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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 16 janv. 2024, n° 2022000752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2022000752 |
Texte intégral
:
1
Tribunal de commerce d’Aubenas
Première chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 16/01/2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 000752
ARC-EN-CIEL Demandeur (s) :
470, chemin Chatrou
Lotissement le Lavandou 8
[…]
Représentant(s) : Maître Myriam BEN SALEM/DROME
Me Fleurine BOUCAULT/ARDECHE
Défendeur(s) : Monsieur X FRANC
21, route de Lyon
07300 Saint-Jean-de-Muzols
IMPLID EXPERTISE CONSEIL
12, avenue de Coubon
Zone industrielle
43700 Brives-Charensac
Représentant(s) : Maître Jean-Baptiste LE JARIEL/LYON
Me Jean LECAT/ARDECHE
Maître Jean-Baptiste LE JARIEL/LYON
Me Jean LECAT/ARDECHE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience: Angel GOMEZ
Juges : Stéphane CAYREYRE
Xavier MORIN
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Débats à l’audience publique du 07/11/2023
$
1
Exposé du litige,
La société ARC-EN-CIEL (SAS), société dont le siège social est situé […] Nᵒ8, […], […], représentée par sa présidente, Madame Y Z, est une entreprise dont l’activité porte sur l’aide aux personnes adultes âgées ou handicapées.
Ses prestations sont effectuées par la dirigeante, son associée et sept effectifs équivalent temps plein.
La société ARC-EN-CIEL perçoit essentiellement des versements de la direction des solidarités de la maison départementale de l’autonomie, outre des sommes provenant de l’hôpital de CREST et des versements directs des clients ou de l’ATMP pour les personnes placées sous tutelle.
La société COSENSIA (SARL), représentée par son associé unique, Monsieur X FRANC, s’est vu confier, selon une lettre de mission signée le 19 novembre 2015 entre la société ARC-EN-CIEL et la société COSENSIA, une mission de présentation des comptes et d’établissement des déclarations fiscales et sociales afférentes.
Le 30 juin 2019, la société SERECO, désormais dénommée IMPLID EXPERTISE CONSEIL (SA), a acquis et. absorbé la société COSENSIA en reprenant l’intégralité des éléments d’actif et de passif.
La société ARC-EN-CIEL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui s’est déroulée du 19 mars
2019 au 23 mai 2019 et qui portait sur les exercices clos au 30 juin 2016, au 30 juin 2017 et au 30 juin
2018.
Les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux du cabinet d’expertise-comptable de la société COSENSIA.
Suite à la vérification comptable, la société ARC-EN-CIEL a reçu une proposition de rectification fiscale le 13 juin 2019.
L’administration fiscale a considéré : Que la société ARC-EN-CIEL ne pouvait bénéficier d’une exonération de TVA compte tenu de la nature de ses activités,
Que certaines dépenses avaient donné lieu à déduction de TVA alors qu’elles ne concernaient pas l’intérêt de la société ou qu’elles n’étaient pas accompagnées de justificatifs,
Que la société ARC-EN-CIEL avait déduit indûment des charges.
Cette même administration a proposé à la société ARC-EN-CIEL le redressement suivant :
La somme de 22.443,00 € au titre de l’imposition rappelée pour les années 2016, 2017, 2018,
-
La somme de 1.398,00 € au titre des intérêts de retard,
La somme de 8.707,00 € au titre des majorations pour manquement délibéré.
-
Ces rappels ont été mis en recouvrement par avis du 31 décembre 2019 pour un montant total de
32.548,00 €.
A la suite de cette mise en recouvrement, la société ARC-EN-CIEL a fait une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale, mais cette dernière a maintenu sa position.
DE
2
Le tribunal administratif de Grenoble a été saisi d’une requête introductive d’instance de la société
ARC-EN-CIEL le 1er octobre 2020.
Suivant exploit d’huissier délivré le 03 mars 2022 par la SCP MASSE VANDENBERGHE, commissaires de justice à Tournon, la société ARC-EN-CIEL a fait assigner Monsieur X FRANC et la société IMPLID
EXPERTISE CONSEIL venant aux droits de la société COSENSIA, devant le tribunal de commerce
d’Aubenas.
