 (a),
305, 393, 393 (a), 393 (b), 393 (c), 393 (d), 394, 395, 396, 396 (a), 397, 398, 399,
400, 401, 402, 402 (a), 403, 404, 405, 406, 406 (a), 429, 430, 431, 431 (a), 432, 433,
434, 435, 435 (a), 438, 437, 438, 439, 440, 440, 441, 442, 442 (a), […], 443, 444,
445, 446,447, 448, 449, 449 (a), 450, 451, 452, 453, 454, 454 (a), […], 477, 458,
479, 480, 481, 482, 483, 483 (a), 483 bis, 487, 487 (a), 487 (b), 487 (c), 487 (d), 487
(e), 488, 488 (a), 489, 489 (a), 489 (b), 489 (c), 489 (d), 489 (e), 489 (f), 490, 490 (a),
491, 491 (a), 491 (b), 491 (c), 491 (d), 491 (e), 492, 492 (a), 493, 493 (a), 493 (a),
493 (b), 493 (c), 493 (d), 493 (e), 493 (f), 494, 494 (a), 495, 495 (a), 495 (b), 495 (c),
495 (c)(bis), 495 (d), 495 (e), 495 (f), 496, 496 (a), 497, 497 (a), 497 (b), 497 (c), 497
(d), 497 (e), 497 (f), 498, 498 (a), 550, 551 562, 562 (a), 563, 564, 701, 702, 703,
704, 705, […], 706, […], 707, […], 708, […], […], 710, […], […], 737, 738, 739, 740, 761,762, 763, 764, 765, 766 et 768,
déboute les demandeurs de toutes leurs demandes,
condamne in solidum les demandeurs :
O aux dépens de la présente instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 1907,41 € dont 317,46 € de TVA incluant ceux résultant des décisions avant dire droit déjà prononcées et de la rémunération ainsi que les frais du constatant,
O à payer à la société A SE la somme de 2.485.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
déboute la société A SE de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
●
hu
Ais TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2012029636 JUGEMENT DU MERCREDI 07/07/2021
7 EME CHAMBRE PAGE 60
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie.
.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2021, en audience publique, devant M. U V, M. AS-AT
Bornet (Münch) et M. AS-AV AW.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 22 juin 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. U V président du délibéré et par Mme
Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Président fessit
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