Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 31 oct. 2025, n° 2025R00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00876 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 31 Octobre 2025
Référé numéro : 2025R00876
DEMANDEUR
SDE [Localité 1] SINGLE MEMBER PC, Société Unipersonnelle De Droit Grec [Adresse 1] – Municipalité d'[Localité 2] – GRECE Comparant par Me Philippe SCARZELLA [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS PHOENIX ALLIANCE [Adresse 3] [Localité 3] et au [Adresse 4] comparant par Me Pascal MURZEAU [Adresse 5]
Monsieur [Y] né [A] [M] ès qualités de Président de la société PHOENIX ALLIANCE [Adresse 6] comparant par Me Pascal MURZEAU [Adresse 5]
[Adresse 7] comparant par Me Pascal MURZEAU [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 7 Octobre 2025, devant M. Luc MONNIER, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS :
La société PHOENIX ALLIANCE, créée en décembre 2020 et présidée par M. [M] [Y], développe une activité commerciale et d’apporteur d’affaires dans le domaine informatique.
En décembre 2022, les actionnaires de PHOENIX ALLIANCE ont cédé leur participation à des holdings personnelles basées en Grèce, de sorte que le capital de PHOENIX ALLIANCE est désormais composé comme suit :
Le représentant permanent de [Localité 1] est M. [H] [K], celui de [U] étant M. [M] [Y].
A la suite de la mésentente entre ces deux associés, M. [H] [K], via la société [Localité 1], a initié une procédure judiciaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre afin d’obtenir la dissolution de la société PHOENIX ALLIANCE. Cette procédure est toujours pendante, ainsi que d’autres procédures devant le tribunal des activités économiques de Paris.
C’est dans ce contexte d’un différend caractérisé entre associés que se présente la présente procédure par laquelle la société [Localité 1] sollicite, sur le fondement de l’article L. 225-231 du code de commerce, la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur les actes de gestion réalisés par la société PHOENIX ALLIANCE et critiqués par la société [Localité 1].
PROCEDURE :
Par conclusions en défense, régularisées à l’audience du 7 octobre 2025, la société PHOENIX ALLIANCE, M. [M] [Y] et la société [U] demandent au tribunal de :
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Vu’article L. 225-231 du code de commerce,
A tire principal,
* Se déclarer territorialement incompétent pour connaître du présent litige et, en conséquence, renvoyer la présente procédure devant le juge des référés près le tribunal des activités économiques de Paris ;
Subsidiairement,
* Constater que la société [U] HOLDING SINGLE MEMBER P.C. est irrecevable en son action car elle ne justifie pas avoir adressé, par écrit, à M. [Y], président de la société SAS PHOENIX ALLIANCE, une lettre posant des questions sur les opérations de gestion de cette société concernées (à savoir, de nouvelles relations bancaires, lien avec la société PHOENIX ELEVATE, règlements effectués aux sociétés PHOENIX ELEVATE et FIRESTUDY) restées sans réponses pendant un délai d’un mois avant l’initiation de la présente procédure ou pour laquelle la réponse donnée dans ce délai n’était pas satisfaisante ;
A titre très subsidiaire,
* Déclarer mal-fondée la demande d’expertise de minorité par la société [Localité 1] SINGLE MEMBER P.C. sur la base d’un document préparatoire non-définitif ;
En toutes hypothèses,
* Condamner la société [Localité 1] SINGLE MEMBER P.C. à verser à la société PHOENIX ALLIANCE la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, régularisées à l’audience du 7 octobre, la société [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les L. 225-231, L. 227-1 alinéa 3 du code de commerce,
Vu les pièces produites,
* Rejeter le moyen tiré de l’incompétence ratione loci et se déclarer compétent ;
* Déclarer la société [Localité 1] recevable et bien fondée en sa demande ;
* Débouter Monsieur [M] [Y] et la société PHOENIX ALLIANCE de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
* Ordonner une expertise de gestion et nommer à cet effet tel expert-comptable ou mandataire de justice qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Se faire remettre par M. [M] [Y] l’ensemble des documents et/ou justificatifs comptables de PHOENIX ALLIANCE, sur la période du 1 er juillet au 31 août 2025, et notamment ses relevés bancaires ou les relevés d’opération de ses différentes relations bancaires et des plateformes de cryptomonnaie telle que COINBASE utilisées par le dirigeant,
* Se faire remettre par M. [M] [Y] l’ensemble de la documentation juridique et contractuelle concernant les différentes sociétés dénommées PHOENIX ELEVATE implantées au Maroc ([Localité 4]), aux Emirats Arabes Unis (Dubaï) et en Grèce ainsi que la société FIRESTUDY dans lesquelles M. [M] [Y] et/ou PHOENIX ALLIANCE détiennent des intérêts ou des participations ou avec lesquelles ils entretiennent des relations contractuelles,
* Vérifier et donner son avis sur la conformité à l’intérêt social des actes de gestion ou des opérations relatives aux :
* Paiements réalisés au profit des différentes sociétés « PHOENIX ELEVATE »
* Paiements réalisés au profit des différentes sociétés « FIRESTUDY »
* Disons que les frais d’expertise et honoraires de l’expert seront supportés par la société PHOENIX ALLIANCE aux frais avancés de la société requérante ;
* Condamner M. [M] [Y] à payer à la société [Localité 1] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, les parties s’accordent pour limiter leurs demandes et leurs plaidoiries uniquement sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal soulevée par les défendeurs, les autres demandes feront l’objet d’une audience ultérieure dans le ressort du tribunal compétent qui sera désigné.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
In limine litis sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société PHOENIX ALLIANCE, M. [M] [Y] et la société [U] :
La société PHOENIX, M. [M] [Y] et la société RANARÖK exposent que :
La société PHOENIX ALLIANCE a été assignée dans le cadre de la présente procédure à [Localité 5] par exploit du 12 août 2025, la société [U], domiciliée en Grèce, par exploit du 18 août 2025, comme M. [M] [Y].