Par un jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce d’Aubenas a sursis à statuer sur le fond de
l’affaire en disposant ce qui suit :
< Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, sur le point de la prescription et susceptible d’appel dans les seuls cas et conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile sur le sursis à statuer, assisté du greffier;
Constate que la clause de forclusion contenue dans les conditions générales de la SA IMPLID EXPERTISE
CONSEIL est opposable à la société ARC-EN-CIEL,
Déclare la société ARC-EN-CIEL recevable en son action envers la SA IMPLID EXPERTISE CONSEIL et
Monsieur X FRANC,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir du tribunal administratif de
Grenoble,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de cette instance,
Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens, lesquels seront cependant avancés en ce qui concerne le coût du présent, par la société la SAS ARC-EN-CIEL, liquidés en ce qui concerne le coût de ce jugement à la somme de 89,66 euros TTC »>
L’affaire a été mise au rôle d’attente le 20 juin 2023.
Le tribunal administratif de Grenoble a rendu un jugement le 26 avril 2023, aux termes duquel il a rejeté la requête de la société ARC-EN-CIEL
La société ARC-EN-CIEL disposait de deux mois pour interjeter appel de ce jugement.
L’appel n’ayant pas été interjeté, le jugement du tribunal administratif de Grenoble est dès lors devenu définitif à compter de la date du 27 juin 2023.
C’est dans ce contexte, qu’à la diligence de la société ARC-EN-CIEL, la réinscription au rôle est
intervenue le 16 août 2023.
Aux termes de ses dernières écritures, la société ARC-EN-CIEL demande au tribunal de :
Prendre acte de la recevabilité de l’action de la société ARC-EN-CIEL.
En conséquence y faisant droit, Dire et juger la société ARC-EN-CIEL bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
-
Constater que Monsieur X FRANC, alors représentant légal de la société COSENCIA
HERMITAGE absorbée par la société IMPLID EXPERTISE CONSEIL, a commis des fautes
professionnelles,
Ay
3
Juger que Monsieur X FRANC doit engager sa responsabilité civile professionnelle,
Constater que la société IMPLID EXPERTISE CONSEIL, venant aux droits et obligations de la société COSENSIA HERMITAGE, a commis des fautes professionnelles, causant un préjudice à la société ARC-EN-CIEL au titre de ses redressements fiscaux,
Juger que la société IMPLID EXPERTISE CONSEIL doit engager sa responsabilité contractuelle,
Juger que le préjudice financier subi par la société ARC-EN-CIEL par la faute de Monsieur
X FRANC et la société IMPLID EXPERTISE CONSEIL, s’élève provisoirement à la somme de
32.548,00 € correspondant au montant de la proposition de rectification, authentifiée par l’avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2019,
En conséquence,
Condamner solidairement la société IMPLID EXPERTISE CONSEIL et Monsieur X FRANC à indemniser la société ARC-EN-CIEL à hauteur de la somme de 32.548,00 €, à titre provisionnel,
Condamner solidairement la société IMPLID EXPERTISE CONSEIL et Monsieur X FRANC à payer en lieu et place de la société ARC-EN-CIEL la totalité des reprises notifiées, des pénalités exclusives de bonne foi et des intérêts de retard, restant à parfaire, inhérents aux conséquences financières notifiées par l’administration fiscale suite à la vérification des exercices comptables pour la période du 01 juillet 2015 au 30 juin 2016, du 01 juillet 2016 au
30 juin 2017 et du 01 juillet 2017 au 30 juin 2018,
Constater que la société ARC-EN-CIEL s’est vu infliger des pénalités exclusives de bonne foi,
Constater que la mauvaise foi peut impliquer que la société ARC-EN-CIEL soit attraite devant une juridiction répressive,
Constater que Madame Y Z, présidente de la société ARC-EN-CIEL, a subi un préjudice moral,
Fixer la réparation de ce préjudice moral à la somme de 30.000,00 €.
En conséquence y faisant droit, :
Condamner solidairement la société IMPLID EXPERTISE CONSEIL, venant aux droits de la société COSENSIA HERMITAGE et Monsieur X FRANC à payer à Madame Y Z la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Condamner solidairement la société IMPLID EXPERTISE CONSEIL, venant aux droits de la société COSENSIA HERMITAGE et Monsieur X FRANC à verser à la société ARC-EN-CIEL la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société IMPLID EXPERTISE CONSEIL et Monsieur X FRANC contestent ces demandes et en réponse, demandent au tribunal de céans de :
A titre principal,
Mettre hors de cause Monsieur X FRANC.
A titre subsidiaire,
Juger que la société IMPLID EXPERTISE CONSEIL et Monsieur X FRANC n’ont commis aucune faute,
Juger que la société ARC-EN-CIEL ne justifie d’aucun préjudice indemnisable qui aurait un lien de causalité avec l’intervention de la société IMPLID EXPERTISE CONSEIL et Monsieur X
FRANC.
En conséquence,
AG
4
६
!
Débouter la société ARC-EN-CIEL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause, F
Condamner la société ARC-EN-CIEL à payer à Monsieur X FRANC la somme de 2.000,00
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ARC-EN-CIEL à payer à la société IMPLID EXPERTISE CONSEIL la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ARC-EN-CIEL aux entiers dépens de l’instance recouvrés par Maître Jean
LECAT, avocat au barreau de l’Ardèche.
L’affaire est venue en ordre utile par devant ce tribunal à l’audience du 11 novembre 2023, à laquelle les parties ont réitéré oralement leurs écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux dernières écritures déposées à l’audience du 7 novembre 2023, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la mise en cause de Monsieur X FRANC,
La société ARC-EN-CIEL met en cause Monsieur X FRANC en sa qualité d’associé ayant pouvoir de représentation de la société COSENCIA au moment de la signature de la lettre de mission.
Pour engager la responsabilité personnelle d’un expert-comptable, il convient d’être en mesure
d’identifier sur les travaux faits, sa signature personnelle, conformément à l’article 12 de l’ordonnance
n°45-2138 du 19 septembre 1945:
« Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater et les professionnels ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre des sociétés membres de
l’ordre, des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l’article 7 et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable, salarié mentionné
à l’article 83 ter et à l’article 83 quater ou professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité
d’expertise comptable à raison des travaux qu’il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés, succursales ou associations. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de
l’expert-comptable, du salarié ou du professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité
d’expertise comptable ainsi que du visa ou de la signature sociale >>
La société ARC-EN-CIEL sollicite la condamnation solidaire de Monsieur X FRANC et affirme que
ce dernier a commis des fautes professionnelles.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de
son obligation '>
De plus, selon les normes professionnelles applicables en la matière, la mission de présentation des comptes consiste en la vérification de la cohérence et de vraisemblance des comptes, ce qui correspond à une obligation de moyen (Cass. Com. 25 janvier 1977, n° 76-13.644).
AG M 5
La société ARC-EN-CIEL ne se livre à aucune démonstration des fautes qui auraient été commises par
Monsieur X FRANC et ne fait aucunement état de son intervention personnelle au titre des travaux comptables mis en cause,
Par conséquent, le société ARC-EN-CIEL sera déboutée de ses demandes à l’encontre de Monsieur
X FRANC, qui sera mis hors de cause.
Sur la faute imputable à la société IMPLID EXPERTISE CONSEIL,
L’expert-comptable est lié à son client par une lettre de mission signée le 19 novembre 2015.
Il ne peut être imputé de faute à l’expert-comptable qu’en cas de manquement à son obligation de conseil dans le cadre de la mission qui lui est confiée (Cass. Com. 11 mars 2008).
En l’espèce, la lettre de mission prévoyait que lui était confiée une mission de présentation des comptes annuels, incluant une assistance en matière fiscale, selon l’annexe 2 de la lettre de mission et notamment l’établissement des déclarations de chiffre d’affaires selon une périodicité mensuelle.
L’expert-comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client, doit
s’assurer, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, que cette déclaration est en tout point conforme aux exigences légales.
Il incombe à l’expert-comptable de prouver qu’il a satisfait à son devoir de conseil.
La SAS ARC-EN-CIEL reproche deux fautes à son expert-comptable : l’une au titre de la TVA et l’autre au titre des charges.
1. Au titre de la TVA :
L es diligences requises par la norme NP 2300 concernant la mission de présentation des comptes consiste en la vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes.
La société ARC-EN-CIEL reproche à la société IMPLID EXPERTISE CONSEIL de ne pas l’avoir alertée sur le montant de la TVA à acquitter sur ses factures.
Il est à rappeler que la société IMPLID EXPERTISE CONSEIL avait une mission de présentation des comptes, et non une mission de tenue de comptes qui implique une intervention de l’expert comptable tout au long de l’année.
La mission confiée à la société IMPLID EXPERTISE CONSEIL était donc limitée à l’établissement du bilan annuel, et était exclusive de tout audit. Elle ne comportait qu’une simple vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels à l’issue de l’exercice social de la société ARC-EN-CIEL.