Or, par assemblée mixte du 7 juillet 2025, les associés de la société PHOENIX ALLIANCE ont décidé de transférer le siège social vers [Localité 6].
RG : 2025R00876 Page : 4
Les défendeurs précisent que dans le cadre d’une procédure judiciaire parallèle, la présente juridiction a suspendu provisoirement, par une ordonnance en date du 26 septembre 2025, les effets de l’assemblée du 7 juillet 2025 de la société PHOENIX ALLIANCE « à l’exception de la résolution visant au transfert de son siège social dans les locaux de la société de domiciliation Hellodom, au [Adresse 8] à [Localité 6] ».
Au visa de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente, sauf disposition contraire, est celle du lieu où demeure le défendeur, soit le siège de la personne morale.
En l’espèce, à la date de l’assignation de la société PHOENIX ALLIANCE, soit le 12 août 2025, son siège social avait déjà été transféré, depuis le 7 juillet 2025, à [Localité 6] aux termes de l’assemblée du 7 juillet 2025.
En conséquence, la juridiction actuellement saisie est territorialement incompétente pour connaître du présent litige et devra renvoyer la présente procédure devant le juge des référés près le tribunal des activités économiques de Paris.
La société [Localité 1] répond que :
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juillet 2025 qui a modifié le siège social n’a été connu de [Localité 1] que le 25 août 2025 dans le cadre d’une communication de pièces lors de l’audience en référé RG 2025R00877.
La publication au greffe de cette assemblée emportant modification du siège social n’a eu lieu que le 29 août 2025 comme le démontre le Kbis de la société PHOENIX ALLIANCE en date du 29 août 2025.
Dès lors, à la date de l’introduction de la présente demande d’expertise de gestion en référé, la société [Localité 1] n’avait aucune raison de saisir une autre juridiction que celle de [Localité 7].
La société [Localité 1] rappelle (i) qu’une ordonnance de référé du 26 septembre a suspendu la plupart des résolutions de l’assemblée du 7 juillet 2025 retenant que les modalités de convocation constituaient un trouble manifestement illicite, et que (ii) ce moyen d’incompétence n’avait pas été soulevé dans le cadre de l’autre instance en référé visée supra.
En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence ratione lici sera donc rejeté.
SUR CE :
L’article 42 du code de procédure civile dispose notamment que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.[…] ».
En l’espèce, nous relevons que la société PHOENIX ALLIANCE a été assignée le 12 août 2025 par la société [Localité 1], dans le cadre de la présente procédure, à Gennevilliers (92230), dans le ressort du tribunal des activités économiques de Nanterre, et que la publication au greffe du changement de siège social de PHOENIX ALLIANCE est intervenue le 29 août 2025.
Nous rappellerons que l’ordonnance rendue le 26 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre, a suspendu la plupart des résolutions adoptées lors de l’assemblée du 7 juillet 2025, « à l’exception de la résolution visant au transfert de son
siège social dans les locaux de la société de domiciliation Hellodom, au [Adresse 8] à [Localité 6] ».
Ainsi, la résolution visant le changement de siège social de la société PHOENIX ALLIANCE peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée, aucun recours n’ayant été exercée à l’encontre de cette décision.
La décision de changement de siège social ayant été prise régulièrement lors de l’assemblée générale du 7 juillet 2025, elle s’impose ainsi aux associés dès cette date, notamment à la société [Localité 1], contrairement aux tiers qui, seuls, peuvent se prévaloir de l’inopposabilité de la décision jusqu’à sa publication au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
Par ailleurs, la société [Localité 1] est un associé égalitaire qui nécessairement a eu connaissance du changement de siège social de la société PHOENIX ALLIANCE décidé par l’assemblée générale dès le 7 juillet 2025.
Ainsi, la société [Localité 1] informée d’une décision régulière visant le changement de siège social de la société PHOENIX ALLIANCE dès le 7 juillet 2025, ne pouvait pas assigner cette dernière postérieurement à cette date dans le ressort du tribunal des activités économiques de Nanterre. Elle aurait dû le faire dans le ressort du tribunal des activités économiques de Paris.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile trouvent pleinement à s’appliquer.
En conséquence, nous déclarerons la juridiction de céans territorialement incompétente pour connaître du présent litige et inviterons la société [Localité 1] à mieux se pourvoir auprès de la juridiction compétente du ressort du lieu de situation du défendeur.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu des faits de l’espèce, la décision de renvoi à une autre juridiction ne mettant pas fin au litige, nous dirons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le demandeur aux entiers dépens de la présente instance.
Et nous rappellerons que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Retenons l’incompétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre et invitons le demandeur, la société [Localité 1] SINGLE MEMBER P.C., à mieux se pourvoir ;
* Réservons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la société [Localité 1] SINGLE MEMBER P.C. aux entiers dépens de la présente instance ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,98 €uros, dont TVA 11,83 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Luc MONNIER, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Cessation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Global ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Assurance-vie
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Béton ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Facture ·
- Délégation ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Demande ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce
- Zoo ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Location ·
- Liquidation judiciaire ·
- Machine ·
- Cessation des paiements ·
- Décret
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Ouverture ·
- Répertoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Actif
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Image ·
- Service ·
- Livraison
- Crédit lyonnais ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Annonce ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chirographaire ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Concours
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Bien immobilier ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.