Il ressort de la proposition de rectification fiscale que les prestations de services, exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, sont soumises au taux réduit de 5,5 % de la TVA.
La société ARC-EN-CIEL, qui affirme qu’à l’occasion de l’établissement des déclarations de chiffres
d’affaires, l’expert-comptable aurait dû se rendre compte de l’erreur commise et l’alerter à ce sujet, comme il en avait l’obligation.
Al
M
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la collaboratrice de l’expert-comptable a alerté sa cliente qu’elle était soumise au régime de la TVA. La société ARC-EN-CIEL ne le nie pas ; elle indique simplement qu’il revenait à l’expert-comptable la mission d’alerter et non à sa collaboratrice.
Toutefois, il est constant qu’un expert-comptable peut valablement se faire assister par les collaborateurs de son choix, ce qui ressort également de l’annexe 1 de la lettre de mission. Dès lors, le tribunal constate que l’expert-comptable a valablement satisfait à son obligation de conseil et qu’il ne saurait lui être reproché le redressement au titre de la TVA.
En outre, il ressort du courrier de redressement de l’administration fiscale produit au dossier que
Madame Y Z a déclaré à la vérificatrice que ces sommes n’avaient pas été soumises à TVA car la direction des solidarités ne prenait pas en charge la TVA.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment, le courrier de redressement fiscal que, postérieurement au redressement fiscal, la société ARC-EN-CIEL a continué à émettre des factures sans
TVA.
Le tribunal constatera que Madame Y Z, dirigeante, bien qu’alertée, n’a pas respecté les dispositions fiscales en la matière, par conséquent elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la faute relative au rappel de TVA.
2. Au titre des charges :
La société ARC-EN-CIEL reproche à la société IMPLID EXPERTISE CONSEIL d’avoir passé des écritures comptables qui se seraient avérées dépourvues de justificatifs.
Là encore, le tribunal constatera que la société IMPLID EXPERTISE CONSEIL n’était pas chargée d’une mission de tenue de compte et par conséquent, n’était tenue que d’une obligation de contrôle de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels.
En outre, les justificatifs fournis par la société ARC-EN-CIEL n’ont pas été jugés conformes par l’administration fiscale, or le contrôle de conformité de tous les justificatifs de dépense n’entre pas dans la mission de présentation des comptes. L’expert-comptable effectue des contrôles par épreuves, portant sur la qualité des enregistrements. Il veille notamment à ce que les enregistrements soient appuyés d’une pièce justificative.
Il ne lui appartient toutefois pas de vérifier chacune de ses pièces justificatives.
Il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas reproché une absence de justificatifs à la société ARC
EN-CIEL mais leur irrégularité ou insuffisance.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la société IMPLID EXPERTISE CONSEIL ne saurait voir sa responsabilité engagée pour des choix conscients et délibérés de Madame Y Z, la gérante de la société ARC-EN-CIEL.
Sur le préjudice subi par la société ARC-EN-CIEL,
Aucune faute imputable à l’expert-comptable ayant été caractérisée, il n’y a pas lieu de déterminer l’existence d’un préjudice imputable à une faute qui n’existe pas.
Ay
ह
Sur la demande de dommages et intérêts,
La société ARC-EN-CIEL invoque la responsabilité professionnelle de Monsieur X FRANC et de la société IMPLID EXPERTISE CONSEIL venant aux droits de la société COSENSIA, et soutient dans ses écritures que les agissements fautifs de Monsieur X FRANC et de la société COSENSIA sont responsables du redressement consécutif à une vérification de l’administration fiscale et demande que la somme de 30.000,00 € soit versée à la société ARC-EN-CIEL au titre du préjudice subi sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Aucune faute n’étant imputable à l’expert-comptable, cette demande ne saurait prospérer.
Sur les autres demandes,
Aucune considération d’équité ne commande l’application aux parties de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déclare recevable, l’action de la société ARC-EN-CIEL envers la société IMPLID EXPERTISE CONSEIL et
Monsieur X FRANC,
Met hors de cause Monsieur X FRANC,
Déboute la société ARC-EN-CIEL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ARC-EN-CIEL aux entiers dépens de l’instance dont ceux de greffe, liquidés à la
somme de 83,01 € TTC.
La présente décision a été signée, sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article
456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de
l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Le président d’audience, Le greffier,
Aurélie MARTINELLIFor Angel GOMEZ
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